TVA concernant Les jeunes loups

comité RÉGIONAL DU QUÉBEC
Décision CCNR 13/14-0808
2014 CCNR 4
10 septembre 2014
G. Moisan (Vice-président), S. Gouin (ad hoc), A. Noël (ad hoc), T. Porrello

LES FAITS

Les jeunes loups est un feuilleton télévisé en dix épisodes qui était diffusé les lundis à 21 h sur le réseau TVA. L’histoire porte sur une jeune équipe de journalistes qui tente, dans son journal Le Matin et son journal web Le Webmatin, de présenter la vérité à ses lecteurs en s’affranchissant des règles établies.

Lors des épisodes diffusés les 13 et 20 janvier 2014, TVA a affiché une icône de classification « 13+V » (« V » pour « violence ») pendant une durée de 10 secondes au début de chaque épisode. Notons qu’au cours de l’épisode du 20 janvier, TVA a rediffusé cette même icône pendant 10 secondes à la fin de chaque pause publicitaire. TVA n’a pas cependant diffusé de mises en garde.

Les deux épisodes comportaient du langage grossier tel que les mots « hostie », « câlice », « chrisse », « ciboire » et les mots anglais « fuck » et « bullshit ».

L’épisode du 13 janvier renfermait en outre des scènes de sexualité et de violence.

Dans la première scène de sexualité, qui par ailleurs ne montre aucune nudité, le journaliste Philippe St-Pierre est au lit avec Marianne Desbiens, qui travaille elle aussi au journal Le Matin. La propriétaire et rédactrice en chef, Claudie St-Laurent, lui téléphone pour lui rappeler que l’équipe a une réunion de rédaction à 10 h. Pendant que Philippe parle au téléphone, Marianne lui donne des baisers sur les épaules et la poitrine, pour ensuite descendre jusqu’à son entrejambe.

Dans une deuxième scène de sexualité vers la fin de l’épisode, on voit Philippe au lit avec Marianne. Marianne porte un déshabillé. Philippe lui baise les seins avec passion à travers la fine lingerie. Philippe s’étend sur le lit et Marianne se met à califourchon sur lui. Leurs mouvements et gémissements suggèrent des relations sexuelles. Lorsqu’ils ont terminé, Marianne s’étend sur Philippe et on la voit nue de derrière pendant que le couple s’enlace et s’embrasse.

Quant à la scène de violence, elle se produit lorsqu’un jeune homme entre dans un poste de police. La policière au comptoir lui demande : « Bonjour, est-ce que je peux vous aider ? ». L’homme brandit un pistolet et tire deux fois sur elle. L’impact des balles fait reculer la policière, que son gilet pare-balles protège. Elle porte la main au visage pour se protéger. L’homme tire un troisième coup et on voit le sang couler sur la main de sa victime. L’homme tire une dernière fois avant de prendre la fuite.

Une photographe, Pascale Circovic, a réussi à prendre des photos de la policière à la suite du meurtre. Elle les fait parvenir par courriel à sa collègue du journal, Maripier Renaud. On voit apparaître les photos du visage ensanglanté de la policière à l’ordinateur de Maripier.

L’une de ces photos resurgit dans quatre autres scènes de l’épisode, tantôt sur un écran d’ordinateur, tantôt sur une page du journal Le Matin.

L’épisode du 20 janvier ne renferme aucune scène de sexualité. Il comporte cependant des menaces de violence, mais aucune scène de violence comme telle. La photo de la policière assassinée dans l’épisode précédent apparaît une fois de plus à l’écran d’un ordinateur sur le site du journal web Le Webmatin.

Une téléspectatrice a envoyé une plainte le 21 janvier au CRTC, qui l’a fait parvenir au CCNR.

La plaignante note que des icônes de classification « 13+V » ont été dûment affichées à l’écran lors des épisodes des 13 et 20 janvier. Toutefois, bien que l’émission ait été diffusée à 21 h, la plaignante déplore qu’il n’y ait pas eu, dans les deux cas, de mises en garde informant « le téléspectateur de la présence d’éléments délicats », y compris de la violence, « un niveau de langage grossier élevé » et des scènes de sexualité (épisode du 13 janvier). Selon elle, « 1l semblerait que le diffuseur ait tenté de se soustraire à cette obligation ».

