V concernant L’instant gagnant (prise 2)

comité régional du québec
Décision du CCNR 12/13-0130
rendue le 16 avril 2013
D. Meloul (Présidente), G. Moisan (Vice-président), S. Charbonneau, V. Dubois

LES FAITS

L’instant gagnant est une émission du genre télétirelire diffusée à l’antenne de V entre 23 h 30 et 6 h le lendemain matin. L’émission est produite et payée par une société du nom de TéléMedia InteracTV. Un animateur ou une animatrice (ci-après « animateur ») présente des jeux-questionnaires et des casse-têtes à l’écran et invite les téléspectateurs et téléspectatrices à appeler le central téléphonique de l’émission pour donner leur solution en ondes et avoir ainsi la chance de gagner des prix en argent si la solution proposée est exacte. Chaque appel coûte 1 $, que l’appel soit transmis à l’animateur ou non. Cette information apparaît d’ailleurs au bas de l’écran et l’animateur la répète plusieurs fois en ondes au cours de l’émission. En début d’émission, le montant du prix est généralement de l’ordre de 100 $ et il augmente progressivement à mesure que l’émission progresse. Les numéros de téléphone à composer (pour ligne fixe et ligne mobile) restent à l’écran pendant toute la durée de l’émission.

Chaque épisode est précédé d’un avertissement en format audio et vidéo :

L’émission en cours est une émission publicitaire payée.

Un téléspectateur a porté plainte en alléguant de façon générale que cette émission est une arnaque. Il a appuyé ses dires en fournissant des détails au sujet des épisodes du 15 et du 17 septembre 2012 en notant les points qui lui apparaissaient contestables. Il s’est plaint particulièrement des longues périodes de temps pendant lesquelles l’animateur prétend ne pas recevoir d’appel même quand le jeu-questionnaire est relativement facile à résoudre. À son avis, cette façon de faire permet au producteur et au radiodiffuseur d’engranger des revenus considérables étant donné que chaque appel est facturé 1 $ aux personnes qui téléphonent en croyant que leur appel va être acheminé au studio pour donner la solution et remporter le prix. À titre d’exemple, il s’est référé au jeu « trouvez les différences entre les deux images » diffusé le 15 septembre. Il s’est également plaint du fait que l’animateur aurait en outre annoncé que le prix à gagner avait atteint son maximum alors que, quelques minutes plus tard, la valeur en était encore augmentée. Enfin, il s’est plaint de ce qu’il a appelé le ton condescendant des animateurs à l’égard des personnes qui téléphonent à l’émission.

Pour l’émission du 17 septembre, la plainte du téléspectateur visait plus particulièrement un jeu mathématique. Il s’agissait de résoudre une équation apparaissant à l’écran juste à côté d’une photographie des chanteurs 50 Cent et Ciara. Le concours s’intitulait « Additionnez tous les chiffres et tous les nombres que vous voyez sur l’image ». Il y avait des chiffres arabes, des chiffres romains, des chiffres d’aspect numérique ainsi que le mot « cent » répété plusieurs fois. Personne n’a trouvé la solution au problème. Le plaignant affirme que les mots « cent » étaient trop difficiles à voir sur un écran télé de format standard et que même si l’animateur a montré la solution à la fin de l’émission, il n’a pas expliqué la méthodologie utilisée pour y arriver. Le plaignant a également noté que, selon les propres calculs du diffuseur, la réponse était erronée. L’addition des chiffres montrés à l’écran donnait « 1643 » selon le diffuseur, alors que sur la solution illustrée, le total « 1743 » apparaissait comme étant la bonne réponse. (Une description des jeux en question se trouve à l’annexe A.)

V a répondu au plaignant le 22 octobre que L’instant gagnant est une émission payée, c’est-à-dire une émission pour laquelle le producteur achète du temps d’antenne et le diffuseur n’est pas impliqué dans le contenu. V a précisé que les règles pour participer à l’émission sont toujours expliquées par l’animateur et qu’elles apparaissent en toutes lettres à l’écran. De plus, il n’y a qu’une réponse possible pour chaque jeu et celle-ci est donnée à la fin du jeu. Lorsqu’un téléspectateur compose un des numéros à l’écran, un message lui explique clairement quels sont les frais associés au concours, peu importe que l’appel soit ou non acheminé au studio. Les appels acheminés sont choisis de façon aléatoire par un système téléphonique automatisé dont le fonctionnement est vérifié par un tiers indépendant. Selon V, l’intervalle entre les appels varie au cours de l’émission, mais s’établit en moyenne à quatre minutes.

Par courriel envoyé au CCNR le 22 octobre, le plaignant s’est déclaré insatisfait de la réponse de V et plus particulièrement du fait que cette réponse n’expliquait aucunement la méthodologie utilisée pour en arriver aux solutions des jeux. V a fait parvenir au CCNR le 20 février 2013 un complément d’information sur le jeu mathématique de l’émission du 17 septembre. Dans cette lettre, V mentionne que le graphiste chargé de confectionner l’image pour illustrer la solution a, par mégarde, ajouté dans le calcul apparaissant à l’écran un chiffre « 100 » qui n’était pas dans l’équation initiale. La bonne et la seule réponse était donc « 1643 » et non « 1743 » et c’est bien cette réponse que renfermait l’enveloppe scellée qui a été communiquée aux téléspectateurs, verbalement et visuellement, à la fin du jeu. V note également dans sa lettre que les émissions faisant l’objet de la présente décision sont antérieures à la publication de la décision V concernant L’instant gagnant (Décision du CCNR 11/12-1452+) du 20 décembre 2012. À compter de cette date, le producteur a effectivement abandonné les jeux mathématiques de ce genre. (La correspondance complète figure dans l’annexe B.)

