Sportsnet West concernant la septième partie des séries éliminatoires de la Coupe Stanley 2020

Comité décideur anglophone
Décision CCNR 20.2021-0044
2021 CCNR 2
17 février 2021
S. Courtemanche (Présidente), E. Faber, M. Galipeau, W. Gray,O. Mowatt, L. Nagel, C. Scott

LES FAITS

Sportsnet West est un service facultatif de télévision qui diffuse exclusivement une programmation sportive et offre quatre canaux régionaux. Sportsnet West dessert les Prairies, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut. Le 4 septembre 2020, Sportsnet West a diffusé la septième partie des séries éliminatoires de la Coupe Stanley de la Ligue nationale de hockey (LNH). La diffusion de cette partie opposant les Stars de Dallas et l’Avalanche du Colorado a commencé à 15 h, heure du Centre.

Deux commentateurs, David Amber et Brian Burke, ont eu cette conversation pendant une pause.

[traduction]

David Amber : Dites-nous ce que vous pensez, Burkie, parce que vous étiez un peu contrarié par l’absence d’instinct de tueur de, euh, l’Avalanche quand elle a pris l’avantage.

Brian Burke : Ouais, je crois que quand ils ont mené trois à deux, ils ont manqué d’effort. Et quand l’équipe avec laquelle on joue devient mollasse, il faut lui mettre le pied sur la gorge et appuyer de tout son poids. Là, ils avaient une chance de prendre une avance définitive. Ils avaient l’air apathique. Ils avaient l’air de penser que, ok, on mène. Et c’est évident que j’ai détesté la décision de pénalité qui a permis à Dallas de revenir au jeu.

Le 7 septembre, le CCNR a reçu une plainte via le formulaire web d’un téléspectateur qui craignait que le commentaire de M. Burke [traductions] concernant « le pied sur la gorge » « relève de l’ignorance et encourage la haine et la violence » en faisant indirectement référence à la mort d’un homme noir aux mains de la police américaine, le 25 mai 2020 à Minneapolis, au Minnesota. Soupçonné d’avoir voulu passer un faux billet de 20 $, cet homme noir, George Floyd est décédé après avoir été plaqué au sol pendant son arrestation par un policier blanc qui s’est agenouillé sur sa nuque pendant apparemment huit minutes et 46 secondes. Largement couverte par les médias, l’affaire a provoqué dans tout le monde une vague de manifestations du mouvement Black Lives Matter1 contre le racisme policier et contre les injustices dont sont couramment victimes les personnes de couleur.

Le 23 octobre, Sportsnet a répondu ce qui suit au plaignant.

[traduction]

M. Burke utilise dans la diffusion en question une formule couramment employée dans le monde du sport lorsqu’un joueur ou une équipe qui mène ne doit pas/ne devrait pas se relâcher. Si le choix des mots est peut-être malheureux compte tenu des événements et de la sensibilité entourant les protestations, M. Burke n’a pas dit cette phrase en référence à l’assassinat de George Floyd ou à n’importe quel événement associé aux manifestions du mouvement Black Lives Matter. Il l’a simplement utilisée en tant que commentaire sportif.

Quant au risque que les commentaires de M. Burke n’encouragent la haine et la violence, nous pensons qu’ils ne constituent pas un appel à la violence visant un groupe ou une personne en particulier, mais que M. Burke s’est servi d’une métaphore pour parler de l’équipe de hockey en question.

Bien que les remarques de M. Burke soient sans doute de mauvais goût, nous ne croyons pas qu’elles enfreignent le Code, ce qui limiterait son droit à la liberté de parole et d’expression.

Le plaignant a envoyé une lettre au télédiffuseur le 28 octobre et déposé une demande de décision au CCNR le 30 octobre. Dans ces deux documents, il exprime son désaccord avec la position de Sportsnet. Selon lui, les commentaires de M. Burke ne sont pas une expression couramment utilisée dans le monde du sport et celui-ci a mentionné à dessein un événement tragique récent [traduction] « pour dramatiser et exagérer gratuitement sa propre opinion dans le cadre d’un événement sportif en utilisant une formule qui n’a strictement rien à voir avec le hockey. » Il maintient que l’image du « pied sur la gorge » est [traduction] « totalement offensante, délibérée et incendiaire » et ne devrait pas être protégée en vertu du principe de la libre expression. (La correspondance complète figure à l’annexe de cette décision, disponible en anglais seulement.)

LA DÉCISION

Le comité décideur anglophone a étudié la plainte à la lumière des dispositions suivantes du Code concernant la violence, du Code de déontologie et du Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR).

Code de l’ACR concernant la violence, article 1.0 – Contenu

1.1 Les télédiffuseurs canadiens ne doivent pas diffuser d’émissions qui :

(*« Gratuite » s’entend de ce qui n’est pas inhérent au déroulement de l’intrigue, à l’évolution des personnages ou au développement du thème de l’émission dans son ensemble).

