SiriusXM concernant la chanson « Squaws Along the Yukon » par Hank Thompson sur la station Willie’s Roadhouse

COMITÉ DÉCIDEUR ANGLOPHONE
Décision CCNR 15/16-1767
2018 CCNR 3
21 février 2018
A. Noël (présidente), D. Ish, J. La Rose, J. Medline, D. Proctor, T. Rajan

LES FAITS

Willie’s Roadhouse est une station du service américain de radio satellite SiriusXM. Elle se décrit comme une station de « country classique ».

Le 12 juillet 2016, Willie’s Roadhouse a diffusé une chanson intitulée « Squaws Along the Yukon » interprétée par le chanteur country américain, Hank Thompson (1925-2007). La pièce remonte à 1958 et elle a occupé, cette année-là, la seconde place au palmarès de la musique country américaine. Thompson l’interprète dans le style qualifié de « swing western honky tonk ».

Les paroles en sont les suivantes :

There’s a salmon colored girl who sets my heart a whirl

Who lives along the Yukon far away

Where the northern lights they shine she rubs her nose to mine

She cuddles close and I can hear her say

Ooga ooga mooshka, which means that I love you

If you will be my baby, I will ooga ooga mooshka you

Then I take her hand in mine and set her on my knee

The squaws along the Yukon are good enough for me

She makes her underwear from the hides of grizzly bear

And bathes in ice cold water every day

Her skin I love to touch but I just can’t touch it much

Because her fur lined parka’s in the way

Ooga ooga mooshka, which means that I love you

If you will be my baby, I will ooga ooga mooshka you

Then I take her hand in mine and set her on my knee

The squaws along the Yukon are good enough for me

She’s got the air corps down the sourdoughs hang around

Cheechakos try to date her night and day

With a landing gear that’s fine and a fuselage divine

And a smile that you can see a mile away

Ooga ooga mooshka, which means that I love you

If you will be my baby, I will ooga ooga mooshka you

Then I take her hand in mine and set her on my knee

The squaws along the Yukon are good enough for me

Carry me back to old Alaska

The squaws along the Yukon are good enough for me

Le CCNR a reçu une plainte le 12 juillet relative à la diffusion de cette chanson. La plaignante protestait contre ce qu’elle a appelé un contenu sexiste et raciste injurieux.

SiriusXM a répondu à la plaignante le 9 septembre. Il s’est excusé de l’avoir involontairement offensée en diffusant cette chanson et a dit bien comprendre son sentiment compte tenu de la mentalité désuète et inconsidérée que sous-tendent les paroles de cette chanson. Il a ajouté les observations suivantes :

[traduction] L’expression artistique dans ce cas doit être comprise dans le contexte de l’époque et du genre musical en particulier. La chanson a été lancée en 1960 [sic, en réalité en 1958], il y a donc 56 ans. Elle est interprétée par un artiste célèbre dans le domaine de la musique country. Elle a été diffusée sur Willie’s Roadhouse, une station spécialisée en musique country des années 60, 70 et 80. Willie’s Channel est une station de country classique qui se fait fort de refléter les richesses du répertoire country et de diffuser de vieux enregistrements dans leur version originale. Il peut arriver que ces anciens enregistrements rappellent le manque de sensibilité et l’ignorance d’une époque révolue et qu’à l’occasion, ils utilisent un langage et expriment des points de vue considérés par la société d’aujourd’hui comme dépassés et inappropriés. Parce que l’expression artistique de cette chanson doit être vue dans le contexte de l’époque où elle a été enregistrée, et parce qu’elle a été diffusée dans le cadre d’une station de musique de country classique, nous sommes d’avis que la diffusion de cette chanson n’enfreint pas le Code.

