CJON-DT (NTV) concernant un reportage de NTV Evening Newshour (révocation de la libération conditionnelle)

COMITÉ DÉCIDEUR ANGLOPHONE
Décision CCNR 20.2021-1605
2021 CCNR 8
20 octobre 2021
S. Courtemanche (Présidente), W. Allen, R. Brown, K. Geddes,T. Kenney, K. Kingston, J. Reynolds

LES FAITS

NTV Evening Newshour est le bulletin de nouvelles de 18 h de CJON-DT (NTV, Terre-Neuve-et-Labrador). Le 26 avril 2021, NTV a diffusé un bref reportage à propos d’un homme condamné pour meurtre dont la libération conditionnelle avait été révoquée. Voici le reportage du chef d’antenne.

[Traduction]

Il y a presque vingt ans, Brian Doyle a été reconnu coupable du meurtre de Catherine Carroll. En avril dernier, il a bénéficié d’une libération conditionnelle. Vendredi, la Commission des libérations conditionnelles a révoqué sa libération conditionnelle car celui-ci n’avait pas signalé sa relation avec une femme, ce qui soulevait plusieurs questions puisque l’une des conditions de sa libération conditionnelle était son obligation de divulguer toutes ses relations, d’ordre sexuel ou autre. La Commission a vu d’un mauvais œil que Brian Doyle ait mis six semaines à révéler sa plus récente relation, et elle s’est interrogée sur son honnêteté et sur sa transparence durant toute l’audience de vendredi. Brian Doyle avait été reconnu coupable de meurtre au deuxième degré et condamné à dix-huit ans de prison ferme en 2002. Catherine Carroll avait été poignardée le Jour de l’an de 1994. Au départ, le fils de la victime, Greg Parsons, avait été reconnu coupable du meurtre, mais les preuves d’ADN l’avaient innocenté des années plus tard. Un comité se réunira d’ici quatre-vingt dix jours pour réévaluer la décision de vendredi.

Le texte au bas de l’écran indiquait [traduction] « Liberté conditionnelle révoquée » et des images montraient Brian Doyle en discussion avec un avocat dans une salle d’audience. Une photo de la victime est apparue lorsque le nom de celle-ci a été mentionné.

Le CCNR a reçu une plainte sur ce reportage le 6 mai. Le plaignant soulignait que Brian Doyle avait en fait été reconnu coupable en 2003, et non en 2002 comme l’indiquait NTV, et que Mme Carroll avait en réalité été assassinée en 1991, et non en 1994. Il affirmait que [traduction] « toute l’histoire était truffée d’incohérences » et que la référence à « vingt ans » laissait croire à tort que Brian Doyle avait purgé sa peine alors qu’il n’avait en réalité passé que cinq ans et demi dans une prison à sécurité maximale et le reste dans un établissement à sécurité moyenne, puis à sécurité minimale. Le plaignant, un membre de la famille de la victime, ajoutait qu’il avait tenté de communiquer avec NTV pour rectifier ces inexactitudes, mais qu’il n’avait pas reçu de réponse.

NTV a répondu le 14 juin. La station a admis s’être trompée sur les dates et a présenté ses excuses. Elle a aussi insisté sur le fait qu’elle avait tenté à plusieurs reprises, mais sans succès, d’organiser une entrevue avec le plaignant et qu’elle avait couvert le sujet pendant de nombreuses années en s’efforçant systématiquement de lui accorder une couverture juste et impartiale.

Le 14 juin, le plaignant a répondu à la station avec copie au CCNR. Il a affirmé que la description de la réalité des tentatives de NTV d’organiser des entrevues était inexacte et que le télédiffuseur n’avait pas répondu à ses messages lorsqu’il avait communiqué avec lui pour corriger les inexactitudes du reportage du 26 avril. Il est revenu sur ce point dans la demande de décision qu’il a déposée le 22 juin.

Le 25 août, le télédiffuseur a fourni d’autres renseignements au CCNR. Il a écrit avoir assumé toute la responsabilité de ces erreurs et déclaré qu’elles étaient dues à l’urgence de la diffusion du reportage. NTV a expliqué que le journaliste avait confondu la date de l’acquittement de Brian Parsons avec celle du meurtre, et l’année de l’arrestation de Brian Doyle avec celle de sa condamnation. NTV a ajouté avoir rappelé à ses journalistes qu’il était important d’être fiables et exacts. (La correspondance complète figure à l’annexe, en anglais seulement.)

LA DÉCISION

Le comité décideur anglophone a étudié la plainte à la lumière des dispositions du Code de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) et du Code de déontologie journalistique de l’Association des services de nouvelles numériques et radiotélévisées du Canada (ASNNR) ci-dessous.