Le 8 avril, la vice-présidente de la programmation de TVA a répondu à la plainte. Dans sa lettre, elle indique que le diffuseur a pris bonne note des préoccupations de la plaignante. Elle souligne également que, dans les deux cas auxquels la plaignante fait allusion, l’émission a été diffusée dans la bonne plage horaire, c’est-à-dire la plage des heures tardives (après 21 h).

En ce qui concerne les mises en garde, elle explique que la forme à leur donner « est laissée à l’appréciation du télédiffuseur qui est libre de l’ajuster selon les circonstances propres à chaque émission ». Elle précise que :

Dans le cas présent, le diffuseur a affiché de façon proéminente à l’écran au début de l’émission et au retour de chaque pause commerciale que l’émission s’adresse à un auditoire « 13+ » (13 ans et plus) et qu’elle renferme des scènes de violence (« V »). Il s’agit d’ailleurs d’un système généralement utilisé par les télédiffuseurs tant pour les films que pour les séries télé et auquel le public téléspectateur est habitué depuis de nombreuses années. Il respecte selon nous les normes applicables en la matière.

Enfin, elle fait savoir à la plaignante que le diffuseur a fait passer le mot à ses équipes à l’interne « afin qu’à l’avenir l’on prenne en considération, dans la mesure du possible, les préoccupations exprimées ».

Le 8 avril, la plaignante a envoyé un courriel au CCNR expliquant qu’elle n’était pas satisfaite des « arguments formulés par TVA sur le fait qu’ils n’ont pas cru bon mettre un avertissement ». En fait, elle est d’avis que le diffuseur confond les icônes de classification avec les mises en garde. Elle note que l’icône « ne remplace en aucun cas un avertissement présenté sous forme de libellé en début d’émission et au retour des pauses ». Elle signale en outre que « le langage vulgaire et les éléments de sexualité n’ont pas été considérés ». (La correspondance complète figure à l’Annexe du présent document.)

LA DÉCISION

Le Comité régional du Québec a étudié la plainte à la lumière des articles suivants du Code de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) et du Code de l’ACR concernant la violence :

Code de déontologie de l’ACR, Article 11 – Mises en garde

Pour aider les téléspectateurs à faire leurs choix d’émissions, les télédiffuseurs doivent présenter des mises en garde à l’auditoire lorsque la programmation renferme des sujets délicats ou, du contenu montrant des scènes de nudité, des scènes sexuellement explicites, du langage grossier ou injurieux ou, d’autre contenu susceptible d’offenser les téléspectateurs, et ce

     
  1. au début de la première heure, et après chaque pause commerciale pendant la première heure, d’une émission diffusée pendant la plage des heures tardives qui renferme ce genre de contenu à l’intention des auditoires adultes, ou
  2.  
  3. au début, et après chaque pause commerciale, des émissions diffusées hors de la plage des heures tardives dont le contenu ne convient pas aux enfants.

Des modèles de mises en garde appropriées figurent à l’Annexe A [du Code]. Il s’agit de textes suggérés. Les télédiffuseurs sont invités à adopter le genre de texte qui est le plus apte à fournir aux téléspectateurs les renseignements les plus utiles et opportuns en ce qui concerne l’émission visée.

Code de l’ACR concernant la violence, Article 5.0 – Mises en garde

5.1 Pour aider le téléspectateur à faire son choix d’émissions, les télédiffuseurs doivent présenter des mises en garde au début et pendant la première heure d’émission diffusée pendant la plage des heures tardives, qui contient des scènes de violence à l’intention d’auditoires adultes.

5.2 Les télédiffuseurs doivent diffuser des mises en garde au début et pendant la présentation d’émissions diffusées hors de la plage des heures tardives et qui contiennent des scènes de violence qui ne conviennent pas aux jeunes enfants.

5.3 Des modèles de mises en garde figurent à l’annexe A [du Code].

Code de l’ACR concernant la violence, Article 4.0 – Classification

Protocoles sur l’usage des icônes

Fréquence

L’icône de classification doit être entré pour les premières 15 à 16 secondes de l’émission. [...] Il s’agit de normes minimales; les stations voudront peut-être présenter les icônes plus fréquemment lorsqu’il s’agit d’émissions dont le contenu est particulièrement délicat.

