CHOI-FM concernant Dupont le midi (états civils)

COMITÉ RÉGIONAL DU QUÉBEC
Décision du CCNR 10/11-1694
14 mars 2012
D. Meloul (présidente), A. H. Caron, V. Dubois, M. Ille, G. Moisan, J. Pennefather (ad hoc)

LES FAITS

Dupont le midi est une émission-débat diffusée sur les ondes de CHOI-FM (Radio X, 98,1, Québec) du lundi au vendredi de 11 h 30 à 14 h. L’émission est animée par Stéphane Dupont et, au moment des faits reprochés, son équipe se composait de Vincent « Dess » Dessureault, Minie et Mona. L’émission consiste généralement en des discussions sur des questions politiques et sociales et sur l’actualité.

Le 17 mai 2011, vers 12 h 25, M. Dupont a mentionné qu’il en avait ras le bol des termes qu’utilisent les gens pour qualifier leur couple, comme « mon chum », « ma fréquentation » et, a ajouté en blaguant, « ma baise » et « mon “one night” » (la transcription de la conversation se trouve à l’annexe A). M. Dupont a continué à blaguer en inventant des termes qu’on verrait sur Facebook pour indiquer le « statut » d’un utilisateur. Il a proposé « chus en rut », « je t’en feu », « je veux juste baiser » et dit que dans le cas de Minie, son statut indiquerait « juste une pipe » ou « juste une fellation ». Dess a répondu que « Y a pas toutes les options sur Facebook » et que « juste une pipe » n’en était pas une.

Un auditeur s’est plaint de cette séquence au CCNR le 19 mai (le texte intégral de la plainte et de toute la correspondance y afférente se trouve à l’annexe B) en indiquant simplement qu’entre 12 h 25 et 12 h 35 le jour de l’émission en question, M. Dupont avait fait des commentaires « dégradants ». Il a également déclaré que Stéphane Dupont est souvent « vulgaire et tient un langage absurde et immature voire même déplacé ».

Le plaignant n’ayant pas précisé la conversation qui l’a perturbé, CHOI-FM a pris pour acquis qu’il s’agissait (erronément) d’une autre conversation quand elle a répondu au plaignant le 13 juin. Elle a abordé la conversation qui avait eu lieu juste avant celle que nous citons ci-haut, conversation qui portait sur une annonce classée en ligne pour une robe de bal des finissants portée par une femme maintenant décédée. Dans sa Demande de décision faite le 13 juin, le plaignant a qualifié la réponse de CHOI-FM de « farfelue » parce qu’elle se rapportait à une discussion qui n’avait aucun lien avec sa plainte. Il a souligné que sa plainte concernait « des propos qui parlent de choses obscènes, de cul quoi » et qu’il ne comprenait pas pourquoi la station n’avait pas traité ses préoccupations de façon convenable.

LA DÉCISION

Le Comité régional du Québec a étudié la plainte à la lumière des articles suivants du Code de déontologie et du Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), ainsi que de la section du Manuel du CCNR concernant les responsabilités des membres :

Code de déontologie de l’ACR, Article 9 – Radiodiffusion

Reconnaissant que la radio est un média local et qu’il reflète par conséquent les normes de la collectivité desservie, les émissions diffusées aux ondes d’une station de radio locale doivent tenir compte de l’accès généralement reconnu à la programmation qui est disponible sur le marché, de la répartition démographique de l’auditoire de la station et de la formule empruntée par la station. Dans ce contexte, les radiodiffuseurs prendront un soin particulier de veiller à ce que les émissions diffusées à l’antenne de leurs stations ne comprennent pas :

[...]

  1. b) du contenu qui est indûment sexuellement explicite

Code de l’ACR sur la représentation équitable, Article 7 – Contenu dégradant

Les radiodiffuseurs doivent éviter de présenter un contenu dégradant, qu’il s’agisse de mots, de sons, d’images ou d’autres moyens, qui est fondé sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial ou un handicap physique ou mental.

Manuel du CCNR, Responsabilités des membres

Les radiotélédiffuseurs membres qui adhèrent au CCNR le font de leur propre gré, et ce faisant conviennent :

[...]

  1. g) de prêter leur coopération entière aux plaignants en répondant rapidement et de façon efficace à leurs préoccupations [...].

Les membres du Comité décideur ont lu toute la correspondance afférente et ont écouté l’émission en question. Le Comité conclut que CHOI-FM n’a violé aucune des dispositions ou obligations précitées.

Contenu à caractère sexuel

Les membres du Comité ont revu en détail le contenu du segment ayant fait l’objet de la plainte à la lumière de l’alinéa 9 b) du Code de déontologie de l’ACR et de la jurisprudence du CCNR. Ils ont conclu que la simple mention d’actes à caractère sexuel, que ce soit par l’utilisation du terme propre, ou par l’utilisation de synonymes en langage populaire, en l’absence d’une description détaillée desdits actes, ne constitue pas un contenu sexuellement explicite, a fortiori un contenu « indûment sexuellement explicite ».

Pour en arriver à une autre conclusion, il aurait fallu dans un premier temps déterminer qu’il s’agissait de contenu sexuellement explicite, ce qui n’est pas le cas selon les membres du Comité, et ensuite appliquer un critère supplémentaire, l’heure de diffusion par exemple, pour déterminer si ce contenu sexuellement explicite l’était indûment.[1]

En conséquence les membres du Comité ont déterminé que CHOI-FM n’a pas violé les dispositions de l’alinéa 9 b) du Code de déontologie de l’ACR.

Un des membres du Comité a exprimé des réserves à cet égard et a suggéré que le CCNR devrait définir plus strictement la notion de « contenu indûment sexuellement explicite ».