La plaignante s’est adressée de nouveau au CCNR en disant qu’elle ne trouvait pas la réponse de SiriusXM satisfaisante. Elle estimait que si SiriusXM veut diffuser [traduction] « du contenu au Canada, il doit respecter les normes canadiennes » et non les normes américaines. Elle a écrit de nouveau le 20 octobre pour ajouter le commentaire suivant: « En 2016, il n’y a aucune excuse pour diffuser une chanson dont les paroles sont empreintes de misogynie et de racisme. Cela ne s’inscrit pas dans l’esprit actuel de réconciliation avec les nations indigènes ». (Toute la correspondance figure dans l’annexe, en anglais seulement.)

LA DÉCISION

Le comité décideur anglophone a étudié la plainte à la lumière des dispositions suivantes du Code de déontologie et du Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) :

Code de déontologie de l’ACR, article 2 – Droits de la personne

Reconnaissant que tous et chacun ont droit à la reconnaissance complète et égale de leurs mérites et de jouir de certains droits et libertés fondamentaux, les radiotélédiffuseurs doivent veiller à ce que leur programmation ne renferme pas de contenu ou de commentaires abusifs ou indûment discriminatoires quant à la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial ou le handicap physique ou mental.

Code de l’ACR sur la représentation équitable, article 2 – Droits de la personne

Reconnaissant que tous et chacun ont droit de jouir complètement de certaines libertés et de certains droits fondamentaux, les radiodiffuseurs doivent s’assurer que leurs émissions ne présentent aucun contenu ou commentaire abusif ou indûment discriminatoire en ce qui concerne la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial ou un handicap physique ou mental.

Code de l’ACR sur la représentation équitable, article 3 – Représentation négative

Pour assurer une représentation adéquate de tous les individus et tous les groupes, les radiodiffuseurs doivent éviter de présenter sur les ondes des représentations indûment négatives des individus en ce qui concerne la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial ou un handicap physique ou mental. Une telle représentation négative peut prendre plusieurs formes, incluant, entre autres, les stéréotypes, la stigmatisation et la victimisation, la dérision au sujet des mythes, des traditions ou des pratiques, un contenu dégradant et l’exploitation.

Code de l’ACR sur la représentation équitable, article 4 – Stéréotypes

Reconnaissant que les stéréotypes constituent une forme de généralisation souvent et, de façon simpliste, dénigrante, blessante ou préjudiciable, tout en ne reflétant pas la complexité du groupe faisant l’objet du stéréotype, les radiodiffuseurs doivent s’assurer que leurs émissions ne renferment aucun contenu ou commentaire stéréotypé indûment négatif en ce qui concerne la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial ou un handicap physique ou mental.

Code de l’ACR sur la représentation équitable, article 7 – Contenu dégradant

Les radiodiffuseurs doivent éviter de présenter un contenu dégradant, qu’il s’agisse de mots, de sons, d’images ou d’autres moyens, qui est fondé sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial ou un handicap physique ou mental.

Code de l’ACR sur la représentation équitable, article 9 – Langage et terminologie

Les radiodiffuseurs doivent faire preuve de sensibilité devant le langage ou les expressions dérogatoires ou inappropriés pour faire référence à des individus ou à des groupes en évoquant la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial ou un handicap physique ou mental, et éviter ce langage et ces termes.

a. On doit reconnaître et renforcer l’égalité des sexes en employant un langage et des termes appropriés. Les radiodiffuseurs doivent utiliser dans leurs émissions un langage à caractère non sexiste en évitant, dans la mesure du possible, les expressions qui ne s’appliquent qu’à un seul sexe.

b. On comprend que la langue et la terminologie évoluent avec le temps. Certains langages et termes peuvent ne pas convenir lorsqu’on parle de groupes identifiables en évoquant la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial ou un handicap physique ou mental. Les radiodiffuseurs doivent toujours faire preuve de vigilance en ce qui concerne le caractère adéquat ou inadéquat en constante évolution de certains mots et phrases en tenant compte des normes en vigueur dans la collectivité.

