CP24 concernant une manchette sur la COVID-19

Comité décideur anglophone
Décision CCNR 20.2021-1392
2021 CCNR 6
15 septembre 2021
S. Courtemanche (Présidente), W. Allen, J. McCabe, H. Montbourquette,S. Simpson, J. Tiessen, R. Waksman

LES FAITS

CP24 est une chaîne d’information en continu. Le contenu à l’écran apparaît en plusieurs sections : dans une plus grande fenêtre en haut à gauche, les bulletins d’information, les reportages et les émissions d’affaires publiques; en dessous, les manchettes de l’actualité quotidienne défilent en boucle; sur le côté droit de l’écran, des fenêtres plus petites donnent les prévisions météorologiques et les informations sur la circulation à Toronto; en bas de l’écran les indices boursiers défilent sur deux bandes de texte.

Le 31 mars 2021 à 18 h, CP24 diffuse CTV News at 6 produit par CTV Toronto. Le tout premier reportage de ce téléjournal porte sur la pandémie de COVID19. Intitulé « Ford Hints at New Restrictions », ([traduction] Ford envisage de nouvelles restrictions), il indique que [traduction] « la probabilité de nouvelles restrictions doit être envisagée à l’approche du long weekend. » Le reportage se poursuit et signale que, devant l’augmentation du nombre de cas de COVID [traduction] « le gouvernement Ford se prépare à agir et le premier ministre a déjà lancé un avertissement aux Ontariens de ne pas faire de projets pour le long weekend prochain et de se préparer au confinement. » S’ensuit un extrait de la conférence de presse du premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, lorsqu’il déclare : [traduction] « Restez à l’écoute. Euh, vous entendrez, vous entendrez une annonce demain. Mais je, euh, je suis très, très inquiet de voir les cas augmenter. » Le reportage détaille ensuite les nouvelles restrictions sanitaires possibles reliées à la COVID, y compris un arrêt de l’économie semblable à celui survenu en décembre 2020; des vox pop illustrent la réaction des citoyens à un éventuel confinement. Le journaliste rapporte que les responsables de la santé recommandent un confinement prolongé afin d’avoir le temps d’administrer davantage de vaccins.

À 18 h 08, pendant le bulletin de nouvelles sur le nombre de cas de COVID dans diverses régions, la manchette suivante défile à l’écran :

[traduction]

Le Premier ministre Ford prévoit annoncer demain un plan d’assouplissement des restrictions dans les zones grises.

À 18 h 09 une autre manchette apparaît sur la bande de texte :

[traduction]

Le Premier ministre Ford demande aux résidents de rester à l’écoute pour suivre demain l’annonce de restrictions plus strictes.

Entre 18 h et 19 h, la première manchette est rediffusée à 18 h 23, à 18 h 38 ainsi qu’à 18 h 52 et la seconde manchette à 18 h 24, à 18 h 39 et à 18 h 53.

À 18 h 46, CP24 rediffuse l’extrait de la conférence de presse du premier ministre de l’Ontario et la présentatrice Michelle Dubé annonce :

[traduction]

Voici la dernière mise à jour des principales nouvelles : la province envisage le renforcement des restrictions et le premier ministre exhorte la population à éviter tout rassemblement au cours du long weekend.

Le 31 mars, le CCNR a été saisi de la plainte d’un téléspectateur inquiet de l’inexactitude de la manchette annonçant l’assouplissement des restrictions. Il a souligné que ce titre était clairement « faux et inexact », car le Premier ministre Doug Ford avait en fait dit aux Ontariens de s’attendre à des restrictions plus strictes. Le plaignant a précisé que la manchette inexacte avait été répétée plusieurs fois et que le télédiffuseur [traduction] « devrait s'assurer de l’exactitude de tous les éléments qui défilent sur la bande de texte de nouvelles de CP24 avant leur diffusion, et procéder de plus à une vérification systématique après la diffusion afin d’éviter la répétition à l’antenne d’informations inexactes. »

CP24 a répondu au plaignant le 12 mai. La chaîne a reconnu que le titre de la manchette n’était pas exact mais a souligné que la couverture en direct de la conférence de presse du premier ministre et l’histoire présentée ne comportaient pas d’erreur. CP24 a affirmé avoir communiqué avec le rédacteur concerné et ses principaux collègues pour leur rappeler l’importance de vérifier l’exactitude de leurs textes.