Code de déontologie de l’ACR, article 5 – Nouvelles

1) Il incombe aux radiotélédiffuseurs de présenter les nouvelles avec exactitude et impartialité. Ils doivent s’assurer que les dispositions qu’ils ont prises pour obtenir les nouvelles leur garantissent ce résultat. [...]

Code de déontologie journalistique, article 1.0 – Exactitude

Nous nous engageons comme journalistes à fournir des informations exactes et fiables dans l’intérêt public. Nous vérifions les faits et les présentons en contexte.

[...]

1.2 Un engagement à l’exactitude exige de garder les informations à jour pendant la durée de vie d’une nouvelle et de les rectifier aussitôt que s’ajoutent de nouveaux faits avérés.

1.3 Toute erreur ou inexactitude risquant de fausser la compréhension d’une nouvelle sera rectifiée sans délai et sans ambigüité.

Les membres du comité décideur ont lu toute la correspondance afférente et visionné un enregistrement de l’émission en cause. Le comité conclut que CJON-DT a enfreint les articles 5 du Code de déontologie de l’ACR et 1.0 du Code de déontologie journalistique de l’ASNNR pour avoir diffusé un reportage contenant des dates inexactes.

La question soumise au comité a été la suivante :

NTV a-t-il enfreint les articles 5(1) du Code de déontologie de l’ACR et 1.0 du Code de déontologie journalistique de l’ASNNR pour avoir diffusé des informations inexactes?

Dans les décisions ci-dessous, le CCNR a estimé que la diffusion d’inexactitudes sérieuses et flagrantes constituait une infraction aux codes cités plus haut.

Dans CITV-TV concernant You Paid for It! (Immigration) (Décision CCNR 95/96-0088, 16 décembre 1997), le Conseil a abordé la question de l’exactitude terminologique. Dans cette décision, le comité a conclu que le télédiffuseur avait négligé de faire l’importante distinction entre les immigrants et les réfugiés dans un reportage nécessitant qu’une telle distinction soit faite. Il a jugé que cette inexactitude dépassait la simple absence de « rigueur », comme cela avait déjà été indiqué dans une précédente décision. De plus, le comité a noté que les « énormes inexactitudes contenues dans le reportage, [...] combinées au ton emprunté par le journaliste ont créé un reportage injuste, partial et inexact mettant au profit les préjugés qu’ont certains Canadiens vis-à-vis les immigrants. » Le comité a conclu qu’en diffusant ce reportage, le télédiffuseur avait enfreint le Code de déontologie (journalistique) de l’ACDIRT1 :

Le conseil note que, tout au long du reportage, on faisait le plus souvent référence aux nouveaux venus au Canada en les désignant soit par les expressions « ces gens » ou « eux ». Le terme « immigrants » est peu utilisé et le terme « réfugiés » n’est pas du tout utilisé au cours de la diffusion du reportage à 18 heures ni au cours de celle à 22 heures. Il n’y a, cependant, aucun doute que certains des commentaires émis par le député du Parti réformiste étaient dirigés expressément aux réfugiés. Il déclare que [traduction] « ce sont eux que parraine le gouvernement du Canada ». D’après le Conseil, le terme « parrainage » s’entend en fonction des diverses catégories de réfugiés, et non des « immigrants » au Canada.

[...]

En l’occurrence, le conseil considère que le manquement de CITV va au delà d’un seul manque de « rigueur ». Le reportage sur les dépenses gouvernementales dans le domaine de l’immigration a confondu argents consacrées aux immigrants, soit les étrangers acceptés au Canada dans l’espoir qu’ils stimuleront la croissance économique du pays, et argents accordées aux réfugiés, soit les individus accueillis au Canada par compassion. Cette confusion des sommes déboursées aux deux groupes, à laquelle s’ajoutait la déclaration d’un critique du ministère des Finances qui [traduction] « ne croit pas que plusieurs des factures payées par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration soient rentables » a donné un caractère trompeur à la nouvelle. L’effet global a été de caractériser tous les nouveaux arrivants au Canada de « profiteurs ».

La notion d’exactitude a également été abordée dans le cadre d’une émission d’affaires publiques intitulée J.E. dans TVA concernant J.E. (Entreprises Pendragon) (Décision CCNR 97/98-0390, 14 août 1998). Le reportage contenait une erreur mathématique que le comité a vu comme une « erreur mathématique flagrante de la part du journaliste [ce qui] a rendu le reportage injuste. » Lorsqu’il a conclu que le télédiffuseur avait négligé de présenter les nouvelles avec exactitude et impartialité, le comité a déclaré ce qui suit.

