Sun News Network concernant The Source (Idle No More)

Comité national des services spécialisés
Décision CCNR 12/13-0985
23 octobre 2013
D. Ish (président, ad hoc), G. Bonin (ad hoc), D. Braun (ad hoc), F. Niemi, C. Sephton, R. Waksman

LES FAITS

The Source with Ezra Levant est une émission de débat politique dans laquelle Monsieur Levant s’exprime sur divers sujets d’actualité. Elle est diffusée tous les jours de la semaine entre 17 h et 18 h, heure de l’Est, et retransmise en soirée de 22 h à 23 h.

En décembre 2012 et janvier 2013, Sun News Network a couvert le mouvement de contestation Idle No More des Premières nations et débattu du sujet. Persuadés que la couverture de Sun News Network était biaisée et injuste, des partisans d’Idle No More ont organisé une manifestation à l’extérieur des bureaux de Toronto de Sun News le 19 janvier 2013, et M. Levant, muni d’un microphone, est lui-même sorti avec un cameraman pour parler aux manifestants. Il a ensuite inséré des images de cette séquence dans un épisode de son émission.

L’épisode lui a valu des commentaires d’auditeurs et il a revisité le sujet dans son émission du 23 janvier. Il a retransmis les séquences où il discutait avec les manifestants et précisé que des auditeurs avaient communiqué avec lui pour identifier certains protestataires. M. Levant a, entre autres, diffusé des images d’un homme et d’une femme présents à la manifestation, où l’on voit l’homme lui dire qu’il ne lui parlera pas parce que, selon lui, il [traduction] « déforme tout et je ne respecte rien de ce que vous faites ». M. Levant a mentionné le nom présumé de cet homme et de la cette femme puis les a accusés d’être des agitateurs professionnels ne respectant pas la loi. Il a ensuite diffusé la capture d’écran d’une page Facebook montrant, soi-disant, une photo du même couple participant à une autre manifestation et a ajouté : [traduction] « Ils sont là à enfreindre la loi. Ce ne sont pas des Indiens. Ils utilisent les Indiens comme une façade, une excuse, une couverture pour faire du grabuge. » Ensuite il a identifié d’autres manifestants et a donné des informations les concernant. Il a allégué que plusieurs manifestants n’étaient même pas « Indiens » (autochtones) et qu’ils faisaient tout simplement partie d’un groupe de manifestants « professionnels » qui se choisissaient toutes les semaines un sujet de plainte. (Une transcription de cette séquence figure dans l’annexe A, en anglais seulement.)

Le 12 février, le CCNR a reçu une plainte de la femme dont M. Levant avait affirmé qu’elle était présente à la manifestation. Celle-ci a écrit que ni son mari, ni elle, n’étaient présents à la manifestation ou même à Toronto ce jour-là, et s’est plainte de la façon dont M. Levant les avait humiliés et ridiculisés en ondes en les accusant d’être des agitateurs professionnels et d’utiliser les causes autochtones pour protester. Elle a énuméré dans sa plainte, les articles du Code de déontologie de l’Association des services de nouvelles numériques et radiotélévisées du Canada (ASNNR) qui, selon elle, avaient été violés.

Le 1er mars, Sun News Network a répondu à la plaignante, précisant qu’il avait diffusé une correction à l’émission du 8 février de The Source. La plaignante a réécrit le 4 mars pour dire qu’elle trouvait la réponse de Sun News Network insuffisante. Elle a présenté ses objections plus en détail et souligné que le radiodiffuseur n’avait pas vérifié les faits avant d’annoncer, à tort, qu’elle et son mari avaient participé à la manifestation devant les bureaux du Sun. Elle s’est aussi plainte de ce que l’émission avait présenté une fausse image d’Idle No More en excluant délibérément des séquences de vrais participants autochtones pour suggérer que le mouvement était surtout composé de personnes non autochtones. Elle a également redit que M. Levant l’avait rabaissée et avait sali sa réputation. (La correspondance complète figure dans l’annexe B, en anglais seulement.)

Sun News Network a remis au CCNR une copie de la déclaration qu’il avait diffusée le 8 février. Vers la fin de l’épisode de The Source, M. Levant déclare ce qui suit :

[traduction]

Je voudrais corriger quelque chose aujourd’hui. Vous vous rappelez l’épisode dans lequel nous avons essayé d’identifier certains manifestants de gauche en colère qui protestaient devant les bureaux du Sun le mois dernier ? [Un téléviseur à l’arrière-plan diffuse des images de l’épisode.] Nous avons cru qu’un couple d’activistes sur place était une équipe mari-femme de manifestants appelés [S. S.] et [D. M.]. Ils ont un passé de manifestants. Par exemple, ils étaient présents au barrage illégal d’une voie ferrée lors des manifestations d’Idle No More à Sarnia. Eh bien [S.] nous a écrit pour nous dire que ni elle, ni son mari n’étaient présents à la manifestation devant le Toronto Sun. Ils n’étaient même pas à Toronto. Nous avions comparé d’autres photos d’eux à nos images et nous avions cru que c’étaient eux, mais je vais la croire sur parole. Elle dit qu’elle n’était pas là, et ça me suffit. Salut tout le monde, je suis Ezra Levant et je me bats tous les jours pour la liberté. On se revoit demain.

