CJOH-DT (CTV Ottawa) concernant un reportage à CTV National News (Enregistrement des entrevues de Bob Woodward avec Donald Trump)

Comité décideur anglophone
Décision CCNR 20.2021-0062
2021 CCNR 1
27 janvier 2021
S. Courtemanche (Présidente), R. Brown, S. Commer,E. Duffy-MacLean, A. LeBlanc, D. Rhéaume

LES FAITS

CJOH-DT (CTV Ottawa) a diffusé CTV National News à 22 h, le 9 septembre 2020. À 22 h 18, la présentatrice Lisa Laflamme a annoncé le sujet de la prochaine nouvelle.

[traduction]

Lisa Laflamme : Parlant du virus, Donald Trump a fait un aveu accablant. Au retour de la pause ...

Suit un clip du président des États-Unis, Donald Trump, qui affirme en conférence de presse : « We don’t want to instill panic. » [Nous ne voulons pas créer de panique.] On enchaîne alors avec des images d’un rassemblement de campagne de Donald Trump, puis de cinq membres du personnel médical vêtus d’un équipement de protection complet déplaçant une civière.

[traduction]

Lisa Laflamme : La décision de minimiser la menace de la COVID-19.

Le reportage est diffusé intégralement de 22 h 20 à 22 h 22, après une pause publicitaire. Il est présenté par Lisa Laflamme.

[traduction]

Lisa Laflamme : Le journaliste qui a contribué à révéler le Watergate et à mettre sous la lumière Richard Nixon sort aujourd’hui des enregistrements explosifs sur Donald Trump. Le président des États-Unis a déclaré à Bob Woodward qu’il savait à quel point la COVID était mortelle, mais qu’il avait gardé le silence. Les détails avec Joy Malbon.

Suit une scène du rassemblement de campagne de Donald Trump à Manchester, dans le New Hampshire, le 10 février 2020.

[traduction]

Joy Malbon : En février, Donald Trump a promis aux Américains qu’ils n’avaient rien à craindre.

Donald Trump, au rassemblement : Quand il fait un peu plus chaud, il disparaît par miracle. J’espère que c’est vrai.

Joy Malbon : Mais il savait déjà à quel point le coronavirus était contagieux et mortel.

[Scène en accéléré de foules marchant dans la rue, image du virus au microscope.]

Extrait sonore des entrevues enregistrées par Bob Woodward, avec les transcriptions des propos de Donald Trump à l’écran. La date du 7 février est inscrite en haut de l’écran, à gauche de l’écran apparaît une photo du président et, en bas, la mention « Source: CNN ».

Donald Trump lors de l’enregistrement : Il se transmet dans l’air, Bob. C’est toujours pire que par contact. Vous savez, par contact, il suffit de ne rien toucher. D’accord? Mais dans l’air, on respire et c’est comme ça qu’on l’attrape. En plus, il est plus mortel que – hé bien, même une très forte grippe. Il est plus mortel. C’est cinq pour – vous savez, c’est cinq pour cent contre un pour cent et moins de un pour cent. Vous voyez? C’est un truc mortel.

Joy Malbon : Trump a pourtant délibérément minimisé la menace pendant des mois. [Scène du président à un rassemblement de campagne].

Autre clip de Donald Trump prenant la parole à un rassemblement, le 27 février : Un jour, vous verrez, il y aura un miracle. Il disparaîtra.

Joy Malbon : Qualifiant le virus de canular, Trump a continué à mobiliser des foules compactes, banalisant le danger pour les jeunes lorsqu’il en savait mieux. [Photos de rassemblements de Donald Trump.]

Nouvel extrait des enregistrements de Bob Woodward indiquant la date du 19 mars.

Donald Trump lors de l’enregistrement : Aujourd’hui ce n’est plus seulement les personnes âgées, Bob, mais plein de jeunes. J’ai toujours voulu minimiser le danger. Je le souhaite encore.

Bob Woodward : Ah oui?

Donald Trump : Parce que je ne veux pas créer de panique.

Joy Malbon : Il essaye de justifier ses décisions ...

Donald Trump, en conférence de presse : On ne veut pas se précipiter et commencer à hurler que, euh, on a un problème.

Joy Malbon : Le gouverneur du New Jersey, horrifié.

Déclaration vidéo de Phil Murphy, gouverneur du New Jersey : Entendre ça et penser à tout ce temps perdu, euh, aux vies qui auraient pu être sauvées, c’est extrêmement décourageant.

Joy Malbon : Il y a eu des centaines de livres négatifs sur ce président, mais là ce sont les propres mots de Trump, Lisa, qui risquent de nuire à sa réélection.

Lisa Laflamme : Entendu. Joy Malbon, à Washington. Merci, Joy.

Le 10 septembre une téléspectatrice a déposé une plainte au CCNR à propos de cette diffusion. Selon elle, l’affirmation de la journaliste Joy Malbon, « Qualifiant le virus de canular », est inexacte car Donald Trump n’a jamais dit lui-même que le virus était un canular. Ce sont plutôt les efforts des démocrates pour politiser sa réponse à la pandémie de 2020 qu’il a qualifiés de canular. La plaignante croit que l’erreur doit être corrigée et que CTV fait souvent preuve de « dédain » à l’égard du président.