Le journaliste a tenté de fournir « un calcul conservateur » des sommes provenant des petites entreprises locales, sommes que Pendragon aurait encaissé dans sa tentative avortée de publier un guide touristique. Le journaliste a déclaré (les chiffres ont également paru à l’écran) que si 180 clients avaient payé la somme minimale de 200 $, Pendragon aurait recueilli 360 000 $. Même si le Conseil comprend que l’ajout d’un zéro additionnel (qui augmente la somme relativement faible de 36 000 $ à la somme beaucoup plus considérable de 360 000 $) ait pu être fait par inadvertance, il s’agissait là d’une erreur imprudente dans une question matérielle s’inscrivant au cœur du reportage. De plus, l’erreur a été aggravée par le journaliste qui a interrogé le président de Pendragon en se fondant sur ce chiffre exagéré.

Dans deux reportages concernant la sécurité aux Falaises de Scarborough attribuables aux opérations de sauvetage de trois adolescents sur une falaise qui s’écroulait, le télédiffuseur centrait les reportages sur l’état des Falaises près d’un ensemble résidentiel de condominiums en particulier (CIII-TV (Global Ontario) concernant des reportages de Global News (« Danger aux Falaises ») (Décision CCNR 05/06-0500, 18 mai 2006). En particulier, on faisait ressortir qu’on n’avait pas réparé un parc de stationnement qui s’écroulait et qui faisait partie de cet ensemble résidentiel et qu’il était facile pour les jeunes et les animaux de compagnie d’accéder à d’autres aires dangereuses tout près. La plaignante habitait cet ensemble résidentiel et siégeait au conseil d’administration du condominium. Elle a porté plainte au sujet de plusieurs aspects du reportage, dont le fait qu’on avait incorrectement identifié les propriétaires. Le comité a conclu que ces inexactitudes enfreignaient les dispositions du code ayant trait à l’exactitude.

Là où, par exemple, le télédiffuseur a affirmé que [traduction] « cette propriété appartient à Newton Trelawney Management », il semblerait que le reportage soit erroné. Comme l’a expliqué la plaignante, cette propriété [traductions] « appartient collectivement aux propriétaires des unités, lesquels font partie d’un syndicat de copropriétaires qui est gouverné par un conseil d’administration bénévole dont les membres servent la collectivité dans leur temps libre, sans aucunement être rémunérés. » Le comité prend pour acquis qu’on aurait pu facilement vérifier cette affirmation factuelle avant la diffusion de l’émission. S’il n’était pas possible d’effectuer une telle vérification, on risquait l’inexactitude en faisant cette affirmation [...].

Le CCNR a traité d’une plainte déposée par la société TransLink qui gère le système de transport public à Vancouver dans CKWX-AM concernant des reportages au sujet de SkyTrain (Décision CCNR 06/07-1127, 19 août 2008). La société s’est plainte que cette station consacrée entièrement aux nouvelles avait diffusé des reportages trompeurs et inexacts concernant des déclarations faites par le PDG de SkyTrain au sujet de la sécurité de ce système de transport. À deux occasions la station a déclaré que Doug Kelsey était le « chef de TransLink », alors qu’il était en effet le PDG de SkyTrain et non de TransLink. Le comité a trouvé une violation de l’article 5 du Code de déontologie de l’ACR et de l’article 1 du Code de déontologie (journalistique) de l’ACDIRT pour avoir incorrectement indiqué le poste qu’occupait M. Kelsey chez SkyTrain.

Le service spécialisé de CTV consacré aux nouvelles avait diffusé de renseignements erronés relatifs à des personnes en deuil qui avaient défilé derrière le cercueil d’un prisonnier palestinien présumé décédé dans une prison israélienne pendant qu’il participait à une grève de la faim (CTV News Channel concernant deux reportages (« Nouveaux affrontements en Cisjordanie ») (Décision CCNR 12/13-1134, 7 août 2013). Un groupe se faisant appeler Honest Reporting Canada a porté plainte en affirmant que le prisonnier n’avait pas, en fait, participé à une grève de la faim et que le rapport d’autopsie restait vague quant aux causes du décès. CTV a reconnu que sa source d’information avait été un réseau de télévision américain, mais qu’il n’avait plus rediffusé le reportage et avait vu à ce qu’un compte rendu exact de l’événement soit affiché sur son site web. Le comité a constaté que CTV News Channel avait enfreint l’article 5 du Code de déontologie de l’ACR et l’article 1 du Code de déontologie de l’ASNNR en diffusant une information inexacte et le comité a ajouté que la station aurait dû également rectifier les faits en ondes.