Code de l’ACR concernant la violence, article 8.0 – Violence contre des groupes particuliers

8.1 Les télédiffuseurs ne doivent pas présenter d’émissions qui endossent, encouragent ou glorifient la violence commise en raison de la race, de l’origine nationale ou ethnique, de la couleur, de la religion, du sexe, de l’orientation sexuelle, de l’âge ou d’un handicap mental ou physique.

Code de l’ACR concernant la violence, article 10.0 – Violence dans les émissions sportives

10.1 Les télédiffuseurs ne doivent pas encourager ou exploiter les actes de violence qui sont en marge de la pratique régulière du sport dont il s’agit.

Code de déontologie de l’ACR, article 2 – Droits de la personne

Reconnaissant que tous et chacun ont droit à la reconnaissance complète et égale de leurs mérites et de jouir de certains droits et libertés fondamentaux, les radiotélédiffuseurs doivent veiller à ce que leur programmation ne renferme pas de contenu ou de commentaires abusifs ou indûment discriminatoires quant à la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial ou le handicap physique ou mental.

Code de l’ACR sur la représentation équitable, article 2 – Droits de la personne

Reconnaissant que tous et chacun ont droit de jouir complètement de certaines libertés et de certains droits fondamentaux, les radiodiffuseurs doivent s’assurer que leurs émissions ne présentent aucun contenu ou commentaire abusif ou indûment discriminatoire en ce qui concerne la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial ou un handicap physique ou mental.

Les membres du comité décideur ont lu toute la correspondance et visionné un enregistrement de l’émission en cause. Le comité conclut à l’unanimité que l’émission enfreint l’article 1.1 et conclut majoritairement que l’émission enfreint l’article 10.1 du Code de l’ACR concernant la violence. Le comité conclut à l’unanimité que l’émission n’enfreint l’une ou l’autre des autres dispositions des codes ci-dessus.

Les deux premières questions soumises au comité ont été les suivantes :

1) Est-ce que le commentaire de Brian Burke endosse, encourage ou glorifie la violence à la lumière de l’article 1.1 du Code de l’ACR concernant la violence?

2) Est-ce que le commentaire de Brian Burke encourage ou exploite les actes de violence qui sont en marge de la pratique régulière du hockey à la lumière de l’article 10.1 du Code de l’ACR concernant la violence?

Le CCNR a étudié la question des commentaires sportifs faisant référence à des actes de violence dans de précédentes décisions. À cet égard, il est admis que les analogies sportives sont souvent agressives et constituent dans certains cas une infraction.

Dans CKVR-TV concernant un match de ballon-panier des Raptors de Toronto (Décision CCNR 96/97-0063, 8 mai 1997), des plaignants ont soutenu que la phrase « Assassinate the Kings » (assassinez les Kings) qu’on avait pu entendre pendant la télédiffusion d’un match de ballon-panier des Raptors de Toronto contre les Kings de Sacramento n’était pas [traduction] « de la diffusion responsable », car les mots « King » et « assassiner » dans la même phrase sont associés à l’assassinat de Martin Luther King, Jr. Le comité n’a trouvé aucune infraction au Code de l’ACR concernant la violence ou du Code de déontologie de l’ACR pour les raisons suivantes :

Le CCNR a observé à plusieurs reprises qu’il avait toujours un avantage sur les téléspectateurs ou sur les auditeurs car les membres des comités ont la possibilité d’avoir les bandes-témoins en mains lorsqu’ils revoient les dossiers des plaintes et prennent leurs décisions. De son côté, le public regarde (ou écoute) une émission une fois et doit forcément s’efforcer de saisir un moment qui pourrait être offensant sans toutefois pouvoir rembobiner la scène et la revoir plusieurs fois.

Dans le cas présent, la question aurait été immédiatement résolue si les téléspectateurs avaient eu cette possibilité. Ils se seraient rendu compte que, malgré leur association tragique (et celle de la société) du mot « assassinez » avec le leader des droits civils Martin Luther King, Jr., la référence précise entendue 35 secondes plus tôt de la bouche du présentateur était liée à la monarchie. Ses mots avaient été « Bring down the Monarchy » [À bas la monarchie]. Indépendamment du fait que les Raptors jouaient contre les Kings de Sacramento, la seule autre référence « régalienne » faisait allusion à la monarchie. […] À la lumière des références aux Kings de Sacramento et à la monarchie, les membres du conseil régional de l’Ontario estiment ici que peu de gens auraient établi la même association que celle des plaignants. Pour malheureuse qu’ait été la juxtaposition des mots « assassinez » et « Kings », le comité ne pense pas qu’il soit raisonnable de conclure que le télédiffuseur ait enfreint le Code.

En ce qui concerne l’article 10.1 du Code concernant la violence, le conseil n’est pas d’avis que le télédiffuseur ait cherché à promouvoir ou à exploiter la violence de quelque façon que ce soit, et encore moins « un acte de violence qui est en marge de la pratique régulière du sport ».

