LCN concernant Le Québec matin (un cheval maltraité)

COMITÉ DÉCIDEUR FRANCOPHONE
Décision CCNR 19/20-1072
2020 CCNR 1
29 avril 2020
S. Courtemanche (présidente), M. Galipeau, S. Hudon, É. Latour, J.-F. Leclerc, A. Noël

LES FAITS

Le Québec matin est une émission de nouvelles et d’affaires publiques diffusée à l’antenne de LCN de 5 h 30 à 10 h. Les animateurs en sont Julie Marcoux et Jean-François Guérin. Le 27 novembre 2019, LCN a diffusé un reportage à 9 h 23 concernant un incident qui s’était déroulé aux États-Unis.

Le texte au bas de l’écran indique « Un cheval maltraité au Texas ».

Mme Marcoux se tient devant un grand écran sur lequel on voit la vidéo d’un camion qui tire un cheval dans la neige. La bride du cheval est attachée à l’arrière du camion. Le cheval résiste tant bien que mal. Le court clip est montré trois fois avant que Mme Marcoux ne prononce la deuxième phrase de son introduction :

J. Marcoux : Je vais vous parler de cette histoire-là de cruauté animale qui retient l’attention aux États-Unis. Un cheval maltraité au Colorado et je vous avertis, les images sont pas faciles à regarder. Je vous montre l’extrait et on revient ensuite.

Le clip est montré encore une fois pendant que Mme Marcoux est devant l’écran. Ensuite, l’image passe au mode plein écran et on montre un peu plus du clip sept fois et demie pendant que Mme Marcoux et M. Guérin procèdent à l’échange suivant (c’est-à-dire que le clip est montré au total 11 fois et demie durant le reportage) :

voix féminine sur la vidéo : ... the ranch, so John’s pullin’ him across. ʼCause he’s being a douchebag.

J. Marcoux : Alors c’est un couple propriétaire d’un ranch qui voulait transporter la bête d’un endroit à l’autre. La bête refusait de collob-, collaborer. Voyez le moyen qu’on a utilisé avec la camionnette. La pauvre bête qui a du mal à suivre.

J-F. Guérin : Ah, c’est épouvantable.

J. Marcoux : Ça s’est poursuivi sur une centaine de mètres. Euh, pour ajouter vraiment à l’odieux là-dans, les deux propriétaires dont vous entendez la, la propriétaire du ranch, c’est la conjointe de l’homme qui con-, conduit le camion.

J-F. Guérin : Elle parle du « douchebag ».

J. Marcoux : Ben oui. Elle insulte la bête en disant ce cheval refuse de collaborer. Vous voyez comme –

J-F. Guérin : Ouin, je pense que le douchebag, il est dans la cabine du camion, hein?

J. Marcoux : Oui, c’est ça. C’est ça. Mais, euh, on, donc on fait les comiques, mais cette vidéo-là est envoyée à des amis des connaissances du groupe qui eux ont averti les autorités en disant franchement ces gens-là ont dépassé les bornes et il s’agit de négligence. Euh, suffisamment pour que les autorités, euh, justement portent des accusations contre le couple. La bête a été transportée ailleurs. Et évidemment que le couple maintenant regrette les gestes en disant on a fait, euh, une mauvaise, un mauvais choix, une erreur de, de comportement. D’ailleurs la femme disait qu’elle a perdu son emploi. Ce genre d’histoire, qu’il passe plus du tout. Et ces gens-là maintenant vont devoir répondre de leurs actes devant la justice.

Le CCNR a reçu une plainte d’un téléspectateur le 27 novembre. Le plaignant soutenait que son épouse « a été traumatisée personnellement de voir des images de torture et de brutalité animale sans aucune censure et en pleine heure d’écoute où les enfants peuvent tout voir. De plus, l’animateur présentant la nouvelle n’a jamais laissé de temps afin que les spectateurs puissent changer de chaîne ».

