TVA concernant Juste pour rire : Le gala hommage à Denise Filiatrault

COMITÉ RÉGIONAL DU QUÉBEC
Décision du CCNR 11/12-0977
8 août 2012
D. Meloul (Présidente), G. Moisan (Vice président), A. H. Caron, T. Porrello

LES FAITS

Le 15 janvier 2012, de 20 h 30 à 22 h, TVA a diffusé Juste pour rire : Le gala hommage à Denise Filiatrault. Dans le cadre de l’émission, on rendait hommage à Denise Filiatrault, une comédienne et metteure en scène québécoise. L’émission comportait des monologues, des chansons et des sketchs comiques présentés par des vedettes québécoises ayant travaillé ou ayant été inspirés par madame Filiatrault. Quelques-uns des numéros diffusés lors de cet hommage comportaient du langage grossier tel l’utilisation des mots « calice », « tabarnac’ », « chrisse » ou « hostie ». TVA n’a diffusé aucune mise en garde à l’auditoire pendant l’émission.

Le CCNR a été saisi d’une plainte, en date du 16 janvier, d’un téléspectateur qui n’appréciait pas l’utilisation de blasphèmes pendant l’émission. TVA a répondu au plaignant le 2 février. Le télédiffuseur a mentionné un sketch en particulier décrit comme « un numéro d’humour, présenté par les humoristes Les Denis Drolet » qui « pratiquent un humour absurde. » Dans ce sketch, les Denis Drolet « se mêlent sur le rôle que chacun doit jouer pour imiter la célèbre émission Moi et l’autre. [...] Leurs blasphèmes permettent de saisir le degré grandissant d’irritation des personnages devant l’incompréhension de l’autre. » TVA a soutenu qu’« il n’y avait aucun langage injurieux, discriminatoire, ou diffamatoire. » Le plaignant a déposé sa demande de décision le 2 février en notant que « Peut-être sur une scène de salle de spectacle où les gens paient volontairement pour les entendre mais à la télé c'est différent car tous peuvent y avoir accès même de jeunes enfants et ç'est tout à fait inadmissible devant un auditoire aussi diverse. » (Toute la correspondance du dossier se retrouve à l’annexe.)

LA DÉCISION

Le Comité régional du Québec a étudié la plainte à la lumière des articles suivants du Code de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) :

Article 10 – Télédiffusion (Mise à l’horaire)

  1. Les émissions à l’intention des auditoires adultes ayant du contenu sexuellement explicite ou comportant du langage grossier ou injurieux ne devront pas être diffusées avant le début de la plage des heures tardives de la soirée, plage comprise entre 21 h 00 et 6 h 00. [...].
  2. Compte tenu du fait que des enfants plus âgés regardent la télévision après 21 h 00, les télédiffuseurs conviennent de respecter les dispositions de l’article 11 ci-dessous (mises en garde à l’auditoire) pour permettre aux téléspectateurs de prendre une décision éclairée sur les émissions qui leur conviennent ainsi qu’aux membres de leur famille.

Article 11 – Mises en garde à l’auditoire

Pour aider les téléspectateurs à faire leurs choix d’émissions, les télédiffuseurs doivent présenter des mises en garde à l’auditoire lorsque la programmation renferme des sujets délicats ou, du contenu montrant des scènes de nudité, des scènes sexuellement explicites, du langage grossier ou injurieux ou, d’autre contenu susceptible d’offenser les téléspectateurs, et ce

  1. au début de la première heure, et après chaque pause commerciale pendant la première heure, d’une émission diffusée pendant la plage des heures tardives qui renferme ce genre de contenu à l’intention des auditoires adultes, ou
  2. au début, et après chaque pause commerciale, des émissions diffusées hors de la plage des heures tardives dont le contenu ne convient pas aux enfants.

Les membres du Comité ont lu toute la correspondance afférente et ont visionné l’émission en question. Le Comité conclut que TVA a enfreint l’alinéa 10 a) et l’article 11 du Code de déontologie de l’ACR.