Insatisfait de cette réponse, le plaignant a déposé une demande de décision le 12 mai. Selon lui, CP24 ne reconnaissait pas la gravité de l’inexactitude des textes diffusés, en particulier sur la question de la pandémie de COVID-19, [traduction] « un sujet qui évolue rapidement et qui fait l’objet d’une désinformation de plus en plus fréquente ». Il a en outre écrit ce qui suit : [traduction] « Les gens se sont tournés vers les médias pour obtenir des informations précises et fiables pendant la pandémie, y compris les dernières nouvelles sur le nombre de cas, les restrictions, les vaccinations, et pour se tenir au fait des déclarations importantes de la part des dirigeants gouvernementaux. » Il a ajouté que l’erreur n’avait pas été détectée pendant de nombreuses heures malgré les affirmations de CP24 selon lesquelles ses rédacteurs vérifient les textes qui défilent sur les bandes plusieurs fois par jour afin d’en assurer l’exactitude.

Dans une autre lettre envoyée au CCNR le 16 juin, CP24 affirme que la manchette erronée n’était [traduction] « qu’une très petite partie des nouvelles et de la couverture de la COVID19 par CP24 ce jour-là » et que d’autres reportages étaient « clairs et précis et fournissaient plus d’informations pertinentes. » (La correspondance complète figure à l’annexe, disponible en anglais seulement.)

LA DÉCISION

Le comité décideur anglophone a étudié la plainte à la lumière des dispositions suivantes du Code de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) et du Code de déontologie journalistique de l’Association des services de nouvelles numérique et radiotélévisées du Canada (ASNNR) :

Code de déontologie de l’ACR, article 5 – Nouvelles

1) Il incombe aux radiotélédiffuseurs de présenter les nouvelles avec exactitude et impartialité. Ils doivent s’assurer que les dispositions qu’ils ont prises pour obtenir les nouvelles leur garantissent ce résultat. [...]

Code de déontologie journalistique de l’ASNNR, article 1.0 – Exactitude

Nous nous engageons comme journalistes à fournir des informations exactes et fiables dans l’intérêt public. Nous vérifions les faits et les présentons en contexte.

[...]

1.2 Un engagement à l’exactitude exige de garder les informations à jour pendant la durée de vie d’une nouvelle et de les rectifier aussitôt que s’ajoutent de nouveaux faits avérés.

1.3 Toute erreur ou inexactitude risquant de fausser la compréhension d’une nouvelle sera rectifiée sans délai et sans ambigüité.

Les membres du comité décideur ont lu toute la correspondance afférente et ont visionné un enregistrement de la diffusion. Le comité conclut que CP24 a enfreint l’article 5(1) du Code de déontologie de l’ACR et l’article 1.0 du Code de déontologie journalistique de l’ASNNR pour avoir diffusé en boucle une manchette inexacte sur sa bande de texte de nouvelles.

La question soumise au comité a été la suivante :

CP24 a-t-il enfreint l’article 5(1) du Code de déontologie de l’ACR et l’article 1.0 du Code de déontologie journalistique de l’ASNNR en diffusant une information inexacte?

Comme on le signale ci-dessous, le CCNR a déclaré dans diverses décisions que les inexactitudes matérielles évidentes constituent une infraction aux dispositions des codes susmentionnés. En outre, si les erreurs sont rapidement corrigées ou si des informations exactes sur le sujet sont fournies au cours du même journal télévisé, le CCNR pourrait ne pas conclure à une violation des codes.

Dans TVA concernant J.E. (Enterprises Pendragon) (Décision CCNR 97/98-0390, 14 août 1998), le comité a examiné un segment d’une émission d’affaires publiques appelée J.E. Le reportage comprenait une erreur mathématique. Le comité a conclu que le télédiffuseur avait négligé de présenter les nouvelles avec exactitude et impartialité. Bien que le comité ait trouvé que le reportage était structuré de façon à être juste et objectif, « il estime pourtant que l’erreur mathématique flagrante de la part du journaliste a rendu le reportage injuste. »

Le journaliste a tenté de fournir « un calcul conservateur » des sommes provenant des petites entreprises locales, sommes que Pendragon aurait encaissé dans sa tentative avortée de publier un guide touristique. Le journaliste a déclaré (les chiffres ont également paru à l’écran) que si 180 clients avaient payé la somme minimale de 200 $, Pendragon aurait recueilli 360 000 $. Même si le Conseil comprend que l’ajout d’un zéro additionnel (qui augmente la somme relativement faible de 36 000 $ à la somme beaucoup plus considérable de 360 000 $) ait pu être fait par inadvertance, il s’agissait là d’une erreur imprudente dans une question matérielle s’inscrivant au cœur du reportage. De plus, l’erreur a été aggravée par le journaliste qui a interrogé le président de Pendragon en se fondant sur ce chiffre exagéré.

