HBO Canada concernant Paradise Lost 3: Purgatory

Comité national des services spécialisés
Décision du CCNR 11/12-2012
13 décembre 2012
A. Noël (présidente), S. Crawford (ad hoc), F. Niemi, J. Pennefather (ad hoc), C. Sephton, L. Todd

LES FAITS

Paradise Lost 3: Purgatory est le troisième film d’une série documentaire qui analyse le cas de trois adolescents reconnus coupables en 1994 du meurtre de trois gamins de huit ans à West Memphis, en Arkansas. Le documentaire s’attache à prouver qu’il y a eu erreur judiciaire et que les trois adolescents étaient innocents. Il présente des entrevues avec des personnes liées de près à l’affaire, ainsi que des bulletins de nouvelles et des séquences filmées qui remontent à la première enquête en 1993 et se poursuivent jusqu’à ce que les trois jeunes gens soient relâchés en 2011.

Le film d’une durée de deux heures s’ouvre sur des séquences filmées de la découverte des trois petits cadavres dans un ruisseau au milieu d’un boisé. Les corps, nus et lacérés, sont bien visibles sous le regard de la caméra qui filme d’abord depuis les airs, puis en plan rapproché. Pendant ce temps, la bande sonore diffuse de la musique heavy metal. Ailleurs dans le film, on voit défiler les photos des cadavres pendant que se déroule le procès des trois accusés et plus tard, au cours d’une conférence de presse qui annonce de nouvelles révélations au sujet de l’affaire. Il y a aussi une discussion très crue sur l’état des corps, où il est dit que les enfants avaient les bras et jambes liés et que l’un d’eux avait été châtré.

Le service de télévision payante HBO Canada a diffusé le documentaire sur les ondes de sa station autorisée de l’Ouest à 15 h 15, heure des Rocheuses, le 30 mai 2012. La diffusion a été précédée de la mise en garde sonore et visuelle suivante :

[traduction]

L’émission qui suit comporte des scènes de violence et de nudité, un langage grossier et un sujet délicat. Ce film est classé 18 ans et plus et s’adresse à un auditoire averti.

La même information était relayée par les icônes appropriées.

Le producteur du film a lui-même inscrit une mise en garde au commencement du film, sous forme visuelle seulement, qui se lit ainsi :

[traduction]

Ce film renferme des images filmées sur la scène d’un crime et s’adresse à un auditoire averti.

Le CCNR a reçu une plainte le 1er juin d’un téléspectateur qui s’est trouvé voir ce documentaire à 14 h 15, heure du Pacifique. Il a déclaré avoir été choqué et dégoûté par les images de cadavres d’enfants, qu’il jugeait irrespectueuses et qui, à son avis, étaient de la pure exploitation. Il a admis qu’il n’avait pas voulu regarder le film plus de cinq minutes. HBO Canada a répondu par écrit le 11 juillet pour faire valoir que son service est un service payant discrétionnaire, qui présente en version intégrale des longs métrages et des documentaires dans toute une variété de formules et de genres, qui risquent d’être, à l’occasion, provocateurs ou controversés. La station a fait remarquer qu’elle avait classé ce film dans la catégorie 18 ans et plus, et l’avait fait précéder d’une mise en garde à l’auditoire. Toutefois, après réévaluation, elle s’est engagée à ne plus diffuser ce documentaire avant le début de ce qui est considéré dans l’industrie comme la plage des heures tardives de la soirée, comprise entre 21 h et 6 h.

