CHOI-FM concernant Arthur le midi

COMITÉ DÉCIDEUR FRANCOPHONE
Décision CCNR 15/16-0869
2016 CCNR 8
2 novembre 2016
A. Noël (présidente), C. Crépin, M. Ille, M. Lorrain, D. Meloul, A. Wylie

LES FAITS

Au moment des faits, Arthur le midi était une émission-causerie animée par André Arthur et diffusée à l’antenne de CHOI-FM (Radio X, Québec) à midi. Cette émission a depuis été retirée de l’horaire. Le 19 février 2016, monsieur Arthur discute, avec le chroniqueur Alexandre Leblond, d’une situation qui lui apparait problématique et qui serait survenue à l’Église anglicane de Québec. Apparemment, l’église héberge un âne et une chèvre et les deux hommes s’interrogent sur le traitement réservé à ces animaux.

Selon monsieur Arthur, il semblerait que ces animaux soient maltraités. Il a donc envoyé monsieur Leblond sur place afin de vérifier ce qui s’y passe. Selon ce que rapporte monsieur Leblond en ondes, les animaux resteraient dehors à l’année, même en hiver, par grand froid. Il note, d’autre part, que les animaux n’ont qu’un petit enclos, non chauffé, construit de « rien d’autre qu’un couple de deux par quatre et des studs là ». Et il ajoute que les passants leur donnent n’importe quoi à manger, tels des biscuits ou du popcorn.

Il mentionne, enfin, qu’un deuxième âne serait mort à cet endroit, en mars 2015.

Monsieur Arthur lui demande alors pourquoi la Société protectrice des animaux (SPA) n’a pas jugé utile de visiter cet endroit, alors qu’elle (la SPA) est bien connue pour ses « raids » spectaculaires. Monsieur Leblond lui répond qu’il a parlé à une des propriétaires des animaux et qu’elle l’a assuré que l’Église anglicane n’avait jamais eu de problème avec les autorités au sujet de ces animaux. Il ajoute que, selon la propriétaire, l’âne ne souffre pas du froid parce qu’il a son poil d’hiver.

Selon monsieur Leblond l’église utiliserait les animaux, surtout l’âne, pour faire mousser sa campagne de financement, en vendant des calendriers qui mettent en vedette des photos de l’âne.

Monsieur Arthur exprime alors son incompréhension face aux mauvais traitements infligés à ces animaux et enjoint à la SPA de faire une enquête.

Monsieur Arthur revient sur le sujet dans son émission du 23 février et en discute alors avec son collègue Roby Moreault. Monsieur Arthur dénonce encore l’Église anglicane de Québec parce que, selon lui, elle garde l’âne et la chèvre « dehors ou dans un abri non chauffé à l’année pour des raisons que personne ne comprend ». Monsieur Arthur note qu’il a reçu un message de la SPA suite à son émission précédente, « qui est à la fois un aveu d’impuissance, mais un aveu de mesquinerie ». Monsieur Arthur lit le communiqué dans lequel la SPA explique qu’elle n’a pas juridiction sur ces animaux, ceux-ci étant la responsabilité du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (le MAPAQ). Monsieur Arthur qualifie la SPA d’« impuissants » face à la « cruauté » envers ces animaux de l’Église anglicane qui en sont réduits à manger des « cups de styrofoam » et restent dehors même quand il fait -27 °C. Monsieur Arthur continue de critiquer la SPA, l’accusant d’agir seulement quand elle a besoin de dons. (Des transcriptions complètes des deux segments figurent dans l’annexe A.)

Le 25 février, le CCNR a reçu une plainte d’un représentant de l’Église anglicane de Québec. Le plaignant y explique, entre autres, que, contrairement à ce que prétend monsieur Arthur, les animaux sont nourris selon les normes propres à leur race, et qu’ils ont accès, en tout temps, à un abreuvoir chauffé et à une écurie appropriée.

Selon le plaignant, monsieur Leblond ne s’est pas présenté comme journaliste lorsqu’il s’est rendu au presbytère de l’Église anglicane, mais il a plutôt prétendu être un étudiant de Cégep curieux d’en savoir plus long sur ces animaux. Le plaignant affirme toutefois que la personne présente au presbytère a quand même pris le temps d’expliquer à monsieur Leblond comment les animaux sont soignés. De plus, si la personne présente ce jour-là avait su qu’il était journaliste, elle lui aurait donné plus de détails sur les soins apportés aux bêtes et l’aurait invité à visiter l’écurie.

Le plaignant ajoute qu’un représentant de l’Église anglicane s’est rendu aux bureaux de CHOI-FM immédiatement après la diffusion de la première émission, le 19 février. Il y a rencontré le directeur adjoint à la programmation et lui a remis des copies des rapports du MAPAQ de 2014 et de 2016 attestant que l’âne et la chèvre étaient bien traités, ainsi que des photos, et il lui a fourni des explications, verbalement, quant aux soins prodigués aux deux animaux.