Dans CHEX-TV concernant un reportage de sports (Décision CCNR 03/04-0926, 22 octobre 2004), le comité a examiné une plainte concernant la promotion de la violence dans le cadre d’une émission de sport. Au bulletin de sports à 18 h, le commentateur s’est adressé aux joueurs de l’équipe des Petes de Peterborough : [traduction] « Quand quelqu’un s’en prend au cœur de votre équipe, il faut que l’un d’entre vous se lève et lui passe un message [...] et je crois que vous savez ce que je veux dire par là ». Un téléspectateur a pensé que le journaliste sportif n’aurait pas dû encourager les jeunes joueurs à se blesser mutuellement pendant la partie. Le comité a trouvé une violation du Code de déontologie de l’ACR pour son commentaire déplacé, mais aucune violation du paragraphe 10.1 du Code de l’ACR concernant la violence.

Si Gary Dalliday n’avait pas eu l’intention d’inciter à une forme quelconque de rétribution, il aurait choisi une formulation plus bénigne. [...] Il aurait pu dire, par exemple, quelque chose comme « Jouez plus fort, les gars. Plus de détermination, plus d’ardeur. Allez, une victoire pour le Gipper. » Il n’a pas choisi d’expression de ce genre. Il a préféré transmettre un message autre. [...] De plus, le message était destiné – et il semblerait que le présentateur aurait dû y songer – à de jeunes joueurs.

Dans Sportsnet Ontario concernant des commentaires faits dans le cadre d’un épisode de Prime Time Sports (Décision CCNR 07/08-1500, 22 octobre 2008), le comité a traité des commentaires faits dans le cadre d’une émission de causerie centrée sur les sports. L’animateur et les commentateurs ont discuté de la collision entre deux joueurs qui s’était produite la veille au cours d’un match de hockey. On discutait pour savoir si le coup pouvait être considéré comme illégal et dangereux. Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il en pensait, le commentateur a suggéré qu’il [traductions] « avait adoré [le coup] » et qu’il « attendait que sa tête [celle du joueur du hockey] roule sur la longueur de la patinoire ». Il a ajouté, en blaguant, que les deux gardiens de but pourraient se servir de la tête et du casque du joueur pour jouer au curling. Il a convenu que c’était un coup porté à la tête, mais que les incidents du genre seraient toujours tenus pour des « coups légaux » étant donné l’attitude de la LNH et qu’ils continueraient de l’être jusqu’à ce qu’un joueur blessé ait gain de cause dans un procès intenté contre la Ligue. Un téléspectateur s’est plaint que les propos [traductions] « en venaient presque à préconiser la violence » et « l’ont certainement glorifiée ». Le comité n’a pas trouvé, entre autres violations possibles, une infraction à la disposition sur les émissions sportives du Code de l’ACR concernant la violence.

Le comité ne doute pas que cette incitation à la violence aurait été aberrante si elle avait été à prendre au pied de la lettre, mais il est tout aussi certain que ce n’était pas le cas.

[...]

Dans la présente affaire, l’effet d’atténuation s’est nettement présenté, et ce dans les quelques secondes suivant les mots en cause. Le commentateur, Jim Kelley, exprimait combien il est frustré par ce sport et le fait que, jusqu’au moment où un joueur meure ou la Ligue nationale de hockey fasse l’objet d’un procès et soit obligée de payer des milliards de dollars, [traduction] « il est impossible de changer la façon de voir du hockey à cet égard. » Le Comité est bien à l’aise avec sa conclusion qu’il est peu probable que quiconque ayant écouté les 240 mots de la totalité du commentaire croie que M. Kelley a adoré le coup, comme il a indiqué au début de ses observations. Il semblait en effet, aux yeux du Comité, avoir détesté le coup de coude illégal à la tête. En toute justice, on peut dire qu’il aurait pu choisir un langage moins explicite pour faire valoir son point, mais son choix éditorial ne déclenche aucune violation. En bout de compte, le Comité est d’avis qu’il s’agissait d’une déclaration puissante contre la violence.

Dans CJAY-FM concernant un reportage sportif (Décision CCNR 02/03-0234, 5 février 2003), la personnalité des ondes a rapporté le pointage obtenu par deux équipes de sport en déclarant qu’une des équipes [traduction] « s’est fait pencher en deux et a eu droit à un fisting » par l’autre équipe. Il a enchaîné en disant [traduction] « Peux-tu le sentir?! Peux-tu, bébé?! » Un auditeur s’est plaint que l’emploi du terme « fisting » était offensant. Le comité a trouvé une violation de l’article 9 (Radiodiffusion) du Code de déontologie de l’ACR en raison du caractère explicite et sexuellement violent des commentaires.

Même s’il est évident que la suggestion selon laquelle l’équipe « s’est fait pencher en deux et a eu droit à un fisting » par l’équipe opposante est du domaine de la métaphore, son emploi crée néanmoins une image de violence sexuelle. Bien qu’on puisse comprendre le désir de vouloir communiquer l’idée de la dominance dans le reportage d’un score entre équipes sportives, le fait d’établir un lien entre ce genre de dominance et un scénario à caractère sexuel dans ce contexte est injustifié et pas nécessaire.