Le téléspectateur a déposé une demande de décision au CCNR le 26 juillet en indiquant qu’il n’était pas satisfait de la réponse de HBO Canada. Selon lui, il demeure que les séquences qui montrent des cadavres d’enfants sont injustifiables et constituent de l’exploitation, quelle que soit l’heure de diffusion, et qu’elles ne font avancer en rien l’hypothèse de l’auteur quant au dénouement des procès criminels. Dans une seconde lettre adressée cette fois au CCNR le 20 août, HBO Canada fournit un supplément d’information sur l’émission. Notant que les mêmes séquences litigieuses figurent dans les deux premiers films de la série, la station reconnaît qu’il y a, dans [traduction] « ce film obsédant » et son « sujet controversé », de quoi « ébranler le spectateur ». HBO Canada insiste cependant pour dire que la séquence en question est tout à fait justifiée dans le contexte de ce film qui a été acclamé par la critique et dont le but est d’analyser en profondeur une histoire qui s’est déroulée à West Memphis. (La correspondance complète figure dans l’Annexe, en anglais seulement).

LA DÉCISION

Le Comité national des services spécialisés a étudié la plainte à la lumière des dispositions suivantes relatives à la télévision payante :

Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande

A. Introduction

2. Programmation offerte par les entreprises de programmation de télévision payante

Les titulaires de licence de services de télévision payante, de télévision à la carte (TAC) et de vidéo sur demande (VSD) au Canada se sont engagés à présenter une programmation équilibrée, de haute qualité et apte à intéresser un grand nombre de Canadiens. La programmation ainsi présentée vise à satisfaire des goûts et des intérêts divers.

L'un des grands attraits des services de télévision payante, de TAC et de VSD réside dans le fait qu'ils permettent de voir des longs métrages et autre matériel de programmation dans leur version intégrale, non interrompue par des messages publicitaires.

Les services facultatifs, comme la télévision payante, la TAC et la VSD, diffèrent des services de télévision conventionnelle en ce sens que c'est l'abonné qui décide d'acheter et de recevoir le service chez lui, sous la forme de signaux non codés. Les services de télévision payante, de TAC et de VSD jouissent donc, comparativement aux services de télévision conventionnelle, d'une latitude plus grande pour diffuser du matériel destiné à un auditoire adulte.

[...]

Il appartient aux titulaires de licences de télévision payante, de TAC et de VSD de veiller à ce que la programmation qu'ils offrent soit de haute qualité et réponde aux normes générales de la collectivité dans le cadre d'un service facultatif.

Les services de télévision payante, de TAC et de VSD sont en général distribués sous forme numérique, ce qui nécessite que l'abonné dispose d'un décodeur numérique pour chaque téléviseur. Ce décodeur permet de bloquer une émission selon le classement attribué ou selon le canal. Ainsi, chaque foyer canadien équipé en numérique peut éviter la réception de toute programmation indésirable.

B. Séléction des émissions

[...]

  1. Choix des émissions

La sélection des émissions est laissée à la discrétion du personnel de programmation du titulaire de licence de télévision payante, de TAC et de VSD. Elle doit tenir compte des présentes Normes et pratiques et des directives de la direction compatibles avec les politiques internes de l'entreprise, lorsque applicables. Le matériel est entièrement visionné avant sa mise en ondes.

  1. Critères de sélection

La discrétion du personnel de programmation sera exercée de façon responsable et de bon goût. Notamment, aucun matériel n'est sélectionné s'il est :

a) contraire à la loi, en particulier la Loi sur la radiodiffusion et la réglementation du CRTC; ou

b) offensant en vertu des normes générales de la collectivité.[...]

Les « normes de la collectivité » sont appelées à évoluer; elles font donc l'objet d'une évaluation et d'un examen constants.

[...]

C. Classements et mises en garde
  1.  Classements

Toutes les émissions diffusées au long par le titulaire de licence de télévision payante, de TAC et de VSD doivent être cotées. Compte tenu des différences de compétence des bureaux provinciaux de classement et de contrôle à l'échelle du pays (ci après les « bureaux de contrôle »), chaque titulaire de licence de télévision payante, de TAC et de VSD doit adopter le système de classement utilisé par le bureau de contrôle de la province dans laquelle son exploitation principale en radiodiffusion est basée.

Lorsque les émissions ont été classées par le bureau de contrôle provincial compétent, le titulaire de licence de télévision payante, de TAC et de VSD doit appliquer ce classement.

