CHTZ-FM concernant The Biggs & Barr Show (Concours « The Evil that People Do » (Le mal que font les gens))

COMITÉ RÉGIONAL DE L’ONTARIO
Décision du CCNR 11/12-0042
3 avril 2012
M. Ziniak (présidente), J. David, M. Oldfield, J. Pungente

LES FAITS

Diffusée de 6 h à 10 h du lundi au vendredi et animée par Chris Biggs et Jason Barr et leur coanimateur « Pasty Jamie », The Biggs & Barr Show est l’émission de radio matinale de la station de musique rock CHTZ-FM [97.7 Htz FM, St. Catharine’s (Ontario)]. On y présente le contenu usuel d’une émission matinale, soit des mises à jour sur la circulation automobile, les nouvelles et la météo, des chansons et des plaisanteries entre les animateurs. On y présente aussi, de façon récurrente, le concours « The Evil that People Do » (Le mal que font les gens). Les auditeurs sont invités à téléphoner pour raconter les méchancetés qu’ils ont pu commettre et les animateurs remettent ensuite un prix pour la « meilleure » histoire.

Le 26 août 2011, vers 8 h 30, un interlocuteur nommé Bob a raconté qu’il avait forcé le chat de son voisin à avaler [traduction] « deux caps d’acide [LSD] » (la transcription de cette séquence se trouve à l’annexe A, en anglais seulement). Bob a expliqué que son chien était tombé très malade après avoir mangé du gras de poulet laissé dehors par, soupçonnait-il, son voisin, et qu’il s’est donc vengé sur le chat de ce celui-ci. MM. Biggs et Barr ont demandé à Bob si le chat s’en était tiré et il a répondu que le chat a eu un comportement erratique pendant quelques heures, mais qu’il s’en était remis. Bien que les animateurs et leur interlocuteur aient ri de l’incident, Bob a tout de même souligné que cette histoire avait eu lieu [traduction] « quand j’étais plus jeune et un peu fou ». Pour leur part les animateurs ont répété à maintes reprises qu’ils n’approuvaient pas le fait de donner de la drogue à des chats. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’ils n’ont pas remis le prix à Bob.

Le CCNR a reçu une plainte de la part d’un auditeur le 5 septembre au sujet de cette émission (le texte intégral de la plainte et de toute la correspondance y afférente se trouve à l’annexe B, en anglais seulement). Il s’est plaint du fait que les participants à l’émission avaient ri de l’incident et que la station n’aurait pas dû avoir le droit d’encourager la cruauté envers les animaux de cette manière. Il était en outre sous l’impression, erronée toutefois, que Bob avait gagné le concours. Htz FM a répondu au plaignant le 3 octobre lui précisant que le prix n’avait pas été remis à Bob mais à la personne qui avait appelé juste avant lui. La station a également fait valoir que [traduction] « les animateurs ont souligné à plusieurs reprises qu’ils n’approuvaient pas ce que l’interlocuteur avait fait, et que jamais ils n’auraient suggéré de traiter un animal de cette manière. » Insatisfait de la réponse du radiodiffuseur, le plaignant a déposé une Demande de décision le 7 octobre.

LA DÉCISION

Le Comité régional de l’Ontario du CCNR a étudié la plainte à la lumière des dispositions suivantes du Code de déontologie et du Code concernant la violence de l’Association canadienne des radiodiffuseurs :

Code de déontologie de l’ACR, Article 9 – Radiodiffusion

Reconnaissant que la radio est un média local et qu’il reflète par conséquent les normes de la collectivité desservie, les émissions diffusées aux ondes d’une station de radio locale doivent tenir compte de l’accès généralement reconnu à la programmation qui est disponible sur le marché, de la répartition démographique de l’auditoire de la station et de la formule empruntée par la station. Dans ce contexte, les radiodiffuseurs prendront un soin particulier de veiller à ce que les émissions diffusées à l’antenne de leurs stations ne comprennent pas :

  1. de violence gratuite sous quelque forme que ce soit ou de contenu qui endosse, encourage ou glorifie la violence;

Code de l’ACR concernant la violence, Article 9.0 – Violence contre les animaux

9.1        Les télédiffuseurs ne doivent pas diffuser d'émissions qui endossent, encouragent ou glorifient la violence contre les animaux.

Les membres du Comité ont lu toute la correspondance afférente et ont écouté la séquence en cause. Le Comité conclut que la station n’a violé ni l’une ni l’autre des dispositions précitées.

La violence contre les animaux dans les émissions de radio

Même si le Code de l’ACR concernant la violence a été élaboré à l’origine pour la télévision, le CCNR a élargi sa portée pour englober également les émissions de radio, tout particulièrement dans les cas où certaines des dispositions plus précises du Code s’appliquent, comme celle sur la violence contre les animaux en l’occurrence.[1] De plus, l’alinéa 9 a) du Code de déontologie de l’ACR qui porte aussi sur la violence à la radio en général, s’applique également dans ce cas-ci.

Quoiqu’il soit vrai que les animateurs aient ri du fait que Bob ait donné de l’acide au chat, Bob a soutenu que le chat s’en était tiré indemne. En outre, les animateurs ont effectivement réitéré, à plusieurs reprises, qu’ils n’approuvaient pas ce que Bob avait fait. Et, contrairement à ce que soutenait le plaignant, ils n’ont pas remis le prix à Bob pour la « meilleure » histoire. Le Comité estime que la conversation concernant l’histoire relatée par Bob et les éclats de rire qui l’accompagnaient étaient de très mauvais goût, mais que cela n’a pas eu l’effet d’endosser, d’encourager ou de glorifier la violence contre les animaux.[2] CHTZ-FM n’a pas violé l’alinéa 9 a) du Code de déontologie de l’ACR ni le paragraphe 9.1 du Code de l’ACR concernant la violence.

Réceptivité du radiodiffuseur

Dans toutes les décisions rendues par le CCNR, ses comités évaluent la mesure dans laquelle le radiodiffuseur s’est montré réceptif envers le plaignant. Bien que le radiodiffuseur ne soit certes pas obligé de partager l’opinion du plaignant, sa réponse doit être courtoise, bien réfléchie et complète. Dans la présente affaire, CHTZ-FM a donné une longue réponse au plaignant lui expliquant son point de vue quant à la séquence en cause. Le réseau a donc respecté son obligation de se montrer réceptif. Rien de plus n’est exigé de sa part dans ce cas-ci.

La présente décision devient un document public dès sa publication par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision. La station à l’égard de laquelle la plainte a été formulée est libre de la rapporter, de l’annoncer ou de la lire sur les ondes. Cependant, là où la décision est favorable à la station, comme c’est le cas dans la présente affaire, celle-ci n’est pas obligée d’annoncer le résultat.

[1] CIOX-FM concernant la chanson « Boyz in the Hood » (Décision du CCNR 99/00-0619, rendue le 12 octobre 2000) et CFNY-FM concernant le Dean Blundell Show (abattage sélectif des chats) (Décision du CCNR 10/11-1344, rendue le 12 juillet 2011).

[2] Dans CFNY-FM concernant le Dean Blundell Show (abattage sélectif des chats) (Décision du CCNR 10/11-1344, rendue le 12 juillet 2011), le CCNR est arrivé à une conclusion semblable au sujet d’une autre conversation sur les ondes concernant du mal infligé à des chats.