LCN a répondu au plaignant le 22 janvier 2020. LCN note qu’il y a un panneau à l’écran tout au long de la diffusion de la nouvelle avec la mention « maltraité ». De plus, «[l]ors de l’introduction de cette nouvelle, avant la diffusion des images, la présentatrice émet un avertissement » informant les téléspectateurs que les images ne sont pas faciles à regarder. LCN maintient qu’il n’a enfreint aucun des codes concernant la radiodiffusion puisque les animateurs expriment leur désaccord avec cette action et rapportent qu’il y a eu des accusations portées contre le couple propriétaire du cheval. LCN écrit qu’il essaie toujours d’établir l’équilibre entre l’intérêt public, le droit public à l’information et la sensibilité des téléspectateurs; il a choisi de diffuser ce reportage pour montrer à quel point certains humains peuvent être cruels envers les animaux et pour dénoncer ces actes de cruauté.

Le plaignant a déposé sa demande de décision le 28 janvier. Il écrit qu’il n’a « pas besoin de voir de la torture animale pour comprendre ce que c’est » et il note qu’un autre télédiffuseur a jugé bon de ne pas montrer les images. Il qualifie la diffusion de LCN d’« exercice de sensationnalisme ». Lorsque le CCNR a informé LCN qu’un comité décideur du CCNR examinerait ce dossier, la station a envoyé un courriel additionnel le 24 mars pour confirmer sa position. Selon LCN, la diffusion de la vidéo (incluant sa répétition) était acceptable à l’égard de l’article 6 du Code de l’ACR concernant la violence et l’avertissement était suffisant. Le télédiffuseur a aussi fait valoir que la diffusion était conforme à l’article 9 du Code de l’ACR concernant la violence en ce qui concerne la violence contre les animaux. Quant à la question d’exactitude concernant l’endroit de l’incident (Texas vs Colorado), LCN la considère d’une « importance réduite ». (La correspondance complète figure à l’annexe de cette décision.)

LA DÉCISION

Le comité décideur francophone a étudié la plainte à la lumière des dispositions suivantes du Code de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), du Code de déontologie journalistique de l’Association des services de nouvelles numériques et radiotélévisées du Canada (ASNNR) et du Code concernant la violence de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) :

Code de déontologie de l’ACR, Article 5 – Nouvelles

1) Il incombe aux radiotélédiffuseurs de présenter les nouvelles avec exactitude et impartialité. Ils doivent s’assurer que les dispositions qu’ils ont prises pour obtenir les nouvelles leur garantissent ce résultat. Ils doivent aussi faire en sorte que leurs émissions de nouvelles n’aient pas le caractère d’un éditorial.

Code de déontologie journalistique de l’ASNNR, Article 1 – Exactitude

Nous nous engageons comme journalistes à fournir des informations exactes et fiables dans l’intérêt public. Nous vérifions les faits et les présentons en contexte.

[...]

1.2 Un engagement à l’exactitude exige de garder les informations à jour pendant la durée de vie d’une nouvelle et de les rectifier aussitôt que s’ajoutent de nouveaux faits avérés.

1.3 Toute erreur ou inexactitude risquant de fausser la compréhension d’une nouvelle sera rectifiée sans délai et sans ambigüité.

Code de l’ACR concernant la violence, Article 6.0 – Nouvelles et émissions d’affaires publiques

6.1 Les télédiffuseurs doivent faire preuve de discernement dans les reportages de scènes de violence, d’agression ou de destruction qu’ils présentent aux nouvelles et dans leurs émissions d’affaires publiques.

6.2 Il faut faire preuve de circonspection dans le choix et la présentation répétée d’images présentant des scènes de violence.

6.3 Les télédiffuseurs doivent informer à l’avance les téléspectateurs de la présentation de scènes de violence qui sortent de l’ordinaire ou de reportages qui font état de sujets délicats comme l’agression sexuelle, ou les poursuites judiciaires liées à des crimes sexuels, et ce plus particulièrement pendant les bulletins de nouvelles ou les dépêches de l’après-midi ou du début de soirée, que les enfants pourraient regarder.

6.4 Les télédiffuseurs doivent faire preuve de discernement dans l’utilisation des termes explicites ou crus liés aux reportages qui contiennent des actes de destruction, des accidents ou des actes de violence sexuelle pouvant perturber les enfants et leur famille.