Le CCNR a aussi trouvé une infraction dans CIII-TV (Global Ontario) concernant des reportages de Global News (« Danger aux Falaises ») (Décision CCNR 05/06-0500, 18 mai 2006), une décision dans laquelle le comité a traité de deux reportages concernant la sécurité aux Falaises de Scarborough. Les deux reportages, attribuables aux opérations de sauvetage de trois adolescents sur une falaise qui s’écroulait, se centraient sur l’état des Falaises près d’un ensemble résidentiel de condominiums en particulier. On faisait ressortir dans les reportages qu’on n’avait pas réparé un parc de stationnement qui s’écroulait et qui faisait partie de cet ensemble résidentiel. On soulignait aussi qu’il était facile pour les jeunes et les animaux de compagnie d’accéder à d’autres aires dangereuses tout près. Une femme qui habite cet ensemble résidentiel et qui siégeait également au conseil d’administration du condominium a porté plainte au sujet de plusieurs aspects du reportage, dont le fait qu’on avait incorrectement identifié les propriétaires. Le comité a convenu que cela constituait de l’information exacte et ont violé l’article concernant l’exactitude :

Là où, par exemple, le télédiffuseur a affirmé que [traduction] « cette propriété appartient à Newton Trelawney Management », il semblerait que le reportage soit erroné. Comme l’a expliqué la plaignante, cette propriété [traductions] « appartient collectivement aux propriétaires des unités, lesquels font partie d’un syndicat de copropriétaires qui est gouverné par un conseil d’administration bénévole dont les membres servent la collectivité dans leur temps libre, sans aucunement être rémunérés. » Le Comité prend pour acquis qu’on aurait pu facilement vérifier cette affirmation factuelle avant la diffusion de l’émission. S’il n’était pas possible d’effectuer une telle vérification, on risquait l’inexactitude en faisant cette affirmation [...].

Dans une autre décision du CCNR, intitulée CKWX-AM concernant des reportages au sujet de SkyTrain (Décision CCNR 06/07-1127, 19 août 2008), le comité a traité d’une plainte déposée par la société TransLink qui gère le système de transport public à Vancouver, SkyTrain. La société s’est plainte que cette station consacrée entièrement aux nouvelles avait diffusé des reportages trompeurs et inexacts concernant des déclarations faites par le PDG de SkyTrain au sujet de la sécurité de ce système de transport. À deux occasions, la station a déclaré que Doug Kelsey était le « chef de TransLink », alors qu’il était en effet le PDG de SkyTrain et non de TransLink. Le comité a trouvé une violation de l’article 5 du Code de déontologie de l’ACR et de l’article 1 du Code de déontologie (journalistique) de l’ASNNR pour avoir incorrectement indiqué le poste qu’occupait M. Kelsey chez SkyTrain.

Une fois encore le CCNR s’est penché sur la question de l’exactitude dans la décision CFMJ-AM concernant des reportages sur un accident d’ascenseur diffusés dans le cadre de AM640 News (Décision CCNR 08/09-2014, 1er avril 2010). La station avait présenté des nouvelles de dernière heure sur un accident d’ascenseur qui avait eu lieu ce matin-là dans un immeuble de bureaux à Toronto. Un préposé à l’entretien des ascenseurs était mort au travail. Dans deux des reportages il était dit que [traductions] « le technicien pourrait être un jaune » et « était peut-être un jaune » étant donné qu’en raison d’un conflit de travail, un lock-out avait été imposé au syndicat représentant les travailleurs de l’entretien pour l’immeuble. Un auditeur s’est plaint que cela était inexact; le travailleur décédé était un employé d’une entreprise travaillant à contrat dans l’immeuble et ne faisait pas partie du syndicat. Le plaignant a également suggéré qu’il était [traduction] « sans cœur » et sans égard envers la famille de cet ouvrier de le qualifier de jaune (bien que son nom ne fut jamais donné dans les reportages). La station a expliqué qu’il s’agissait d’une nouvelle de dernière heure pour laquelle les mises à jour rentraient rapidement, que ses sources fiables l’avaient informée que les ouvriers affectés à l’entretien faisaient l’objet d’un lock-out, et que, pour cette raison, on a dit [traductions] « peut-être » et « pourrait être » dans les reportages. La majorité du Comité régional de l’Ontario a conclu que ces justifications ne suffisaient pas pour excuser l’emploi erroné du terme « scab » (jaune) :