Un comité du CCNR a étudié des reportages concernant une enseignante du secondaire, accusée d’avoir tenu des propos déplacés de nature sexuelle avec un élève de 16 ans dans CKCO-DT (CTV Kitchener) concernant un reportage diffusé à CTV News at Six (Conversation inconvenante) (Décision CCNR 14/15-1508, 7 avril 2016). Dans le premier reportage, diffusé au bulletin de 18 h, on apprenait que les accusations avaient été retirées, la preuve n’étant pas suffisante pour justifier un procès. La journaliste a déclaré qu’un juge avait ordonné à l’enseignante de quitter son emploi. Au bulletin de 23 h 30, la station a modifié son récit en disant que, selon l’avocat de l’enseignante, celle-ci avait pris elle-même la décision de démissionner de l’Ordre des enseignantes et enseignants de l’Ontario. Le lendemain, CTV a diffusé un rectificatif en ces termes : il y a eu erreur dans le reportage diffusé dans le bulletin de 18 h, où il a été dit que le juge avait ordonné à l’enseignante de démissionner; en réalité, c’est elle-même qui a pris la décision de démissionner et cette démarche a joué un rôle important dans la décision du juge de retirer les accusations. L’enseignante a porté plainte au CCNR. Malgré le rectificatif de CTV, elle continuait de déplorer l’inexactitude de l’information diffusée dans le reportage original concernant sa démission. Le comité a conclu que CTV avait enfreint l’article 1 du Code de déontologie de l’ASNNR et l’article 5 du Code de déontologie de l’ACR pour avoir diffusé de l’information inexacte concernant la démission de l’enseignante, mais a respecté les exigences du Code de déontologie de l’ASNNR en diffusant un rectificatif le lendemain.

Global Edmonton a diffusé un reportage pendant son bulletin de 17 h concernant un pilote qui avait plaidé coupable d’avoir tenté de prendre les commandes d’un avion malgré un taux d’alcoolémie supérieur à la limite permise. Le CCNR a examiné le reportage dans CITV-DT (Global Edmonton) concernant un reportage de Global News at 5 (pilote de Sunwing) (Décision CCNR 16/17-1868, 20 décembre 2017). Le sujet du reportage était sa sentence et le journaliste a dit qu’on lui avait interdit de piloter tout type d’avion pendant deux ans. En fait, l’interdiction était d’une année, et non de deux. Un téléspectateur a noté l’erreur et la station a reconnu son erreur et a diffusé un rectificatif 17 jours plus tard dans ses bulletins de nouvelles de 17 h et de 23 h. Le comité a constaté une violation pour l’inexactitude étant donné que la sentence faisait l’objet du reportage et l’erreur était de première importance. Il a aussi reconnu que le télédiffuseur s’était acquitté de ses responsabilités en vertu de l’article 1.3 du Code de déontologie de l’ASNNR en diffusant le rectificatif. Le comité n’a donc pas exigé que Global Edmonton annonce le verdict d’infraction du CCNR.

En 2021, deux comités distincts du CCNR ont examiné la question d’exactitude. Tout d’abord, CJOH-DT (CTV Ottawa) concernant un reportage à CTV National News (Enregistrement des entrevues de Bob Woodward avec Donald Trump) (Décision CCNR 20.2021-0062, 27 janvier 2021) concernait de la diffusion d’un reportage au sujet du président des États-Unis Donald Trump, dans lequel on informait les téléspectateurs qu’on a publié les enregistrements d’une entrevue faite par le journaliste Bob Woodward avec M. Trump. Dans le enregistrements, M. Trump avait admis qu’il avait minimisé la gravité du virus COVID-19 parce qu’il n’avait pas voulu créer de panique au sein de la population américaine. Le reportage comprenait cette phrase de la journaliste de CTV : [traduction] « Qualifiant le virus de canular, Trump a continué à mobiliser des foules compactes, banalisant le danger pour les jeunes lorsqu’il en savait mieux. » Une téléspectatrice a fait remarquer que Donald Trump n’avait jamais dit que le virus lui-même était un canular, et que c’étaient plutôt les efforts des démocrates pour politiser sa réponse à la pandémie de 2020 qu’il avait qualifiés de canular. CTV a reconnu que le mot « canular » avait été isolé de son contexte, mais dit croire que cela n’avait pas modifié le message principal du reportage. Le comité a conclu majoritairement que la représentation inexacte de ce que Donald Trump avait en fait qualifié de « canular » était une erreur significative qui a enfreint l’article 5 du Code de déontologie de l’ACR et l’article 1.0 du Code de déontologie journalistique de l’ASNNR :

[...L]e président Trump a eu ces commentaires sur le « canular » plus de six mois avant le reportage de CTV. Autrement dit, CTV a eu amplement le temps et l’occasion de procéder aux vérifications nécessaires et de s’assurer de l’exactitude factuelle de ces remarques qui faisaient en réalité référence aux efforts des démocrates visant à politiser la réponse du président à la pandémie.

L’essentiel du bulletin d’information de CTV n’est pas que le président Trump ait ou non qualifié le virus de la COVID-19 de « canular ». Il est plutôt d’attirer l’attention sur les conversations enregistrées entre Bob Woodward et le président qui attestent que ce dernier, même s’il connaissait la gravité de la pandémie, avait choisi de ne pas en faire état publiquement pour éviter de créer une panique au sein de la population américaine. Dans sa réponse à la plaignante, CTV a reconnu [traduction] « que l’affirmation entendue dans le reportage a été isolée de son contexte, qu’elle n’aurait pas dû y être intégrée et que la plaignante a raison quant au contexte original. » Selon CTV, l’erreur était accidentelle et il importe surtout de retenir de ce reportage que le président a sciemment gardé pour lui d’importantes informations médicales sur la COVID-19, ce qui est juste et exact.