CTV a répondu à la plaignante avec une lettre en date du 21 octobre. Dans cette lettre, CTV explique que le segment portait sur les « révélations scandaleuses » entendues dans les conversations entre Bob Woodward et Donald Trump qui attestent que le président connaissait la gravité du coronavirus, mais ne l’avait jamais reconnu publiquement. CTV admet que l’affirmation entendue dans le reportage a été isolée de son contexte, qu’elle n’aurait pas dû y être intégrée et que la plaignante a raison quant au contexte original. CTV s’excuse de cette erreur accidentelle, mais ajoute que ce qu’il importe surtout retenir de ce reportage, c’est que le président a sciemment gardé pour lui d’importantes informations médicales sur la COVID-19, ce qui est juste et exact. CTV conteste l’allégation de la plaignante voulant que le réseau manifeste du dédain pour Donald Trump et ne croit pas que la couverture ait enfreint une quelconque disposition des codes de l’industrie. La plaignante a déposé sa demande de décision le 24 octobre. Elle y réitère ses préoccupations sur le fait que les propos entendus dans le reportage ont été cités hors contexte, d’où un reportage inexact et biaisé. Selon elle, l’erreur n’est pas accidentelle et le reportage se fonde sur les impressions et les opinions de la journaliste et de l’agence de presse. (La correspondance complète figure à l’annexe de cette décision, disponible en anglais seulement.)

LA DÉCISION

Le comité décideur anglophone a étudié la plainte à la lumière des dispositions suivantes du Code de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) et du Code de déontologie journalistique de l’Association des services de nouvelles numériques et radiotélévisées (ASNNR) :

Code de déontologie de l’ACR, article 5 – Nouvelles

1) Il incombe aux radiotélédiffuseurs de présenter les nouvelles avec exactitude et impartialité. Ils doivent s’assurer que les dispositions qu’ils ont prises pour obtenir les nouvelles leur garantissent ce résultat. Ils doivent aussi faire en sorte que leurs émissions de nouvelles n’aient pas le caractère d’un éditorial.

2) Les nouvelles portant sur un sujet controversé ne seront pas choisies de façon à favoriser l’opinion de l’une des parties en cause aux dépens de l’autre non plus que de façon à promouvoir les croyances, les opinions ou les vœux de la direction, du rédacteur des nouvelles ou de toute autre personne qui les prépare ou les diffuse. En démocratie, l’objectif fondamental de la diffusion des nouvelles est de faciliter au public la connaissance de ce qui se passe et la compréhension des événements de façon à ce qu’il puisse en tirer ses propres conclusions.

3) Rien dans ce qui précède ne signifie que les radiotélédiffuseurs doivent s’abstenir d’analyser et de commenter les nouvelles. Ils peuvent le faire en autant que leurs analyses et commentaires sont clairement identifiés comme tels et présentés à part des émissions normales de nouvelles. Les radiotélédiffuseurs ont également le droit de présenter des commentaires éditoriaux clairement identifiés comme tels et distincts des émissions normales de nouvelles ou d’analyses.

Code de déontologie journalistique de l’ASNNR, Article 1.0 – Exactitude

Nous nous engageons comme journalistes à fournir des informations exactes et fiables dans l’intérêt public. Nous vérifions les faits et les présentons en contexte.

[...]

1.2 Un engagement à l’exactitude exige de garder les informations à jour pendant la durée de vie d’une nouvelle et de les rectifier aussitôt que s’ajoutent de nouveaux faits avérés.

1.3 Toute erreur ou inexactitude risquant de fausser la compréhension d’une nouvelle sera rectifiée sans délai et sans ambigüité.

Code de déontologie journalistique de l’ASNNR, Article 2.0 – Impartialité

Nous nous engageons à servir l’intérêt public avec objectivité et impartialité, en présentant différents points de vue avec franchise et ouverture d’esprit eu égard à la diversité qui définit la société.

2.1 Impartialité et pondération exigent que nous ne laissions pas nos opinions personnelles influencer nos reportages. Nous analyserons les événements et les enjeux publics et les mettrons en contexte, toutefois nous nous garderons d’exprimer des commentaires, opinions ou interprétations des faits dans le cadre de la couverture régulières des nouvelles.

Les membres du comité décideur ont lu toute la correspondance et visionné un enregistrement de l’émission en cause. Le comité conclut majoritairement que la déclaration relative à un « canular » est inexacte et enfreint à ce titre l’article 5(1) du Code de déontologie de l’ACR et l’article 1.0 du Code de déontologie journalistique de l’ASNNR. Une des membres du comité marque sa dissidence à cet égard. Le comité conclut aussi à l’unanimité que le défaut de corriger l’erreur constitue une violation de l’article 1.3 du Code de déontologie journalistique de l’ASNNR. Enfin, le comité conclut à l’unanimité que le reportage ne contient ni injustice, ni partialité, ni parti pris en vertu de l’article 5 du Code de déontologie de l’ACR ou de l’article 2.0 du Code de déontologie journalistique de l’ASNNR.

La première question soumise au comité a été la suivante :

1) La phrase « Qualifiant le virus de canular, Trump a continué à mobiliser des foules compactes, banalisant le danger pour les jeunes lorsqu’il en savait mieux » traduit-elle une inexactitude significative qui enfreint l’article 5(1) du Code de déontologie de l’ACR et l’article 1.0 du Code de déontologie journalistique de l’ASNNR?

Pour déterminer si l’affirmation entendue dans le reportage du 9 septembre 2020 voulant que Donald Trump ait qualifié le virus de canular était exacte, le CCNR a consulté plusieurs sites web spécialisés dans la vérification des faits et l’évaluation de la véracité des déclarations des bulletins d’information tels que Snopes, PolitiFact et The Associated Press. Tous ces sites confirment que ce dernier a dit ce qui suit au rassemblement du 28 février 2020 :

Maintenant les démocrates politisent le coronavirus. Vous le savez, non ? Le coronavirus. Ils le politisent. On a fait un boulot magnifique. Vous dites : « Comment se débrouille le président Trump ? » Ils disent : « Oh, pas bien, pas bien. » Ils n’en ont aucune idée. Ils n’en ont pas la moindre idée. Ils ne peuvent même pas compter leurs votes en Iowa, ils ne peuvent même pas compter. Non, ils ne peuvent pas même pas. Ils ne peuvent pas compter leurs votes.