La description comporte deux aspects : premièrement, la nature du terme comme tel, et deuxièmement la nécessité ou même la pertinence de ce terme pour raconter l’histoire. […]

Pour ce qui est du terme comme tel, le Oxford English Dictionary précise bien qu’il s’agit d’un terme péjoratif lorsqu’il est utilisé dans le contexte des relations du travail. [...] Bien entendu, cela ne signifie pas qu’on ne peut pas utiliser le terme « scab » en anglais pour désigner un briseur de grève; cependant son sens affectif fort négatif signifie qu’un radiodiffuseur doit se montrer particulièrement prudent avant d’avoir recours à un tel terme de dénigrement.

Dans la présente affaire, la majorité considère qu’on n’a pas usé d’une telle prudence. L’ouvrier, regrettablement décédé, a été désigné un jaune bien que la preuve à cet égard soit, selon la lettre du radiodiffuseur lui-même, ténue. [...]

La majorité ne fait aucun cas de l’utilisation, par le radiodiffuseur, du mot « peut-être » lorsque ce dernier a conclu incorrectement que l’ouvrier décédé « était peut-être un “scab”. » Plusieurs auditeurs, pour ne pas dire la majorité d’entre eux, auraient probablement conclu que cette phrase se rapprochait le plus imaginable à l’idée que le défunt était effectivement un jaune. C’est dire que la majorité n’est pas du tout convaincue que le fait d’insérer, semblerait-il, le mot de couverture « peut-être » a distancé suffisamment le radiodiffuseur du précipice terminologique qui s’éboule pour qu’il soit en sécurité. [...] Et, ce que la majorité estime tout particulièrement répréhensible dans cette désignation du défunt c’est qu’elle n’avait pas la moindre pertinence en ce qui concerne le reportage. […]

Dans CTV News Channel concernant deux reportages (« Nouveaux affrontements en Cisjordanie ») (Décision CCNR 12/13-1134, 7 août 2013), le comité a étudié la diffusion renseignements erronés. Dans le cadre de deux reportages distincts à l’antenne de ce service spécialisé de nouvelles, il a été rapporté que des personnes en deuil avaient défilé derrière le cercueil d’un prisonnier palestinien décédé dans une prison israélienne pendant qu’il participait à une grève de la faim. Un groupe se faisant appeler Honest Reporting Canada a porté plainte en affirmant que le prisonnier n’avait pas, en fait, participé à une grève de la faim et que le rapport d’autopsie restait vague quant aux causes du décès. CTV a reconnu que sa source d’information avait été un réseau de télévision américain, mais qu’il n’avait plus rediffusé le reportage et avait vu à ce qu’un compte rendu exact de l’événement soit affiché sur son site web. Le comité a constaté que CTV News Channel avait enfreint l’article 5 du Code de déontologie de l’ACR et l’article 1 du Code de déontologie de l’ASNNR en diffusant une information inexacte et le Comité a ajouté que la station aurait dû également rectifier les faits en ondes.

En examinant des reportages concernant une enseignante, accusée d’avoir tenu des propos déplacés de nature sexuelle avec un élève de 16 ans, le comité a constaté que le télédiffuseur avait enfreint l’article 1 du Code de déontologie de l’ASNNR et l’article 5 du Code de déontologie de l’ACR pour sa première déclaration erronée concernant la démission de l’enseignante. CTV avait diffusé deux reportages dont le premier informait les téléspectateurs que les accusations avaient été retirées, la preuve n’étant pas suffisante pour justifier un procès. La journaliste avait déclaré qu’un juge avait ordonné à l’enseignante de quitter son emploi. Dans la deuxième diffusion, la station avait légèrement modifié son récit en disant que, selon l’avocat de l’enseignante, celle-ci avait pris elle-même la décision de démissionner de l’Ordre des enseignantes et enseignants de l’Ontario. Le lendemain, CTV avait diffusé un rectificatif en ces termes : il y avait eu erreur dans le reportage diffusé dans le bulletin du jour précédent; en réalité c’est elle-même qui avait pris la décision de démissionner et cette démarche a joué un rôle important dans la décision du juge de retirer les accusations. Avec le rectificatif fait par CTV, le comité a conclu que le télédiffuseur avant respecté les exigences de la disposition concernant la correction des erreurs du Code de déontologie de l’ASNNR (CKCO-DT (CTV Kitchener) concernant un reportage diffusé à CTV News at Six (Conversation inconvenante), Décision CCNR 14/15-1508, 7 avril 2016).