[...]

6.6 Bien que les télédiffuseurs doivent prendre soin de ne pas exagérer ni d’exploiter les aspects de l’agression, du conflit ou de la confrontation présentés dans le reportage, ils doivent aussi veiller à ne pas édulcorer les réalités de la condition humaine.

Code de l’ACR concernant la violence, Article 9.0 – Violence contre les animaux

9.1 Les télédiffuseurs ne doivent pas diffuser d’émissions qui endossent, encouragent ou glorifient la violence contre les animaux.

9.2 Les télédiffuseurs ne doivent pas être limités dans la présentation d’activités sanctionnées par la loi qui ont rapport avec des animaux. Pour ces émissions, il faut utiliser son jugement dans le choix des extraits visuels et des bandes sonores qui les accompagnent, plus particulièrement si l’émission est présentée hors de la plage des heures tardives.

Les membres du comité décideur ont lu toute la correspondance afférente et ont visionné la diffusion en question. Le comité conclut que LCN a enfreint les articles 6.2 et 6.3 du Code de l’ACR concernant la violence. LCN n’a pas enfreint les autres articles susmentionnés.

Les questions auxquelles avait à répondre le comité décideur étaient :

Est-ce que la diffusion du clip du cheval est acceptable à la lumière des articles 6.1, 6.4, et 6.6 du Code de l’ACR concernant la violence?

Les télédiffuseurs, en vertu du Code de l’ACR concernant la violence, peuvent dans leurs bulletins de nouvelles rapporter des situations violentes, dérangeantes ou déplaisantes. En effet, on prévoit à l’article 6.6 que les télédiffuseurs « … doivent aussi veiller à ne pas édulcorer les réalités de la condition humaine. » Presque tous les sujets peuvent être abordés, y compris la cruauté animale.

Mais ce faisant, les télédiffuseurs doivent faire preuve de discernement. Ceci exige que ces derniers exercent leur jugement lorsqu’ils décident comment présenter le récit et combien le public est en droit de savoir, car il n’est pas nécessaire de fournir tous les détails explicites.

Dans CITY-TV concernant un épisode de Hard Copy (Décision CCNR 96/97-00055, 8 mai 1997), la question pour le comité décideur était à savoir s’il était acceptable de montrer dans un reportage des images de mauvais traitements infligés à un enfant de deux ans par une bonne d’enfants accusée d’avoir maltraité un enfant confié à sa garde. Le comité a rejeté l’objection de la plaignante :

Il n’y a aucun doute que rapporter des cas de maltraitance d’enfants, tout comme rapporter n’importe quel crime en général, sert l’intérêt public, et les télédiffuseurs ne devraient pas hésiter à traiter ce sujet et d’autres sujets également controversés de crainte que le seul fait d’en parler puisse entraîner une infraction aux normes de la radiodiffusion.

De plus, le simple fait de disposer d’une vidéo violente ne justifie pas sa diffusion. Dans CTV concernant un reportage (fusillade par la police) (Décision CCNR 94/95-0213, 26 mars 1993), le dernier élément du téléjournal de 7 h était un bulletin de 22 secondes montrant une femme abattue par la police en Californie alors qu’elle sortait d’une camionnette. Le comité décideur a fait valoir que :

[…] on n’a pas fourni de contexte éditorial pour l’histoire à l’intention des téléspectateurs d’un pays quelconque. De plus, aucune histoire n’a été racontée à l’exception du moment de la fusillade. On n’a pas donné les raisons pour cette fusillade et l’on n’a pas non plus indiqué si cette femme était armée. Il n’y avait ni introduction ni suivi. Le Conseil est d’avis que la diffusion de cette nouvelle était tout simplement axée sur la disponibilité de la séquence vidéo. […]

Par conséquent, le Conseil considère que la diffusion de la nouvelle dont il est question constituait une « scène de violence » totalement inutile, contraire au Code de l’ACR concernant la violence […].