Code de l’ACR sur la représentation équitable, article 10 – Facteurs contextuels

Il est justifié que les émissions présentent un contenu qui semblerait autrement contrevenir à une des dispositions précédentes dans les contextes suivants :

a. Usage artistique légitime : Les individus qui ont eux-mêmes l’esprit étroit ou qui sont intolérants peuvent faire partie d’une émission de fiction ou de type non fiction, pourvu que celle-ci ne soit pas abusive ou indûment discriminatoire;

b. À des fins de comédie, d’humour ou de satire : Même si l’intention ou la nature drôle, humoristique ou satirique de l’émission ne justifie pas de façon absolue une dérogation aux dispositions du présent code, il est entendu que certains contenus drôles, humoristiques ou satiriques, même s’ils reposent sur la discrimination ou un stéréotype, peuvent être légers et relativement inoffensifs, plutôt que d’être abusifs ou indûment discriminatoires;

c. Traitement intellectuel : On peut diffuser une émission à des fins apparemment académiques, artistiques, humanitaires, journalistiques, scientifiques ou pour la recherche, ou qui présente autrement un intérêt public, pourvu qu’elle ne soit pas abusive ou indûment discriminatoire, qu’elle ne ridiculise pas fortement un groupe énuméré ou qu’elle n’incite pas à son mépris, et dans la mesure où elle n’encouragera ou ne perpétuera probablement pas la haine contre un groupe énuméré.

Les membres du comité décideur ont lu toute la correspondance afférente, ont lu les paroles de la chanson et les ont écoutées. Le comité conclut que la diffusion de la chanson viole l’article 2 du Code de déontologie de l’ACR, ainsi que les articles 2, 3, 4, 7 et 9 du Code sur la représentation équitable.

La radio satellite au Canada

Pour commencer, le comité relève cette réflexion de la plaignante, qu’un contenu diffusé au Canada doit respecter les normes canadiennes. Alors que certains signaux américains sont exemptés de la réglementation canadienne, SiriusXM détient une licence du CRTC. Dans cette licence du CRTC et dans l’entente signée avec le CCNR, SiriusXM se déclare responsable de tout le contenu diffusé par son service, peu importe d’où vient l’émission. Dans son entente avec le CCNR, bien que celui-ci lui reconnaisse à titre de service payant une plus grande latitude à l’égard du contenu délicat (comme le langage grossier ou les allusions sexuelles) que ce qui est normalement acceptable en ondes, il ne bénéficie d’aucune latitude pour ce qui est du contenu injurieux ou indûment discriminatoire.

Le mot « squaw »

Le comité est d’avis qu’en anglais, le mot « squaw » pour désigner une femme indigène est vu, depuis plusieurs décennies déjà, sous un jour péjoratif. Il revêt des connotations à la fois racistes et sexistes. Le comité estime que ces connotations négatives existaient déjà au moment de l’enregistrement initial de la chanson. Cela dit, le comité admet qu’il pourrait avoir toujours fait partie du vocabulaire commun dans certaines couches de la société.

La langue évolue avec le passage du temps. Ce mot a peut-être été largement répandu autrefois, mais il n’est plus considéré comme acceptable. Le comité en veut pour preuve les démarches entreprises pour le faire disparaître de la toponymie américaine et de plusieurs différents dictionnaires[1], ainsi que l’expérience personnelle des membres décideurs. Le comité conclut sans équivoque que le mot comme tel est inacceptable sur les ondes au Canada, sous réserve des exceptions établies par l’article 10 du Code de l’ACR sur la représentation équitable.