Contrairement à CTV, la majorité des membres du comité estime que l’utilisation du mot « canular » dans le cadre de ce reportage représente une inexactitude significative. La correspondante ne parlait pas de l’utilisation faite par Donald Trump du mot « canular » le jour du reportage, mais bien des révélations sur la COVID-19 entendues dans l’entrevue de Bob Woodward avec le président. Étant donné que ce dernier avait utilisé le mot « canular » dans un contexte radicalement différent plusieurs mois auparavant, il incombait à la journaliste de s’assurer que l’utilisation de ce mot était effectivement juste dans le cadre du bulletin d’information. […]

L’étiquette de « canular » renforce une impression négative du traitement présidentiel accordé à la pandémie dans la mesure où ce mot n’est pas l’idée maîtresse du reportage. À notre époque politiquement chargée, le comité estime majoritairement que l’utilisation hors contexte du mot « canular » pour prouver la négligence du président Trump à l’égard de la pandémie représente réellement une inexactitude significative. L’ajout du mot « canular » à la déclaration de Donald Trump affirmant qu’il avait minimisé la gravité de la pandémie pour éviter toute panique donne non seulement une tout autre saveur au reportage et une image très différente de l’entrevue, mais il crée tous les éléments d’une inexactitude significative.

La deuxième décision de 2021 à aborder la question de l’inexactitude portait sur une plainte concernant la manchette défilante d’une chaîne d’information en continu CP24 (CP24 concernant une manchette sur la COVID-19 (Décision CCNR 20.2021-1392, 15 septembre 2021). Le service de nouvelles faisait défiler en boucle dans sa bande de texte la manchette suivante [traduction] : « Le Premier ministre Ford prévoit annoncer demain un plan d’assouplissement des restrictions dans les zones grises ». Une autre manchette annonce [traduction] « Le Premier ministre Ford demande aux résidents de rester à l’écoute pour entendre demain l’annonce de restrictions plus strictes ». Un reportage diffusé au même moment évoquait la conférence de presse du premier ministre Doug Ford dans laquelle celui-ci laissait entendre qu’il annoncerait bientôt un renforcement des restrictions liées à la COVID-19. Un téléspectateur s’est plaint que la manchette concernant l’assouplissement annonçait l’exact opposé de la réalité et que CP24 aurait dû avoir corrigé son erreur puisque celle-ci était diffusée en boucle. CP24 a reconnu l’erreur, mais a souligné qu’une manchette exacte et des autres contenus diffusés au même moment ont été exacts. Le comité a conclu que l’erreur constituait une infraction à l’article 5 du Code de déontologie de l’ACR et à l’article 1.0 du Code de déontologie journalistique de l’ASNNR.

Le comité comprend que les rédacteurs de la salle de presse doivent desservir plusieurs plateformes médiatiques simultanément, y compris les salles de nouvelles télévisées, les sites de médias sociaux et les sites Web et que, par conséquent, il peut être difficile de s’assurer en permanence de l’exactitude des informations fournies. Cependant, le comité a particulièrement tenu compte du type de service offert par CP24. Ce service facultatif fournit ce que l’on appelle un service d’information « en un coup d’œil ». En conséquence, le comité estime que les téléspectateurs portent souvent moins d’attention à la partie vidéo du journal télévisé car il arrive souvent qu’ils regardent la télévision dans des lieux où l’audio est désactivé, comme les bars, les cabinets médicaux et les salons d’aéroport.

De plus, le comité est conscient qu’il devrait tenir compte de l’accessibilité de ce contenu pour tous les téléspectateurs, y compris les malentendants. Dans un tel contexte, le téléspectateur ne serait pas en mesure de discerner ce qui est exact lorsque deux manchettes distinctes fournissent des informations contradictoires. Même quand la vidéo est activée et que le téléspectateur est à la maison, ce type de service ne constitue souvent qu’un fond sonore qui accompagne d’autres activités. Dans ces circonstances, la bande texte de nouvelles peut facilement devenir la principale source d’information plutôt qu’une source d’information secondaire ou même tertiaire. Dès lors, l’exactitude des informations devient d’autant plus importante et elle est en tout cas au moins aussi importante, si ce n’est plus, que la composante vidéo, compte tenu des conditions d’utilisation de ce service par les consommateurs.