[…]

Le CCNR reconnaît le désir de la part des radiodiffuseurs de trouver des expressions et des analogies uniques, novatrices et divertissantes, et il maintient systématiquement que le principe de la liberté d’expression doit prévaloir lorsque le contenu est simplement déplaisant ou de mauvais goût. Le Code de déontologie de l’ACR impose cependant des limites au contenu à caractère violent et sexuellement explicite considéré comme acceptable sur les ondes canadiennes. Le comité régional des Prairies conclut que l’effet conjugué du sexe et de la violence dans le reportage sportif de CJAY-FM, surtout à l’heure de sa diffusion, constitue une infraction à l’article 9 du Code de déontologie de l’ACR.

Dans CKVX-FM concernant des commentaires diffusés dans le cadre de l’émission matinale (Décision CCNR 01/02-0059, 23 janvier 2002), le comité a étudié une plainte concernant l’utilisation du terme « bitch-slapped » (frappé comme on frappe une garce) dans le cadre d’un reportage de sports. L’animateur avait dit quelque chose comme « les Seattle Mariners ont “bitch-slapped” leurs adversaires hier soir ». Le plaignant trouvait que ce commentaire endossait la violence à l’endroit des femmes. Le comité a déduit que la diffusion avait enfreint quatre dispositions des codes.

Bien que l’expression bitch-slap puisse avoir plusieurs sens, le comité de la Colombie-Britannique estime que son acception ici est celle que mentionnent à la fois le plaignant et le télédiffuseur dans sa réponse. En ce sens, le comité voit une ressemblance marquée avec les paroles qui ont fait l’objet de la décision CIOX : « I reached back like a pimp and I slapped the ho » (je me suis retourné et, comme un souteneur, j’ai giflé la putain). La domination par la violence qui (sans être extrême) est l’essence même de cette expression est inacceptable sur les ondes publiques.

Dans CKAC-AM concernant une séquence diffusée dans le cadre de Bonsoir les sportifs (Décision CCNR 06/07-0441, 7 avril 2008), le comité a examiné une plainte concernant des commentaires émis lors d’une émission de causerie consacrée aux sports. L’animateur s’entretenait avec son coanimateur au sujet de la piètre réaction des Canadiens de Montréal suite à l’obstruction causée à leur gardien de but dans un match récent. L’animateur a suggéré que les deux premières fois où il y a obstruction du gardien de but, l’équipe lésée devrait s’adresser à l’arbitre, mais qu’à la troisième occasion « tu lui casses ton bâton en arrière du cou! Puis il se retrouve à terre! » L’animateur a continué : « Tu le cross-check en arrière de la tête là, puis il se retrouve [...] face dans la baie vitrée ou face dans la glace! » Le CCNR a été saisi d’une plainte d’un auditeur préoccupé du message que cette émission communiquait aux jeunes sur le recours à la violence dans les matchs de hockey. La station a fait valoir que l’animateur n’avait pas eu l’intention d’inciter à la violence et que ses commentaires visaient un match de hockey professionnel en particulier. Le comité a constaté une violation de l’article 9(a) du Code de déontologie de l’ACR.

Quant à l’interprétation de la disposition énoncée ci-haut du Code de déontologie de l’ACR, la question pour le comité du Québec s’articule autour de la signification des mots « endosser » et « glorifier ». Selon sa compréhension, le comité estime que ces verbes sont l’équivalent d’« avaliser », de « favoriser », d’« approuver », de « soutenir », et ainsi de suite. Il ne considère pas qu’il soit nécessaire de fournir un manuel « pratico-pratique », bien qu’il reconnaisse que Ron Fournier a passé très près d’en présenter un.

[...]

Dans la présente affaire, le comité du Québec considère que les propos du commentateur sportif ont dépassé, dans une mesure considérable, ceux de Gary Dalliday dans la décision concernant CHEX-TV. Ses conseils n’avaient rien de subtile ou d’équivoque. [...] Le comité du Québec considère que les propos ci-haut ont non seulement « avalisé », « favorisé », « approuvé » et « soutenu » des gestes violents du genre, mais qu’ils ont recommandé de telles mesures pour protéger un gardien de but.

Pour ce qui est de l’article 1.1 du Code de l’ACR concernant la violence, le comité comprend le rôle des commentateurs sportifs, en particulier d’un analyste aussi coloré que Brian Burke. Dans un sport comme le hockey où les bagarres et les mises en échec sont permises, tout le monde s’attend à entendre un commentateur truculent employer un certain nombre d’images, dont certaines seront possiblement violentes. Par exemple, des métaphores telles que « Stake or dagger to the heart », « Go for the jugular », « Put them out of their misery », « Take off their heads » et « Annihilate » ont toutes été vraisemblablement utilisées dans des émissions sportives par toutes sortes de commentateurs ou de personnages publics et ont évidemment été interprétées comme des formules simplement destinées à encourager une équipe à faire mieux que ses adversaires.

