Sun News Network concernant The Source (réseau de voleurs)

Comité national des services spécialisés
Décision CCNR 12/13-0069+
9 septembre, 2013
D. Ish (Président, ad hoc), G. Bonin (ad hoc), D. Braun (ad hoc), F. Niemi, R. Waksman, C. Sephton

LES FAITS

The Source with Ezra Levant est une émission de débat politique dans laquelle Monsieur Levant exprime son opinion sur divers sujets d’actualité. Au début de chaque épisode, il se livre à un exposé sur un sujet de prédilection. L’émission est diffusée tous les jours de la semaine entre 17 h et 18 h, heure de l’Est, et retransmise en soirée, de 22 h à 23 h.

Le 5 septembre 2012, l’exposé de Monsieur Levant porte sur la récente arrestation d’un groupe d’individus soupçonnés d’appartenir à un réseau de voleurs. Apparemment, tous les accusés auraient été d’origine tsigane. Les titres [traductions] « Juif c. Tsiganes » et « Criminalité tsigane au Canada » apparaissent à l’écran tandis que Monsieur Levant poursuit le monologue suivant :

[Traduction]

Mais il s’agit de Tsiganes, synonyme culturel d’escrocs. […] Et voilà ! On s’est fait escroquer par les Tsiganes (the Gypsies have gypped us). Ils ont déferlé ici en tant que faux réfugiés. Ils sont venus pour nous escroquer encore une fois, nous dépouiller comme ils l’ont fait en Europe pendant des siècles. Je vous aurai prévenus. […] Je vous arrête tout de suite avant que vous ne me dénonciez pour crime haineux à cause du lien que je fais entre « Tsigane » et « escroc ». La rectitude politique impose l’emploi d’euphémismes comme « Roms » ou même « Gens du voyage » comme on dit à la BBC. L’idée derrière ça, c’est de camoufler la vérité. Voyons plutôt les choses en face : ce qui caractérise les Tsiganes, c’est que leur économie repose sur le vol et la mendicité. Je regrette, mais c’est la vérité. […] Être tsigane, ce n’est pas comme être noir, ou gai, ou femme, ou même roumain, comme le sont beaucoup de Tsiganes. […] Être tsigane est le résultat d’un choix délibéré, comme faire partie des Bloods ou des Crips. Comme se joindre à la Cosa Nostra. Depuis des siècles, ces bandits des grands chemins se moquent des lois et progressent à travers l’Europe en volant. Et maintenant, à cause de notre système de réfugiés déficient, ils entrent au Canada par milliers et apportent avec eux une vague de criminalité tsigane.

Il nomme quelques suspects qui ont été arrêtés et énumère les accusations qui pèsent contre eux. Il mentionne aussi qu’un bon nombre de Tsiganes ont fait l’objet d’une enquête pour demande d’asile frauduleuse. (La transcription complète du monologue figure dans l’Annexe A, en anglais seulement.)

Après avoir reçu de nombreuses plaintes concernant cette émission, Sun News Network a émis la déclaration suivante, qui a été lue par un présentateur hors champ pendant que le texte en défilait à l’écran :

[traduction]

Il y a deux semaines, durant l’émission The Source de Sun News, nous avons discuté du problème des demandes d’asile politique de la part des Roms.

À la suite de cette émission, nous avons reçu de nombreuses plaintes de téléspectateurs qui avaient l’impression que nous renforcions les stéréotypes négatifs à propos des Roms. Nous avons passé en revue l’émission en cause et nous sommes d’accord pour dire que le contenu de cette émission était inapproprié et n’aurait pas dû passer en ondes.

Ni Sun News, ni ses employés n’ont eu l’intention de répandre des stéréotypes négatifs sur les Roms.

Nous regrettons les erreurs que nous avons commises lors de cette diffusion, et nous présentons nos excuses sans réserve aux Roms et à vous tous, chers téléspectateurs.

Sun News est de votre côté.

