MusiquePlus concernant Cliptoman

comité régional du québec
Décision CCNR 12/13-0387
3 juin 2013
G. Moisan (Vice-président), A. H. Caron, V. Dubois, T. Porrello

LES FAITS

Cliptoman est une émission de causerie humoristique qui fait la critique de vidéoclips. Animée par l’humoriste Mike Ward, l’émission accueille généralement des invités. Lors de l’épisode faisant l’objet de cette décision, les invités Cathleen Rouleau et Stéphane Fallu ont apporté leurs commentaires, drôles ou sarcastiques, sur les vidéoclips qui étaient présentés.

MusiquePlus a diffusé l’épisode en litige le 7 novembre 2012 à 21 h. Avant le début de la diffusion, le télédiffuseur a fait paraître une mise en garde, en format vidéo seulement, qui se lisait ainsi :

Avertissement : Cette émission renferme du contenu pouvant choquer certains téléspectateurs. Pour un auditoire averti.

MusiquePlus n’a cependant pas rediffusé cette mise en garde après les pauses publicitaires et n’en a diffusé aucune en format audio. MusiquePlus n’a pas non plus fait paraître l’icône de classification au début de l’émission.

Le thème de cet épisode étant le cinéma, on a présenté des vidéoclips de chansons reliées aux films sélectionnés. L’animateur et ses invités ont fait plusieurs commentaires à connotation sexuelle concernant les vedettes, les paroles des chansons et le contenu des vidéoclips. Par exemple, pendant la chanson « Everything I Do (I Do It For You) » de Bryan Adams, monsieur Ward a indiqué que l’artiste, selon lui, devait avoir envie de montrer sa « graine » aux jeunes parce qu’il portait son imperméable à la manière d’un exhibitionniste. Plus tard dans l’émission, pendant le vidéoclip de Madonna, monsieur Ward a suggéré que Mini-Me, le personnage des films Austin Powers, se serait perdu dans le vagin de la chanteuse et qu’on pouvait y voir des joueurs de ballon-panier. L’émission comportait aussi le vidéoclip d’une chanson tirée du film Dirty Dancing qui mettait en scène l’acteur Patrick Swayze décédé d’un cancer en 2009. À ce propos, monsieur Ward a fait le commentaire suivant: « Je l’aime Patrick Swayze. Pour de vrai. Une chance j’chui pas gai, parce que si j’étais gai, je pense que je le déterrerais pis je le sucerais. » Enfin l’animateur ou ses invités utilisent au moins une fois l’expression anglaise « fuck off » et le mot « hostie ». (Une description et transcription plus complète figure dans l’annexe A.)

Le soir même, une téléspectatrice déposait une plainte au CCNR concernant cette émission. Cette plainte mentionne que l’émission est « carrément dégueulasse » parce que c’est « une demi-heure de “bitchage” sur des vidéoclips » sans « aucun commentaire constructif » et juste « des insultes directes visées sur les producteurs, les artistes ou les gens qui y figurent. » Elle indique que chaque épisode est plein de commentaires du même genre, puis elle note plus particulièrement le commentaire à l’égard de Patrick Swayze cité ci-dessus. Selon la plaignante il s’agit là d’une blague homophobe portant sur une personne décédée, ce qui est, soutient-elle, tout à fait inacceptable.

MusiquePlus a répondu par écrit à la plaignante le 10 décembre. Dans sa lettre, le télédiffuseur note que « Cliptoman se veut une émission humoristique et irrévérencieuse ayant pour but de revisiter et de critiquer certains vidéoclips suivant un thème précis et de façon légère et comique. » MusiquePlus mentionne avoir diffusé une mise en garde à l’auditoire au début de l’émission, mais, dans une autre lettre adressée au CCNR le 7 mars 2013, admet que cette mise en garde aurait dû être reprise après chaque pause publicitaire et sous forme audio. La plaignante a déposé une demande de décision le 14 décembre. (La correspondance complète figure dans l’annexe B.)

LA DÉCISION

Le Comité régional du Québec a étudié la plainte à la lumière des articles suivants du Code de déontologie, du Code concernant la violence et du Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) :

Code de déontologie de l’ACR, Article 1 – Programmation en général

Compte tenu des goûts divers du public, il incombe aux radiotélédiffuseurs de varier la programmation des diverses stations, réseaux et services de telle sorte que, dans la mesure du possible, toutes les catégories d’auditeurs et de téléspectateurs trouvent dans tous ces services une certaine partie de la programmation qui répond à leurs préférences et vœux spéciaux.

Code de déontologie de l’ACR, Article 2 – Droits de la personne

Reconnaissant que tous et chacun ont droit à la reconnaissance complète et égale de leurs mérites et de jouir de certains droits et libertés fondamentaux, les radiotélédiffuseurs doivent veiller à ce que leur programmation ne renferme pas de contenu ou de commentaires abusifs ou indûment discriminatoires quant à la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial ou le handicap physique ou mental.