La chanson

La chanson en question a été enregistrée en 1958 par un célèbre artiste américain de musique country. Dans Réexamen de la décision rendue par le Comité régional de l’Atlantique dans CHOZ-FM concernant la chanson « Money for Nothing » de Dire Straits (Réexamen de la décision 09/10-0818, 17 mai 2011), le comité a fait l’observation suivante :

De l’avis du Comité national ad hoc, l’âge de la chanson « n’épargnera » pas, à lui seul, une chanson mise en cause, mais il reconnaît que c’est un des facteurs dont il faut tenir compte.[2]

Au sujet du mot « squaw » tel qu’il apparaît dans la chanson, le comité reconnaît qu’en 1958, il était d’usage plus fréquent. Il pourrait avoir été prononcé par certains sans la moindre arrière-pensée offensante ou discriminatoire, tandis que d’autres l’auraient considéré comme offensant. Même si, dans cette chanson en particulier, le comité ne croit pas que l’intention ait été offensante, il véhicule dans le contexte actuel de nombreux éléments problématiques. Outre la place prédominante qu’occupe le mot squaw, de nombreuses autres allusions, comme celles de la couleur de peau qui rappelle le saumon (salmon colored girl), des sous-vêtements fabriqués en peau de grizzli, du faux langage avec « ooga ooga mooschka », et le refrain lui-même qui affirme que « les squaws le long du Yukon font tout à fait mon affaire » (the squaws along the Yukon are good enough for me) et le ton paternaliste de la phrase « je prends sa main dans la mienne et je l’assieds sur mes genoux » (Then I take her hand in mine and set her on my knee) rendent la chanson tout entière d’autant plus problématique. Additionnés l’un à l’autre, tous ces éléments de la chanson concourent à rabaisser et dénigrer les femmes indigènes.

Comme il a été dit plus haut, le mot « squaw » en lui-même est péjoratif et inapproprié. Son usage dans la chanson viole l’article 2 du Code de déontologie de l’ACR et des articles 2, 3, 4, 7 et 9 du Code sur la représentation équitable. Qui plus est, la chanson dans sa totalité enfreint l’article 2 du Code de déontologie de l’ACR et les articles 2, 4, et 7 du Code de l’ACR sur la représentation équitable.

Facteurs contextuels

L’article 10 prévoit certaines exceptions susceptibles de mitiger l’infraction causée par un contenu qui normalement enfreindrait le Code sur la représentation équitable. SiriusXM affirme que sa diffusion sur une station consacrée à la musique country classique donne aux auditeurs la possibilité de la replacer dans le contexte de son époque. Ce contexte fournit aussi, d’après lui, un avertissement suffisant quant au contenu qui peut suivre.

En vertu de l’article 10, il existe des situations où, en fonction du contexte, la chanson pourrait être diffusée. Si elle était jouée par exemple durant une émission qui examine le traitement réservé aux indigènes dans la culture populaire, ou une émission qui fait le tour des chansons populaires à l’époque avec des mises en garde sur le contenu éventuellement inapproprié de certaines d’entre elles, sa diffusion pourrait alors tomber dans l’une des catégories d’émission décrites à l’article 10(c). Tel n’a cependant pas été le cas. Le comité ne voit pas sa diffusion sur une station consacrée à la musique country classique comme un élément probant en vertu de l’article 10.

L’article 10(b) prévoit l’usage comique, humoristique ou satirique comme critère d’exception. Bien que le comité soit conscient que la chanson a été composée sur un mode léger, il ne la voit pas comme une chanson comique proprement dite, au sens de l’article 10(b). De l’avis du comité, la diffusion de cette chanson ne se rattache à aucune des catégories d’exception énumérées à l’article 10; par conséquent, aucun facteur contextuel ne peut « épargner » à SiriusXM une infraction au code.

Commentaires additionnels de J. Medline, membre du comité décideur

Je suis en accord avec la décision du comité que la diffusion de « Squaws Along the Yukon » contrevient à l’article 2 du Code de déontologie de l’ACR, ainsi qu’aux articles 2, 3, 4, 7 et 9 du Code sur la représentation équitable. Comme le note la décision, différents dictionnaires anglais décrivent le mot et l’usage qui lui est associé comme étant « offensant » (offensive), « méprisant » (comtemptuous) ou « dénigrant » (disparaging).