Mise à l’horaire de langage grossier

Les membres du Comité ont visionné l’émission en entier. Ils ont noté que cette émission a été diffusé à compter de 20 h 30 et jusqu’à 22 h le dimanche 15 janvier 2012. La diffusion a donc commencé avant la plage des heures tardives. L’émission en question comptait plusieurs monologues et sketchs où les protagonistes usaient abondamment de langage grossier, en l’occurrence de termes blasphématoires. Le conseil a conclu dans le passé qu’une émission faisant usage des mots « calice », « hostie », « tabarnac’ » ou « chrisse », pour ne nommer que ceux-là, ne pouvait être diffusée avant 21 h à moins que ces mots ne soient coupés.[1] D’autre part, le Conseil a déterminé qu’une émission qui est diffusée en partie avant et en partie après la plage des heures tardives doit respecter en tout temps les contraintes de contenu des émissions diffusées avant 21 h.[2]

Le Comité conclut donc que le télédiffuseur a violé les dispositions de l’article 10 du Code de déontologie de l’ACR.

Mises en garde à l’auditoire

Les membres du Comité ont aussi constaté que l’émission Le gala hommage à Denise Filiatrault qui comportait du langage grossier, n’était assortie d’aucune mise en garde à l’auditoire, ni avant le début de l’émission, ni au retour des pauses publicitaires. Le Conseil a statué dans le passé que les émissions comportant du langage grossier devaient diffuser des mises en garde à l’auditoire, tant au début de l’émission qu’au retour de chaque pause publicitaire.[3]

Le Comité conclut donc que TVA a violé les dispositions de l’article 11 du Code de déontologie de l’ACR.

Le Comité rappelle que le télédiffuseur aurait pu mettre cette émission à l’horaire après 21 h, avec les mises en garde appropriées ou encore la diffuser avant 21 h mais en bloquant les termes blasphématoires qui, bien qu’ils soient d’usage courant au Québec et qu’ils aient en grande partie perdu leur signification religieuse, choquent encore certaines personnes, surtout en présence d’enfants.

Le Comité note enfin que puisqu’il s’agissait d’un spectacle, cette émission n’avait pas à être classifiée.

Réceptivité du télédiffuseur

Dans toutes les décisions rendues par le CCNR, ses comités évaluent la mesure dans laquelle le radiodiffuseur s’est montré réceptif envers le plaignant. Bien que le radiodiffuseur ne soit certes pas obligé de partager l’opinion du plaignant, sa réponse doit être courtoise, bien réfléchie et complète. Dans la présente affaire, TVA a écrit une lettre détaillée qui explique son point de vue concernant l’émission. Le télédiffuseur a donc respecté son obligation de se montrer réceptif et, sous réserve de l’annonce de cette décision, rien de plus n’est exigé de sa part dans ce cas-ci.

L’Annonce de la décision

TVA est tenu 1) de faire connaître la présente décision selon les conditions suivantes : une fois pendant les heures de grande écoute dans un délai de trois jours suivant sa publication et une autre fois dans les sept jours suivant sa publication dans le créneau dans lequel il a diffusé Juste pour rire : Le gala hommage à Denise Filiatrault, mais pas le même jour que la première annonce obligatoire; 2) de fournir, dans les quatorze jours suivant les diffusions des deux annonces, une confirmation écrite de cette diffusion au plaignant qui a présenté la demande de décision; et 3) d’envoyer au même moment au CCNR copie de cette confirmation accompagnée du fichier-témoin attestant les diffusions des deux annonces.

Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision a jugé que TVA a violé le Code de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs dans le cadre de la diffusion de Juste pour rire : Le gala hommage à Denise Filiatrault le 15 janvier 2012. En diffusant du langage grossier avant 21 h, TVA a violé l’article 10 du Code. En omettant de diffuser des mises en garde à l’auditoire, TVA a violé l’article 11 du Code.

La présente décision devient un document public dès sa publication par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

[1] TQS concernant un épisode de Scrap Metal (Décision du CCNR 08/09-1711, rendue le 11 août 2009) et TVA concernant La Série Montréal-Québec (Décision du CCNR 10/11-0781, rendue le 14 juillet 2011).

[2] Bravo! concernant le long métrage The House of the Spirits (Décision du CCNR 00/01-0738, rendue le 16 janvier 2002).

[3] TQS concernant un épisode de Scrap Metal (Décision du CCNR 08/09-1711, rendue le 11 août 2009) et TVA concernant La Série Montréal-Québec (Décision du CCNR 10/11-0781, rendue le 14 juillet 2011).