Code de déontologie de l’ACR, Article 6 – Présentation complète, juste et appropriée

C’est un fait reconnu que la tâche première et fondamentale de chaque radiotélédiffuseur est de présenter des nouvelles, des points de vue, des commentaires ou des textes éditoriaux d’une manière complète, juste et appropriée. Ce principe s’applique à toute la programmation de la radio et de la télévision, qu’il s’agisse des nouvelles, des affaires publiques, d’un magazine, d’une émission-débat, d’une émission téléphonique, d’entrevues ou d’autres formules de radiotélévision dans lesquelles des nouvelles, des points de vue, des commentaires ou des éditoriaux peuvent être exprimés par les employés du radiotélédiffuseur, leurs invités ou leurs interlocuteurs.

Code de déontologie de l’ACR, Article 10 – Télédiffusion (Mise à l’horaire)

  1. Les émissions à l’intention des auditoires adultes ayant du contenu sexuellement explicite ou comportant du langage grossier ou injurieux ne devront pas être diffusées avant le début de la plage des heures tardives de la soirée, plage comprise entre 21 h 00 et 6 h 00. Les télédiffuseurs consulteront les dispositions du Code de l’ACR concernant la violence qui se rapportent à l’horaire des émissions comportant des scènes de violence.
  2. Compte tenu du fait que des enfants plus âgés regardent la télévision après 21 h 00, les télédiffuseurs conviennent de respecter les dispositions de l’article 11 ci-dessous (mises en garde à l’auditoire) pour permettre aux téléspectateurs de prendre une décision éclairée sur les émissions qui leur conviennent ainsi qu’aux membres de leur famille.

Code de déontologie de l’ACR, Article 11 – Mises en garde à l’auditoire

Pour aider les téléspectateurs à faire leurs choix d’émissions, les télédiffuseurs doivent présenter des mises en garde à l’auditoire lorsque la programmation renferme des sujets délicats ou, du contenu montrant des scènes de nudité, des scènes sexuellement explicites, du langage grossier ou injurieux ou, d’autre contenu susceptible d’offenser les téléspectateurs, et ce

  1. au début de la première heure, et après chaque pause commerciale pendant la première heure, d’une émission diffusée pendant la plage des heures tardives qui renferme ce genre de contenu à l’intention des auditoires adultes.

Code de l’ACR sur la représentation équitable, Article 2 – Droits de la personne

Reconnaissant que tous et chacun ont droit de jouir complètement de certaines libertés et de certains droits fondamentaux, les radiodiffuseurs doivent s’assurer que leurs émissions ne présentent aucun contenu ou commentaire abusif ou indûment discriminatoire en ce qui concerne la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial ou un handicap physique ou mental.

Code de l’ACR concernant la violence, Article 4 – Classification

Système de classification pour les télédiffuseurs de langue française

E – Exemptées

Émissions exemptées de classement.

Ce classement s’applique aux :

Il n’est pas exigé que la programmation exempte s’accompagne d’une icône de classification à l’écran, et les radiodiffuseurs ne sont pas tenus de coder le signal de radiodiffusion d’une classification.

Les membres du Comité ont lu toute la correspondance afférente et ont visionné l’émission en cause. Le Comité conclut que MusiquePlus a enfreint l’article 11 du Code de déontologie en insérant une mise en garde en format uniquement vidéo et en omettant de diffuser la mise en garde après chaque pause publicitaire, mais qu’il n’a enfreint aucune autre disposition.

Propos insultants et « homophobes »

Les membres du Comité ont examiné avec soin les propos de monsieur Ward à l’égard de Patrick Swayze. Ils en ont conclu que, bien que les termes utilisés par monsieur Ward soient crus, ils ne constituent pas un « commentaire abusif ou indûment discriminatoire » quant à l’orientation sexuelle aux termes des articles 2 du Code de déontologie de l’ACR et du Code de l’ACR sur la représentation équitable1.

De même, les membres du Comité ne relèvent rien dans les propos des animateurs qui soit particulièrement insultant pour les vedettes de cinéma dont ils parlent. La jurisprudence du CCNR a en effet systématiquement permis aux radiodiffuseurs d’émettre des commentaires satiriques ou moqueurs à l’endroit de personnalités publiques sans pour autant violer les dispositions de l’article 6 du Code de déontologie de l’ACR2. Par conséquent, les membres du Comité concluent que les propos des animateurs, sans doute vulgaires et de mauvais goût pour certains téléspectateurs, n’enfreignent cependant pas les codes.

Langage et contenu à caractère sexuel

Les membres du Comité ont noté que les animateurs avaient utilisé au moins une fois durant l’émission les termes « fuck off » et « hostie », ce qui est considéré comme du langage grossier ne pouvant pas être diffusé avant 21 h3. D’autre part, ils ont noté que le contenu à caractère sexuel n’était pas explicite mais plutôt suggestif et qu’il aurait pu être diffusé à n’importe quelle heure4. Comme l’émission Cliptoman est diffusée à 21 h, c’est-à-dire durant la plage des heures tardives, le télédiffuseur est considéré avoir respecté les dispositions de l’article 10 a) du Code de déontologie de l’ACR concernant la mise à l’horaire des émissions s’adressant à un auditoire adulte.