Quant à l’image du « pied sur la gorge », le CCNR admet qu’elle peut être employée dans des contextes autres que sportifs au sens de forcer un partenaire intraitable à faire quelque chose qu’il ne se résoudrait pas à faire autrement2. À l’instar de « Feet to the fire » ces métaphores servent à exprimer la nécessité de rendre compte.

Le comité n’ignore pas non plus que les codes de la radiodiffusion administrés par le CCNR sont toujours interprétés à la lumière de la liberté fondamentale de la liberté d’expression stipulée dans la Charte canadienne des droits et libertés. Dans sa réponse, le télédiffuseur écrit : « nous ne croyons pas que les commentaires de M. Burke enfreignent le Code, ce qui limiterait son droit à la liberté de parole et d’expression. La sanction de mauvais goût, pour désagréable à entendre, n’est pas du ressort du CCNR en vertu du Code. »

Dans plusieurs des décisions du CCNR citées ci-dessus, les comités ont défini la ligne que les remarques sexualisant la violence ne doivent pas franchir, par exemple « bitch-slap » [frapper comme on frappe une garce] et le commentaire « s’est fait pencher en deux et a eu droit à un fisting ». Par conséquent, le CCNR a conclu dans plusieurs de ses décisions à des infractions aux divers codes même si la liberté d’expression est un droit fondamental, garanti en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés.

Le commentaire de Brian Burke dépasse le sens de la métaphore du « pied sur la gorge » décrite plus haut. Il a dit : « je crois que quand ils ont mené trois à deux, ils ont manqué d’effort. Et quand l’équipe avec laquelle on joue devient mollasse, il faut lui mettre le pied sur la gorge et appuyer de tout son poids. »

Dans sa demande de décision, le plaignant soutient ce qui suit.

[traduction]

Les commentaires de M. Burke ne sont ni « une phrase couramment employée dans le monde du sport », ni « acceptables pour décrire un scénario sportif ».

Le choix de mots de M. Burke visait délibérément et intentionnellement à utiliser une récente tragédie et la mort d’un homme noir pendant une altercation avec la police pour dramatiser et exagérer gratuitement son opinion dans le cadre d’un événement sportif en utilisant une expression n’ayant strictement rien à voir avec le hockey.

Le comité estime que l’expression « il faut lui mettre le pied sur la gorge et appuyer de tout son poids » [c’est nous qui soulignons] n’est pas couramment utilisée dans le monde du sport ou ailleurs. Toutefois, il ne pense pas que M. Burke ait ici délibérément et intentionnellement employé ces mots pour mettre en relief la tragédie de la mort de M. Floyd ou s’y associer. M. Floyd est mort entre les mains de la police après qu’un agent blanc s’est agenouillé sur son cou pendant plus de huit minutes. Si les commentaires de M. Burke ne font pas directement référence à la mort de George Floyd, le fait est que la conséquence logique de mettre un pied sur la gorge de quelqu’un et de peser de tout son poids constitue un acte de violence explicite qui peut provoquer de graves blessures, voire la mort. Cette sorte de violence explicite et troublante ne devrait pas être acceptée ou encouragée en ondes. De plus, M. Burke n’a pas atténué d’une façon ou d’une autre son commentaire, lequel n’est pas une expression couramment utilisée.

Par conséquent, le comité considère à l’unanimité que le commentaire de M. Burke encourage la violence, enfreignant ainsi l’article 1.1 du Code de l’ACR concernant la violence.

Tel que noté plus haut, de nombreuses autres images auraient pu être utilisées dans les circonstances. Le comité ne pense pas que le commentaire de M. Burke fasse directement référence à l’affaire George Floyd, mais il est évident que des événements récents, entre autres la mort de George Floyd ou les mouvements Black Lives Matter3 et même Me Too, nous incitent tous à revoir des mots ou des expressions autrefois utilisés et à réfléchir à leur pertinence et acceptabilité actuelles. Quoi qu’il en soit, aucune émission de sport ou autre ne devrait tout simplement jamais soutenir ou glorifier la violence.

Quant à savoir si le commentaire de Brian Burke encourage ou exploite un acte de violence en marge de la pratique régulière du hockey, en contradiction avec l’article 10.1 du Code de l’ACR concernant la violence, le comité conclut à la majorité que c’est effectivement le cas.