Dans une autre décision dans laquelle le CCNR a constaté une infraction relative à l’exactitude, le comité a étudié un reportage concernant un pilote qui avait plaidé coupable d’avoir tenté de prendre les commandes d’un avion malgré un taux d’alcoolémie supérieur à la limite permise. Le sujet du reportage était sa sentence et le journaliste a dit qu’on lui avait interdit de piloter tout type d’avion pendant deux ans. Un téléspectateur a fait remarquer que l’interdiction qui frappait le pilote était en réalité d’une année, et non de deux. La station a reconnu son erreur et a diffusé un rectificatif 17 jours plus tard dans ses bulletins de nouvelles de début et de fin de soirée. Le comité décideur anglophone a constaté une violation pour l’inexactitude : « Étant donné que la sentence faisait l’objet du reportage, les termes en étaient indiscutablement de première importance ». Le comité a reconnu que le télédiffuseur s’était acquitté de ses responsabilités en vertu de l’article 1.3 en diffusant le rectificatif. (CITV-DT (Global Edmonton) concernant un reportage de Global News at 5 report (pilote de Sunwing), Décision CCNR 16/17-1868, 20 décembre 2017).

Dans CFRA-AM concernant les émissions de Mark Sutcliffe et de Lowell Green (Décision CCNR 96/97-0083+, 7 mai 1997), le comité n’a pas conclu à une infraction au regard de l’identification erronée de la nationalité d’une personne parce que l’erreur avait été corrigée au cours de la même émission.

Parmi les questions principales soulevées dans la plainte, la première se rapporte à l’identification de M. Nicholls comme étant d’origine « jamaïquaine ». […] Il semble qu’il s’agit d’une erreur de bonne foi et que, quoi qu’il en soit, M. Sutcliffe a lui-même rapidement corrigée dès qu’il a reçu l’information correcte.

Dans une autre décision du CCNR qui n'a pas conclu à l’inexactitude d’une nouvelle, le comité a étudié un reportage diffusé à 12 h sur l’arrestation de trafiquants de drogue dans le quartier « Parkdale ». L’histoire a fait l’objet d’une couverture plus complète et détaillée dans le bulletin de nouvelles de 18 h, où le reporter a plutôt fait référence au « West End of Toronto » et a nommé les rues où s’était déroulée l’action. La plaignante a allégué que la station avait de façon inexacte identifié le quartier comme étant Parkdale. Le comité a estimé qu’il n'y avait pas d’infraction parce que l’information correcte avait été transmise dans le bulletin de nouvelles suivant. (CITY-TV concernant CityPulse (saisie de drogues locale), Décision CCNR 96/97-0216, 20 février 1998)

Le CCNR a précédemment accepté qu’un reportage puisse même, dans certaines circonstances, « ne pas répondre aux normes de présentation juste, complète et précise d’une histoire » sans pour autant constituer une infraction aux Codes. […]

Le Conseil régional de l’Ontario considère, en l’occurrence, que l'affirmation selon laquelle la saisie de drogues avait eu lieu dans le quartier Parkdale, plutôt que dans le West End de Toronto, avait été faite par inadvertance, et que cette imprécision n'était pas suffisamment significative pour constituer une violation des codes. De plus, le Conseil a noté que le télédiffuseur, dans le but de présenter les faits de façon exacte, a corrigé son reportage dès le téléjournal suivant. Bien que le Conseil reconnaisse que ce signalement erroné forme le point essentiel de la plainte, il est de l’opinion que les démarches prises par le télédiffuseur pour ainsi dire redresser immédiatement l’erreur ont suffisamment permis d’éviter de conclure à une infraction aux codes des radiodiffuseurs.