Le CCNR a reçu en tout 38 plaintes concernant cet épisode au cours des mois de septembre et octobre 2012. De ces 38 plaintes, 12 ont été jugées admissibles, les autres ne contenant pas suffisamment d’information pour permettre au CCNR de procéder, ou provenant de personnes qui n’avaient fait qu’entendre parler de l’émission. Tous les plaignants ont affirmé que le réseau Sun News avait usé de stéréotypes envers les Tsiganes, les avait stigmatisés et dégradés, avait fait preuve de discrimination à leur égard ou en avait fait un portrait indûment négatif en alléguant qu’ils étaient tous des criminels. Les plaignants ont noté que les Tsiganes sont considérés comme un groupe ethnique, quoi qu’ait pu en dire Monsieur Levant. L’un des plaignants a soutenu que le nom anglais Gypsy en lui-même est blessant et qu’il vaut mieux utiliser le terme « Roms ».

Sun News Network a fait parvenir à tous les plaignants une lettre dans laquelle il convient que le monologue d’Ezra Levant n’aurait pas dû passer en ondes et y a joint le texte des excuses diffusées le 17 septembre. Trois plaignants, sur les douze qui auraient pu le faire, se sont déclarés insatisfaits de la réponse de Sun News et ont déposé une demande de décision. (La correspondance complète figure dans l’Annexe B, en anglais seulement.)

Le 18 mars 2013, en début d’émission, Monsieur Levant a lui-même fait la déclaration suivante (la transcription complète figure à l’Annexe A, en anglais seulement) :

[traduction]

[...] J’ai pesté contre le crime et l’immigration frauduleuse et, dans l’ensemble, c’était plutôt une bonne diatribe. Une diatribe du genre de celles que j’aime faire, dans laquelle je me moquais des Tsiganes qui avaient été arrêtés et de moi-même comme Juif. Il y a bien eu quelques critiques, mais je me suis dit qu’elles venaient encore une fois des libéraux, laxistes en matière de criminalité, et des groupes de revendicateurs. Cependant, j’ai eu l’occasion de revoir certains de mes propos de l’été dernier, du genre « on s’est fait escroquer par les Tsiganes », et je dois reconnaître que je ne me suis pas limité à attaquer la fraude et la criminalité. Je me suis attaqué à un groupe en particulier et j’ai mis tous ses membres dans le même panier. À tous ceux que j’ai pu blesser, je m’en excuse. En tant que citoyen et journaliste canadien, je jouis de la liberté de parole. Sans ce droit, nous n’aurions pas de démocratie. Mais en tant que personne qui veut influencer le débat public, je me dois de peser les mots que j’utilise. C’était tout simplement inacceptable de ma part de m’en prendre ainsi à un groupe de personnes. J’ai commis l’erreur morale de les juger en bloc. J’ai des devoirs envers mon employeur qui me permet d’être le journaliste le plus libre au Canada et qui me défend chaque fois qu’on cherche à me faire taire. J’ai un devoir envers vous, mon auditoire, celui de vous présenter des arguments réfléchis dans toute la mesure du possible. Et j’ai le devoir, envers ma propre philosophie de la liberté, de juger les gens en tant qu’individus. Comme l’a dit le philosophe Ayn Rand, le problème du stéréotype, c’est que – et je cite – « c’est la forme la plus vile et la plus crûment primitive du collectivisme. C’est d’attribuer une signification morale, sociale ou politique au bagage génétique d’une personne… de juger un homme, non pas d’après ses traits de caractère ou ses actions, mais d’après les traits de caractère et les actions de ses ancêtres pris collectivement ». Il n’y a rien de mal à s’en prendre à un groupe de criminels. Mais c’est mal de dresser un tableau grossier de toute une collectivité. Je n’aimerais pas qu’on me le fasse comme Juif […] Je lutte activement contre le racisme. Bien sûr, je demeure préoccupé par l’immigration et les organisations criminelles, mais il y a d’autres façons d’exprimer mes craintes. The Source est une émission d’idées. Je veux que mes propos suscitent le débat. […] Je regrette d’avoir tenu ces propos et j’aimerais qu’ils servent d’exemple de ce qu’il ne faut pas faire lorsqu’on discute d’enjeux politiques. J’ai le privilège de présenter mes idées régulièrement sur cette tribune, et j’ai le devoir de le faire de manière responsable.

Sun News a fait parvenir une deuxième lettre aux plaignants et au CCNR le 9 mai, indiquant que Monsieur Levant avait fait ses excuses en ondes et confirmant que cette vidéo blessante avait été retirée de son site web, quoique l’internet ne tombe pas sous la juridiction du CCNR (le texte original de cette lettre figure également à l’annexe B, en anglais seulement).