LA DÉCISION

Le Comité national du CCNR des services spécialisés a étudié la plainte à la lumière des dispositions du Code de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) et du Code de déontologie de l’ASNNR ci-dessous :

Code de déontologie de l’ACR, Article 6 – Présentation complète, juste et appropriée

C’est un fait reconnu que la tâche première et fondamentale de chaque radiotélédiffuseur est de présenter des nouvelles, des points de vue, des commentaires ou des textes éditoriaux d’une manière complète, juste et appropriée. Ce principe s’applique à toute la programmation de la radio et de la télévision, qu’il s’agisse des nouvelles, des affaires publiques, d’un magazine, d’une émission‑débat, d’une émission téléphonique, d’entrevues ou d’autres formules de radiotélévision dans lesquelles des nouvelles, des points de vue, des commentaires ou des éditoriaux peuvent être exprimés par les employés du radiotélédiffuseur, leurs invités ou leurs interlocuteurs.

Code de déontologie de l’ACR, Article 7 – Controverses d’intérêt public

Reconnaissant qu’en démocratie il faut présenter tous les aspects d’un sujet d’intérêt public, il incombe aux radiotélédiffuseurs de traiter avec justesse tous les sujets de nature à susciter la controverse. Avant d’accorder du temps à de tels sujets, on devra tenir compte des autres facteurs qui assurent l’équilibre de la programmation ainsi que du degré d’intérêt que ces questions suscitent dans le public. Reconnaissant que la saine controverse est essentielle au maintien des institutions démocratiques, les radiotélédiffuseurs encourageront la présentation de nouvelles et d’opinions sur des sujets controversés qui comprennent une composante d’intérêt public.

Code de déontologie de l’ASNNR, Article 7 – Erreurs

Les erreurs seront admises rapidement et corrigées sur toutes les plateformes.

Les membres du Comité décideur ont lu toute la correspondance afférente et visionné les épisodes en question. Le comité a conclu que Sun News Network avait enfreint l’article 6 du Code de déontologie de l’ACR pour avoir déclaré à tort que la plaignante avait participé à la manifestation, mais qu’il avait respecté les exigences de l’article 7 du Code de déontologie de l’ASNNR en corrigeant les faits en ondes.

Exactitude

Les membres du comité notent que The Source, une émission animée quotidiennement par Monsieur Levant sur la chaîne Sun News, est une émission d’affaires publiques pendant laquelle celui-ci exprime, souvent avec conviction, son opinion sur différents sujets d’actualité. Il ne s’agit donc pas d’une émission de nouvelles à proprement parler. Toutefois, le radiodiffuseur, même dans le cadre de ce genre d’émissions, a l’obligation de s’assurer de l’exactitude des faits présentés1.

Dans le cas présent, il aurait fallu vérifier l’exactitude des renseignements concernant la présence ou non de la plaignante et de son mari sur les lieux de la manifestation. Compte tenu des faits, le comité ne peut que conclure que le radiodiffuseur a enfreint les dispositions de l’article 6 du Code de déontologie de l’ACR en diffusant des informations erronées.

Les membres du comité constatent cependant que M. Levant a corrigé les faits quelques jours plus tard, le 8 février 2013, soit quatre jours avant que la plaignante ne dépose sa plainte au CCNR. Selon eux, la correction diffusée le 8 février en fin d’émission est suffisante dans les circonstances et satisfait aux exigences de l’article 7 du Code de déontologie de l’ASNNR.

Parti pris et distorsion des faits

La plaignante allègue que M. Levant a fait preuve de parti pris envers le mouvement Idle No More en omettant de diffuser des séquences captées pendant la manifestation, où l’on pouvait voir et entendre des représentants de la communauté autochtone, afin de faire porter le chapeau à des manifestants qu’il a qualifiés de professionnels (rent-a-mob), ce qui, selon elle, constitue une violation des codes.

Les membres du comité rappellent la jurisprudence constante du Conseil, à savoir que les radiodiffuseurs sont seuls à décider du contenu de leurs émissions. Il leur appartient aussi de décider sous quel angle ils souhaitent présenter leurs sujets2.