Finalement, dans LCN concernant Le Québec matin (cheval maltraité) (Décision CCNR 19/20-1072, 29 avril 2020), un segment dans une émission d’affaires publiques concernait un couple accusé de cruauté animale après avoir tiré leur cheval attaché à un camion. Le texte en bas de l’écran indique « Un cheval maltraité au Texas ». Verbalement, la présentatrice a dit « Un cheval maltraité au Colorado ». Dans les faits, l’incident en question a lieu au Colorado. Quoique la préoccupation du plaignant était la représentation de la cruauté animale, le comité a également étudié l’exactitude du reportage étant donné la différence entre l’information orale et visuelle concernant le lieu de l’incident. Le comité décideur francophone était

d’avis que la contradiction entre la mention au bas de l’écran qui indique que l’incident du cheval est arrivé au Texas et le récit de la présentatrice qui le situe au Colorado n’est pas assez significative pour constituer une infraction à la disposition du code. En effet, le fait qu’on ait maltraité un cheval au Colorado plutôt qu’au Texas est vraiment accessoire au sujet de la nouvelle, qui est axé sur la cruauté animale. De toute façon l’incident a eu lieu aux États-Unis et la présentatrice a bien identifié verbalement le bon État américain.

Dans le contexte de la présente plainte, le comité a évalué l’importance de l’erreur de la manchette qui défilait sporadiquement sur la bande de texte de nouvelles et il s’est demandé si la diffusion ultérieure de l’information exacte dans une bande de texte et dans le téléjournal suffisait à corriger l’inexactitude de la première manchette. À cet égard, le comité a bien noté l’explication de CP24 selon qui tant la diffusion de la conférence de presse en direct que la rédaction de la nouvelle étaient correctes et que [traduction] « le rédacteur a simplement inversé le message par erreur lorsqu’il a écrit la manchette à l’écran. Nous avons communiqué avec le rédacteur concerné ainsi que les rédacteurs principaux qui vérifient les manchettes plusieurs fois par jour, pour leur rappeler l’importance de l’exactitude. [...] Encore une fois, nous nous excusons et vous remercions d’avoir porté cette erreur involontaire à notre attention ».

Le comité comprend que les rédacteurs de la salle de presse doivent desservir plusieurs plateformes médiatiques simultanément, y compris les salles de nouvelles télévisées, les sites de médias sociaux et les sites Web et que, par conséquent, il peut être difficile de s’assurer en permanence de l’exactitude des informations fournies. Cependant, le comité a particulièrement tenu compte du type de service offert par CP24. Ce service facultatif fournit ce que l’on appelle un service d’information « en un coup d’œil ». En conséquence, le comité estime que les téléspectateurs portent souvent moins d’attention à la partie vidéo du journal télévisé car il arrive souvent qu’ils regardent la télévision dans des lieux où l’audio est désactivé, comme les bars, les cabinets médicaux et les salons d’aéroport.

De plus, le comité est conscient qu’il devrait tenir compte de l’accessibilité de ce contenu pour tous les téléspectateurs, y compris les malentendants. Dans un tel contexte, le téléspectateur ne serait pas en mesure de discerner ce qui est exact lorsque deux manchettes distinctes fournissent des informations contradictoires. Même quand la vidéo est activée et que le téléspectateur est à la maison, ce type de service ne constitue souvent qu’un fond sonore qui accompagne d’autres activités. Dans ces circonstances, la bande texte de nouvelles peut facilement devenir la principale source d’information plutôt qu’une source d’information secondaire ou même tertiaire. Dès lors, l’exactitude des informations devient d’autant plus importante et elle est en tout cas au moins aussi importante, si ce n’est plus, que la composante vidéo, compte tenu des conditions d’utilisation de ce service par les consommateurs.

Bien que le comité accepte qu’il ne s’agisse pas d’un cas de fausse déclaration délibérée, il est convaincu que la question de savoir si les restrictions associées à la COVID19 allaient être renforcées ou assouplies était au cœur du reportage. Le texte inexact a défilé en boucle sur la bande et a été vu plusieurs fois au cours de l’heure examinée, tout comme le texte d’une autre bande contenant les informations exactes. Les deux bandes donnaient des nouvelles diamétralement opposées. Par conséquent, le comité croit que le mauvais texte était une erreur, mais une erreur concernant des éléments d’importance. Il ne s’agissait pas de l’interprétation nuancée d’une nouvelle qui constitue la principale actualité mondiale depuis plus de 18 mois - la pandémie de COVID19.