Bien que le comité accepte qu’il ne s’agisse pas d’un cas de fausse déclaration délibérée, il est convaincu que la question de savoir si les restrictions associées à la COVID19 allaient être renforcées ou assouplies était au cœur du reportage. Le texte inexact a défilé en boucle sur la bande et a été vu plusieurs fois au cours de l’heure examinée, tout comme le texte d’une autre bande contenant les informations exactes. Les deux bandes donnaient des nouvelles diamétralement opposées. Par conséquent, le comité croit que le mauvais texte était une erreur, mais une erreur concernant des éléments d’importance. Il ne s’agissait pas de l’interprétation nuancée d’une nouvelle qui constitue la principale actualité mondiale depuis plus de 18 mois – la pandémie de COVID19.

Dans le cas présent, NTV a volontiers admis dans sa réponse du 14 juin 2021 et dans un courriel ultérieur daté du 25 août 2021 que le reportage ne donnait ni la date exacte du meurtre, ni celle de la condamnation de l’accusé. NTV a expliqué que ces erreurs étaient dues au montage accéléré du reportage compte tenu des délais et que son journaliste aurait dû vérifier l’exactitude de ses renseignements. Le télédiffuseur a pris l’entière responsabilité de ces erreurs factuelles et a présenté ses excuses au plaignant. NTV a aussi déclaré avoir rappelé à ses [traduction] « journalistes l’importance de l’exactitude à tous égards ».

L’article 5 du Code de déontologie de l’ACR stipule que toutes les nouvelles doivent être présentées avec exactitude et impartialité. Le comité ne pense pas que NTV ait délibérément modifié l’exposé de son sujet qui était centré sur la révocation de la libération conditionnelle d’une personne condamnée pour meurtre. Il admet que la cause de ces inexactitudes est liée au montage accéléré du reportage. Toutefois, le Code de déontologie de l’ACR et le Code de déontologie journalistique de l’ASNNR exigent tous les deux l’exactitude et précisent même que les journalistes doivent s’efforcer de vérifier les faits et les présenter en contexte. Le Code de déontologie journalistique de l’ASNNR indique aussi que les informations doivent être mises à jour et corrigées à mesure que s’ajoutent de nouveaux faits, ce que n’a pas fait NTV ici.

Bien qu’il ait admis son erreur, NTV n’a pas cherché à y apporter des corrections en ondes. Malgré tout, le comité ne croit pas que ces erreurs étaient délibérées et, partant, que le reportage était tendancieux. En revanche, les détails manifestement inexacts concernaient des faits documentés d’un cas ancien que le journaliste pouvait facilement vérifier avant la diffusion de la nouvelle. Par conséquent, le comité estime que ces inexactitudes contreviennent à l’article 5 du Code de déontologie de l’ACR pour ce qui a trait à l’exactitude, de même qu’à l’article 1 du Code de déontologie journalistique de l’ASNNR.

Dans d’anciennes décisions, le CCNR a invité les radiodiffuseurs d’une part à s’assurer de l’exactitude des faits qu’ils présentent, d’autre part à diffuser les corrections qui s’imposent conformément aux exigences du Code de déontologie journalistique de l’ASNNR. Le comité estime qu’il s’agit là d’une bonne pratique journalistique et il encourage vivement les radiodiffuseurs à diffuser les corrections en ondes pour démontrer leur engagement à un journalisme respectueux de l’intérêt public, qui propose des nouvelles précises et fiables.

De plus, la correspondance entre le plaignant et le télédiffuseur portait largement sur leurs tentatives de communication dans un but d’entrevue. Si les deux parties divergent d’opinion quant à ce qui s’est passé, le CCNR n’a cependant ni les moyens, ni le mandat d’établir la véracité de leurs affirmations. Le CCNR n’a pas pour mission de rassembler des preuves. Son rôle consiste seulement à évaluer la conformité aux codes des diffusions en ondes, et non les étapes associées à la préparation des émissions. En outre, le comité estime qu’il n’était pas utile que ce reportage uniquement centré sur la liberté conditionnelle de Brian Doyle intègre des commentaires de la famille de la victime du meurtre pour être impartial ou pondéré.

Réceptivité du télédiffuseur

Dans toutes les décisions rendues par le CCNR, ses comités évaluent dans quelle mesure le radiodiffuseur s’est montré réceptif envers le plaignant. Bien que le radiodiffuseur ne soit certes pas obligé de partager l’opinion du plaignant, sa réponse doit être courtoise, réfléchie et complète. Dans la présente affaire, CJON-DT a fourni une longue réponse au plaignant, admis ses erreurs et présenté sa vision relativement à l’élaboration de ce reportage. Bien que le plaignant ait vu le sujet sous un autre angle, il reste que ce télédiffuseur a rempli son obligation de se montrer réceptif et qu’il n’y a pas lieu d’en exiger davantage de sa part, sauf pour l’annonce de cette décision.