LA DÉCISION

Le Comité national des services spécialisés a étudié la plainte à la lumière des dispositions suivantes du Code de déontologie et du Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) :

Code de déontologie de l’ACR, Article 2 – Droits de la personne

Reconnaissant que tous et chacun ont droit à la reconnaissance complète et égale de leurs mérites et de jouir de certains droits et libertés fondamentaux, les radiotélédiffuseurs doivent veiller à ce que leur programmation ne renferme pas de contenu ou de commentaires abusifs ou indûment discriminatoires quant à la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial ou le handicap physique ou mental.

Code de l’ACR sur la représentation équitable, Article 2 – Droits de la personne

Reconnaissant que tous et chacun ont droit de jouir complètement de certaines libertés et de certains droits fondamentaux, les radiodiffuseurs doivent s’assurer que leurs émissions ne présentent aucun contenu ou commentaire abusif ou indûment discriminatoire en ce qui concerne la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial ou un handicap physique ou mental.

Code de l’ACR sur la représentation équitable, Article 3 – Représentation négative

Pour assurer une représentation adéquate de tous les individus et tous les groupes, les radiodiffuseurs doivent éviter de présenter sur les ondes des représentations indûment négatives des individus en ce qui concerne la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial ou un handicap physique ou mental. Une telle représentation négative peut prendre plusieurs formes, incluant, entre autres, les stéréotypes, la stigmatisation et la victimisation, la dérision au sujet des mythes, des traditions ou des pratiques, un contenu dégradant et l’exploitation.

Code de l’ACR sur la représentation équitable, Article 4 – Stéréotypes

Reconnaissant que les stéréotypes constituent une forme de généralisation souvent et, de façon simpliste, dénigrante, blessante ou préjudiciable, tout en ne reflétant pas la complexité du groupe faisant l’objet du stéréotype, les radiodiffuseurs doivent s’assurer que leurs émissions ne renferment aucun contenu ou commentaire stéréotypé indûment négatif en ce qui concerne la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial ou un handicap physique ou mental.

Code de l’ACR sur la représentation équitable, Article 5 – Stigmatisation et victimisation

Reconnaissant que les membres de certains des groupes identifiables suivants se voient confrontés à des problèmes particuliers se rapportant à leur représentation, les radiodiffuseurs doivent s’assurer que leurs émissions ne stigmatisent ni ne victimisent les individus ou les groupes en raison de la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial ou un handicap physique ou mental.

Code de l’ACR sur la représentation équitable, Article 7 – Contenu dégradant

Les radiodiffuseurs doivent éviter de présenter un contenu dégradant, qu’il s’agisse de mots, de sons, d’images ou d’autres moyens, qui est fondé sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial ou un handicap physique ou mental.

Code de l’ACR sur la représentation équitable, Article 9 – Langage et terminologie

Les radiodiffuseurs doivent faire preuve de sensibilité devant le langage ou les expressions dérogatoires ou inappropriés pour faire référence à des individus ou à des groupes en évoquant la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial ou un handicap physique ou mental, et éviter ce langage et ces termes.

[...]

b) On comprend que la langue et la terminologie évoluent avec le temps. Certains langages et termes peuvent ne pas convenir lorsqu’on parle de groupes identifiables en évoquant la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial ou un handicap physique ou mental. Les radiodiffuseurs doivent toujours faire preuve de vigilance en ce qui concerne le caractère adéquat ou inadéquat en constante évolution de certains mots et phrases en tenant compte des normes en vigueur dans la collectivité.

Code de l’ACR sur la représentation équitable, Article 10 – Facteurs contextuels

Il est justifié que les émissions présentent un contenu qui semblerait autrement contrevenir à une des dispositions précédentes dans les contextes suivants :

[...]

c) Traitement intellectuel : On peut diffuser une émission à des fins apparemment académiques, artistiques, humanitaires, journalistiques, scientifiques ou pour la recherche, ou qui présente autrement un intérêt public, pourvu qu’elle ne soit pas abusive ou indûment discriminatoire, qu’elle ne ridiculise pas fortement un groupe énuméré ou qu’elle n’incite pas à son mépris, et dans la mesure où elle n’encouragera ou ne perpétuera probablement pas la haine contre un groupe énuméré.