L’Oxford English Dictionary (free) note explicitement que le mot « squaw » est offensant et explique son usage courant comme suit :

Until relatively recently, the word squaw was used neutrally in anthropological and other contexts to mean a North American Indian woman or wife.  With changes in the political climate in the second half of the 20th century, however, the derogatory attitudes of the past toward American Indian women mean that the word cannot now be used in any sense without being regarded as offensive.

Le Merriam-Webster Dictionary note que le mot squaw est « now often offensive » et « usually disparaging ».

Dictionary.com définit le mot squaw comme suit :

Older Use:  Disparaging and Offensive – a contemptuous term used to refer to a North American Indian woman, especially a wife.

Slang:  Disparaging and Offensive.

a. a contemptuous term used to refer to a wife.

b. a contemptuous term used to refer to any woman or girl.

Le Collins English Dictionary note que le terme squaw, dans le sens d’une « North American Indian woman or wife » est « now considered offensive » aux États-Unis – et carrément « offensive » dans d’autres pays.

Et les paroles (tout comme la chanson au complet) ne font que renforcer la nature dénigrante du mot.

En outre, comme le note la décision, il n’y a rien dans la chanson qui justifierait d’« épargner » cette diffusion. Aucun des facteurs contextuels énumérés dans l’article 10 du Code sur la représentation équitable ne s’applique dans le cas présent.

Je n’ai donc rien à redire sur cette décision. La diffusion de la chanson viole plusieurs dispositions des codes du CCNR dans leur formulation actuelle; et SiriusXM, un service payant canadien autorisé, s’est engagée auprès du CCNR à respecter les codes et à s’y conformer. En outre, SiriusXM a accès aux dictionnaires en ligne et imprimés qui lui auraient permis de juger si la diffusion de la chanson était appropriée.

En même temps, je suis sensible aux arguments présentés par SiriusXM dans sa réponse à la plaignante, en particulier ceux qui invoquent l’âge de la chanson (1958) et le contexte de sa création et de sa publication initiales :

Il peut arriver que ces anciens enregistrements rappellent le manque de sensibilité et l’ignorance d’une époque révolue et qu’à l’occasion, ils utilisent un langage et expriment des points de vue considérés par la société d’aujourd’hui comme dépassés et inappropriés. Parce que l’expression artistique de cette chanson doit être vue dans le contexte de l’époque où elle a été enregistrée, et parce qu’elle a été diffusée dans le cadre d’une station de musique de country classique, nous sommes d’avis que la diffusion de cette chanson n’enfreint pas le Code.

La reconnaissance d’une infraction impose la diffusion d’une annonce publique de la décision par différents moyens; d’un point de vue pratique, elle aura pour effet qu’un radiodiffuseur canadien qui signe une entente avec le CCNR (soit la plupart des radiodiffuseurs autorisés par le CRTC) ne sera plus autorisé à diffuser cette chanson à moins de trouver la façon de la présenter dans les paramètres d’un de trois (3) aspects relativement restreints et subjectifs : usage artistique légitime, usage comique, humoristique ou satirique, traitement intellectuel.

À la rigueur, on pourrait soutenir qu’accompagner la diffusion de cette chanson d’une mise en garde soulignant son caractère inapproprié de nos jours remplirait une mission éducative en améliorant la compréhension dans ce pays des dommages occasionnés par les insultes du passé adressées à des groupes identifiables. Cependant, pour parler franchement, je ne me sens pas à l’aise d’appliquer les normes de la société actuelle à des chansons créées et diffusées à une époque tout à fait différente. À noter qu’au moins un dictionnaire cité ci-dessus indique que le terme a été « utilisé de façon neutre dans des contextes anthropologiques et autres » jusqu’à un moment donné au cours de la seconde moitié du 20e siècle (je note toutefois qu’un membre du comité affirme, peut-être avec raison, que le terme a toujours été offensant, même en 1958); et que juger de la valeur comique d’une œuvre 60 ans après le fait, aussi grotesque qu’elle puisse paraître à des yeux ou des oreilles modernes, me semble un jeu dangereux (si la langue, la terminologie, les styles et l’acceptation peuvent se modifier et évoluer dans le temps, il en va de même pour les goûts dans le domaine du comique).