En l’espèce, le comité décideur est d’avis que le clip pourrait être perçu comme choquant, mais il sert à illustrer une nouvelle qui permet d’aborder la question de la cruauté animale. De plus, il y a un contexte fourni par la journaliste en ce qui concerne le clip. La cruauté ou la violence contre les animaux est une question d’intérêt public et les images reliées à cette question sont non seulement acceptables, mais importantes pourvu qu’on fasse preuve de discernement dans leur présentation. Il aurait été souhaitable de fournir dans ce reportage un suivi avec la question de la cruauté animale au Québec, mais même sans ce lien le comité décideur conclut que la diffusion du clip du cheval est acceptable à la lumière des articles 6.1, 6.4, et 6.6 du Code de l’ACR concernant la violence.

Est-ce que la répétition du clip enfreint l’article 6.2 du Code de l’ACR concernant la violence?

Dans certains cas, la diffusion d’une vidéo violente peut s’avérer acceptable, mais la répétition non justifiée de la vidéo constitue une infraction à l’article 6.2 du Code de l’ACR concernant la violence.

Dans CITY-TV concernant un épisode de Hard Copy (Décision CCNR 96/97-0055, 8 mai 1997) le comité a conclu qu’il était acceptable de traiter de la question de maltraitance d’enfants et d’inclure des images montrant le mauvais traitement infligé à l’enfant. Toutefois, le comité a constaté que dans ce reportage de trois minutes, les scènes en question avaient été répétées jusqu’à neuf fois en tout et en partie et a conclu que ceci constituait une infraction à l’article 6.2 du Code de l’ACR concernant la violence :

[…] il trouve que la répétition, en tout ou en partie, de cette séquence à neuf occasions distinctes pendant le reportage ne cadrait pas avec sa pertinence pour l’histoire. Cette répétition n’a pas permis de communiquer des nouveaux renseignements [... et] n’a pas non plus donné une nouvelle perspective au reportage.

Ayant conclu que la diffusion du clip était acceptable, le comité décideur s’est penché sur la question de la répétition du clip. La vidéo en question a été montrée en tout ou en partie 11 fois durant le reportage qui a duré une minute trente-sept secondes. Ce niveau de répétition n’a ni fourni de nouveaux renseignements ni donné une nouvelle perspective au reportage. On oserait croire, vu la courte durée du clip, qu’il était nécessaire de répéter la vidéo, mais le comité décideur est d’avis que la répétition continue durant la totalité du reportage sans fournir de nouveaux renseignements ou une nouvelle perspective constitue un bris de l’article 6.2 du Code de l’ACR concernant la violence.

Est-ce que le clip nécessite un avertissement à la lumière de l’article 6.3 du Code de l’ACR concernant la violence? Si oui, est-ce que LCN a réussi à fournir l’avertissement en bonne et due forme?

Les avertissements et mises en garde sont particulièrement importants pour les bulletins de nouvelles diffusés dans la journée ou en début de soirée quand les enfants peuvent être à l’écoute. De plus, l’avertissement doit être donné suffisamment à l’avance pour que les téléspectateurs qui le souhaitent aient le temps de se soustraire au contenu à suivre; il ne peut pas s’insérer au beau milieu d’une vidéo de violence.

Dans CTV concernant un reportage (fusillade par la police) (Décision CCNR 94/95-0213, 26 mars 1996) le comité s’est penché sur la question de l’insertion d’un avertissement placé durant la séquence d’une vidéo violente :

L’insertion d’une mise en garde ne change en rien le point de vue du Conseil qui, plutôt, se préoccupe du peu de temps alloué entre l’avertissement et la séquence vidéo visée par cet avertissement. Non seulement la mise en garde n’a-t-elle pas été placée au début du reportage, elle n’a paru que presque au milieu de la séquence et seulement sept secondes avant le coup de feu comme tel. Le téléspectateur avait à peine le temps de réagir à cette mise en garde.

Dans le cas présent, au moment où la présentatrice donne un avertissement verbal, le clip qui comprend la mention en bas de l’écran « Un cheval maltraité au Texas » a déjà passé trois fois. Il y a donc un décalage entre la diffusion du clip et le moment où l’avertissement est donné par la présentatrice. Pour commencer, le comité est d’avis que le clip en question nécessitait un avertissement puisque les images étaient suffisamment violentes et perturbantes et il conclut que LCN a respecté son obligation de fournir cet avertissement.