Le comité estime majoritairement que, même si M. Burke a fait ce commentaire dans le contexte d’une partie de hockey en particulier, il n’en demeure pas moins qu’il a suggéré qu’il était acceptable de recourir à un acte explicite et violent pour régler un problème de manque d’effort. Les parties de hockey de la LNH sont suivies à l’échelle nationale par des téléspectateurs de tous les âges, notamment de nombreux jeunes. Le comité croit majoritairement que l’idée de mettre un pied sur une gorge et d’appuyer de tout son poids mène à un acte de violence susceptible de causer de graves blessures, surtout lorsqu’elle s’inscrit dans un contexte évoquant des moyens de traiter un problème de manque d’effort. Le comité comprend que cette affirmation peut être vue comme une métaphore, mais il reste qu’elle décrit un geste qui n’est pas particulièrement adapté au hockey puisqu’aucune technique associée à ce sport ne fait intervenir de pied ou de gorge. Pousser une équipe à durcir son jeu, voire encourager un geste agressif susceptible de mener à une pénalité, voilà des actes qui pourraient encore être acceptables en vertu de l’application de l’article 10.1. En revanche, le genre de geste décrit ici dépasse manifestement les limites autorisées du hockey. Même envisagé sous la forme d’une métaphore, il favorise un niveau d’agression et de violence qui peut se révéler mortel et qui va autrement plus loin que l’habituelle foire d’empoigne typique du hockey. Par ailleurs, la notion de manquer d’effort n’est pas propre au hockey. C’est un sentiment que l’on expérimente tous les jours et dans une foule de situations. Par conséquent ce commentaire, qui ne se voulait pas un appel à l’action au sens propre, prononcé par M. Burke dans le contexte particulier du hockey pourrait être interprété comme un encouragement à accomplir un tel geste ailleurs que dans le contexte du hockey pour régler un problème de manque d’effort. Or un tel acte ne devrait tout simplement jamais être encouragé ou accepté dans la vie de tous les jours.

En outre, le comité estime en majorité que les commentateurs peuvent encore employer des expressions truculentes pour exprimer leurs points de vue. Il existe de nombreuses images hautes en couleur pour dépeindre les messages qu’ils veulent passer. Il leur appartient cependant de choisir avec soin leur utilisation de commentaires truculents et de respecter les limites fixées par les divers codes régissant la radiodiffusion.

Opinion dissidente de E. Faber, O. Mowatt et M. Galipeau

Les membres du comité en désaccord ne croient pas que M. Burke voulait encourager ou exploiter un acte de violence en marge de la pratique régulière du hockey, contrevenant ainsi à l’article 10.1 du Code de l’ACR concernant la violence. Se fondant sur les précédentes décisions du CCNR, ils estiment plutôt que les commentaires devraient encourager une forme ou une autre de représailles pour enfreindre cette disposition. La métaphore employée par M. Burke est certes inappropriée, mais elle ne constitue pas un appel à l’action. Les membres en désaccord ont aussi tenu compte du contexte dans lequel cette image a été utilisée. En fait, il s’agissait d’une réaction à un commentaire du présentateur du segment de l’émission (David Amber) qui affirmait que M. Burke semblait « un peu contrarié par l’absence d’instinct de tueur de, euh, l’Avalanche quand elle a pris l’avantage. »

De plus, les membres du comité en désaccord craignent que la constatation d’une infraction dans les circonstances ne refroidisse la truculence des commentateurs et n’ait pour effet d’interpréter plusieurs des autres commentaires cités plus haut comme contraires à l’article 10.1 du Code de l’ACR concernant la violence. Le hockey est un sport où la violence a souvent sa place. À moins qu’elle ne soit manifestement une invitation à passer à l’acte, aucune métaphore ne devrait être vue comme une infraction à cette disposition du code, surtout dans le cas d’un analyste tel que Brian Burke.

Les troisième et quatrième questions soumises au comité ont été les suivantes.

3) Est-ce que le commentaire de Brian Burke endosse, encourage ou glorifie la violence commise en raison de la race, à la lumière de l’article 8.1 du Code de l’ACR concernant la violence?

4) Est-ce que le commentaire de Brian Burke constitue du contenu abusif ou indûment discriminatoire en raison de la race, à la lumière des articles 2 du Code de déontologie de l’ACR et du Code de l’ACR sur la représentation équitable?

Le CCNR a toujours affirmé que les commentaires devaient être des généralisations extrêmement négatives visant un groupe identifiable précis pour constituer des infractions aux articles sur les droits de la personne du Code de déontologie de l’ACR et du Code de l’ACR sur la représentation équitable. Même des commentaires sur des « immigrants » ou d’autres termes passe-partout susceptibles de s’appliquer à des personnes de couleur ne sont pas vus comme suffisamment précis pour enfreindre les codes4.

Le comité estime à l’unanimité que le commentaire de M. Burke ne constitue pas une infraction à l’article 8.1 du Code de l’ACR concernant la violence ou aux articles 2 du Code de déontologie de l’ACR et du Code de l’ACR sur la représentation équitable dans la mesure où il ne mentionne aucune race ou couleur en particulier.

Réceptivité du télédiffuseur

Dans toutes les décisions rendues par le CCNR, les comités évaluent dans quelle mesure le radiodiffuseur s’est montré réceptif envers le plaignant. Bien que le radiodiffuseur ne soit certes pas obligé de partager l’opinion du plaignant, sa réponse doit être courtoise, réfléchie et complète. Dans la présente affaire, Sportsnet West a fourni une réponse solide au plaignant, soulignant les dispositions pertinentes des codes et les raisons pour lesquelles il pensait que ces commentaires étaient acceptables. Ce télédiffuseur ayant rempli son obligation de se montrer réceptif, il n’y a pas lieu d’en exiger davantage de sa part, sauf pour l’annonce de cette décision.

