Discovery concernant le message promotionnel de The Devils Ride

Comité national des services spécialisés
Décision CCNR 12/13-1516
30 octobre 2013
A. Noël (présidente), M. Arpin, M. Carter, J. Macdonald (ad hoc), T. Tatto (ad hoc), R. Waksman

LES FAITS

The Devils Ride est une émission de téléréalité qui suit la vie quotidienne des membres de deux clubs de motards en guerre à San Diego, les Laffing Devils et le Sin Mob. Le 18 avril 2013 à 13 h 13, heure de l’Est, Discovery a diffusé un message promotionnel pour cette émission, à l’horaire à son antenne, le 20 avril suivant, à 23 h.

Le message promotionnel d’une durée de 30 secondes juxtapose de courtes scènes tirées de l’émission dans un montage au rythme rapide, voire chaotique. De gros plans en noir et blanc montrent des motards faisant des commentaires du genre : [traductions] « On va déclarer la guerre aux Laffing Devils », « Maintenant j’attaque direct les Sin Mob » et « On va sortir les Laffing Devils de San Diego. Personne ici ne saura jamais qu’ils ont existé ». Dans d’autres scènes, des motards discutent de leurs plans, se bagarrent à mains nues dans la rue ou vandalisent une fourgonnette à coups de bâton. Dans les dernières scènes, on voit d’abord un homme allumer un chalumeau et un autre en renverser un troisième sur une table. On voit ensuite un gros plan sur la flamme du chalumeau qui s’approche d’une peau tatouée, et enfin un plan serré du visage d’un homme en train de hurler.

En mai 2013, le CCNR a reçu une plainte de téléspectateurs de la Colombie-Britannique préoccupés par la violence du matériel promotionnel diffusé par Discovery en plein jour, à des heures où la station diffuse des émissions ciblant la famille telles How It’s Made et Daily Planet. À titre d’exemple de violence, les plaignants citaient le clip de The Devils Ride décrit plus haut et précisaient que ce message existait en deux versions : celle montrant la scène du chalumeau qui, selon eux, avait profondément perturbé leur enfant de 10 ans, et [traduction] « une autre, plus courte et d’une violence moins intense ».

Discovery a répondu aux plaignants le 31 mai. La station a admis que « les images de ce matériel promotionnel ne convenaient pas à des heures d’écoute en journée » et déclaré qu’elle ne diffuserait plus ce message. Elle a aussi indiqué que le clip provenait d’un service spécialisé à signal unique qui émettait d’un endroit situé dans le fuseau horaire de l’Est.

Les plaignants ont déposé une demande de décision le 7 juin car ils étaient inquiets de ce qu’une émission pour adultes, distribuée par un service spécialisé à signal unique émettant d’un endroit situé dans le fuseau horaire de l’Est, puisse être diffusée plus tôt dans la journée dans les fuseaux horaires à l’ouest de l’Ontario. Ils alléguaient que la technologie actuelle devrait permettre le décalage des émissions et que [traduction] « la politique actuelle semble “Toronto-centrique” et dénie les besoins de millions d’autres familles canadiennes ». Pour en revenir au clip en question, ils décrivaient la scène finale comme celle d’un motard [traduction] « qui torture un homme en lui brûlant la région de l’aine ou l’abdomen au chalumeau pendant qu’il hurle de douleur ». Selon eux, ces messages [traduction] « présentés à des enfants aux heures d’écoute après l’école » prouvent que la station omet de vérifier ses messages avant de les diffuser. (La correspondance complète figure dans l’annexe, en anglais seulement.)

LA DÉCISION

Le Comité national du CCNR des services spécialisés a étudié la plainte à la lumière du paragraphe 3.2 du Code concernant la violence de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), qui se lit comme suit :

Matériel promotionnel de nature violente à l'intention d'auditoires adultes ne doit pas être diffusé avant 21h.

Les membres du Comité décideur ont lu toute la correspondance afférente et ont visionné le message promotionnel en question. La majorité d’entre eux a conclu que Discovery n’avait pas enfreint le paragraphe 3.2 du Code de l’ACR concernant la violence, sauf un qui a rédigé une opinion minoritaire.

Contenu du message promotionnel

Pour le Comité, la question était de savoir si le matériel promotionnel de The Devils Ride contenait ou non une ou plusieurs scènes de violence destinées exclusivement à un auditoire adulte. Dans des décisions antérieures abordant cette question, le CCNR a noté que plusieurs facteurs influençaient sa décision à cet égard, notamment le fait que la violence soit montrée ou simplement suggérée, la présence et l’abondance de scènes de violence sanglante, la crudité et le réalisme, la quantité et la durée des actes de violence et le ton général de la publicité ou du message promotionnel1.