Par ailleurs, tel qu’indiqué plus haut, les avertissements pour les bulletins de nouvelles diffusés durant la journée ou en début de soirée sont particulièrement importants étant donné que l’auditoire peut comprendre des enfants. C’est pourquoi un avertissement doit être fourni au début du reportage afin de permettre aux téléspectateurs de se soustraire au contenu à suivre. LCN n’a pas respecté son obligation à cet égard. Conséquemment, l’insertion de l’avertissement après que le clip a passé trois fois est en violation de l’article 6.3 de Code de l’ACR concernant la violence.

Est-ce que l’erreur concernant le lieu de l’incident est assez matérielle pour constater une violation de l’article 5 du Code de déontologie de l’ACR et de l’article 1 du Code de déontologie journalistique de l’ASNNR? Si oui, est-ce que le fait que la présentatrice dit « au Colorado » est suffisant pour corriger l’erreur à la lumière de l’article 1.3 du Code de déontologie journalistique de l’ASNNR?

Le reportage s’accompagnait de la mention au bas de l’écran « Un cheval maltraité au Texas ». Dans son introduction, la présentatrice dit que l’incident implique « un cheval maltraité au Colorado ». Dans les faits, l’incident en question a lieu au Colorado.

Dans CITY-TV concernant CityPulse (saisies de drogues locale) (Décision CCNR 97/97-0216, 20 février 1998), le télédiffuseur a reconnu qu’il s’était laissé aller à une [traduction] « généralisation hâtive » en rapportant qu’une saisie de drogues avait eu lieu dans le quartier Parkdale, alors qu’en fait, elle avait eu lieu dans le West End de Toronto. Le Comité a conclu que l’énoncé avait été émis par mégarde, que l’erreur n’était pas assez importante pour conclure à une infraction au code et que, de toute façon, elle avait été rapidement corrigée.

Dans The Weather Network et MétéoMédia concernant des prévisions météorologiques sur 30 jours (Décision CCNR 16/17-1869, 12 octobre 2017), un comité décideur a examiné des plaintes concernant les informations météorologiques fournies par la chaîne et plus particulièrement la question de l’utilisation d’un graphique intitulé « 30 jours » lorsqu’on ne montre en fait que 28 jours sur la chaîne en haute définition et 27 jours sur la chaîne en définition standard. Le comité n’a constaté aucune infraction pour inexactitude :

Pour qu’une erreur ou une inexactitude enfreigne une telle disposition, il faut qu’un comité décide si celle-ci est importante au regard de l’information communiquée. Dans de nombreuses décisions précédentes, le CCNR a reconnu que les inexactitudes sans conséquence sur la finalité d’un message ne constituaient pas des infractions à des dispositions d’un code.

Le comité décideur est d’avis que la contradiction entre la mention au bas de l’écran qui indique que l’incident du cheval est arrivé au Texas et le récit de la présentatrice qui le situe au Colorado n’est pas assez significative pour constituer une infraction à la disposition du code. En effet, le fait qu’on ait maltraité un cheval au Colorado plutôt qu’au Texas est vraiment accessoire au sujet de la nouvelle, qui est axé sur la cruauté animale. De toute façon l’incident a eu lieu aux États-Unis et la présentatrice a bien identifié verbalement le bon État américain.

Conséquemment, le comité décideur ne constate aucune violation de l’article 5 du Code de déontologie de l’ACR et de l’article 1 du Code de déontologie journalistique de l’ASNNR.

Enfin, le comité décideur a pris bonne note du dernier commentaire de LCN à l’effet que la diffusion était conforme à l’article 9 du Code de l’ACR concernant la violence en ce qui concerne la violence contre les animaux. Le CCNR n’a jamais soulevé la question à savoir si la diffusion en question était conforme avec l’article 9 du Code de l’ACR concernant la violence. Les télédiffuseurs ont tout à fait le droit d’aborder des questions concernant la cruauté animale et les reportages sur ce sujet ne constituent pas nécessairement un endossement, un encouragement ou une glorification de l’acte. Donc, cette question n’était pas un enjeu pour le comité décideur. Toutefois, le comité décideur est d’avis que, même si la diffusion était conforme à l’article 9 du Code de l’ACR concernant la violence, elle n’était pas entièrement conforme avec l’article 6 du code en question.