ANNONCE DE LA DÉCISION

Sportsnet West est tenu : 1) de faire connaître la présente décision selon les conditions suivantes, en formats audio et vidé : une fois pendant les heures de grande écoute, dans un délai de trois jours suivant sa publication, et une autre fois dans un délai de sept jours suivant sa publication, dans le même créneau horaire que celui de cette partie des séries éliminatoires de la Coupe Stanley 2020, mais pas le même jour que la première annonce, 2) de faire parvenir au plaignant qui a présenté la demande de décision, dans les quatorze jours suivant la diffusion des deux annonces, une confirmation écrite de son exécution et 3) au même moment, Sportsnet West doit faire parvenir au CCNR copie de cette confirmation accompagnée du fichier-témoin attestant la diffusion des deux annonces, qui seront formulées comme suit :

Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision a jugé que Sportsnet West avait enfreint le Code concernant la violence de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) lors de sa diffusion de la septième parie des séries éliminatoires de a Coupe Stanley de 2020. Un commentateur a utilisé une expression qui approuvait ou encourageait la violence, contrairement aux articles 1.1 et 10.1 dudit code.

La présente décision devient un document public dès sa publication par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

1 « Black Lives Matter » [La vie des Noirs compte] est un mouvement social décentralisé qui milite contre la brutalité policière et la discrimination contre les Noirs.

2 Par exemple, en mai 2010, l’administration Obama a utilisé la métaphore « boot to the throat » [pied sur la gorge] lorsqu’elle a annoncé au public américain qu’elle allait s’assurer que la British Petroleum (BP) prenne toutes les mesures nécessaires pour nettoyer les 130 millions de gallons de pétrole brut libérés dans le Golfe du Mexique après l’explosion de la plateforme pétrolière Deepwater Horizon de BP.

3 « Me Too » [Moi aussi] est un mouvement social décentralisé qui dénonce le harcèlement sexuel et la violence sexuelle.

4 CILQ-FM concernant le Howard Stern Show (Décision CCNR 99/00-0717 et -0739, 28 juin 2001), CKAC-AM concernant un épisode de Doc Mailloux (Décision CCNR 03/04-0453, 10 février 2005), CKNW-AM concernant des épisodes de Bruce Allen’s Reality Check et Christy Clark Show (Décision CCNR 07/08-0127 et -0469, 27 novembre 2007).

APPENDIX

The Complaint

The CBSC received the following complaint via its webform on September 7, 2020:

Name of Television or Radio Station: Sportsnet

Program Name: NHL Payoffs

Date of Program: 04/09/2020

Time of Program: 5:00PM

Specific Concern: Commentary by Brian Burke regarding Vegas Golden Knights and Vancouver Canucks game. Made reference to using violence and specific details which indirectly referenced the death of George Floyd in Minneapolis which is the source of unrest, rioting and Black Lives Matter protests in the US and Canada. His comment: "When a team your [sic] playing is flat, that's when you gotta put your boot on their throat and put your full body weight on it" was ignorant and promotes hate and violence. I shared a copy of the video clip on Facebook and Instagram where I tagged #sportsnet, #NHL, and also on Twitter where I tagged Brian Burke (@burkie2020).

CBC were quick to fire Don Cherry for referencing the term "you people" so I'd imagine this is far worse and specific to the actions of police officers and the recent death of George Floyd and needs to be addressed immediately.

Broadcaster Response

The broadcaster responded to the complainant on October 23:

We have received your complaint regarding commentary made during the NHL Playoff games broadcast on Sportsnet West on September 4, 2020 at approximately 5:00 PM CT.

In your complaint, you object to a comment made by on-air host Brian Burke that you believe referenced the recent Black Lives Matter protests in a way that was “ignorant and promotes hate and violence”.

As you may be aware, the Canadian Broadcast Standards Council (CBSC) is an independent organization that administers codes and standards proposed by the Canadian Association of Broadcasters (CAB) and approved by the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission (CRTC). Sportsnet is owned and operated by Rogers Media Inc. (Rogers) and is an associate in good standing with the CBSC.

The codes and standards administered by the CBSC include the CAB Violence Code, the CAB Code of Ethics and the CAB Equitable Portrayal Code (the “Code”). Based on your complaint, we believe the following clauses are applicable to the broadcast in question, and will be relevant for determining whether a breach of the Code occurred:

CAB Code of Violence

Clause 2- Content

1.1 Canadian broadcasters shall not air programming which:

CAB Code of Ethics

Clause 2 – Human Rights

Recognizing that every person has the right to full and equal recognition and to enjoy certain fundamental rights and freedoms, broadcasters shall ensure that their programming contains no abusive or unduly discriminatory material or comment which is based on matters of race, national or ethnic origin, color, religion, age, sex, sexual orientation, marital status or physical or mental disability.

CAB Equitable Portrayal Code

Clause 2 – Human Rights

Recognizing that every person has the right to the full enjoyment of certain fundamental rights and freedoms, broadcasters shall ensure that their programming contains no abusive or unduly discriminatory material or comment which is based on matters of race, national or ethnic origin, color, religion, age, gender, sexual orientation, marital status or physical or mental disability.