Les membres du Comité décideur ont lu toute la correspondance et ont visionné un enregistrement de la diffusion originale et des deux déclarations d’excuses. Le Comité conclut que la diffusion du 5 septembre 2012 a enfreint l’article 2 du Code de déontologie de l’ACR ainsi que les articles 2, 3, 4, 5 et 7 du Code de l’ACR sur la représentation équitable. Les membres du Comité concluent, d’autre part, qu’il n’y a pas eu violation de l’alinéa 9 b) du Code de l’ACR sur la représentation équitable, et que l’alinéa 10 c) du Code sur la représentation équitable ne peut être utilisé, dans ce cas, pour minimiser les infractions constatées.

Commentaires abusifs et représentation négative

Les membres du Comité reconnaissent qu’un radiodiffuseur est en droit de condamner le vol et tous ceux qui violent la loi, mais ils ont eu peine à trouver ce qui, dans le monologue d’introduction de Monsieur Levant, ne violait pas l’article 2 du Code de déontologie de l’ACR ou l’article 2 du Code de l’ACR sur la représentation équitable qui énonce « les radiotélédiffuseurs doivent veiller à ce que leur programmation ne renferme pas de contenu ou de commentaires abusifs ou indûment discriminatoires quant à [...] l’origine nationale ou ethnique » ou les articles 3 (représentation négative), 4 (stéréotypes), 5 (stigmatisation et victimisation) et 7 (contenu dégradant) du Code sur la représentation équitable, qui décrivent en détail l’interdiction de faire des commentaires abusifs ou indûment discriminatoires pour des motifs de race, de nationalité ou d’origine ethnique1. Le Comité conclut qu’avec des arguments comme [traduction] « Voyons les choses en face : ce qui caractérise les Tsiganes, c’est que leur économie repose sur le vol et la mendicité. Je regrette, mais c’est la vérité… », Monsieur Levant a enfreint tous les articles ci-dessus, en affirmant qu’un Tsigane, à cause de son origine nationale ou ethnique, est nécessairement un voleur ou un mendiant.

Le Comité estime par ailleurs que le radiodiffuseur ne peut pas invoquer de facteurs contextuels concédant une exception en vertu de l’alinéa 10 c) du Code de l’ACR sur la représentation équitable parce que, comme il est mentionné ci-dessus, les mots utilisés par Monsieur Levant étaient abusifs et indûment discriminatoires envers les Tsiganes.

Cela dit, le Comité prend bonne note des excuses présentées par le radiodiffuseur aux plaignants et aux téléspectateurs, sur les ondes le 17 septembre 2012, puis dans une lettre envoyée le 27 septembre 2012 aux plaignants, dans laquelle il confirme que [traduction] « le monologue d’introduction à l’émission qui concernait ce jour-là les Roms n’aurait pas dû être diffusé et sa diffusion est due à une erreur de jugement. »

En outre, le 18 mars 2013, à 17 h, le radiodiffuseur a diffusé sur ses ondes une longue déclaration de Monsieur Levant qui reconnaissait ses torts : [traduction] « je ne me suis pas limité à attaquer la fraude et la criminalité. Je me suis attaqué à un groupe en particulier et j’ai mis tous ses membres dans le même panier. À tous ceux que j’ai pu blesser, je m’en excuse. [...] C’était tout simplement inacceptable de ma part de m’en prendre ainsi à un groupe de personnes. J’ai commis l’erreur morale de les juger en bloc. » Monsieur Levant a ensuite cité le philosophe Ayn Rand : « le problème du stéréotype, c’est que – et je cite – “c’est la forme la plus vile et la plus crûment primitive du collectivisme. C’est d’attribuer une signification morale, sociale ou politique au bagage génétique d’une personne… de juger un homme, non pas d’après ses traits de caractère ou ses actions, mais d’après les traits de caractère et les actions de ses ancêtres pris collectivement”. » Le journaliste a conclu sur ses mots : « Je regrette d’avoir tenu ces propos et j’aimerais qu’ils servent d’exemple de ce qu’il ne faut pas faire lorsqu’on discute d’enjeux politiques. » (Le texte intégral des excuses figure à l’annexe A, en anglais seulement.)