L’Église anglicane était d’autant plus choquée par la diffusion du 23 février qu’elle avait fourni à CHOI-FM des explications sur les soins prodigués à ses animaux et qu’elle avait remis au directeur adjoint de la programmation les rapports d’inspection du MAPAQ de 2014 et de 2016 confirmant que les animaux étaient bien traités, et ce, dès le 19 février.

CHOI-FM a offert au représentant de l’Église anglicane de se présenter à l’émission d’André Arthur pour discuter de la situation, mais le représentant de l’Église a préféré demander des excuses, en ondes et par écrit, jugeant que l’Église anglicane de Québec n’avait aucun intérêt à se défendre d’accusations délibérément mensongères.

L’Église considérait que les informations mensongères diffusées par CHOI-FM portaient atteinte à sa réputation, d’autant plus que l’âne et la chèvre étaient utilisés dans ses activités communautaires, notamment en zoothérapie pour des écoliers ayant des besoins spéciaux.

CHOI-FM a répondu au plaignant le 31 mars. La station soutient, dans sa réponse, que monsieur Arthur avait le droit d’émettre son opinion quant à la cruauté envers les animaux et l’action (ou l’inaction) de la SPA à cet égard et que ses opinions se fondaient sur des faits vérifiés par le journaliste Leblond. CHOI-FM n’a pas nié le fait que monsieur Leblond s’était présenté au presbytère sous un faux nom, prétextant être un étudiant de Cégep.

Le radiodiffuseur a réitéré l’offre d’un droit de réplique en ondes et a souligné la liberté d’expression dans des émissions éditoriales.

Le plaignant a indiqué qu’il n’était pas satisfait de la réponse du radiodiffuseur et a fourni des renseignements supplémentaires dans ses lettres des 31 mars, 1er avril et 21 avril. Il a répété sa préoccupation quant aux « fausses déclarations » portant sur l’alimentation et l’hébergement des animaux. Il a envoyé des photos de l’écurie, ainsi que des copies des rapports d’inspection du MAPAQ, où on peut lire que les conditions de vie et l’état de santé de l’âne et de la chèvre respectent les exigences de la province.

Le plaignant a aussi précisé que monsieur Leblond avait erronément parlé d’un deuxième âne qui, selon lui, serait mort. En fait il n’y a jamais eu de deuxième âne à l’Église anglicane et monsieur Leblond a confondu avec le fait que les Pères récollets avaient amené deux ânes avec eux, en Nouvelle-France, en 1632, fait qui lui a été relaté par la personne qui lui a fait visiter les lieux le 17 février. (Toute la correspondance du dossier figure dans l’annexe B. À noter que le plaignant écrit en anglais et le radiodiffuseur en français.)

LA DÉCISION

Le comité décideur francophone a étudié la plainte à la lumière des dispositions des codes suivants du Code de déontologie de l’Association des services de nouvelles numériques et radiotélévisées du Canada (ASNNR) et du Code de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) :

Code de déontologie de l’ASNNR, Article 4 – Vie privée

Les journalistes des services électroniques respecteront la dignité, la vie privée et le bien-être des personnes avec qui ils traitent. [...]. Les techniques clandestines de cueillette de nouvelles ne devraient être utilisées que pour assurer la crédibilité ou l’exactitude de l’information qui soit dans l’intérêt public de diffuser.

Code de déontologie de l’ACR, Article 6 – Présentation complète, juste et appropriée

C’est un fait reconnu que la tâche première et fondamentale de chaque radiotélédiffuseur est de présenter des nouvelles, des points de vue, des commentaires ou des textes éditoriaux d’une manière complète, juste et appropriée. Ce principe s’applique à toute la programmation de la radio et de la télévision, qu’il s’agisse des nouvelles, des affaires publiques, d’un magazine, d’une émission-débat, d’une émission téléphonique, d’entrevues ou d’autres formules de radiotélévision dans lesquelles des nouvelles, des points de vue, des commentaires ou des éditoriaux peuvent être exprimés par les employés du radiotélédiffuseur, leurs invités ou leurs interlocuteurs.

Les membres du comité décideur ont lu toute la correspondance afférente et ont écouté les radiodiffusions en question. Le comité conclut que CHOI-FM a enfreint les deux articles susmentionnés.

 

Cueillette clandestine de l’information

Les membres du comité décideur se sont d’abord penchés sur le fait que le journaliste Leblond s’est présenté au presbytère de l’Église anglicane sous un faux nom, selon la plainte, et a prétendu être un étudiant de Cégep intéressé par les animaux, plutôt que de faire savoir qu’il était journaliste.