We have reviewed the logger for the broadcast in question, and can confirm Mr. Burke made the following comments:

David Amber: We need your thoughts Burkie, because you were getting a little upset over the lack of killer instinct from the Avalanche when they had that lead.

Brian Burke: Yeah, I felt when they got up 3-2, they got complacent and when a team you’re playing is flat, that’s when you gotta put your boot on their throat, and put your full body weight on it.

While we understand your position and that you took offence to these comments, we do not believe they breached the above-noted Codes.

The CBSC has previously explained that almost all matters of public interest, “are subject to becoming fodder for the pen, keyboard or microphone of the social commentator or satirist.”1 In other words, matters open to the public are subject to comment and criticism. In line with his role as a sports commentator, Mr. Burke’s comments are protected by the basic rights of freedom of expression and freedom of speech, which the CBSC has upheld in their decisions, so long as the comments are not unduly abusive, discriminatory or offensive in nature.2

In the broadcast in question, Mr. Burke used a phrase that is commonly used in the context of sports, to describe a scenario in which a team or individual does not/should not relent when they have an advantage over the other team. While it may have been an unfortunate choice of words given the events and sensitivity surrounding the protests, Mr. Burke did not intend this phrase to reference the murder of George Floyd, or any of the events surrounding the Black Lives Matter protests. It was being used purely to make a comment about sports.

In regards to your concern that Mr. Burke’s comments promoted hate and violence, it is our belief that the comments made were not a call to violence towards a certain group or individual. Rather, it was used metaphorically towards the hockey team under discussion.

While arguably in bad taste, we do not believe that Mr. Burke’s comments have breached the Code, which would limit his right to freedom of speech and expression. The sanctioning of bad taste, unpalatable as it may be, does not fall within the ambit of the CBSC’s mandate under the Code.3

Notwithstanding our position, it is clear from your complaint that you were upset by Mr. Burke’s comments, and for that, we sincerely apologize. We have raised your complaint with the VP of Sportsnet Programming and asked that he relay your concerns to Mr. Burke.

Thank you for taking the time to express your thoughts about our programming. We value the opinion of our viewers and appreciate the opportunity to respond to your complaint directly.

1 CTV re an episode of Open Mike with Mike Bullard, CBSC Decision 01/02-0783+, January 15, 2003.

2 CFRB-AM re comments made on The City with Mayor Rob Ford, CBSC Decision 11/12-1881 & -1942.

3 CHTZ-FM re the Morning Show, CBSC Decision 92/93-0148, October 26, 1993

Additional Correspondence

The complainant sent a letter to the broadcaster on October 28 and filed his Ruling Request on October 30. Both included the following comments:

I would like to express my displeasure and non agreement with your findings and the suggested explanations for the comments made by Mr. Burke which I referenced in my CBSC complaint.

First off, Mr. Burke’s remarks do not constitute “a phrase commonly used in the context of sports” nor are they “acceptable to describe a scenario relating to sports”.

Mr. Burke’s choice of words were chosen to deliberately and intentionally use a recent tragic event and the death of a black male in a police related altercation for the purpose of gratuitously dramatizing and sensationalizing his statement in a sporting event context completely unrelated to hockey.

Mr. Burke’s offensive choice of words was far more than unfortunate, however it does in fact prove his own prejudice as his awareness of the hockey fan demographics created a sense of security that the context of his statement would likely go unchallenged or ignored as it clearly has, unlike the statement of “you people” made by Don Cherry which lead to his termination of employment from CBC.

Having been a peace officer for 27 years and working in law enforcement the last 35 years, my greatest concern for the law enforcement community and the people we serve is to provide a safe and harassment free and respectful work environment.

I feel that Mr. Burke’s deliberate and intentional choice of words only served to replenish the tolerance and propensity to violence expressed in encounters with law enforcement and in this very specific case referred to Mr. George Floyd who for all accounts was killed in a police encounter which remains unproven and before the courts to this day. To reference any aspect of that encounter whether in a sporting context, in jest, or intentionally is completely offensive, deliberate and inflammatory to all involved, and in no way does it fall under freedom of speech or to “purely to make a comment about sports”. Placing a boot on a person’s throat and your full body weight on it does not fit any context of hockey, soccer, tennis or any other sport and is also not an approved control technique in the use of force continuum in a law enforcement capacity during an arrest. To suggest that Mr. Burke’s choice of words are simply in bad taste, unpalatable or his right to free speech is ridiculous and incorrect.

I would like to give you the opportunity to please forward my complaint to the following group and to the Floyd family civil rights attorney to perhaps see if they have a comment or differing opinion about my complaint and your handling of the matter.

info@blacklivesmatter.ca

https://bencrump.com/contact/

Please ensure you include video of Mr. Burke’s commentary in the event either the BLM group or the Floyd family were not watching the NHL playoff game at the time, as I’m certain their perspective may provide some insight into your decision and lack of clarity on how to proceed going forward.