Mises en garde à l’auditoire

Il est suggéré de ne pas afficher l’icône dans le cadre d’une mise en garde à l’auditoire qui précède une émission, mais de l’incruster dans les premières 15 à 16 secondes de l’émission comme telle après la présentation de la mise en garde.

Système de classification pour les télédiffuseurs de langue française

8+ (Général – Déconseillé aux jeunes enfants)

Cette émission convient à un public large, mais elle contient une violence légère ou occasionnelle qui pourrait troubler de jeunes enfants. L’écoute en compagnie d’un adulte est donc recommandée pour les jeunes enfants (âgés de moins de 8 ans) qui ne font pas la différence entre le réel et l’imaginaire.

13+

L’émission ne peut être vue, achetée ou louée que par des personnes de 13 ans et plus. Les enfants de moins de 13 ans peuvent y avoir accès s’ils sont accompagnés par un adulte.

La Régie classe dans cette catégorie les films qui nécessitent du discernement. Ces films comportent des passages ou des séquences qui peuvent heurter la sensibilité d’un public plus jeune.

Le public adolescent est davantage conscient des artifices du cinéma et il est psychologiquement mieux armé pour suivre des films plus complexes ou impressionnants. Aussi, la violence, l’érotisme, le langage vulgaire ou l’horreur peuvent y être plus développés et constituer une caractéristique dominante du film. Il importe toutefois que le film permette de dégager le sens à donner aux divers personnages et à leurs actions car, à l’adolescence, les jeunes ne sont pas nécessairement outillés pour faire face à tout. C’est pourquoi certaines thématiques (drogue, suicide, situations troubles, etc.) et le traitement dont elles font l’objet sont examinés avec beaucoup d’attention.

16+

L’émission ne peut être vue, achetée ou louée que par des personnes de 16 ans et plus.

De façon générale, vers l’âge de 16 ans, les jeunes traversent une période charnière, entre la fin de l’adolescence et l’entrée dans l’âge adulte. Plus autonomes, ils ont acquis une certaine maturité psychologique.

Les émissions classées dans cette catégorie exposent des thématiques, des situations ou des comportements troublants et adoptent un point de vue plus direct sur les choses. Ils peuvent donc contenir des scènes où la violence, l’horreur et la sexualité sont plus détaillées.

Les membres du Comité décideur ont lu toute la correspondance afférente et ont visionné les émissions en question. Le Comité conclut que le télédiffuseur n’a pas violé les dispositions de l’article 11 du Code de déontologie de l’ACR concernant les mises en garde relatives à la sexualité puisque les scènes de sexualité n’étaient pas suffisamment explicites pour s’adresser à un auditoire adulte, l’émission ayant été correctement classifiée 13+. Le télédiffuseur n’a pas non plus violé les dispositions de l’article 5 du Code de l’ACR concernant la violence, car le niveau de violence ne justifiait pas une mise en garde.

Toutefois, il en va autrement du langage grossier. Le CCNR a déterminé à plusieurs reprises que l’utilisation de mots comme « hostie », « chrisse », « câlice » et le mot anglais « fuck » constitue du langage grossier, destiné à un auditoire adulte1. En conséquence, une mise en garde est nécessaire aux termes de l’article 11 précité et en l’omettant, TVA en a violé les dispositions. Enfin le Comité conclut qu’en diffusant l’icône de classification pendant tout au plus 10 secondes en début d’émission et au retour des pauses publicitaires, TVA n’a pas respecté les protocoles sur l’usage des icônes couverts par l’article 4 du Code de l’ACR sur la violence, selon lesquels les icônes doivent apparaître pendant 15 à 16 secondes.

Classification

Les membres du Comité décideur sont d’avis, après avoir visionné les deux émissions sur lesquelles porte la plainte, que le choix de l’icône 13+ était approprié car, quoiqu’elles contiennent des scènes de sexualité et de violence, ces scènes ne sont pas suffisamment explicites ou d’une violence telle que des adolescents ne puissent les visionner2.

Toutefois, l’article 4 du Code de l’ACR concernant la violence qui porte sur les protocoles régissant l’usage des icônes est clair :

L’icône de classification doit être entré pour les premières 15 à 16 secondes de l’émission. […] Il s’agit de normes minimales; les stations voudront peut-être présenter les icônes plus fréquemment lorsqu’il s’agit d’émissions dont le contenu est particulièrement délicat [les soulignés sont les nôtres].