Les membres du comité décideur rappellent que la cueillette clandestine d’information est un procédé de dernier recours qui ne doit être utilisé que s’il n’existe pas d’autres moyens d’obtenir l’information ou d’en vérifier l’exactitude et qu’il soit dans l’intérêt public de la diffuser[1].

En l’occurrence, les membres du comité décideur sont d’avis que le journaliste Leblond n’avait pas à cacher son identité ni sa profession et qu’il aurait, fort probablement, obtenu une information plus complète s’il avait décliné son véritable nom et sa qualité de journaliste plutôt que d’utiliser un nom d’emprunt tout en se faisant passer pour un étudiant.

Les membres du comité décideur rappellent que les animaux en question étaient accessibles au public, qu’ils n’étaient pas cachés. Il s’agit, à leur avis, d’un travail bâclé qui ne respecte pas les critères de professionnalisme requis par le Code de déontologie de l’ASNNR.

Le comité décideur conclut donc que le radiodiffuseur a violé les dispositions de l’article 4 dudit code en utilisant des techniques de cueillette d’informations non justifiées.

Exactitude

Les membres du comité décideur se sont ensuite penchés sur l’exactitude des propos tenus en ondes par le journaliste Leblond et par André Arthur lors de la première émission, le 19 février. Ils s’attachent notamment à certains propos du journaliste Leblond qui affirme qu’« il y avait un autre âne auparavant, donc ils avaient deux ânes, avant la chèvre qui vient d’arriver, mais l’âne a perdu la vie en mars 2015 me dit-on de cause naturelle, vieillesse » alors que le rapport d’inspection du MAPAQ de novembre 2014 fait état d’un âne et d’une chèvre. Le journaliste Leblond semble donc avoir confondu les ânes des Récollets arrivés en 1632 et dont lui a parlé la personne qui l’a accueilli, avec la situation en cours au moment de sa visite.

Ce n’est pas la seule inexactitude relevée dans les propos de monsieur Leblond. Il prétend, entre autres, que l’âne et la chèvre sont dehors par tous les temps et qu’ils n’ont accès que le soir à un enclos « qui est rien d’autre qu’un couple de deux par quatre et des studs là ». Si monsieur Leblond avait fait valoir sa qualité de journaliste, la représentante de l’Église lui aurait fait visiter l’écurie à laquelle les animaux avaient accès en tout temps, et dans laquelle ils pouvaient entrer par le petit abri de type Tempo qui protégeait la porte des chutes de neige et de glace et que le journaliste Leblond a décrit, erronément, dans les termes cités ci-dessus, comme étant leur unique abri.

André Arthur se nourrit quant à lui de toutes ces affirmations pour décrier l’Église anglicane et attaquer la SPA.

Les membres du comité décideur ne peuvent que conclure que les informations fournies par le journaliste Leblond étaient au mieux incomplètes quand elles n’étaient pas carrément inexactes, violant ainsi les dispositions de l’article 6 du Code de déontologie de l’ACR.

Quant à l’usage qu’en a fait André Arthur, les membres du comité décideur constatent que ses propos manquaient totalement de nuances, et qu’au lieu de corriger le tir dans l’émission du 23 février, alors que la station avait rencontré, dès le 19 février, un représentant de l’Église anglicane et que CHOI-FM était en possession de documents établissant sa bonne foi et les soins appropriés prodigués aux animaux, il en a rajouté, en s’attaquant tous azimuts à la SPA et en négligeant de rectifier les faits quant aux soins apportés à l’âne et à la chèvre de l’Église anglicane.

Monsieur Arthur a droit à ses opinions, encore faut-il qu’elles soient fondées sur des faits avérés[2]. Or, le 23 février, le radiodiffuseur était déjà en possession de documents établissant la bonne conduite de l’Église anglicane dans la façon de traiter ses animaux et dégageant la SPA de toute responsabilité dans ce dossier. Monsieur Arthur n’en a pas moins mené une charge à fond de train contre l’Église anglicane et la SPA, sans tenir compte des explications du représentant du plaignant et ni des documents remis à CHOI-FM quatre jours plus tôt, au soutien de ses explications.

Quant au radiodiffuseur, par courriel en date du 23 février, il a plutôt offert au représentant de l’Église anglicane de se présenter à l’émission d’André Arthur pour rétablir les faits, offre qui a été refusée, les représentants de l’Église anglicane refusant de se déplacer à nouveau et préférant des excuses en bonne et due forme, en ondes et par écrit. Les membres du comité décideur rappellent que c’est avant tout au radiodiffuseur qu’il incombe de s’assurer de diffuser de l’information qui soit exacte. Compte tenu du pouvoir médiatique qu’exerce monsieur Arthur à Québec, avec son micro et en sa qualité d’animateur de l’émission, il apparait, d’autre part, évident au comité que le représentant de l’Église anglicane aurait été désavantagé dans une joute oratoire avec ce dernier.