De plus, le comité n’est pas convaincu que la bonne vidéo et le défilement sporadique des données exactes aient atténué l’effet de l’inexactitude des informations erronées transmises à plusieurs reprises sur la bande de manchettes. Bien que le comité ne puisse pas vérifier le fait allégué par le plaignant selon qui l’information incorrecte a défilé en boucle toute la journée, il peut vérifier que la manchette erronée a bien défilé sur la bande pendant au moins une heure; de plus, le comité note que le télédiffuseur n’a pas contesté l’exactitude de l’affirmation du plaignant.

Si, comme l’a déclaré le télédiffuseur, des rédacteurs chevronnés examinent le contenu de ces bandes plusieurs fois par jour, le comité se demande pourquoi l’erreur n’a pas été détectée plus tôt et corrigée? Compte tenu de l’importance de la bande de défilement des nouvelles pour le type de service d’information fourni par CP24, il faut porter aux textes des bandes une attention particulière à tout moment, afin d’assurer l’exactitude des nouvelles en temps réel.

Pour toutes les raisons énoncées cidessus, le comité conclut que CP24 a enfreint l’article 5(1) du Code de déontologie de l’ACR et l’article 1.0 du Code de déontologie journalistique de l’ASNNR pour avoir diffusé à plusieurs reprises une manchette inexacte sur sa bande de nouvelles.

Réceptivité du télédiffuseur

Dans toutes les décisions rendues par le CCNR, ses comités évaluent dans quelle mesure le radiodiffuseur s’est montré réceptif envers le plaignant. Bien que le radiodiffuseur ne soit certes pas obligé de partager l’opinion du plaignant, sa réponse doit être courtoise, réfléchie et complète. Dans la présente affaire, CP24 a reconnu son erreur et a déclaré avoir communiqué avec les rédacteurs concernés pour s’assurer que l’exactitude des textes serait vérifiée. Bien que le plaignant n’ait pas été satisfait, le télédiffuseur a rempli son obligation de se montrer réceptif, et il n’y a pas lieu d’en exiger davantage de sa part, sauf pour l’annonce de cette décision.

ANNONCE DE LA DÉCISION

CP24 est tenu : 1) de faire connaître la présente décision selon les conditions suivantes, en formats audio et vidéo : une fois pendant les heures de grande écoute, dans un délai de trois jours suivant sa publication, et une autre fois dans un délai de sept jours suivant sa publication, dans le même créneau horaire que celui de la diffusion des nouvelles inexactes, mais pas le même jour que la première annonce, 2) de faire parvenir au plaignant qui a présenté la demande de décision, dans les quatorze jours suivant la diffusion des deux annonces, une confirmation écrite de son exécution et 3) au même moment, de faire parvenir au CCNR copie de cette confirmation accompagnée du fichier-témoin attestant la diffusion des deux annonces, qui seront formulées comme suit :

Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision a jugé que CP24 avait enfreint le Code de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs et le Code de déontologie journalistique de l’Association des services de nouvelles numériques et radiotélévisées le 31 mars 2021. CP24 a diffusé à plusieurs reprises une information inexacte sur sa bande de nouvelles, ce qui constitue une violation des articles des codes relatifs à l’exactitude et à la correction des erreurs.

La présente décision devient un document public dès sa publication par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

APPENDIX

The Complaint

The CBSC received the following complaint via webform on March 31, 2021

Name of Television or Radio Station: CP24

Program Name: CTV News Toronto

Date of Program: 31/03/2021

Time of Program: 6:30PM

Specific Concern:

Breach of subclause 5(1) of the Canadian Association of Broadcasters’ Code of Ethics, namely the requirement for news to be accurate, as follows: "It shall be the responsibility of broadcasters to ensure that news shall be represented with accuracy ..."

At 6:23:07 PM on March 31, 2021, the news ticker item on CP24 said: "Premier Ford says an announcement coming tomorrow about plan to loosen restrictions in Grey zones."

This was repeated several times earlier during the day.

This is false and inaccurate. Here is an example of coverage from other outlets regarding what Premier Ford said on March 31, 2021 regarding the announcement coming the next day:

https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/covid-19-ontario-march-31-2021-icu-admissions-new-high-1.5970884 and https://www.cbc.ca/player/play/1880005187508

In reality, at a news conference on March 31, 2021, Ontario Premier Doug Ford said he was "extremely concerned" about both rising ICU admissions and daily case counts. Asked by a reporter about the possibility of any further restrictions coming into effect to help curb current trends, Ford said "stay tuned" and added that an announcement was coming the next day.