Réceptivité du télédiffuseur

Dans toutes les décisions rendues par le CCNR, ses comités évaluent dans quelle mesure le radiodiffuseur s’est montré réceptif envers le plaignant. Bien que le radiodiffuseur ne soit certes pas obligé de partager l’opinion du plaignant, sa réponse doit être courtoise, réfléchie et complète. Dans la présente affaire, LCN a fourni une réponse détaillée au plaignant expliquant son choix d’avoir diffusé les images. Ce télédiffuseur ayant rempli son obligation de se montrer réceptif, il n’y a pas lieu d’en exiger davantage de sa part, sauf pour l’annonce de cette décision.

ANNONCE DE LA DÉCISION

LCN est tenu : 1) de faire connaître la présente décision selon les conditions suivantes : une fois pendant les heures de grande écoute, dans un délai de trois jours suivant sa publication, et une autre fois dans un délai de sept jours suivant sa publication, dans le même créneau horaire que Le Québec matin, mais pas le même jour que la première annonce; 2) de faire parvenir au plaignant qui a présenté la demande de décision, dans les quatorze jours suivant la diffusion des deux annonces, une confirmation écrite de son exécution; et 3) au même moment, de faire parvenir au CCNR copie de cette confirmation accompagnée du fichier-témoin attestant la diffusion des deux annonces, qui seront formulées comme suit :

Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision a jugé que LCN avait enfreint le Code concernant la violence de l’Association canadienne des radiodiffuseurs dans sa diffusion d’un reportage le 27 novembre 2019 lors de l’émission Le Québec matin. LCN a présenté à répétition des scènes de cruauté envers un animal à l’encontre de l’article 6.2 du code et n’a pas fourni un avertissement adéquat selon l’article 6.3 du code.

La présente décision devient un document public dès sa publication par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

 

ANNEXE

La plainte

Le CCNR a reçu la plainte suivante le 27 novembre 2019 :

Station de télévision ou de radio : Le Canal Nouvelles LCN

Titre de l’émission : LCN Info

Date de la diffusion de l’émission : 27/11/2019

Heure de l’émission : 09:00

Préoccupation précise :

Ce matin, mon épouse écoutait a écouté [sic] le poste LCN 'Le canal Nouvelles' de TVA et a été traumatisée personnellement de voir des images de torture et de brutalité animale sans aucune censure et en pleine heure d'écoute où les enfants peuvent tout voir. De plus, l'animateur présentant la nouvelle n'a jamais laissé de temps afin que les spectateurs puissent changer de chaîne. On parle ici d'images d'un cheval se faisait trainer par un camion !!!

Quel manque de jugement les gestionnaires de cette chaîne ont fait preuve c'est incroyable.

Nous vivons dans un monde déjà assez violent sans avoir à voir des images explicites de torture d'animaux qui laissent des souvenirs post-traumatiques indélébiles.

Je pense bien poursuivre en justice cette chaîne de nouvelles pour dommages psychologiques si aucune action ou suivi n'est fait par le CRTC. Mon épouse est traumatisée et ne fait que pleurer depuis qu'elle a vu ces images.

Ceci est totalement inacceptable.

La réponse du télédiffuseur

LCN a répondu au plaignant le 22 janvier 2020 :

Monsieur,

Le Conseil Canadien des Normes de la Radiotélévision (CCNR) nous a transmis pour analyse et réponse votre plainte datée du 27 novembre 2019 relativement à une nouvelle présentée à LCN.

La nouvelle rapporte le mauvais traitement réservé à un cheval par un couple. Vous affirmez avoir « été traumatisé personnellement de voir des images de torture et de brutalité animale sans aucune censure et en pleine heure d’écoute ». Vous indiquez aussi que l’animateur n’a pas laissé le temps aux spectateurs de changer de chaîne.