LA DÉCISION

Le Comité régional du Québec a étudié la plainte à la lumière de l’article 12 (Concours et promotions) du Code de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) :

La conception et l’exécution de tous les concours et promotions qui passent à l’antenne d’une station doivent se faire de façon équitable et légitime. Il faut plus particulièrement prendre soin qu’ils ne soient pas trompeurs et qu’ils ne risquent pas d’être dangereux ou de déranger ou perturber le public. Les prix offerts ou les promesses faites doivent être tels qu’ils sont représentés.

Les membres du Comité ont lu toute la correspondance afférente et ont visionné les deux épisodes en cause. Le Comité conclut que V a enfreint l’article 12 du Code de déontologie de l’ACR en ce qui concerne l’émission du 17 septembre 2012. Quant à l’émission du 15 septembre 2012, le Comité conclut une fois de plus qu’il ne peut se prononcer que sur les éléments diffusés en ondes. Il n’a pas le pouvoir de se prononcer sur des éléments hors ondes tels que le système de répartition des appels1. D’autre part, le Comité n’a rien noté dans le ton des animateurs qui puisse constituer une violation quelconque des codes administrés par le CCNR.

Pour ce qui est de l’émission du 17 septembre, de l’aveu même du radiodiffuseur2, il y a eu une erreur dans la solution du problème mathématique affichée à l’écran. L’addition des chiffres donnait 1643, soit la réponse contenue dans l’enveloppe scellée, tandis que la solution graphique, elle aussi affichée à l’écran, totalisait 1743 en raison de l’erreur du graphiste mentionnée plus haut. Le Comité ne peut que conclure, comme il l’a fait dans des décisions précédentes3, que V a enfreint les dispositions de l’article 12 du Code de déontologie de l’ACR sur les concours et promotions en diffusant un concours dont le résultat était trompeur, V n’ayant reconnu qu’il y avait eu une erreur dans la réponse affichée que cinq mois après la diffusion de l’émission.

Réceptivité du télédiffuseur

Dans toutes les décisions rendues par le CCNR, ses comités évaluent dans quelle mesure le radiodiffuseur s’est montré réceptif à l’égard du plaignant. Bien que le radiodiffuseur ne soit certes pas obligé de partager l’opinion du plaignant, sa réponse doit être courtoise, réfléchie et complète. Dans la présente affaire, V a donné une réponse adéquate expliquant son point de vue au plaignant. Le télédiffuseur ayant rempli son obligation de se montrer réceptif, il n’y a pas lieu d’en exiger davantage de sa part, sous réserve de l’annonce de cette décision.

D’autre part, le Comité a pris acte du fait que V et le producteur de l’émission se sont engagés à ne plus diffuser ce genre de jeu mathématique après la publication de la décision du CCNR dans le dossier 11/12-1452+, le 20 décembre 2012, autrement dit après les diffusions faisant l’objet de la présente décision. Il prend bonne note aussi que le producteur avait accepté de rembourser leurs frais d’appel aux personnes qui avaient appelé durant les émissions faisant l’objet de la décision du 20 décembre 2012.

L’ANNONCE DE LA DÉCISION

Le télédiffuseur V est tenu 1) de faire connaître la présente décision selon les conditions suivantes : une fois pendant les heures de grande écoute, dans un délai de trois jours suivant sa publication, et une autre fois dans le même créneau horaire que L’instant gagnant, dans un délai de sept jours suivant sa publication, mais pas le même jour que la première annonce; 2) de faire parvenir au plaignant qui a présenté la demande de décision, dans les quatorze jours suivant la diffusion des deux annonces, une confirmation écrite de son exécution; et 3) au même moment, de faire parvenir au CCNR copie de cette confirmation accompagnée du fichier-témoin attestant la diffusion des deux annonces, qui seront formulées comme suit :

Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision a jugé que V avait enfreint le Code de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs dans sa diffusion de L’instant gagnant du 17 septembre 2012. Le jeu présenté dans le cadre de cet épisode manquait de transparence et la réponse affichée en ondes était erronée, en violation de l’article 12 du Code.

La présente décision devient un document public dès sa publication par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

1 TQS concernant Call TV (Décision CCNR 08/09-1834 et -1856, 11 août 2009); V concernant Call TV (version 2) (Décision CCNR 09/10-1563 et -1735, 25 janvier 2011); et V concernant L’instant gagnant (Décision CCNR 11/12-1452+, 20 décembre 2012).

2 Voir lettre du télédiffuseur du 20 février 2013 dans l’annexe B.

3 TQS concernant Call TV (Décision CCNR 08/09-1834 et -1856, rendue le 11 août 2009); CIII-TV (Global Ontario) concernant Play TV Canada (Décision du CCNR 09/10-0201+, rendue le 1er avril 2010); TQS concernant Call TV (version 1, prise 2) (Décision du CCNR 08/09-1827+ et 09/10-0025+, 24 août 2010); V concernant Call TV (version 2) (Décision du CCNR 09/10-1563 et -1735, 25 janvier 2011); et V concernant L’instant gagnant (Décision du CCNR 11/12-1452+, 20 décembre 2012).