Un des nôtres m’abordé et m’a dit : « Monsieur le Président, ils ont essayé de vous avoir sur la Russie, la Russie, la Russie. Ça n’a pas vraiment marché. Ils n’y sont pas arrivés. Ils ont essayé le canular de la destitution. C’était une conversation parfaite. Ils ont tout essayé, tout essayé et réessayé, c’est ce qu’ils font depuis que vous avez été élu. » Tout tourne, ils ont perdu, tout tourne. Pensez-y. Pensez-y. Et ça, c’est leur dernier canular. Mais vous savez, on a fait quelque chose de vraiment incroyable. On est 15 personnes dans cet immense pays. Et parce que nous avons agi tôt, nous avons agi tôt, nous aurions pu en avoir bien plus. [Note : Les 15 personnes correspondent au nombre de cas de coronavirus confirmés aux États-Unis à cette date.]

Plusieurs précédents traitent de la question des commentaires cités hors contexte au CCNR. Dans CIII-TV (Global Television) concernant First National News (Conférence des premiers ministres) (Décision CCNR 96/97-0246, 26 février 1998), le comité du CCNR a conclu que Global avait modifié de façon inappropriée une déclaration du premier ministre du Québec, Lucien Bouchard, qui aurait dit que la conférence prévue sur l’unité nationale des premiers ministres à Calgary était un processus [traduction] « voué à l’échec avant même qu’il ne débute. » Alors que la phrase complète du premier ministre avait été [traduction] : « Si on entame ce nouveau processus [...] avec l’idée que 65 pour cent des Québécois sont fédéralistes, eh bien, il est voué à l’échec avant même qu’il ne débute. » Le comité a conclu que le télédiffuseur avait enfreint à la fois la clause « Nouvelles » du Code de déontologie de l’ACR et la clause d’exactitude du Code de déontologie de l’ASNNR.

Peu importe l’opinion sur l’attitude du Premier ministre Bouchard envers l’unité nationale, un reportage d’informations ne devrait pas déformer ses paroles pour qu’elles reflètent l’opinion d’un journaliste ou d’un directeur de l’information sur la position politique de M. Bouchard. Comme le prescrit le Code, « l’objectif fondamental de la diffusion des nouvelles est de faciliter au public la connaissance de ce qui se passe et la compréhension des événements de façon à ce qu’il puisse en tirer ses propres conclusions. » En enlevant la première partie de la phrase du premier ministre, soit [traduction] « Si on entame ce nouveau processus, qui n’est pas un processus essentiellement nouveau, avec l’idée que 65 pour cent des Québécois sont fédéralistes », Global n’a pas dit à son auditoire ce qui se passait réellement. En laissant uniquement « voué à l’échec avant même qu’il ne débute », Global a usurpé le droit démocratique du public d’en arriver à ses propres conclusions. Le montage, non pas d’une interview mais d’une seule phrase, a eu pour effet de déformer le sens de la remarque du premier ministre et d’enfreindre l’exigence de présenter des nouvelles « d’une manière complète, juste et appropriée ». En effet, Global a utilisé la remarque du premier ministre Bouchard, que celui-ci avait faite dans un seul et unique but – pour commenter la position que 65 pour cent des Québécois avaient voté pour des partis fédéralistes lors des dernières élections – à une autre fin, à savoir que toute conférence des premier ministres sur l’unité nationale qui pouvait être proposée était vouée à l’échec.

Dans CKWX-AM concernant des reportages au sujet de SkyTrain (Décision du CCNR 06/07-1127, rendue le 19 août 2008), le comité régional de la Colombie-Britannique a traité une plainte déposée par la société TransLink qui gère le système de transport public à Vancouver, SkyTrain. La société s’est plainte que cette station consacrée entièrement aux nouvelles avait diffusé des reportages trompeurs et inexacts concernant des déclarations faites par le PDG de SkyTrain au sujet de la sécurité de ce système de transport. Répondant à des préoccupations concernant la sécurité du système, le PDG de SkyTrain a affiché une entrevue par vidéo sur le site web de l’entreprise dans laquelle il a déclaré qu’il ne permettrait pas à ses enfants d’aller où que ce soit seuls le soir puisque c’était tout simplement la chose la plus prudente à faire. Les annonces faisant la promotion des reportages comprenaient diverses déclarations selon lesquelles même le PDG de SkyTrain lui-même ne laisserait pas ses enfants utiliser le système la nuit. La station a également fait preuve de sélectivité dans le choix des autres clips qu’elle a utilisés dans ses reportages comme tels. Le comité a constaté des violations pour avoir déformé des entrevues, diffusé des annonces promotionnelles trompeuses et usé de sensationnalisme.

Les précédents comités du CCNR ont aussi cherché à savoir si une déclaration inexacte pouvait être suffisamment significative pour constituer une violation.

Dans CITY-TV concernant CityPulse (Saisie de drogues locale) (Décision CCNR 96/97-0216, 20 février 1998), le comité régional de l’Ontario a conclu qu’une erreur commise au sujet du lieu d’une saisie de drogues ne constituait pas une violation des codes.

Le Conseil régional de l’Ontario considère, en l’occurrence, que l'affirmation selon laquelle la saisie de drogues avait eu lieu dans le quartier Parkdale, plutôt que dans le West End de Toronto, avait été faite par inadvertance, et que cette imprécision n'était pas suffisamment significative pour constituer une violation des codes. De plus, le Conseil a noté que le télédiffuseur, dans le but de présenter les faits de façon exacte, a corrigé son reportage dès le téléjournal suivant. Bien que le Conseil reconnaisse que ce signalement erroné forme le point essentiel de la plainte, il est de l’opinion que les démarches prises par le télédiffuseur pour ainsi dire redresser immédiatement l’erreur ont suffisamment permis d’éviter de conclure à une infraction aux codes des radiodiffuseurs.