ANNONCE DE LA DÉCISION

CJON-DT est tenu : 1) de faire connaître la présente décision selon les conditions suivantes, en formats audio et vidéo : une fois pendant les heures de grande écoute, dans un délai de trois jours suivant sa publication, et une autre fois dans un délai de sept jours suivant sa publication, dans le même créneau horaire que NTV Evening Newshour, mais pas le même jour que la première annonce, 2) de faire parvenir au plaignant qui a présenté la demande de décision, dans les quatorze jours suivant la diffusion des deux annonces, une confirmation écrite de son exécution et 3) au même moment, de faire parvenir au CCNR copie de cette confirmation accompagnée du fichier-témoin attestant la diffusion des deux annonces, qui seront formulées comme suit :

Le Conseil canadien des normes de la radiotélevision a jugé que NTV avait enfreint le Code de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs et le Code de déontologie journalistique de l’Association des services de nouvelles numériques et radiotélévisées dans une diffusion du 26 avril 2021. Un reportage contenait des dates inexactes en lien avec un meurtre et une sentence, contrevenant ainsi aux dispositions des codes relatives à l’exactitude.

La présente décision devient un document public dès sa publication par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

1 En 2011, l’Association canadienne des directeurs de l’information radio-télévision (ACDIRT) a changé de nom et est devenue l’Association des services de nouvelles numériques et radiotélévisées du Canada (ASNNR).

APPENDIX

The Complaint

The CBSC received the following complaint via its webform on May 6, 2021:

Name of Television or Radio Station: NTV News Newfoundland and Labrador

Program Name: NTV News Hour

Date of Program: 26/04/2021

Time of Program: 6:00PM

Specific Concern:

On the date of this broadcast, NTV published a story about parole being revoked for Brian Joseph Doyle. This whole story was riddled with inconsistencies. He was charged and convicted in 2003; they reported 2002. They said my Mom was murdered in 1994; it was 1991. They said that Doyle had SPENT 20 YEARS in prison; he only spent 5½ years in a max security prison then went on to med and then min. This left some of the audience believing that he served his time and this is false. I reached out to NTV numerous times to do an interview and [an NTV reporter] was supposed to get back to me. The lack of coverage by NTV was appalling to me. My face and the word Matricide was covered hundreds of times and I truly believe played a part in my wrongful conviction. The least my family, my Mom and I deserve is accurate information being giving to the Newfoundland people as it directly contradicts my statements to other media outlets. There have been many major new developments in this case and work being done by American law officials and documentary programs. We are fighting hard for justice in this case and we do not need the negative impact stemming from inaccurate news reporting. I did contact NTV directly after this story aired to rectify the inaccuracies and provided them with my contact information but received no response.

Broadcaster Response

The broadcaster replied on June 14:

I have received your message of May 14, 2021 from the Canadian Broadcast Standards Council (CBSC) about a report referencing Brian Joseph Doyle on the NTV Evening Newshour on April 26, 2021.

First I want to thank you for taking the time to share your concerns about what you have seen on NTV. I want you to know that I take your concerns seriously. It has always been NTV’s objective to provide responsible news and entertaining programming for the province of Newfoundland and Labrador.

On May 14, 2021 [sic, April 26], as part of the NTV Evening Newshour, a news story aired that was intended to update our viewers regarding parole being revoked for Mr. Brian Joseph Doyle. Mr. Doyle had been convicted and is serving a sentence for the murder of your mother Catherine Carroll.

As for the content of the story, we admit there was an error made in the news story regarding the date of the actual murder. In the editing for time process, the date was replaced with the date you were acquitted. We sincerely apologize for that error.

Also, in the report that aired, we indicated that Mr. Doyle was sentenced in 2002. Mr. Doyle was arrested in 2002. According to the Supreme Court of Newfoundland documents, Mr. Doyle was found guilty of the second degree murder of Catherine Ann Carroll and sentenced to imprisonment for life on February 20, 2003.

We apologize for that error also.

I have spoken with our News Director [M. D.] and Video Journalist [B. F.] regarding your complaints. They were both very sympathetic to your concerns.

As a background, I would like to provide the following information provided to me. Over the past year, the NTV News department has reached out to you on several occasions. On February 13, 2021, NTV Video Journalist [B. F.] requested an interview with you and provided you with his cell and office phone number.

When the Parole Board made its ruling, [B. F.] again requested an interview with you for your reaction. Understandably you responded that you were “not in a good place” and indicated to Mr. [F.] that possibly the following day might be better. Our reporter did not hear back from you.

In March 2021, you publicly posted on social media that NTV was not interested in your story. It is my understanding that on March 15, 2021, our reporter [B. F.] again reached out to you. Forty eight hours later an interview was agreed upon and a time was set. I am told, for some unexplained reason, you didn’t actually show up for the interview at the location agreed upon. [B. F.] followed up with phone calls and online messages. Again, there was no response. I also understand that you have called our reporter, [B. F.], at least twice after regular business hours requesting to do an interview the following morning but neither time did you follow through and provide the interview to our reporter.