D’autre part, les animateurs d’émissions d’opinion, telle celle de M. Levant, ont le droit de faire valoir leurs points de vue sur des questions de nature politique même si ces points de vue ou opinions sont controversés3. Le comité conclut donc que M. Levant n’a enfreint aucune disposition des articles 6 et 7 du Code de déontologie de l’ACR lorsqu’il a exprimé son opinion sur Idle No More.

Réceptivité du télédiffuseur

Dans toutes les décisions rendues par le CCNR, ses comités évaluent le degré de réceptivité du radiodiffuseur à l’égard du plaignant. Bien que le radiodiffuseur ne soit certes pas obligé de partager l’opinion du plaignant, sa réponse doit être courtoise, réfléchie et complète. Dans le cas présent, Sun News Network a répondu à la plaignante et souligné qu’il avait diffusé une correction après avoir reçu les informations qu’elle lui avait envoyées. Il lui a aussi répondu à de multiples reprises lorsqu’elle a continué à affirmer que la station n’en avait pas fait assez pour corriger la situation. Le télédiffuseur ayant rempli son obligation de se montrer réceptif, il n’y a pas lieu d’en exiger davantage de sa part.

Annonce de la décision

Lorsqu’un radiodiffuseur enfreint les dispositions d’un ou de plusieurs codes, le CCNR oblige généralement la station à faire l’annonce de sa décision en ondes. Dans ce cas-ci, Sun News Network a diffusé une correction deux semaines après avoir su que la plaignante n’était pas présente à la manifestation. Bien que cette diffusion n’ait pas apaisé la plaignante, elle n’en répond pas moins aux normes du CCNR qui exigent que les erreurs soient reconnues en ondes. Le CCNR n’exigera donc aucune autre déclaration à ce sujet sur les ondes de Sun News Network4.

La présente décision devient un document public dès sa publication par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

1 Voir les décisions antérieures du CCNR qui expliquent ce principe et concluent à des violations aux codes : CKTB-AM concernant l’émission de John Michael (Décision CCNR 92/93-0170, 15 février 1994); CILQ-FM concernant John Derringer’s « Tool of the Day » (Décision CCNR 02/03-1465, 10 février 2004); CFRA-AM concernant un épisode du Lowell Green Show (le Coran) (Décision CCNR 05/06-1380, 18 mai 2006); CHRB-AM (AM 1140) concernant un épisode de Freedom Radio Network (Décision CCNR 05/06-1959, 9 janvier 2007); CITS-TV concernant Word.ca et Word TV (Décision CCNR 08/09-2142 et 09/10-0383+, 22 juin 2010); CHOI-FM concernant Dupont le midi (organismes communautaires) (Décision CCNR 08/09-1506, 23 septembre 2010); Sun News Network concernant The Source (Logements pour artistes à Edmonton) (Décision CCNR 10/11-2102 et -2124, 28 mars 2012); CITS-TV concernant It’s Your Call (Décision CCNR 10/11-2217 et 11/12-0442+, 29 août 2012).

2 CFTO-TV concernant un bulletin de nouvelles (pollution) (Décision CCNR 92/93-0178, 17 mai 1993); CFMT-TV concernant South Asian Newsweek (Décision CCNR 95/96-0160, 21 octobre 1996); CHAN-TV concernant un bulletin de nouvelles (Société de recyclage) (Décision CCNR 96/97-0004, 10 mars 1997).

3 CKTB-AM concernant le John Michael Show (Commentaire sur le Moyen-Orient) (Décision CCNR 01/02-0651, 7 juin 2002); CKNW-AM concernant un épisode de Reality Check par Bruce Allen (Décision CCNR 05/06-0651, 9 mai 2006); Sun News Network concernant Canada Live (entrevue avec Margie Gillis) (Décision CCNR 10/11-1803+, 15 décembre 2011); V concernant Face à face (manifestation étudiante) (Décision CCNR 11/12-1495+, 25 avril 2012).

4 Voir les décisions antérieures du CCNR qui n’ont pas exigé de déclaration en ondes : CJMR-AM concernant Voice of Croatia (Décision CCNR 92/93-0205, 15 février 1994); OMNI.1 concernant un épisode du Jimmy Swaggart Telecast (Décision CCNR 04/05-0097, 19 avril 2005); CKRS-AM concernant des commentaires faits dans le cadre Champagne pour tout le monde (Décision CCNR 06/07-0904, 20 août 2008); CJAB-FM concernant des commentaires faits dans le cadre de 94.5 Le Matin (Décision CCNR 11/12-1392, 6 septembre 2012); Sun News Network concernant The Source (réseau de voleurs) (Décision CCNR 12/13-0069+, 9 septembre 2013).