Dans LCN concernant Le Québec matin (cheval maltraité) (Décision CCNR 19/20-1072, 29 avril 2020), un segment dans une émission d’affaires publiques concernait un couple accusé de cruauté animale après avoir tiré leur cheval attaché à un camion. Le texte en bas de l’écran indique « Un cheval maltraité au Texas ». Verbalement, la présentatrice a dit « Un cheval maltraité au Colorado ». Dans les faits, l’incident en question a eu lieu au Colorado. Le comité décideur francophone était :

d’avis que la contradiction entre la mention au bas de l’écran qui indique que l’incident du cheval est arrivé au Texas et le récit de la présentatrice qui le situe au Colorado n’est pas assez significative pour constituer une infraction à la disposition du code. En effet, le fait qu’on ait maltraité un cheval au Colorado plutôt qu’au Texas est vraiment accessoire au sujet de la nouvelle, qui est axé sur la cruauté animale. De toute façon l’incident a eu lieu aux États-Unis et la présentatrice a bien identifié verbalement le bon État américain.

Dans CIVT-TV (CTV de la Colombie-Britannique) concernant des reportages diffusés dans le cadre de CTV News at 11:30 (costumes en fourrure de loup-marin et déversement de pétrole) (Décision CCNR 08/09-1660, 24 septembre 2009), un téléspectateur s’est plaint que deux reportages de nouvelles distincts contenaient des éléments trompeurs. Dans le premier reportage, il était indiqué que, par suite de l’interdiction imposée par l’Union européenne sur les produits canadiens dérivés du loup-marin, des personnes politiques avaient adopté une motion en vue d’intégrer des produits dérivés du loup-marin aux costumes des athlètes canadiens participant aux Jeux Olympiques d’hiver de 2010. On notait également dans ce reportage qu’étant donné que la conception des costumes avait déjà été faite et que le Comité olympique canadien l’avait approuvée, il était peu probable que la motion ait un effet. Le plaignant a fait valoir que la motion se rapportait aux « vêtements » olympiques en général et non pas aux costumes et qu’elle avait été présentée par un seul député fédéral et non par des personnes politiques (au pluriel). Le comité décideur n’a trouvé aucune infraction en ce qui concerne l’inexactitude ou le sensationnalisme parce que d’autres déclarations faites par ce député pendant le débat parlementaire mentionnaient effectivement les costumes, et le Parlement avait adopté la motion à l’unanimité même si elle ne fut présentée que par un seul député.

Dans CTV Newsnet concernant deux reportages intitulés « Mesures antiterroristes rejetées au vote » (Décision CCNR 06/07-0745, 29 novembre 2007), le comité du CCNR a examiné deux reportages au sujet de la décision prise par le Parlement de voter en vue de rejeter la prolongation de certaines mesures antiterroristes. Le premier de ces reportages consistait en une entrevue d’un ancien agent du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS). Les questions avaient trait aux implications de la décision du gouvernement et le chef d’antenne eu à un moment donné ce commentaire: [traduction] « On peut arrêter un gars pour présomption, le détenir indéfiniment, le forcer à témoigner. Cette façon d’agir n’est pas très canadienne du point de vue de bien des gens. » Le deuxième reportage consistait en une entrevue, effectuée par une autre chef d’antenne, avec un représentant d’Amnistie internationale Canada. La chef d’antenne a déclaré que les dispositions antiterroristes qui avaient été rejetées au vote [traduction] « ne sont que rarement utilisées de toute façon. » Un téléspectateur s’est plaint que ces reportages présentaient des renseignements inexacts : la loi ne permet pas aux autorités de détenir une personne « indéfiniment » et les dispositions n’ont jamais été utilisées, par opposition à « rarement utilisées ». En ce qui concerne le premier reportage, le comité a trouvé qu’il comportait certains problèmes sans pour autant enfreindre le code :

Le comité trouve que l’approche choisie par le chef d’antenne n’était pas orientée avec précision; elle affichait un caractère très insouciant et n’avait rien de la rigueur à laquelle l’auditoire a le droit de s’attendre de la part d’un chef d’antenne. [...] Il revient au chef d’antenne de poser des questions et non d’offrir des concepts factuels qui sont susceptibles d’être corrigés.

En fin de compte, cependant, même si le comité considère que l’entrevue dirigée par M. Matheson fut effectuée d’une manière qui laisse à désirer pour les raisons indiquées dans le paragraphe précédent, il n’en vient pas à la conclusion que l’entrevue était matériellement fausse ou trompeuse.

En ce qui concerne le deuxième reportage, le comité n’a pas constaté de violation au code :

Outre le fait que le CCNR n’a pas fait de recherches sur la question afin d’établir si les dispositions avaient servi à un moment donné, le comité n’est pas d’accord avec l’aspect matériel de la prétention du plaignant selon laquelle les termes « rarement » et « jamais » sont en effet diamétralement opposés. […] Cela est non substantiel, une distinction sans différence, un emploi prudent des mots par une chef d’antenne qui n’est pas certaine d’avoir raison en utilisant « jamais » plutôt que « rarement ». Elle a opté pour la bifurcation la plus sûre et n’a par conséquent aucunement trompé qui que ce soit d’une manière substantive quelconque.