CP24, CTV and Bell Media should ensure that all items on CP24's news ticker are reviewed for accuracy prior to showing on air, and the news ticker items should be routinely reviewed once they are shown on air to prevent inaccurate information from being repeated multiple times in clear breach of subclause 5(1) of the Code of Ethics.

Broadcaster Response

CP24 responded to the complainant on May 12:

Thank you for writing with your concern about one of CP24’s headlines on March 31, 2021. We apologize, you are absolutely correct, this headline was not accurate, turning around the message from Premier Ford during his news conference that day.

The question and answer were as follows:

Reporter

“The province today is marking the highest number of COVID patients in critical care at one time since the pandemic began last year. How do you explain to Ontarians why the province is continuing to loosen restrictions at this time?”

Premier Ford

“Stay tuned, you’ll hear an announcement tomorrow but I’m very, very concerned to see the cases go up, I’ve [sic] very concerned to see the ICU capacity and we all have to be vigilant and throughout the holidays over the next few days, I’m just asking people don’t gather in large groups, don’t have big gatherings and follow the protocols of the Chief Medical Officer and we’ll be able to get through this….”

CP24 broadcast that news conference live and our broadcast story was written correctly stating that the Premier was very concerned about the case numbers and the ICU capacity and an announcement would be coming to reflect those concerns. However the writer turned the messaging around in error when writing the on-screen graphic headline. We have spoken and met with the writer involved and with the senior writers who go through the headlines several times a day to stress the importance of accuracy.

Again we apologize and thank you for bringing this inadvertent mistake to our attention.

We welcome feedback from our viewers and take viewer concerns seriously.

CP24 is a member in good standing with the CBSC and we work hard to comply with the codes and guidelines administered by the Council.

Additional Correspondence

The complainant filed his Ruling Request on May 12 with the following comment:

I am not satisfied with the response provided by the broadcaster in this case.

DISSATISFACTION WITH CP24’S RESPONSE TO COMPLAINT

In its letter, CP24 acknowledges that the news ticker blurb that was the subject of my complaint was inaccurate. CP24 states that its writers review the news ticker blurbs several times a day to ensure accuracy.

In its response to my complaint, CP24 does not seem to acknowledge the seriousness of its inaccurate news ticker blurb, especially in the era of COVID-19, where news changes quickly and misinformation has become increasingly prevalent. CP24 and other broadcasters have a public interest obligation to ensure that the news that they report is accurate in real time. People have turned to news outlets for accurate and reliable information during COVID-19 to get the latest on cases, restrictions, vaccinations, and other important information from government leaders. CP24 must be held to a higher standard; otherwise, legitimate news broadcasters such as CP24 may lose credibility in the public's eye and simply be dismissed as "fake news".

COMPLAINT, BREACH OF CODES, AND PROPOSED REMEDY

On March 31, 2021, Ontario Premier Doug Ford held a news conference at around 10:00 AM (https://news.ontario.ca/en/advisory/60944/premier-ford-to-make-an-announcement). More than 8 hours later, at 6:23:07 PM, CP24's news ticker blurb still inaccurately read as follows: "Premier Ford says an announcement coming tomorrow about plan to loosen restrictions in Grey zones."

CP24 has a duty to ensure the accuracy of the news that it reports, including its news ticker blurbs. An error that went undetected for more than eight hours, despite CP24's claims that writers review the news ticker blurbs several times a day to ensure accuracy, amounts to – at a minimum – a breach of subclause 5(1) of the Canadian Association of Broadcasters’ Code of Ethics (2002) and section 1.0 of the Radio Television Digital News Association of Canada’s Code of Journalistic Ethics (2016).

CP24 should be required to make a public announcement to this effect, which it can only be ordered to do so by a panel of the CBSC. Accordingly, I am submitting this ruling request.

Once it has determined that a file requires Panel Adjudication, the CBSC gives the broadcaster one last opportunity to provide comments. CP24 did so in this case on June 16:

In regards to the upcoming CBSC Adjudicating Panel meeting of June 30, 2021, regarding CP24 and CBSC ref 20.2021-1392, we wish to reiterate that while the headline was inaccurate, and we take all errors seriously, it was only a very small portion of the Covid-19 developments and coverage by CP24 that day. The Premier’s press conference and CP24 broadcast reports that accompanied the conference and followed throughout the day were clearly accurate and provided more additional relevant information. “The CBSC has explained that reports must contain clearly inaccurate statements and those inaccuracies must be material to the content in order to violate the aforementioned codes.”