Le Comité félicite le radiodiffuseur et Monsieur Levant pour avoir présenté de telles excuses.

Utilisation du terme anglais gypsy

En ce qui concerne le terme « Tsigane », ou plus exactement Gypsy en anglais, le Comité estime que son utilisation pour désigner les personnes de cette origine ethnique ne va pas à l’encontre du Code sur la représentation équitable concernant la langue et la terminologie, et n’a pas, selon l’Oxford English Dictionary, de connotation péjorative2. Le Comité rappelle toutefois aux radiodiffuseurs d’exercer de la vigilance en ce qui concerne l’évolution de la langue : un usage courant dans le passé peut devenir inacceptable avec le temps3.

Réceptivité du télédiffuseur

Dans toutes les décisions rendues par le CCNR, ses comités évaluent dans quelle mesure le radiodiffuseur s’est montré réceptif envers le plaignant. Bien que le radiodiffuseur ne soit certes pas obligé de partager l’opinion du plaignant, sa réponse doit être courtoise, réfléchie et complète. Dans la présente affaire, Sun News Network a fait parvenir une lettre détaillée à tous les plaignants, reconnaissant que le contenu était inapproprié. La station a également diffusé deux textes d’excuses en ondes. Ce télédiffuseur ayant rempli son obligation de se montrer réceptif, il n’y a pas lieu d’en exiger davantage de sa part.

L’ANNONCE DE LA DÉCISION

Lorsqu’un radiodiffuseur a violé les dispositions d’un ou de plusieurs des codes, le CCNR a l’habitude d’obliger la station à faire l’annonce de sa décision en ondes. Dans le cas présent, Sun News Network a diffusé deux déclarations d’excuses, la première fois avec la lecture par un présentateur hors champ d’un texte défilant à l’écran, et la seconde avec une longue déclaration personnelle de M. Ezra Levant. Bien que ces diffusions n’aient pas réussi à satisfaire les plaignants, elles répondent aux normes du CCNR qui exige la reconnaissance en ondes de l’infraction commise. Dans les circonstances, le CCNR n’exigera aucune autre déclaration à ce sujet sur les ondes de Sun News Network4.

La présente décision devient un document public dès sa publication par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

1 Voir les décisions antérieures du CCNR qui traitent également de ces dispositions : CILQ-FM concernant une séquence de « Last Word » (Le dernier mot) dans l’émission Derringer in the Morning (Décision CCNR 09/10-0188, 22 juin 2010); CKAC-AM concernant un épisode de Doc Mailloux (Argent) (Décision CCNR 05/06-1379, 11 décembre 2006); CKAC-AM concernant un épisode de Doc Mailloux (Difficultés financières) (Décision CCNR 05/06-1405, 11 décembre 2006); CKAC-AM concernant Doc Mailloux (six épisodes) (Décision CCNR 06/07-0168 et -0266, 23 août 2007); CHMP-FM concernant des commentaires faits dans le cadre de Dutrizac (Décision CCNR 11/12-0630, 15 août 2012).

2 La définition française « ensemble de populations originaires de l’Inde, apparues en Europe au xive s., dont certaines mènent une vie nomade en exerçant divers petits métiers » (Le Petit Robert) correspond étroitement à la définition anglaise de Gypsy. La législation britannique définit les Gypsies comme « des personnes dont le mode de vie est nomade » (Caravan Sites and Control of Development Act 1960) et précise que les Gypsies, qui appartiennent à l’ethnie rome, constituent un groupe ethnique (Race Relations Act 1976).

3 CFXL-FM concernant un commentaire fait dans l’émission Tom Kent (Décision CCNR 11/12-1195, 18 juillet 2012).

4 Voir d’autres décisions du CCNR où le Conseil n’a pas exigé l’annonce de la décision : CJMR-AM concernant Voice of Croatia (Décision CCNR 92/93-0205, 15 février 1994); OMNI.1 concernant un épisode du Jimmy Swaggart Telecast (Décision CCNR 04/05-0097, 19 avril 2005); CKRS-AM concernant des commentaires faits dans le cadre Champagne pour tout le monde (Décision CCNR 06/07-0904, 20 août 2008); CJAB-FM concernant des commentaires faits dans le cadre de 94.5 Le Matin (Décision CCNR 11/12-1392, 6 septembre 2012).