Dans CITV-TV concernant You Paid For It! (Immigration) (Décision CCNR 95/96-0088, 16 décembre 1997), la plainte visait un reportage sur les dépenses gouvernementales en matière d’immigration. Le comité a conclu que le télédiffuseur avait négligé de faire l’importante distinction entre les immigrants et les réfugiés dans un reportage nécessitant qu’une telle distinction soit faite et avait donc failli à sa mission d’informer le public de façon précise, complète et équilibrée. Le comité a estimé que :

En l’occurrence, le Conseil considère que le manquement de CITV va au delà d’un seul manque de « rigueur ». Le reportage sur les dépenses gouvernementales dans le domaine de l’immigration a confondu argents consacrées aux immigrants, soit les étrangers acceptés au Canada dans l’espoir qu’ils stimuleront la croissance économique du pays, et argents accordées aux réfugiés, soit les individus accueillis au Canada par compassion. Cette confusion des sommes déboursées aux deux groupes, à laquelle s’ajoutait la déclaration d’un critique du ministère des Finances qui [traduction] « ne croit pas que plusieurs des factures payées par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration soient rentables » a donné un caractère trompeur à la nouvelle. L’effet global a été de caractériser tous les nouveaux arrivants au Canada de « profiteurs ».

[…]

Selon le Conseil, le problème ici est que le rapport a été astucieusement présenté de manière à suggérer que la politique d’immigration du gouvernement ne résiste pas à l’examen économique en incorporant des faits sur les réfugiés sans le dire clairement. Le Conseil ne croit pas que cette confusion entre dépenses liées à l’immigration et dépenses liées aux réfugiés ait été faite par inadvertance; il craint plutôt que la journaliste ait tenté de déformer délibérément les faits pour donner plus de poids à son histoire ou qu’elle n’ait pas fait suffisamment de recherches préparatoires pour son reportage d’enquête.

Dans CTV Television et CTV Newsnet concernant des reportages (ghettos et camps de concentration en Pologne) (Décision CCNR 04/05-0380 et -0672, 15 décembre 2004), le CCNR s’est penché sur un reportage dans lequel les ghettos et les camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale avaient été qualifiés de « polonais ». Dans un reportage, CTV a fait mention [traduction] « d’un ghetto polonais pour les Juifs » et dans un autre au [traduction] « camp polonais de Treblinka ». Les plaignants pensaient que l’utilisation de l’adjectif « polonais » donnait l’impression que les ghettos et les camps avaient été créés par les Polonais, alors que ceux-ci avaient en réalité été créés et exploités par les nazis qui occupaient la Pologne à l’époque. Le comité a conclu que CTV Television et CTV Newsnet avaient enfreint les articles 5 et 6 du Code de déontologie de l’ACR et l’article 1 du Code de déontologie (journalistique) de l’ASNNR. De plus, en citant les définitions de « polonais » et d’autres adjectifs semblables se rapportant à la nationalité, il a convenu que les mots de ce genre avaient un rapport « ethnographique ou culturel » plutôt qu’un rapport simplement géographique ou topographique, comme l’affirmait le télédiffuseur à l’origine.

Comme nous l’avons noté précédemment, le président Trump a eu ces commentaires sur le « canular » plus de six mois avant le reportage de CTV. Autrement dit, CTV a eu amplement le temps et l’occasion de procéder aux vérifications nécessaires et de s’assurer de l’exactitude factuelle de ces remarques qui faisaient en réalité référence aux efforts des démocrates visant à politiser la réponse du président à la pandémie.

L’essentiel du bulletin d’information de CTV n’est pas que le président Trump ait ou non qualifié le virus de la COVID-19 de « canular ». Il est plutôt d’attirer l’attention sur les conversations enregistrées entre Bob Woodward et le président qui attestent que ce dernier, même s’il connaissait la gravité de la pandémie, avait choisi de ne pas en faire état publiquement pour éviter de créer une panique au sein de la population américaine. Dans sa réponse à la plaignante, CTV a reconnu [traduction] « que l’affirmation entendue dans le reportage a été isolée de son contexte, qu’elle n’aurait pas dû y être intégrée et que la plaignante a raison quant au contexte original. » Selon CTV, l’erreur était accidentelle et il importe surtout de retenir de ce reportage que le président a sciemment gardé pour lui d’importantes informations médicales sur la COVID-19, ce qui est juste et exact.

Contrairement à CTV, la majorité des membres du comité estime que l’utilisation du mot « canular » dans le cadre de ce reportage représente une inexactitude significative. La correspondante ne parlait pas de l’utilisation faite par Donald Trump du mot « canular » le jour du reportage, mais bien des révélations sur la COVID-19 entendues dans l’entrevue de Bob Woodward avec le président. Étant donné que ce dernier avait utilisé le mot « canular » dans un contexte radicalement différent plusieurs mois auparavant, il incombait à la journaliste de s’assurer que l’utilisation de ce mot était effectivement juste dans le cadre du bulletin d’information. Le comité convient avec CTV que le reportage n’aurait pas dû contenir de référence à un « canular ». Le mot n’ajoutait certainement rien au contenu de la nouvelle. Non seulement ce mot a-t-il été isolé de son contexte, mais il représente, de l’avis de la majorité du comité, une inexactitude significative qui viole l’article 5(1) du Code de déontologie de l’ACR et l’article 1.0 du Code de déontologie journalistique de l’ASNNR.

L’étiquette de « canular » renforce une impression négative du traitement présidentiel accordé à la pandémie dans la mesure où ce mot n’est pas l’idée maîtresse du reportage. À notre époque politiquement chargée, le comité estime majoritairement que l’utilisation hors contexte du mot « canular » pour prouver la négligence du président Trump à l’égard de la pandémie représente réellement une inexactitude significative. L’ajout du mot « canular » à la déclaration de Donald Trump affirmant qu’il avait minimisé la gravité de la pandémie pour éviter toute panique donne non seulement une tout autre saveur au reportage et une image très différente de l’entrevue, mais il crée tous les éléments d’une inexactitude significative.

Opinion dissidente de E. Duffy-MacLean

La membre du comité qui a exprimé sa dissidence convient que l’utilisation du mot « canular » dans ce reportage constitue une inexactitude factuelle, mais que celle-ci n’a pas d’incidence importante et ne détourne pas l’attention du fond de la nouvelle, soit que Donald Trump a banalisé la pandémie. La réflexion n’était certainement ni utile, ni exacte, et peut-être même allait-elle trop loin, mais elle n’a pas impacté sérieusement le fond de l’histoire, à savoir que Donald Trump avait minimisé la menace de la COVID-19.