Je suis d’avis que les radiodiffuseurs, tout comme les membres décideurs du CCNR, devraient pouvoir miser fortement sur le contexte original et historique, les premiers pour leurs émissions, les seconds pour leurs évaluations. Cette chanson a 60 ans. Elle existait bien avant l’apparition du CCNR et des codes de la radiodiffusion. Bien avant certains médias de diffusion aujourd’hui répandus. Cela doit signifier quelque chose. Cette chanson était populaire et pertinente à son époque, puisqu’elle s’est hissée au sommet du palmarès comme le mentionne la décision. Nous ne pouvons (devrions?) pas prétendre que le passé n’a jamais existé; vouloir blanchir rétrospectivement les arts comporte des dangers évidents et une pente glissante. Des chansons comme celle-ci peuvent servir à éduquer et à nourrir les réflexions actuelles sans avoir à leur fournir un contexte, non?

Je suis avant tout préoccupé à l’idée que cette décision pourrait éventuellement freiner l’envie de diffuser de vieilles chansons, de vieilles émissions de télévision, etc. La décision s’applique en particulier à une chanson, mais à mon avis, elle est surtout centrée sur une section particulièrement délicate du Code sur la représentation équitable, qui affirme : « Les radiodiffuseurs doivent toujours faire preuve de vigilance en ce qui concerne le caractère adéquat ou inadéquat en constante évolution de certains mots et phrases en tenant compte des normes en vigueur dans la collectivité. » L’intention qui préside à cette déclaration est louable, mais la révision constante des normes en vigueur dans la collectivité par chaque radiodiffuseur dans chaque média de diffusion (en particulier pour des fournisseurs nationaux comme SiriusXM) présente d’évidentes difficultés et le risque de tomber dans la subjectivité, sans compter le potentiel d’oblitérer des pans entiers de l’histoire, du spectacle et des arts. Je suis préoccupé à l’idée qu’une décision comme celle d’aujourd’hui en vienne à servir trop souvent de référence et être appliquée dans un sens trop large. Il n’est pas impensable qu’un directeur de station ou un programmeur d’émissions radio en viennent à se dire : « Puisqu’on ne peut même pas faire jouer une chanson qui était deuxième au palmarès en 1958, je ne me risquerai pas à laisser passer une chanson comme celle-ci ou un mot comme celui-là sur ma station. » Être attentif aux codes est une chose; craindre les codes en est une autre.

Soyons francs, la chanson est mauvaise. Les paroles sont pitoyables. Toute chanson qui commence par « Il y a une fille couleur de saumon » (There’s a salmon-colored girl…) et comprend des phrases comme « Elle se fabrique des sous-vêtements en peau de grizzli » (She makes her underwear from the hides of grizzly bear) et « les squaws le long du Yukon font tout à fait mon affaire » (The squaws along the Yukon are good enough for me) a peu chance de plaire aux goûts ou aux oreilles modernes ou de répondre aux normes des codes tels qu’on les rédige actuellement. La décision du comité de conclure à une infraction est tout à fait correcte. Mais dans ce cas-ci, elle met en lumière une question plus large à laquelle il va falloir nous attaquer. Devrait-on accorder (davantage) de l’importance au contexte historique dans les décisions de programmation prises par les radiodiffuseurs, et dans les décisions rendues par les membres décideurs du CCNR? À mon avis, c’est ce qu’il faudrait faire, et j’ai de réelles réticences à appliquer les normes actuelles à des contenus plus anciens faute de mise en contexte explicite. Évaluer dans un contenu récent les goûts, la terminologie ou la valeur comique d’après les valeurs qui ont cours n’est pas une mince tâche; appliquer uniformément les attentes actuelles aux contenus du passé pourrait s’avérer une entreprise dangereuse. Je crois que les membres décideurs auraient avantage à se faire donner des directives sur la façon d’évaluer un contenu qui appartient au passé lorsque se pose ce genre de problème, et peut-être à l’avenir considérer que le contexte original constitue en soi un critère explicite, voire pondéré selon l’article 10 du Code sur la représentation équitable.