On April 20, 2021, I acknowledge that you sent our reporter [B. F.] an online message. [B. F.] was in court at that point covering other matters and indicated to you that he would get back to you. However, after previous interviews that did not materialize and a busy work schedule, he admittedly decided not to follow up with you.

For the record, NTV News has covered the injustice done to you with numerous stories over the years. From court cases, appeals, parole board hearings and inquiries NTV has, whenever possible, always been ready to tell this tragic story. Even though public interest in this story may have dwindled over the years, NTV News has always been there to provide our viewers with any further developments that we feel they should be aware of. NTV News will continue to be an avenue to provide fair and balanced news coverage of your story and the situation you and your family are dealing with going forward.

In summary, although we do not believe that our coverage of this story was in breach of any industry guidelines or codes, we understand that every individual may view news material or programming from a different perspective.

NTV is a member in good standing of the CBSC and adheres to all of its codes and guidelines as well as the Radio Television Digital News Association of Canada (RTDNA Canada) Code of Ethics.

I hope this explanation addresses the item you have brought to our attention and once again I thank you for watching NTV and for writing us with your concerns.

Additional Correspondence

The complainant replied to the station on June 14 and copied the CBSC:

These facts for [sic, from] [B. F.] are not factual. There was [sic, were] 4 mistakes in the story and I reached out to NTV to fix the story ASAP and to call me and you didn't. I am not satisfied with your response and I will be continuing with my complaint. You have done little to nothing to inform the public what is now happening with this case and it is very unprofessional.

The complainant filed his Ruling Request on June 22:

I am not satisfied with the response as it is not factual. I did not at anytime miss any scheduled interview. There wasn't one and even the most recent developments last week were not reported as well. Why????

Once it has determined that a file requires Panel Adjudication, the CBSC gives the broadcaster one last opportunity to provide comments. CJON-DT did so on August 25:

Thank you for your email.

I appreciate the opportunity to send along this information.

We have already acknowledged in our letter of response that the reporter did NOT use correct dates in the report in question regarding Brian Doyle.

A copy of my response letter is attached. Below is an excerpt from the letter referencing the dates apology.

On May 14, 2021 [sic, April 26], as part of the NTV Evening Newshour, a news story aired that was intended to update our viewers regarding parole being revoked for Mr. Brian Joseph Doyle.

Mr. Doyle had been convicted and is serving a sentence for the murder of your mother Catherine Carroll.

As for the content of the story, we admit there was an error made in the news story regarding the date of the actual murder.

In the editing for time process, the date was replaced with the date you were acquitted.

We sincerely apologize for that error.

Also, in the report that aired, we indicated that Mr. Doyle was sentenced in 2002.

Mr. Doyle was arrested in 2002.

According to the Supreme Court of Newfoundland documents, Mr. Doyle was found guilty of the second degree murder of Catherine Ann Carroll and sentenced to imprisonment for life on February 20, 2003.

We apologize for that error also.

I spoke with our reporter regarding the dates error again.

In a rush to get the story prepared and on the air, the wrong dates were used.

NTV News reported that the murder occurred in 1994 when in fact it was actually 1991.

Completely our error. Our fault.

The information by our reporter should have been checked to ensure accuracy as stated in Clause 5 of the CAB Code of Ethics and Article 1.0 of the RTDNA Code of Journalistic Ethics.

That obviously didn’t happen.

The reporter confused the date of the murder (1991) with the date of Mr. Parsons’ acquittal of the murder charge (1994).

That issue was addressed with the reporter. No excuse. We got it wrong.

As for the second date error, again our reporter was not correct.

Mr. Doyle wasn’t sentenced in 2002 as we reported as well as other media (Not an excuse – but our reporter thought he had it correct as did other media)

Mr. Doyle was arrested in 2002 as the result of a sting operation. He plead guilty in 2002.

But Mr. Doyle wasn’t sentenced until February of 2003.

While I understand that many in the media have used 2002 as the year Mr. Doyle was sentenced, possibly because that was the year he was arrested and plead guilty, he factually wasn’t sentenced until 2003.

Again it was our error.

Out of curiosity, a web check on this item led me to a story from the CBC who also appear to have gotten the information wrong.

https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/greg-parsons-brian-doyle-parole-1.5998099

Doyle was convicted of second-degree murder and sentenced to 18 years without parole in 2002, and served the most recent portion of it in a minimum-security facility outside Victoria.

We did not report the correct information as it relates to those two dates in the news story.

I feel I addressed that in my letter of response.

We are not making excuses. We are taking full responsibility for those factual errors. I sincerely apologized for those errors.

We have taken the step to remind all of our journalists of the importance of being accurate and reliable in all matters.

I am not sure at this point what other information I can pass along but I am more than willing to answer any further questions regarding this complaint and hopeful positive resolution.

Please feel free to contact me at any time.