La deuxième question soumise au comité était la suivante :

2) Si la réponse à la question 1 est oui, fallait-il diffuser un rectificatif dans une émission subséquente pour se conformer à l’article 1.3 du Code de déontologie journalistique de l’ASNNR?

L’article 1.3 du Code de déontologie journalistique de l’ASNNR stipule que les radiotélédiffuseurs doivent rectifier les erreurs dès qu’ils en ont connaissance. La question a déjà été traitée dans d’autres décisions du CCNR.

Dans CTV News Channel concernant deux reportages (« Nouveaux affrontements en Cisjordanie ») (Décision CCNR 12/13-1134, 7 août 2013), le comité du CCNR a étudié une plainte concernant des renseignements erronés. Dans le cadre de deux reportages distincts à l’antenne de ce service spécialisé de nouvelles, il a été rapporté que des personnes en deuil avaient défilé derrière le cercueil d’un prisonnier palestinien décédé dans une prison israélienne pendant qu’il participait à une grève de la faim. Un groupe se faisant appeler Honest Reporting Canada a porté plainte en affirmant que le prisonnier n’avait pas, en fait, participé à une grève de la faim et que le rapport d’autopsie restait vague quant aux causes du décès. CTV a reconnu que sa source d’information avait été un réseau de télévision américain, mais qu’il n’avait plus rediffusé le reportage et avait vu à ce qu’un compte rendu exact de l’événement soit affiché sur son site web. Le comité a constaté que CTV News Channel avait enfreint l’article 5 du Code de déontologie de l’ACR et l’article 1 du Code de déontologie de l’ASNNR en diffusant une information inexacte et le comité a ajouté que la station aurait dû également rectifier les faits en ondes.

Dans CKCO-DT (CTV Kitchener) concernant un reportage diffusé à CTV News at Six (Conversation inconvenante) (Décision CCNR 14/15-1508, 7 avril 2016), le comité a étudié des reportages concernant une enseignante du secondaire accusée d’avoir tenu des propos déplacés de nature sexuelle avec un élève de 16 ans. Dans le premier reportage, diffusé au bulletin de 18 h, on apprenait que les accusations avaient été retirées, la preuve n’étant pas suffisante pour justifier un procès. La journaliste a déclaré qu’un juge avait ordonné à l’enseignante de quitter son emploi. Au bulletin de 23 h 30, la station a légèrement modifié son récit en disant que, selon l’avocat de l’enseignante, celle-ci avait pris elle-même la décision de démissionner de l’Ordre des enseignantes et enseignants de l’Ontario. Le lendemain, CTV a diffusé un rectificatif en ces termes : il y a eu erreur dans le reportage diffusé dans le bulletin de 18 h, où il a été dit que le juge avait ordonné à l’enseignante de démissionner; en réalité, c’est elle-même qui a pris la décision de démissionner de l’Ordre des enseignantes et enseignants et cette démarche a joué un rôle important dans la décision du juge de retirer les accusations. Le comité a effectivement conclu que la diffusion de la déclaration initiale inexacte portant sur la démission de l’enseignante avait enfreint l’article 1 du Code de déontologie de l’ASNNR et l’article 5 du Code de déontologie de l’ACR, mais que CTV avait respecté les exigences de l’article du Code de déontologie de l’ASNNR en diffusant un rectificatif dès le lendemain.

Dans CIVT-DT (Global Edmonton) concernant un reportage de Global News at 5 (pilote de Sunwing) (Décision CCNR 16/17-1868, 20 décembre 2017), dans le reportage en question, il s’agit d’un pilote qui avait plaidé coupable d’avoir tenté de prendre les commandes d’un avion malgré un taux d’alcoolémie supérieur à la limite permise. Le sujet du reportage était sa sentence et le journaliste a dit qu’on lui avait interdit de piloter tout type d’avion pendant deux ans. Un téléspectateur a fait remarquer que l’interdiction qui frappait le pilote était en réalité d’une année, et non de deux. La station a reconnu son erreur et a diffusé un rectificatif 17 jours plus tard dans ses bulletins de nouvelles de 17 h et de 23 h. Le comité a constaté une violation pour l’inexactitude et a reconnu que le télédiffuseur s’était acquitté de ses responsabilités en vertu de l’article 1.3 du Code de déontologie journalistique de l’ASNNR.

Le comité convient unanimement que l’erreur aurait dû être corrigée conformément à l’article 1.3 du Code de déontologie journalistique de l’ASNNR. Il estime que les téléradiodiffuseurs devraient tout faire pour corriger dans les plus brefs délais les informations inexactes de leurs reportages de nouvelles, que celles-ci soient en grande partie fausses ou qu’elles constituent, selon eux, une erreur accidentelle. Il ne suffit pas d’informer les plaignants qu’une erreur a été commise, il faut en informer tous les téléspectateurs. Dans le cas qui nous intéresse, le reportage contenait un commentaire superflu et inexact qui aurait dû être corrigé.

Le président Trump accuse systématiquement les médias de partialité et d’injustice, tout comme il les accuse de diffuser des « fausses nouvelles ». Les téléradiodiffuseurs devraient toujours viser la plus grande exactitude possible et, lorsqu’une erreur survient, la reconnaître et la corriger. Il en va de la crédibilité des bulletins de nouvelles.

La troisième question soumise au comité était la suivante :

3) Le reportage présentait-il une quelconque forme de partialité, de subjectivité ou de parti pris, en contravention de l’article 5 du Code de déontologie de l’ACR et de l’article 2.0 du Code de déontologie journalistique de l’ASNNR?