Réceptivité du radiodiffuseur

Dans toutes les décisions rendues par le CCNR, ses comités évaluent dans quelle mesure le radiodiffuseur s’est montré réceptif envers le plaignant. Bien que le radiodiffuseur ne soit certes pas obligé de partager l’opinion du plaignant, sa réponse doit être courtoise, réfléchie et complète. Dans la présente affaire, quoiqu’il se soit écoulé beaucoup de temps entre la réception de la plainte et la réponse du radiodiffuseur, SiriusXM a fourni à la plaignante une réponse détaillée, sérieuse et bien raisonnée, dans laquelle il faisait ressortir le contexte de la chanson, les décisions passées du CCNR et son point de vue sur la diffusion de la chanson de nos jours. Le comité félicite SiriusXM pour le caractère approfondi de sa réponse. SiriusXM ayant rempli son obligation de se montrer réceptif, il n’y a pas lieu d’en exiger davantage de sa part, sauf pour l’annonce de cette décision.

ANNONCE DE LA DÉCISION

Conformément à l’entente entre le CCNR et les radiodiffuseurs associés, SiriusXM est tenu : 1) d’afficher sur la page d’accueil de son site web l’annonce de la présente décision, formulée dans les termes prescrits ci-dessous, dans les trois jours ouvrables suivant la publication de la décision et de l’y laisser affichée pendant 14 jours; 2) de faire l’annonce de la décision dans les termes prescrits ci-dessous sur sa station « Canada Talks » accessible à tous les abonnés canadiens, à trois (3) reprises un même jour de semaine dans les trois jours ouvrables qui suivront la publication de cette décision, aux heures suivantes : entre 9 h et 9 h 59, entre midi et 12 h 59, et entre 17 h et 17 h 59; 3) de faire parvenir à la personne qui a présenté la demande de décision une confirmation écrite de son affichage en ligne et des dates et heures de sa diffusion en ondes dans les quatorze jours qui suivront la diffusion de cette annonce; et 4) au même moment, de faire parvenir au CCNR copie de cette confirmation écrite à la plaignante. L’annonce devra se lire comme suit :

Le Conseil canadien des normes de la radiotélevision a jugé que SiriusXM avait enfreint le Code de déontologie et le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) le 12 juillet 2016. Sur sa station Willie’s Roadhouse, a été diffusée une chanson comportant des commentaires, discriminatoires, avilissants et dénigrants à l’égard des femmes indigènes. Ce faisant, SiriusXM a contrevenu à l’article 2 du Code de déontologie de l’ACR, et aux articles 2, 3, 4, 7 et 9 du Code sur la représentation équitable de l’ACR.

La présente décision devient un document public dès sa publication par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

[1] Par exemple, le Shorter Oxford English Dictionary note que ce mot est « Now considered offensive » (5éd., Oxford University Press, p.2986) tandis que le dictionnaire en ligne Merriam-Webster Dictionary déclare qu’il est « now often offensive » et « usually disparaging » (https://www.merriam-webster.com/dictionary/squaw)

[2] Réexamen de la décision rendue par le Comité régional de l’Atlantique dans CHOZ-FM concernant la chanson « Money for Nothing » de Dire Straits (Réexamen de la décision 09/10-0818, 17 mai 2011)


Annexe

The Complaint

The following complaint of July 12, 2016 was sent to the CRTC and forwarded to the CBSC in due course:

Sirius XM Radio, channel 59 “Willie’s Roadhouse,” offensive racist sexist content:  song played at 1:59 pm PST Tuesday July 12, containing the refrain “Squaws of the Yukon Valley are good enough for me.”  How can they not know that “squaw” is just as offensive as “nigger” and should have been purged from their playlist!?