Le titulaire de licence doit classer toutes les émissions qui n’auront pas été classes [...] par le bureau de contrôle compétent, de manière à tenir compte des normes de la collectivité, selon l'un ou plusieurs des critères suivants :

i. les lignes directrices alors en vigueur du bureau de contrôle compétent; ou

ii. le système de classement du Groupe d'action sur la violence à la télévision tel qu'il aura été amendé de temps à autre

Les classements désignent le public auquel s'adresse l'émission (c.-à-d. le groupe d'âge) ou une mise en garde précisant que l'émission en question ne s'adresse pas à un groupe d'âge donné.

[...]

2. Mises en garde

Alors que le classement d'une émission est fondé sur son impact général, les mises en garde sont destinées à avertir l'abonné que les titres présentés renferment des scènes à contenu particulier, par exemple des scènes de « violence » ou « d'horreur », susceptibles de ne pas convenir à certains abonnés. Les classements et les mises en garde sont présentés sous forme écrite et verbale, au début de la diffusion de chaque titre dont le contenu est susceptible de ne pas convenir à un public enfant. Des mises en garde figurent également dans la description écrite fournie pour chaque titre diffusé sur le service, dans le guide mensuel envoyé aux abonnés. Les mises en gardes qui accompagnent une émission ainsi que le classement qui lui est attribué sont également communiqués à tous les medias.

E. Horaire des emissions

  1. Services de télévision payante

a) Programmation grand public

Comparativement aux services de télévision conventionnelle, les services de télévision payante présentent généralement moins d'émissions par mois, mais ces émissions sont reprises plus fréquemment afin d'accommoder les horaires de leurs abonnés.

Par ailleurs, les titulaires de licence de télévision payante se distinguent des services de TAC et de VSD, en ce qu’ils sont plus sensibles aux préoccupations exprimées par certains téléspectateurs qui veulent que le matériel destiné aux adultes ne soit pas programmé durant les heures où les enfants d'âge scolaire sont à la maison. De plus, certain matériel destiné à un public adulte ne devrait pas être programmé avant 21h00 ou après 6h00 dans la province d'origine du service en question.

Les titulaires de licence de télévision payante doivent exercer un soin particulier dans le choix du bloc horaire durant lequel sont diffusées des émissions susceptibles d'être jugées comme peu convenables pour une écoute familiale.

Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence

Article 1.0 – Contenu des émissions

1.1        Les titulaires de licence de télévision payante et de télévision à la carte ne diffusent aucune programmation qui :

(*”Gratuit” s'entend de ce qui n'est pas inhérent au déroulement de l'intrigue, à l'évolution des personnages ou au développement du thème de l'émission dans son ensemble).

Article 3.0 – Horaires de diffusion

Les services de télévision payante ne diffusent aucune scène de violence destinée à un auditoire adulte avant 21:00 heures ou après 6:00 heures (heure dans la province d'origine de chaque service).

Article 4.0 – Classification/cotes et mises en garde

4.1        Toutes les émissions sont classées en fonction du système de classification, élaboré et appliqué par l'organisme de classement et de censure de la province d'origine de chaque service. Lorsque les émissions présentées par le service de télévision payante ou de télévision à la carte sont cotées par l'organisme de classement et de censure provincial, elles conservent la même cote. Dans le cas d'émissions non classées par l'organisme de classement et de censure, le service de télévision payante ou de télévision à la carte leur attribue une cote en suivant les critères élaborés et appliqués par l'organisme de classement et de censure de la province d'origine.

4.2        Chaque cote d'émission identifie l'auditoire visé (par groupe d'âges) ou comporte une mise en garde à l'effet que l'émission ne peut être vue par des personnes appartenant à un certain groupe d'âges.

[...]

4.5        Les mises en garde et cotes (incluant l'identification de l'audience visée et/ou de l'audience exclue) seront mises en évidence dans le guide des téléspectateurs.