Pour ce qui est de la question de partialité et de l’iniquité, le CCNR a déjà expliqué que les journalistes des bulletins de nouvelles pouvaient critiquer des personnages politiques, des sociétés et des organismes. La présentation d’une personne ou d’un organisme sous un éclairage négatif ne s’apparente pas forcément à un parti pris.

Dans la décision citée plus haut, CTV Newsnet concernant deux reportages intitulés « Mesures antiterroristes rejetées au vote » (Décision CCNR 06/07-0745, 29 novembre 2007), le comité a réagi à la plainte voulant que CTV ait fait preuve de parti pris à l’égard du gouvernement conservateur de la façon suivante.

Il semble au comité que le plaignant ait conclu que, dans la mesure où la démarche des interviewers laisse entrevoir une critique des politiques du gouvernement conservateur […], la seule explication de leur conduite pourrait être un parti pris anti-conservateur, pro-libéral.

Le comité estime que cette allégation tient au plus point de la spéculation. Il ne trouve pas le moindre atome de preuve pour étayer cette idée, que ce soit dans les propos, dans le ton ou dans le comportement des chefs d’antenne. Il note aussi que le producteur exécutif de CTV Newsnet est en profond désaccord avec cette affirmation dont il n’a en tout état de cause pas besoin pour rejeter les allégations hypothétiques et conjecturales du plaignant.

Dans CHAN-TV (Global BC) concernant des reportages diffusés dans le cadre de News Hour (Décision CCNR 08/09-1422, 10 novembre 2009), trois reportages portaient sur des gestes posés par des agents de police et le plaignant était d’avis que, ensemble, ils dénotaient un parti pris contre la police. Le comité a constaté que les bulletins de nouvelles n’avaient enfreint aucune disposition des codes.

Le Comité ne détecte aucune orientation injustifiée dans les reportages sur [les déclarations du caporal Robinson devant la Commission d’enquête] et [la question de savoir si le caporal Robinson avait coincé son genou sur le cou de M. Dziekanski pendant qu’il lui a appliqué le pistolet électrique] dans le [premier] reportage. La question du droit d’être armé d’un pistolet électrique, celle concernant le fait que la période pour laquelle la formation donnée au caporal Robinson sur le pistolet électrique avait pris fin et celle du caractère approprié du fait qu’il ait donné l’ordre à une autre personne d’appliquer le pistolet électrique à M. Dziekanski sont tous des aspects qui semblent entièrement appropriés, pertinents et pas le moindrement dépassés. Il est vrai que les faits ne sont pas flatteurs pour le caporal Robinson ou l’exercice des pouvoirs de police, mais cela est une fonction des faits, et non pas de leur reportage. Cela est également vrai pour le troisième point.

Le comité conclut à l’unanimité que le reportage n’a pas enfreint les dispositions de l’article 5 du Code de déontologie de l’ACR ou de l’article 2.0 du Code de déontologie journalistique de l’ASNNR. Rien ne laisse présumer dans ce reportage que le traitement accordé au président Trump était intrinsèquement partisan ou injuste. Le reportage est centré sur les enregistrements de l’entrevue de Donald Trump menée par Bob Woodward et sur la décision du président de retenir d’importantes informations médicales concernant la COVID-19 afin d’éviter de créer une panique. Il est précis, pertinent, et la nouvelle méritait définitivement d’être couverte.

Réceptivité du télédiffuseur

Dans toutes les décisions rendues par le CCNR, ses comités évaluent dans quelle mesure le radiodiffuseur s’est montré réceptif envers le plaignant. Bien que le radiodiffuseur ne soit certes pas obligé de partager l’opinion du plaignant, sa réponse doit être courtoise, réfléchie et complète. Dans la présente affaire, CTV a offert une réponse détaillée à la plaignante, a répondu à toutes ses questions et lui a expliqué son point de vue sur la question. Ce télédiffuseur ayant rempli son obligation de se montrer réceptif, il n’y a pas lieu d’en exiger davantage de sa part, sauf pour l’annonce de cette décision.

ANNONCE DE LA DÉCISION

CJOH-DT (CTV Ottawa) est tenu : 1) de faire connaître la présente décision selon les conditions suivantes, en formats audio et vidéo : une fois pendant les heures de grande écoute, dans un délai de trois jours suivant sa publication, et une autre fois dans un délai de sept jours suivant sa publication, dans le même créneau horaire que CTV National News, mais pas le même jour que la première annonce, 2) de faire parvenir à la plaignante qui a présenté la demande de décision, dans les quatorze jours suivant la diffusion des deux annonces, une confirmation écrite de son exécution et 3) au même moment, de faire parvenir au CCNR copie de cette confirmation accompagnée du fichier-témoin attestant la diffusion des deux annonces, qui seront formulées comme suit :

Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision a jugé que CTV avait enfreint les Codes de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs et de l’Association des services de nouvelles numériques et radiotélévisées dans un reportage diffusé le 9 septembre 2020. Une déclaration de Donald Trump a été faussement représentée dans un reportage qui abordait son approche de la pandémie. Le reportage a enfreint les clauses relatives à l’exactitude et à la rectification des erreurs.