En diffusant l’icône pendant au maximum 10 secondes, le télédiffuseur n’a pas respecté les dispositions de l’article 4 du code de l’ACR concernant les protocoles sur l’usage des icônes3.

Sexualité

Les membres du Comité décideur croient que les scènes de sexualité dans l’émission du 13 janvier, tout au plus suggestives et anodines, n’étaient pas suffisamment explicites pour s’adresser exclusivement à un auditoire adulte4. En conséquence, TVA n’a pas contrevenu à l’article 11 du Code de déontologie de l’ACR en ne diffusant pas de mise en garde concernant les scènes de sexualité diffusées dans l’émission du 13 janvier.

Violence

Les membres du Comité décideur sont d’avis que la scène où l’on voit un jeune homme s’introduire dans un poste de police, tirer sur la policière en service à l’accueil et l’atteindre vraisemblablement à la tête (on voit une main maculée de sang devant son visage) ne peut pas être considérée comme une scène de violence réservée à un auditoire adulte. Il en va de même pour la diffusion subséquente de la photo du visage ensanglanté de la policière, répétée à quelques reprises dans l’épisode du 13 janvier et une fois de plus dans celui du 20 janvier. Non seulement ces scènes ne s’adressent pas exclusivement à un auditoire adulte5, mais elles servent au déroulement d’une intrigue qui ne valorise pas la violence.

Langage grossier

Toutefois les membres du Comité décideur sont d’un tout autre avis en ce qui concerne l’utilisation du langage grossier. Selon une jurisprudence constante du CCNR, les mots « hostie », « chrisse », câlice » et le mot anglais « fuck » dans une émission en français constituent un langage grossier

destiné à un auditoire adulte

et en conséquence, le télédiffuseur doit diffuser des mises en garde à l’auditoire, même si la diffusion a lieu pendant la plage des heures tardives6. TVA ayant négligé de diffuser des mises en garde au sujet du langage grossier a donc manqué à son obligation aux termes de l’article 11 du Code de déontologie de l’ACR.

Les membres du Comité décideur ont, d’autre part, noté dans la réponse de TVA du 8 avril que le télédiffuseur semble confondre mises en garde et icônes de classification :

Or, la forme que doivent prendre ces mises en garde est laissée à l’appréciation du télédiffuseur qui est libre de l’ajuster selon les circonstances propres à chaque émission. Dans le cas présent, le diffuseur a affiché de façon proéminente au début de l’émission et au retour de chaque pause commerciale que l’émission s’adresse à un auditoire « 13+ » (13 ans et plus) et qu’elle renferme des scènes de violence (« V »).

S’il est vrai que le télédiffuseur jouit d’une certaine latitude en ce qui concerne le texte des mises en garde7, il n’en demeure pas moins que les mises en garde doivent contenir un texte, qu’elles doivent être en format vidéo et audio, c’est-à-dire constituées de phrases diffusées à l’écran et lues à haute voix8, et qu’elles doivent être pertinentes9.

Par conséquent, le Comité décideur conclut que TVA n’a pas respecté son obligation de diffuser des mises en garde relatives au langage grossier en contravention de l’article 11 du Code de déontologie de l’ACR et qu’elle n’a pas respecté les temps requis pour la diffusion des icônes de classification, en contravention des dispositions de l’article 4 du Code de l’ACR concernant la violence.

Réceptivité du télédiffuseur

Dans toutes les décisions rendues par le CCNR, ses comités évaluent dans quelle mesure le radiodiffuseur s’est montré réceptif envers le plaignant. Bien que le radiodiffuseur ne soit certes pas obligé de partager l’opinion du plaignant, sa réponse doit être courtoise, réfléchie et complète. Dans la présente affaire, TVA a donné une réponse adéquate en expliquant son point de vue à la plaignante. Ce télédiffuseur ayant rempli son obligation de se montrer réceptif, il n’y a pas lieu d’en exiger davantage de sa part, sauf pour l’annonce de cette décision.