4.6        Les mises en garde et cotes seront diffusées sous forme orale et écrite pour chaque émission diffusée qui est jugée inappropriée pour un auditoire enfant.

Les membres du Comité décideur ont lu toute la correspondance afférente et visionné le film en question. Le Comité conclut à l’unanimité que HBO Canada n’a pas violé l’article B(4) des Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande (le « Code concernant la programmation à la télévision payante »), ni l’article 1.0 des Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence (le « Code concernant la violence à la télévision payante »). La majorité du Comité estime néanmoins qu’en diffusant l’émission avant 21 h, le service de télévision payante a violé l’article E(1)(a) du Code concernant la programmation à la télévision payante et l’article 3.0 du Code concernant la violence à la télévision payante, tandis que deux des membres décideurs ont une opinion dissidente sur ce point.

Violence gratuite et exploitation

Le Comité reconnaît volontiers que les images des jeunes victimes sont pénibles et bouleversantes, tout comme la description verbale de l’état dans lequel on a trouvé les corps. En fait, du début à la fin, le film explore un sujet difficile et discutable qui peut facilement troubler un téléspectateur. Il n’était peut-être pas indispensable de donner autant de détails sur les corps qu’on en montre à l’écran, mais les images et les descriptions en question sont certainement pertinentes au récit en ce qu’elles démontrent la gravité des crimes perpétrés et le sort tragique réservé aux trois enfants. En ce sens, on ne peut pas dire de ces images qu’elles sont gratuites, ni qu’elles exploitent les jeunes victimes. Par leur présence dans le film, ces séquences ne violent aucun article de loi ou de réglementation, et ne peuvent pas être considérées comme offensantes selon les normes généralement acceptées. HBO Canada n’a donc pas violé l’article B(4) du Code concernant la programmation à la télévision payante ou l’article 1.0 du Code concernant la violence à la télévision payante.

Contenu violent pour public averti et grille horaire

C’est la première fois qu’un comité décideur du CCNR a l’occasion d’examiner une plainte à propos d’une émission diffusée par un service de télévision payante. Le CCNR gère les Codes relatifs à la télévision depuis 2008, avant quoi cette tâche incombait au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC).

L’introduction (Article A(2)) du Code concernant la programmation à la télévision payante précise qu’« un des grands attraits des services de télévision payante, de TAC et de VSD réside dans le fait qu'ils permettent de voir des longs métrages et autre matériel de programmation dans leur version intégrale [...] ». Elle insiste d’ailleurs sur la nature discrétionnaire d’un service comme celui-là : « c'est l'abonné qui décide d'acheter et de recevoir le service chez lui, [... et ces services] jouissent donc, comparativement aux services de télévision conventionnelle, d'une latitude plus grande pour diffuser du matériel destiné à un auditoire adulte. » L’introduction précise en outre que l’abonné d’un service de télévision payante, parce qu’il dispose d’un décodeur numérique pour le capter, est par le fait même en mesure de bloquer la réception de tout genre de programmation qu’il juge indésirable.

Malgré la nature hautement discrétionnaire des canaux de télévision payante, les Codes n’en prévoient pas moins des dispositions quant à l’heure du jour où certaines émissions peuvent être inscrites à l’horaire. L’article E(1)(a) du Code concernant la programmation à la télévision payante précise que « certain matériel destiné à un public adulte ne devrait pas être programmé avant 21h00 ou après 6h00 » et l’article 3.0 du Code concernant la violence à la télévision payante énonce la même interdiction en ce qui a trait aux scènes de violence destinées à un auditoire adulte.