La présente décision devient un document public dès sa publication par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

Appendix

The Complaint

The CBSC received the following complaint via its webform on September 10, 2020:

Name of Television or Radio Station: CTV

Program Name: CTV National News

Date of Program: 09/09/2020

Time of Program: 10:00PM

Specific Concern:

I am writing to you today after watching the CTV National News last night, September 09, 2020. The reporter Joy Malbon was reporting on President Trump and the Bob Woodward tapes that were recently released. In her reporting, Ms. Malbon lied to the audience when she said “Calling the virus a hoax” President Trump continued to hold rallies. That statement of hers is false and gives an inaccurate and wrong impression of what the President actually said about the coronavirus. President Trump used the word “hoax” on February 28, 2020 during a rally in South Carolina when he was talking to the crowd about how the Democrats were trying to politicize the coronavirus just as they had tried to politicize other issues like Russia and the impeachment trial. He was talking about how when Democrats are asked how President Trump is doing with the coronavirus they would say that he wasn’t doing a good job. “And this is their new hoax” he said about the Democrats NOT, as Ms. Malbon reported, about the virus. Here is the actual transcript:

One of my people came up to me and said, “Mr. President, they tried to beat you on Russia, Russia, Russia”. That didn’t work out too well. They couldn’t do it. They tried the impeachment hoax. That was on a perfect conversation. They tried anything. They tried it over and over. They’d been doing it since you got in. It’s all turning. They lost. It’s all turning. Think of it. Think of it. And this is their new hoax.

Ms. Malbon has lied to the audience about what was said and what the “hoax” was referring to as said by President Trump. This needs to be corrected if CTV National News has any integrity. It is obvious by the stories, tone and words used by the anchor of CTV National News and the reporters on this show that they have complete disdain for President Trump. But this newscast and its reporters should try to accurately report the news, not spin it to serve their personal feelings about the people being reported on, such as President Trump. Once again, the story as she reported it is false. President Trump never uttered the words as she reported them which gives the viewers a totally false and negative impression of President Trump. Correct the facts of this story.

The complainant wrote again on October 21:

I still have not heard from CTV regarding my complaint of reporter Joy Malbon’s inaccurate reporting on the CTV National News. I know they have a few more days (until Oct. 25) to respond to me but I have yet to hear from them. I am just concerned that they will dispose of the tape, if they haven’t already. Thanks for your time. The CBSC assured the complainant that recordings had been conserved and that the broadcaster would respond within the deadline.

Broadcaster Response

CTV responded to the complainant on October 23 with a letter dated October 21:

We have received your complaint to the Canadian Broadcast Standards Council (CBSC) who in turn has forwarded it to CTV News for a response.

First we want to thank you for choosing CTV National News as your source for news coverage and for taking the time to share your concerns about what you have seen on CTV National News. We want you to know that we take your concerns seriously.

Your email expressed concern over a statement in our report attributed to U.S. President Donald Trump, “Calling the virus a hoax”.

As you are aware, the report in question involved the release of recorded audio conversations between U.S. President Donald Trump and award winning journalist Bob Woodward in connection with Woodward’s new book, Rage. The book offers detailed accounts of discussions between the two men on the President’s approach and handling of the COVID-19 pandemic.

One of the biggest and most shocking revelations from the taped conversations was President’s Trump decision to hold back information from the U.S. public on the level of danger posed by COVID-19. He very explicitly described to Woodward just how dangerous the virus could be, but never publicly acknowledged that fact to the American public. In fact, his statements often said just the opposite. As detailed in the report, President Trump said “I wanted to – I wanted to play it down. I still like playing it down, because I don’t want to create a panic.”

We acknowledge that the statement in question in our report was used out of context and should not have been included in the report. You are absolutely correct in pointing out that the President used the word hoax in the context of suggesting the Democrats would and were politicizing his actions relating to the virus.

We regret and apologize for this inadvertent error and can assure you that there was no intent to “spin” the news as you suggest. We also respectfully disagree with your suggestion that CTV News staff have disdain for the President.

We at CTV News work very hard to present accurate information to our audiences. We believe as a whole, this report was correctly understood to mean that the President had intentionally withheld important medical information about COVID-19, which he was understandably aware of, and chose to intentionally downplay the seriousness of the virus. This is apparent from the differing statements Trump made to the public and statements he made to Woodward.

We at CTV News also deal with very sensitive topics during the telling of highly charged political stories. The highly divisive nature of political dialogue in the U.S. reminds us that we need to work very hard to report what has happened in a fair and responsible manner.

In summary, although we do not believe that our coverage of this story was in breach of any industry guidelines or codes, we understand that every individual may view news material or programming from a different perspective. CTV News is a member in good standing of the CBSC and adheres to all codes and guidelines.

Thank you again for taking the time to contact CTV News and thank you for watching our news coverage.

I hope this explanation goes some way in addressing your concerns.

Additional Correspondence

The complainant filed her Ruling Request on October 24 with the following comments:

The first comments of Malbon’s report are a lie. The quote is taken out of context to totally change the meaning of his words and this was done deliberately. It was NOT inadvertent. Malbon has total disdain for POTUS [President Of The United States] – look at her twitter feed on Sept. 4, 9, 10, 16, 18, Oct. 3, 8, 13. I could go on. There are many more that display her contempt for the man she is reporting on in a so-called fair and balanced manner. I don’t think so and neither do millions of Canadians who tune out from mainstream media because of their biases. It is the broadcaster’s responsibility to ensure their reporting is accurate and without bias. This report on Sept. 9 was inaccurate and biased and was formulated on the feelings and opinions of this reporter and this news agency. Malbon did not include in her “report” that Dr. Anthony Fauci said regarding this issue, “I didn’t see any discrepancies between what he told us and what we told him and what he ultimately came out publicly and said. He really didn’t say anything different than what we discussed when we were with him.” Of course, Malbon left that part of the story out of her “report”. Where is the balance? Where is the accuracy? This report is neither fair, not accurate, nor unbiased, nor in context. All the ethics codes have been violated. This reporter’s personal bias has influenced her reporting. And it happens frequently, not just on September 9. I and many Canadians are sick of it. CTV news owes all of their audience an apology over this report. The apology to me does nothing to correct this behaviour. The acknowledgment to me that they were in error needs to be publicized. I hope and expect that CTV News will be asked to apologize to their audience for their biased, unfair reporting or this entire exercise is without merit. FYI – the response letter is dated October 21 but I received the response by email on October 23, 2020.