Les membres du comité décideur concluent donc que CHOI-FM a violé les dispositions de l’article 6 du Code de déontologie de l’ACR, et ce au cours des deux émissions à l’origine de la plainte soit les émissions du 19 et du 23 février 2016.

Réceptivité du radiodiffuseur

Dans toutes les décisions rendues par le CCNR, ses comités évaluent dans quelle mesure le radiodiffuseur s’est montré réceptif envers le plaignant. Bien que le radiodiffuseur ne soit certes pas obligé de partager l’opinion du plaignant, sa réponse doit être courtoise, réfléchie et complète. Dans la présente affaire, un représentant du plaignant s’est rendu aux bureaux de CHOI-FM pour y rencontrer le directeur adjoint à la programmation dans le but de rectifier les faits, documents à l’appui, le jour même de la première émission. Ce dernier aurait dû s’assurer de corriger les erreurs rapidement[3]. Toutefois, après le dépôt de la plainte, ce radiodiffuseur a non seulement rempli son obligation de se montrer réceptif, mais il a retiré l’émission de l’horaire et a mis un terme à son association avec l’animateur. Il n’y a donc pas lieu d’en exiger davantage de sa part, sauf pour l’annonce de cette décision.

Annonce de la décision

CHOI-FM est tenu : 1) de faire connaître la présente décision selon les conditions suivantes : une fois pendant les heures de grande écoute, dans un délai de trois jours suivant sa publication, et une autre fois dans un délai de sept jours suivant sa publication, dans le même créneau horaire que Arthur le midi, mais pas le même jour que la première annonce; 2) de faire parvenir au plaignant qui a présenté la demande de décision, dans les quatorze jours suivant la diffusion des deux annonces, une confirmation écrite de son exécution; et 3) au même moment, de faire parvenir au CCNR copie de cette confirmation accompagnée du fichier-témoin attestant la diffusion des deux annonces, qui seront formulées comme suit :

Le Conseil canadien des normes de la radiotélevision a jugé que CHOI-FM a enfreint les Codes de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs et de l’Association des services de nouvelles numériques et radiotélévisées. Dans ses diffusions d’Arthur le midi les 19 et 23 février 2016, CHOI-FM, en se fondant sur des informations incomplètes et obtenues clandestinement, a accusé, à tort, l’Église anglicane de Québec de maltraitance envers ses animaux, à savoir un âne et une chèvre et, bien qu’informé des erreurs et inexactitudes diffusées en ondes le 19 février, a diffusé ces mêmes allégations à nouveau le 23 février.

La présente décision devient un document public dès sa publication par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

[1] Voir, à titre indicatif, les décisions suivantes : TVA concernant J.E. (Reportage sur le HMS 90) (Décision CCNR 97/98-0472, 14 août 1998); TVA concernant J.E. en direct (Médecines douces) (Décision CCNR 97/98-0580, 24 septembre 1998); TVA concernant un reportage diffusé dans le cadre de l’émission J.E. (Décision CCNR 00/01-0838, 5 avril 2002); CHEK-TV concernant un reportage (Différend entre propriétaire et locataire) (Décision CCNR 03/04-0712, 14 octobre 2004); CICI-TV (CTV Northern Ontario) concernant un reportage aux nouvelles (Fiasco de l’appareil de chauffage) (Décision CCNR 12/13-0558, 22 août 2013).

[2] Voir, à titre indicatif, les décisions suivantes : CKTB-AM concernant l’émission de John Michael (Décision CCNR 92/93-0170, 15 février 1994); CILQ-FM concernant John Derringer’s « Tool of the Day » (Décision CCNR 02/03-1465, 10 février 2004); CFRA-AM concernant un épisode du Lowell Green Show (le Coran) (Décision CCNR 05/06-1380, 18 mai 2006); CHOI-FM concernant Dupont le midi (organismes communautaires) (Décision CCNR 08/09-1506, 23 septembre 2010); CHOI-FM concernant Maurais Live (formation à l’intention des agences gouvernementales) (Décision CCNR 09/10-1564, 25 janvier 2011); Sun News Network concernant The Source (Logements pour artistes à Edmonton) (Décision CCNR 10/11-2102 et -2124, 28 mars 2012); CHMP-FM concernant des commentaires faits dans le cadre de Dutrizac (Décision CCNR 11/12-0630, 15 août 2012).

[3] L’article 7 (Erreurs) du Code de déontologie de l’ASNNR : Les erreurs seront admises rapidement et corrigées sur toutes les plateformes.