En ce qui concerne le contenu de Paradise Lost 3, la majorité du Comité conclut que, dans l’ensemble, le documentaire présente un sujet difficile, troublant et destiné aux adultes. Le traitement de ce sujet entraîne des représentations visuelles et des discussions verbales explicites à propos d’un crime macabre. Même si l’on ne voit pas ce crime violent se dérouler à l’écran[1], l’utilisation de séquences authentiques et de photographies véritables des victimes constitue des « scènes de violence destinées à un auditoire adulte »[2]. Le Comité décideur estime, à la majorité, que pour cette raison le film ne devrait être diffusé qu’entre 21 h et 6 h. HBO Canada a donc enfreint  E(1)(a) du Code concernant la programmation à la télévision payante et l’article 3.0 du Code concernant la violence à la télévision payante avec la diffusion du 30 mai. Le Comité relève que la station a décidé d’elle-même, après réévaluation du contenu, de ne présenter ce documentaire que dans la période d’écoute de fin de soirée.

Deux membres du Comité décideur sont en désaccord avec la majorité concernant l’heure de diffusion appropriée pour ce film. Le premier est d’avis que le seuil de ce qui constitue un contenu pour public averti ou destiné à un auditoire adulte devrait être plus élevé dans le cas d’un service de télévision payante, étant donné la nature discrétionnaire de ce type de service. Mais ce qui est encore plus important, selon ce membre décideur, c’est qu’il n’y a pas eu de scène de violence comme telle et que les séquences montrant le résultat d’actes violents étaient relativement brèves. Le second membre n’estime pas nécessairement que les services de télévision payante devraient avoir une norme différente pour le contenu destiné aux adultes, mais croit, comme le premier, que les images et les discussions se rapportant au crime n’étaient pas suffisamment explicites pour constituer du contenu exclusivement réservé à des auditoires adultes. Ces deux membres dissidents auraient conclu que HBO Canada n’a pas enfreint les dispositions sur les heures de diffusion en diffusant ce film à 15 h 15, heures des Rocheuses.

Mises en garde à l’auditoire et classification

Selon l’article C(2) du Code concernant la programmation à la télévision payante et l’article 4.6 du Code concernant la violence à la télévision payante, les services de télévision payante sont tenus de présenter des mises en garde au début de chaque émission dont le contenu est jugé inapproprié pour un auditoire d’enfants, de manière à prévenir le téléspectateur quant à la nature de l’émission qui va suivre. HBO Canada a clairement respecté cette règle en fournissant une mise en garde détaillée sous forme tant visuelle que sonore. Une autre mise en garde, celle-là par le producteur qui signale au public l’utilisation de séquences authentiques pour documenter le crime, renseignait encore davantage le téléspectateur quant à la nature du contenu à suivre.

L’article C(1) du Code concernant la programmation à la télévision payante et l’article 4.1 du Code concernant la violence à la télévision payante oblige les services de télévision payante à coter leurs émissions en se servant du système de classement du bureau de contrôle de leur province d’origine. Dans le cas d'émissions non classées, le service leur attribue une cote en s’appuyant sur les critères de ce bureau de contrôle.

En l’espèce, comme l’explique HBO Canada, le bureau de contrôle de l’Alberta n’avait pas encore assigné une cote à Paradise Lost 3 au moment de sa diffusion, le 30 mai 2012. HBO Canada a donc cherché à connaître la cote accordée par d’autres bureaux de contrôle ainsi que la cote accordée aux deux films précédents de la même série documentaire pour pouvoir décider lui-même d’une cote. Il en ressort que HBO Canada a choisi d’assigner à Paradise Lost 3 une cote plus sévère (18A) que celle attribuée aux deux films précédents de la série par les bureaux de contrôle d’autres provinces. Le Comité estime que HBO Canada a pris une décision éclairée et appropriée en donnant à ce film la cote 18A, mais il note cependant que ce choix n’est pas conforme au choix antérieur de la station qui avait inscrit ce film dans la plage horaire de l’après-midi. Comme on l’a noté ci-dessus, HBO Canada a reconnu lui-même qu’une diffusion en fin de soirée s’avérait plus appropriée.