La présentatrice de LCN présente cette nouvelle comme un cas de cruauté animale survenu aux États-Unis. Les images montrent un cheval se faisant trainer derrière un camion pour être amené à un autre endroit par les propriétaires. Elle indique qu’il s’agit d’un cheval maltraité : un panneau apparaît à l’écran tout au long de la diffusion de la nouvelle avec la mention « maltraité ». Lors de l’introduction de cette nouvelle, avant la diffusion des images, la présentatrice émet l’avertissement suivant : « Je vous avertis, les images ne sont pas faciles à regarder ». On y voit un cheval tiré et traîné par un camion parce que la bête refuse de collaborer.

Soyez assuré que notre équipe met tout en œuvre afin de se conformer aux différents codes applicables en matière de télédiffusion. Notre équipe procède dans chaque cas à une réflexion quant à la balance entre l’intérêt public, le droit public à l’information et la sensibilité des téléspectateurs.

Il nous apparaît important de clarifier certains faits tout en vous confirmant que LCN n’a enfreint aucun des codes supervisés par le CCNR.

Lors de la diffusion de la nouvelle, autant l’animateur que la présentatrice ont exprimé leur désaccord face à ce qu’ils trouvaient inacceptables. L’animateur commente « c’est épouvantable » et la présentatrice réfère à la « pauvre bête ». La présentatrice indique que cette vidéo a été envoyée à des connaissances du couple qui elles ont alerté les autorités, « en disant, ces gens-là ont dépassé les bornes. Il s’agit de négligence ». La présentatrice ajoute que le couple regrette leur geste. Elle rapporte qu’il y a eu des accusations portées contre le couple et qu’ils devront répondre leurs actes devant la justice. La femme a perdu son emploi.

Nous sommes d’avis, comme vous, qu’il faut dénoncer les actes de cruauté envers les animaux. C’est pourquoi nous avons diffusé les images en question. À notre avis, ces images montrent aux téléspectateurs à quel point certains humains peuvent être cruels envers les animaux. Montrer ces images dures participe à la dénonciation publique.

Dans ces circonstances, nous sommes d’avis que le reportage en question ainsi que les images diffusées n’ont enfreint aucune disposition des codes supervisés par le CCNR.

Nous sommes toutefois désolés que ces images aient pu vous choquer et nous vous remercions d’avoir pris le temps de nous faire part de vos préoccupations.

Correspondance afférente

Le 28 janvier, le plaignant a déposé sa demande de décision :

Bonjour,

Je ne suis pas satisfait de la réponse du diffuseur. En tant que téléspectateur, je n'ai pas besoin de voir de la torture animale pour comprendre ce que c'est. Il est intéressant de noter que RDI n'a pas jugé bon de montrer ces images gratuites et horribles. En fait ce n'est même pas une 'nouvelle d'information' mais plutôt un exercice de sensationnalisme. En espérant que LCN n'a pas influencé des personnes stupides à essayer ce genre de chose. Le diffuseur doit comprendre son impact social.

Le CCNR fournit au radiodiffuseur une dernière opportunité d’ajouter au dossier lorsqu’il établit la date de la réunion du comité décideur. LCN a envoyé le courriel suivant le 24 mars :

Nous désirons ajouter que la diffusion de la vidéo (incluant sa répétition) était acceptable eu égard à l’article 6 du Code de l’ACR concernant la violence.

Nous sommes respectueusement d’opinion que l’avertissement était suffisant eu égard au même article.

Quant à l’endroit de l’incident, (Colorado - Texas) cette question nous apparaît d’une importance réduite.

Aussi , nous sommes d’avis que la diffusion était conforme à l’article 9.1 du Code de l’ACR concernant la violence contre les animaux.

Par ailleurs, l’article 9.2 du Code prévoit que les télédiffuseurs ne doivent pas être limités dans la présentation d’activités sanctionnées par la loi.

Il est à noter que le télédiffuseur a rapporté dans son reportage que des accusations avaient été portées contre les responsables des gestes de brutalité.