Mise en garde

MusiquePlus n’a diffusé qu’une seule mise en garde au début de l’émission et l’a diffusée en mode vidéo uniquement. Les membres du Comité, quoique satisfaits du texte de la mise en garde, ont conclu que le télédiffuseur n’avait pas respecté les dispositions de l’article 11 du Code de déontologie de l’ACR parce que la mise en garde aurait dû être en mode vidéo et audio, et qu’elle aurait dû être répétée après chaque pause publicitaire5. Les membres du Comité notent que Musique Plus a lui-même reconnu, dans une lettre au CCNR le 7 mars 2013, n’avoir pas respecté les dispositions du Code en matière de mise en garde.

Classification

Pour terminer, les membres du Comité constatent que l’émission Cliptoman est une émission d’un genre hybride, à la fois émission de causerie et de vidéoclips, deux genres qui sont exemptés de la classification aux termes de l’article 4 du Code de l’ACR concernant la violence.

Réceptivité du télédiffuseur

Dans toutes les décisions rendues par le CCNR, ses comités évaluent dans quelle mesure le radiodiffuseur s’est montré réceptif envers le plaignant. Bien que le radiodiffuseur ne soit certes pas obligé de partager l’opinion du plaignant, sa réponse doit être courtoise, réfléchie et complète. Dans la présente affaire, les membres du Comité notent avec satisfaction que le télédiffuseur a admis son erreur quant aux mises en garde. Ce télédiffuseur ayant rempli son obligation de se montrer réceptif, il n’y a pas lieu d’en exiger davantage de sa part, sauf pour l’annonce de cette décision.

L’ANNONCE DE LA DÉCISION

MusiquePlus est tenu 1) de faire connaître la présente décision selon les conditions suivantes : une fois pendant les heures de grande écoute, dans un délai de trois jours suivant sa publication, et une autre fois dans un délai de sept jours suivant sa publication, dans le même créneau horaire que Cliptoman, mais pas le même jour que la première annonce; 2) de faire parvenir à la plaignante qui a présenté la demande de décision, dans les quatorze jours suivant la diffusion des deux annonces, une confirmation écrite de son exécution; et 3) au même moment, de faire parvenir au CCNR copie de cette confirmation accompagnée du fichier-témoin attestant la diffusion des deux annonces, qui seront formulées comme suit :

Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision a jugé que MusiquePlus avait enfreint le Code de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs avec la diffusion de l’émission Cliptoman le 7 novembre 2012. À cette occasion, MusiquePlus a omis de présenter une mise en garde à l’auditoire à la fréquence et sous les formes requises par l’article 11 dudit code.

La présente décision devient un document public dès sa publication par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

1 Voir les décisions suivantes pour d’autres exemples de commentaires faisant référence à l’orientation sexuelle : CHQR-AM concernant Forbes and Friends (Décision CCNR 92/93-0187, 8 août 1994); CFNY-FM concernant Humble & Fred (clip de South Park) (Décision CCNR 97/98-0615, 28 juillet 1998); CHOI-FM concernant des commentaires dans Le Retour de Radio X (Décision CCNR 08/09-0492, 17 mars 2009).

2 SRC concernant Bye Bye 2008 (Décision CCNR 08/09-0620+, 17 mars 2009) et CFRB-AM concernant des commentaires dans The City with Mayor Rob Ford (Décision CCNR 11/12-1881 et -1942, 21 décembre 2012).

3 TQS concernant un épisode de Scrap Metal (Décision CCNR 08/09-1711, 11 août 2009); TVA concernant La Série Montréal-Québec (Décision CCNR 10/11-0781, 14 juillet 2011); et TVA concernant Juste pour rire : Le gala hommage à Denise Filiatrault (Décision CCNR 11/12-0977, 8 août 2012).

4 Canal D concernant Festival Juste pour Rire et Comicographies Juste pour Rire: François Morency (Décision CCNR 02/03-0142 et -0143, 17 juillet 2003); TQS concernant le film Film de peur (Décision CCNR 02/03-0940, 22 avril 2004); SRC concernant Bye Bye 2008 (Décision CCNR 08/09-0620+, 17 mars 2009); et TVA concernant Les galas « Juste pour rire » 2011 : Le party à Mercier (Décision CCNR 11/12-2033, 23 janvier 2013).

5 TQS concernant le long métrage Film de peur (Décision CCNR 02/03-0940, 22 avril 2004); TQS concernant deux épisodes de l’émission Sex Shop (Décision CCNR 03/04-0162 et -0320, 22 avril 2004); TQS concernant un épisode de Scrap Metal (Décision CCNR 08/09-1711, 11 août 2009); et Canal D concernant un épisode de Sexe Réalité (Décision CCNR 09/10-1790, 25 janvier 2011).