Réceptivité du télédiffuseur

Dans toutes les décisions rendues par le CCNR, ses comités évaluent la mesure dans laquelle le radiodiffuseur s’est montré réceptif envers le plaignant. Bien que le radiodiffuseur ne soit certes pas obligé de partager l’opinion du plaignant, sa réponse doit être courtoise, bien réfléchie et complète. Dans la présente affaire, HBO Canada a pris la peine de répondre en détail au plaignant et d’écrire une autre lettre au CCNR avec un supplément d’information. De plus, à la suite de la plainte originale du téléspectateur, HBO Canada a décidé qu’à l’avenir, ce film ne serait montré qu’après 21 h. Bien que sa réponse n’ait pas réussi à satisfaire le plaignant, le CCNR félicite HBO Canada pour avoir pris cette décision de son plein gré. Ce télédiffuseur ayant rempli son obligation de se montrer réceptif, il n’y a pas lieu d’en exiger davantage de sa part, sous réserve de l’annonce de cette décision.

L’Annonce de la décision

HBO Canada est tenu 1) de faire connaître la présente décision selon les conditions suivantes : une fois pendant les heures de grande écoute dans un délai de trois jours suivant sa publication et une autre fois dans les sept jours suivant sa publication dans le créneau dans lequel il a diffusé Paradise Lost 3, mais pas le même jour que la première annonce obligatoire; 2) de fournir, dans les quatorze jours suivant les diffusions des deux annonces, une confirmation écrite de cette diffusion au plaignant qui a présenté la Demande de décision; et 3) d’envoyer au même moment au CCNR copie de cette confirmation accompagnée du fichier-témoin attestant les diffusions des deux annonces.

Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision a jugé que HBO Canada avait enfreint certaines dispositions du Code concernant la programmation à la télévision payante et du Code concernant la violence à la télévision payante en diffusant le documentaire Paradise Lost 3: Purgatory le 30 mai 2012 à 15 h 15. À cause de son sujet délicat et de ses séquences troublantes, ce film n’aurait pas dû être présenté avant 21 h, conformément aux dispositions pertinentes des Codes.

La présente décision devient un document public dès sa publication par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

[1] Voir la décision suivante où il est question de montrer les résultats d’un acte violent plutôt que l’acte violent lui-même : CIHF-TV (MITV) concernant un épisode de The X-Files (décision du CCNR 96/97-0043, rendue le 14 février 1997.

[2] Voir les décisions suivantes où l’on trouve des exemples d’un contenu qu’il faut voir ou non comme « destiné à un auditoire adulte » d’après le code relatif aux services de télévision conventionnelle ou de télévision spécialisée, selon le cas : CIII-TV (Global Television) concernant Before It’s Too Late (décision du CCNR 95/96-0172 rendue le 21 octobre 1996); CIHF-TV (MITV) concernant un épisode de Millennium (décision du CCNR 96/97-0044 rendue le 14 février 1997); CITY-TV concernant un épisode de Hard Copy (décision du CCNR 96/97-0055 rendue le 8 mai 1997); Showcase Television concernant le film Police 10-07 (décision du CCNR 00/01-0613 rendue le 16 janvier 2002); History Television concernant le film documentaire Argentina’s Dirty War (décision du CCNR 00/01-0944 rendue le 3 mai 2002); Global concernant ReGenesis (« Baby Bomb ») (décision du CCNR 04/05-1996, rendue le 20 janvier 2006); CJMT-TV (OMNI.2) concernant des épisodes de Law & Order: Criminal Intent (« Want ») et Law & Order: Special Victims Unit (« Pure ») (décision du CCNR 07/08-1441 rendue le 7 janvier 2009); CITY-TV concernant Trauma (« Stuck ») (décision du CCNR 09/10-0389 rendue le 22 juin 2010); CTV concernant un épisode de Criminal Minds (« Omnivore ») (décision du CCNR 08/09-1405 rendue le 25 juin 2009); TQS concernant deux épisodes de Les experts : Manhattan (CSI: New York) (décision du CCNR 08/09-0880 rendue le 11 août 2009); Séries+ concernant CSI : Miami (décision du CCNR 09/10-1730 rendue le 25 janvier 2011).