Se fondant sur ces critères, la majorité du Comité admet avec les plaignants (et le radiodiffuseur) que la promotion de The Devils Ride ne convient pas à des enfants et n’est pas vraiment appropriée à la plage horaire de l’après-midi. Toutefois, la majorité des membres du Comité conclut que cette promotion ne contient pas de scènes exclusivement destinées à des adultes et peut donc être diffusée en-dehors des heures tardives, soit avant 21 h et après 6 h. Ceux-ci reconnaissent que le montage vise à créer une ambiance menaçante et chaotique qui peut perturber certains téléspectateurs, surtout les jeunes, et estiment que la diffusion de ce type de message au beau milieu d’émissions éducatives au contenu plus anodin, telle How It’s Made, a eu pour effet d’amplifier son impact, surtout chez de jeunes téléspectateurs attirés par des émissions inoffensives.

Cela dit, la majorité des membres du Comité note que le visionnement du message, plan par plan, démontre que le clip ne contient pas d’actes réels de violence, même si celle-ci est implicite. La scène finale du chalumeau est sans aucun doute la plus inquiétante, mais le téléspectateur ne voit qu’un chalumeau brandi en face d’un homme en train de hurler – il ne voit personne être brulé. De plus, le montage est fait de telle sorte que la scène où on allume le chalumeau et celle où on le brandi devant l’homme qui hurle sont coupées par un autre plan rapide. Par conséquent, Discovery n’a pas enfreint l’article 3.2 du Code de l’ACR concernant la violence.

Opinion dissidente de M. Carter

À la différence de mes collègues du Comité décideur, je crois vraiment que le message promotionnel contient des scènes de violence exclusivement destinées à un auditoire adulte et qu’il n’aurait pas dû être diffusé par Discovery avant 21 h. La violence et l’agressivité du ton qui perdurent du début à la fin sont le résultat d’une combinaison de brefs plans visuels et de commentaires menaçants proférés par les motards. Cette menace de violence culmine dans la scène finale du chalumeau où un homme en renverse un autre sur une table, et où le chalumeau est ensuite brandi devant un homme qui hurle. Indépendamment du fait que le téléspectateur ne voit pas précisément si et comment le chalumeau est utilisé, la scène est suffisamment terrifiante et violente pour constituer une violation à l’article 3.2. La diffusion de ce message promotionnel avant 21 h est d’autant plus préoccupante qu’elle a eu lieu en après-midi, au milieu d’une programmation qui, bien qu’elle ne vise pas uniquement des enfants, attire clairement un auditoire familial de tous âges.

Comme les plaignants, j’ai aussi des réserves sur le fait que l’article 3.1 du Code de l’ACR concernant la violence (voir ci-dessous) puisse permettre que des émissions contenant des scènes violentes soient diffusées avant 21 h dans les fuseaux horaires à l’ouest de l’Ontario. Compte tenu des immenses avancées technologiques, je suis fermement convaincu que l’exception qu’on retrouve à la fin de l’article 3.1 est aujourd’hui désuète.

Services spécialisés à signal unique, fuseaux horaires multiples et règles encadrant la publicité et le matériel promotionnel

Discovery précise qu’il n’a qu’un seul signal émettant depuis le fuseau horaire de l’Est et que sa programmation dans les régions correspondant à l’heure de l’Est est donc diffusée trois heures plus tôt dans les régions situées dans le fuseau horaire du Pacifique, là où vivent les plaignants. Puisque le Canada comprend de multiples fuseaux horaires et que la plupart des services spécialisés n’ont qu’un seul signal, les émissions diffusées après 21 h, heure de l’Est, sont diffusées avant 21 h dans les zones à l’ouest de l’Ontario.

Les dispositions concernant la mise à l’horaire des émissions énoncées dans le Code de déontologie de l’ACR et le Code de l’ACR concernant la violence prévoient que, pour les émissions, le fuseau horaire qui s’applique est celui d’où provient le signal. Par conséquent, si un service spécialisé doté d’un signal unique basé à Toronto diffuse une émission pour adultes à 21 h, heure de l’Est, celle-ci sera diffusée à 18 h, heure du Pacifique, mais la station n’aura enfreint aucun code puisqu’elle aura respecté l’exigence des heures tardives dans la zone d’où provient le signal. Le CCNR a reconnu que cette règle créait une situation plutôt injuste pour les téléspectateurs de l’Ouest2.

Toutefois, cette « exception du fuseau horaire » ne s’applique pas à la programmation des messages publicitaires ou promotionnels. Les pubs/promos qui contiennent des scènes exclusivement conçues pour des adultes doivent être diffusées après 21 h (et avant 6 h) dans tous les fuseaux horaires, quelle que soit la région d’où provient le signal3. Cette distinction entre les émissions et les pubs/promos vient de l’énoncé de la disposition du code. L’article 3.0 se lit comme suit :

3.1 Programmation

3.1.1 Les émissions comportant des scènes violentes et destinées à un auditoire adulte ne doivent pas être diffusées avant le début de la plage des heures tardives de la soirée, plage comprise entre 21h et 6h.