L’ANNONCE DE LA DÉCISION

TVA est tenu 1) de faire connaître la présente décision selon les conditions suivantes : une fois pendant les heures de grande écoute, dans un délai de trois jours suivant sa publication, et une autre fois dans un délai de sept jours suivant sa publication, dans le même créneau horaire que Les jeunes loups, mais pas le même jour que la première annonce; 2) de faire parvenir à la plaignante qui a présenté la demande de décision, dans les quatorze jours suivant la diffusion des deux annonces, une confirmation écrite de leur diffusion; et 3) au même moment, de faire parvenir au CCNR copie de cette confirmation accompagnée du fichier-témoin attestant la diffusion des deux annonces, qui seront formulées comme suit :

Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision a jugé que TVA avait contrevenu à l’article 11 du Code de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs en ne diffusant pas de mises en garde appropriées concernant l’utilisation de langage grossier lors de la diffusion des épisodes 1 et 2 de la série Les jeunes loups les 13 et 20 janvier 2014; et que TVA avait également contrevenu à l’article 4 du Code de l’ACR concernant la violence en affichant l’icône de classification pour une période inférieure à 15 secondes lors des mêmes diffusions.

La présente décision devient un document public dès sa publication par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

1 TQS concernant un épisode de Scrap Metal (Décision CCNR 08/09-1711, 11 août 2009); TVA concernant La Série Montréal-Québec (Décision CCNR 10/11-0781, 14 juillet 2011); TVA concernant Juste pour rire : Le gala hommage à Denise Filiatrault (Décision CCNR 11/12-0977, 8 août 2012); TVA concernant Les galas « Juste pour rire » 2011 : Le party à Mercier (Décision CCNR 11/12-2033, 23 janvier 2013).

2 TQS concernant Strip Tease (Décision CCNR 98/99-0441, 21 février 2000); TQS concernant le long métrage L’Affaire Thomas Crown (Décision CCNR 01/02-0622, 20 décembre 2002); VRAK.TV concernant Charmed (« Histoire de fantôme chinois ») (Décision CCNR 02/03-0365, 17 juillet 2003); Séries+ concernant CSI : Miami (Décision CCNR 09/10-1730, 25 janvier 2011).

3 Pour des exemples ayant trait à la durée d’affichage de l’icône, voir les décisions suivantes du CCNR : TQS concernant le long métrage L’Affaire Thomas Crown (Décision CCNR 01/02-0622, 20 décembre 2002); TQS concernant le film Film de peur (Décision CCNR 02/03-0940, 22 avril 2004); TQS concernant un épisode de Loft Story (Décision CCNR 03/04-0200 et -0242, 22 avril 2004); TQS concernant le film de Bleu nuit intitulé Mission de charme (Décision CCNR 03/04-0976, 10 février 2005); Telelatino concernant le long-métrage La Chiave Del Placere (The Key to Sex) (Décision CCNR 06/ -0081, 1er mai 2007).

4 TVA concernant Les galas « Juste pour rire » 2011 : Le party à Mercier (Décision CCNR 11/12-2033, 23 janvier 2013)

5 VRAK.TV concernant Charmed (« Histoire de fantôme chinois ») (Décision CCNR 02/03-0365, 17 juillet 2003); Séries+ concernant CSI : Miami (Décision CCNR 09/10-1730, 25 janvier 2011); TVA concernant Les galas « Juste pour rire » 2011 : Le party à Mercier (Décision CCNR 11/12-2033, 23 janvier 2013).

6 TQS concernant un épisode de Scrap Metal (Décision CCNR 08/09-1711, 11 août 2009); TVA concernant La Série Montréal-Québec (Décision CCNR 10/11-0781, 14 juillet 2011); TVA concernant Juste pour rire : Le gala hommage à Denise Filiatrault (Décision CCNR 11/12-0977, 8 août 2012); TVA concernant Les galas « Juste pour rire » 2011 : Le party à Mercier (Décision CCNR 11/12-2033, 23 janvier 2013).

7 Voir à cet effet l’article 11 du Code de déontologie de l’ACR « in fine ».

8 TQS concernant le long métrage Les Girls de Las Vegas (Décision CCNR 01/02-0478, 20 décembre 2002); TQS concernant le film de Bleu nuit intitulé « Mission de charme » (Décision CCNR 03/04-0976, 10 février 2005)

9 TV5 concernant Le sexe autour du monde (« Japon ») (Décision CCNR 11/12-1648, 24 octobre 2012)