La majorité des membres du Comité était par contre d’avis que l’étude de ces dossiers doit toujours se faire en tenant compte du contexte et devrait continuer de se faire au cas par cas.

Contenu dégradant

Les membres du Comité ont ensuite examiné les propos de l’animateur et de ses faire-valoir sous l’angle de l’article 7 du Code de l’ACR sur la représentation équitable. Ce Code a remplacé le Code de l’ACR sur les stéréotypes sexuels en mars 2008 et la jurisprudence du CCNR dans les décisions antérieures à 2008 continuent de s’appliquer. Les membres du Comité ont conclu à l’unanimité que les propos sur lesquels portait la plainte ne comportaient pas de généralisations négatives à l’égard des hommes ou des femmes et qu’en conséquence le radiodiffuseur n’a pas violé les dispositions de l’article 7 du Code de l’ACR sur la représentation équitable.[2]

Réceptivité du radiodiffuseur

Tel que mentionné plus haut, la réponse que le radiodiffuseur a donnée au plaignant le 13 juin 2011 portait sur un autre sujet abordé dans l’émission et diffusé immédiatement avant le passage soulevé par ce dernier et dans la même plage horaire.

Il faut toutefois souligner que la plainte originale était vague, le plaignant affirmant que l’animateur « est vraiment dégradant dans ces propos, si vous voulez un exemple, écoutez ce qu’il disait le 17 mai entre 12:25 heures et 12:35 heures dans son émission Dupont le midi » sans apporter d’autres précisions sur la nature desdits propos. Il ajoutait ensuite des commentaires généraux sur l’animateur et son langage souvent vulgaire, absurde et immature, mais qui ne portait pas spécifiquement sur l’émission du 17 mai.

Sur réception de la réponse du radiodiffuseur, le plaignant, insatisfait, a complété une Demande de décision en soulignant que la réponse de Radio X était totalement farfelue et que sa plainte portait sur des « choses obscènes, de cul quoi! » et non sur « une histoire de robe de bal d’une personne DCD ». Suite à ce commentaire du plaignant, le Secrétariat du CCNR n’a pas demandé au radiodiffuseur de répondre à nouveau à ce dernier. Le radiodiffuseur n’a pas non plus choisi de le faire de son propre chef alors qu’il avait reçu copie de la correspondance avec le plaignant.

La question soumise au Comité était donc de savoir si, en constatant l’inadéquation entre la plainte et sa réponse, le radiodiffuseur aurait dû prendre l’initiative de répondre à nouveau au plaignant, même si le Secrétariat du CCNR n’avait pas soulevé cette possibilité, ou s’il s’est acquitté de son obligation de « prêter [une] coopération entière aux plaignants en répondant rapidement et de façon efficace à leurs préoccupations […] ».

Le Comité décideur a examiné cette question sous l’angle de la politique du CCNR à l’effet qu’un radiodiffuseur n’est pas obligé d’envoyer une deuxième réponse à un plaignant suite à une réaction du plaignant concernant sa réponse. Il a également tenu compte du caractère vague de la plainte et de la proximité dans le temps des deux segments d’émission en cause, celui qui a fait l’objet de la réponse du radiodiffuseur précède immédiatement celui sur lequel portait la plainte, pour conclure, à l’unanimité, qu’en ces circonstances le radiodiffuseur s’est acquitté de son obligation de réceptivité et qu’il n’a pas violé les dispositions du paragraphe g) du Manuel du CCNR portant sur la responsabilité des membres.

La présente décision devient un document public dès sa publication par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision. La station à l’égard de laquelle la plainte a été formulée est libre de la rapporter, de l’annoncer ou de la lire sur les ondes. Cependant, là où la décision est favorable à la station, comme c’est le cas dans la présente affaire, celle-ci n’est pas obligée d’annoncer le résultat.

[1] On trouvera, dans les décisions suivantes, des exemples de contenu qui a été jugé indûment sexuellement explicite : CIKI-FM concernant une blague dans le cadre de l’émission Tout le monde debout (Décision du CCNR 02/03-0358, rendue le 17 juillet 2003); CHOI-FM concernant Le monde parallèle de Jeff Fillion (Commentaires de nature sexuelle) (Décision du CCNR 03/04-0018, rendue le 22 avril 2004); et CKOI-FM concernant des commentaires faits dans le cadre de l’émission Y’é trop d’bonne heure (Décision du CCNR 04/05-0891, rendue le 9 septembre 2005). Pour un exemple de contenu qui n’a pas été considéré indûment sexuellement explicite, consulter la décision suivante : CHOI-FM concernant des commentaires faits dans le cadre de Le Retour de Radio X (Décision du CCNR 08/09-0492, rendue le 17 mars 2009).

[2] Consulter les décisions suivantes dans lesquelles le CCNR a déterminé qu’une discussion portant sur des sujets à caractère sexuel n’a dénigré ni les hommes, ni les femmes : CFMI-FM concernant Brother Jake Morning Show (Décision du CCNR 00/01-0688, rendue le 23 janvier 2002); CFNY-FM concernant The Show with Dean Blundell (Décision du CCNR 01/02-0267, rendue le 7 juin 2002); CIRK-FM concernant K-Rock Morning Show (Décision du CCNR 01/02-0713 et -1113, rendue le 5 février 2003); CIKI-FM concernant une blague dans le cadre de l’émission Tout le monde debout (Décision du CCNR 02/03-0358, rendue le 17 juillet 2003); et CFNY-FM concernant une séquence intitulée « Wha’ Happened? » dans le cadre du Dean Blundell Show (Décision du CCNR 08/09-1238, rendue le 23 septembre 2009).