Broadcaster Response

SiriusXM responded to the complainant on September 9:

Thank you for being a SiriusXM Canada subscriber and for the opportunity to address the complaint that you have filed with the Canadian Broadcast Standards Council (the “CBSC”) regarding the Hank Thompson song: “Squaws Along the Yukon” (the “Song”).  We apologize for any unintended offence our broadcast of the Song may have caused you and understand your concern given some of the outdated and insensitive references made in the Song.

Please understand that as a broadcaster we take responsibility for the content we broadcast.  Equally, we also take seriously our role in respecting the freedom of expression, including, journalistic expression and creative expression of the artists, performers and journalists we broadcast.  Given the diversity of our programming there may be times when some listeners may be offended and, in general, the opinions expressed are those of the participants or performers and do not necessarily reflect the opinions of SiriusXM Canada.

We have reviewed your complaint in the context of the CBSC’s Equitable Portrayal Code (“Code”) which requires that broadcasters avoid airing, among other things, discriminatory, degrading, sexist, and victimizing material.  Application of these requirements must be principled and take into consideration legitimate artistic expression.  Reference is made to the CBSC decision regarding broadcast of the Dire Straits’ song “Money for Nothing” which is available at the following link (https://www.cbsc.ca/choz-fm-re-the-song-money-for-nothing-by-dire-straits/).  In that case, the panel found the song in question to be offside the Code but justified due its context.

While we are mindful of evolving standards of decency and propriety, given the guidance provided by the “Money for Nothing” decision, the artistic expression in this case must be considered in the context of its era and its particular genre.  The Song was first released in 1960, more than 56 years ago.  The Song is by a well-known artist of the country music genre.  The Song was broadcast on the Willie’s Roadhouse channel which is a classic country station featuring songs from the 60s, 70s, and 80s.  Willie’s Roadhouse is a classic country channel that at its best reflects the richness of country music’s history and includes older original recordings like the Song.  Such older recordings may at times reflect the insensitivity and ignorance of past eras and on occasion may use language and convey views that are now viewed by society as outdated and inappropriate.  Given that the artistic expression of the Song must be viewed in the context of the era it was recorded in, and that it was broadcast in the context of our classic country music channel we are of the view that broadcasting the Song did not violate the Code.

Again, please accept our sincere apologies for any offence our broadcast has caused and thank you for affording us this opportunity to provide an explanation.

Additional Correspondence

On September 9, the complainant wrote back to SiriusXM and copied the CBSC:

I do not find your reply acceptable.  I understand that you are broadcasting historical material on this channel which does not meet the smell test of today.

However, I have one question for you:  do you broadcast songs using the word “nigger?”  I want an answer to this question.  I have never heard that word on SiruisXM.

If you censor the offensive word “nigger” you should also censor the offensive word “squaw.”  To think there is any difference is racist and sexist.

Are you perhaps an American who does not understand offence to First Nations people as well as you understand offence to African Americans?  You broadcast this material in Canada, and it should meet Canadian standards.

The same day, the complainant also wrote directly to the CBSC with the short note:

Thank you.  I intend to pursue the matter.  [...].

On October 20, the complainant sent an additional message to the CBSC:

Thank you for your email.  To those concerned with adjudicating this complaint, I wish to add the following comments:

In 2016 there should be no excuse for broadcasting song lyrics with mysogynist and racial slurs.  It is not in the spirit of moving forward on reconciliation with indigenous peoples.  It promotes the attitudes which have contributed to the deaths of missing and murdered indigenous women.