[…]

(Nota : Pour tenir compte de la diversité des fuseaux horaires et de l'importation de signaux étrangers, les présentes directives s'appliquent au fuseau horaire d'où provient le signal.)

3.2 Matériel promotionnel de nature violente à l'intention d'auditoires adultes ne doit pas être diffusé avant 21h.

3.3 Les publicités de nature violente à l'intention d'auditoires adultes, telles les séquences annonces de films présentés dans les salles de cinéma, ne doivent pas être diffusées avant 21h.

La note entre parenthèses qui établit l’exception du fuseau horaire est placée à la fin de l’alinéa 3.1 et s’applique donc aux alinéas qui la précèdent. Les alinéas 3.2 et 3.3 ne sont pas seulement numérotés séparément, ils sont aussi placés après la note, ce qui signifie que la note ne s’applique pas à eux.

Quoiqu’il en soit et dans ce cas précis, Discovery a diffusé le matériel promotionnel de The Devils Ride avant 21 h dans tous les fuseaux horaires, y compris celui d’où provenait le signal. Par conséquent, l’« exception » à l’article 3.1 n’aurait pas été applicable, si cette promotion avait été destinée exclusivement à un auditoire adulte. Cette analyse du texte de l’article 3.0 du Code de l’ACR concernant la violence a pour but de répondre à certaines des préoccupations des plaignants concernant la diffusion de contenus s’adressant à des auditoires adultes avant la plage des heures tardives dans les régions situés à l’ouest de l’Ontario.

Réceptivité du télédiffuseur

Dans toutes les décisions rendues par le CCNR, ses comités évaluent le degré de réceptivité du radiodiffuseur envers le plaignant. Bien que le radiodiffuseur ne soit certes pas obligé de partager l’opinion du plaignant, sa réponse doit être courtoise, réfléchie et complète. Dans le cas présent, Discovery a admis avec les plaignants que cette version du message promotionnel de The Devils Ride ne convenait pas aux heures d’écoute de la journée et s’est engagé à la retirer de l’horaire. Toutefois le fait qu’un radiodiffuseur ait donné raison à un plaignant dans sa réponse ne signifie pas forcément qu’il y ait eu infraction à un code4. En revanche, cette attitude démontre que le radiotélédiffuseur prend au sérieux les inquiétudes de son auditoire et adopte des mesures concrètes pour offrir une programmation responsable. Le Comité décideur tient à féliciter Discovery pour sa réaction. Aucune autre mesure n’est requise dans le cadre de la présente instance.

La présente décision devient un document public dès sa publication par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision. Le radiodiffuseur contre qui la plainte a été formulée est libre d’en faire l’annonce, le récit ou la lecture sur ses ondes; cependant, quand la décision est favorable au radiodiffuseur, comme dans le cas présent, il n’est pas tenu d’en faire part.

1 TQS concernant l’horaire de diffusion de publicités et de messages promotionnels (Décision CCNR 98/99-0212+, 23 juin 1999); CKY-TV concernant des messages promotionnels pour The Sopranos et City Hall (Décision CCNR 00/01-0071, 20 août 2001); CKCK-TV concernant des messages promotionnels pour The Sopranos et une publicité pour The Watcher (Décision CCNR 00/01-0058, 20 août 2001); CIII-TV (Global Television) concernant une publicité pour le long métrage Seed of Chucky (Décision CCNR 04/05-0567, 19 avril 2005); Global concernant une publicité pour le film SkinWalkers (Décision CCNR 06/07-1352, 29 novembre 2007); Fox Sports World Canada concernant un message promotionnel pour le « combat ultime » (Décision CCNR 07/08-0012, 17 août 2008); CTV concernant un message promotionnel pour Flashpoint (Décision CCNR 08/09-0668, 25 juin 2009).

2 WTN concernant Sunday Night Sex Show (Décision CCNR 99/00-0672, 31 janvier 2001); Bravo! concernant le documentaire Give Me Your Soul (Décision CCNR 00/01-1021, 16 janvier 2002); History Television concernant le film documentaire Argentina’s Dirty War (Décision CCNR 00/01-0944, 3 mai 2002); History Television concernant un épisode de la série Sexual Century (Décision CCNR 02/03-1495, 30 janvier 2004); TV5 concernant Le sexe autour du monde (« Japon ») (Décision CCNR 11/12-1648, 24 octobre 2012).

3 Voir la décision ci-dessous dans laquelle ce principe a été expliqué pour la première fois : Space: TheImaginationStation concernant un message promotionnel pour Drive-In Classics (Décision CCNR 01/02-0699, 13 septembre 2002).

4 Bravo! concernant le long métrage The House of the Spirits (Décision CCNR 00/01-0738, 16 janvier 2002).