CHKT-AM concernant un commentaire dans Home Sweet Home

COMITÉ RÉGIONAL DE L’ONTARIO
Décision du CCNR 11/12-1750
16 novembre 2012
M. Ziniak (présidente), M. Harris, M. Loh (ad hoc), E. Shia (ad hoc)

LES FAITS

心滿意屋 ou Home Sweet Home (On n’est jamais aussi bien que chez soi) est une émission de radio de langue cantonaise consacrée à l’immobilier et à la conception d’aménagements intérieurs. Animée par Christopher Ko, elle est diffusée le dimanche à 13 heures sur les ondes de CHKT AM1430 (Fairchild Radio à Toronto).

Dans l’épisode du 8 avril 2012, soit le dimanche de Pâques, M. Ko a voulu marquer la journée avec un commentaire en cantonais au début de l’émission. Une traduction française de ces remarques donne à peu près ceci :

[traduction]

Comme mentionné aux nouvelles, Pâques, pour tous les chrétiens et catholiques, est une fête très spéciale. En fait, si l’on y pense bien, Pâques a plus de signification que Noël. Pourquoi je dis cela ? Parce qu’il s’agit d’une chose plus importante que la naissance de Jésus. À l’âge de 33 ans, Jésus a été cloué sur une croix. Il a aussi été transpercé de plusieurs coups de lance par des soldats qui voulaient s’assurer de sa mort. Puis, il a été enterré. Trois jours plus tard, son cadavre avait disparu. Mais ensuite, il est apparu à ses apôtres et ses disciples. À leur place j’aurais eu peur, je serais même mort de peur, n’est-ce pas ? Il est écrit dans la Bible que plus de 500 témoins ont vu Jésus s’envoler vers le ciel. Je crois que si Jésus n’était pas ressuscité des morts, nous n’aurions pas cette longue fin de semaine à présent. Pâques n’existerait pas et Noël ne semblerait pas tellement important. En passant, saviez-vous que ces véhicules avec une croix, les ambulances, sont censés sauver des vies parce que la croix est reliée à Jésus-Christ. Au départ, la croix était un symbole de honte, et le pire châtiment réservé aux plus mauvais sujets était de les clouer à une croix. Plus tard, le symbole de la honte a servi à exprimer l’idée de sauver des vies. Le saviez-vous ? Ce n’est pas grave si vous ne le saviez pas. Moi, je le sais seulement depuis que je suis au Canada…

Le reste de l’émission s’en est tenu à son sujet principal, l’immobilier et les aménagements intérieurs, et il n’a plus été question de Pâques ni d’ambulances.

Le CCNR a reçu, le 8 avril, la plainte d’un auditeur qui protestait contre les explications erronées de l’animateur sur l’origine de la croix rouge comme emblème médical sur les ambulances. Selon cet auditeur, la croix rouge médicale n’aurait rien à voir avec le Christ ou la chrétienté. En fait, a-t-il précisé, la croix a d’abord été choisie comme emblème du Comité international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (CICR) par la Convention de Genève de 1864 pour identifier l’équipement et les services médicaux en temps de guerre, et adoptée par la suite pour signaler toute activité médicale. Le plaignant a fait valoir que les propos de l’animateur étaient offensants sur le plan religieux. En effet, selon lui, en donnant une fausse information concernant un symbole chrétien, ils offensaient les chrétiens et en attribuant à tort l’emblème médical au christianisme, ils offensaient d’autres groupes religieux qui ont également contribué à cette [traduction] « démarche concertée de gens de différentes religions et différentes cultures ». Le plaignant jugeait la question d’autant plus préoccupante qu’un animateur « est en position de pouvoir vu que la radio lui permet de rejoindre de nombreuses personnes. Les gens plus âgés dans la communauté cantonaise ont tendance à prendre tout ce qu’il dit pour argent comptant. »

Dans sa réponse au plaignant le 27 avril, la station s’est contentée de noter que l’animateur avait mentionné en effet la crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ ainsi que les ambulances, mais qu’il n’avait nullement été question de la Croix-Rouge. La station estimait n’avoir enfreint aucun des codes de la radiotélévision. Le plaignant a présenté une Demande de décision le 27 avril. Il ne comprenait pas que le radiodiffuseur veuille apparemment nier qu’il ait été question de croix sur les ambulances et a répété qu’il protestait contre l’inexactitude de la déclaration quant à l’origine de la croix sur les ambulances. (La correspondance complète figure dans l’Annexe, en anglais seulement.)

LA DÉCISION

Le Comité régional de l’Ontario du CCNR a étudié la plainte à la lumière des dispositions suivantes du Code de déontologie et du Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) :

Code de déontologie de l’ACR, Article 6 – Présentation complète, juste et appropriée

C’est un fait reconnu que la tâche première et fondamentale de chaque radiotélédiffuseur est de présenter des nouvelles, des points de vue, des commentaires ou des textes éditoriaux d’une manière complète, juste et appropriée. Ce principe s’applique à toute la programmation de la radio et de la télévision, qu’il s’agisse des nouvelles, des affaires publiques, d’un magazine, d’une émission‑débat, d’une émission téléphonique, d’entrevues ou d’autres formules de radiotélévision dans lesquelles des nouvelles, des points de vue, des commentaires ou des éditoriaux peuvent être exprimés par les employés du radiotélédiffuseur, leurs invités ou leurs interlocuteurs.

Code de déontologie de l’ACR, Article 2 – Droits de la personne

Reconnaissant que tous et chacun ont droit à la reconnaissance complète et égale de leurs mérites et de jouir de certains droits et libertés fondamentaux, les radiotélédiffuseurs doivent veiller à ce que leur programmation ne renferme pas de contenu ou de commentaires abusifs ou indûment discriminatoires quant à la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial ou le handicap physique ou mental.

Code de l’ACR sur la représentation équitable, Article 2 – Droits de la personne

Reconnaissant que tous et chacun ont droit de jouir complètement de certaines libertés et de certains droits fondamentaux, les radiodiffuseurs doivent s’assurer que leurs émissions ne présentent aucun contenu ou commentaire abusif ou indûment discriminatoire en ce qui concerne la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial ou un handicap physique ou mental.

Code de l’ACR sur la représentation équitable, Article 6 – Dérision des mythes, des traditions ou des pratiques

Les radiodiffuseurs doivent éviter de présenter un contenu ayant pour effet de tourner indûment en dérision les mythes, les traditions ou les pratiques de certains groupes en raison de la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial ou un handicap physique ou mental.

Les membres du Comité décideur ont lu la correspondance afférente, écouté un enregistrement de l’émission et lu une traduction anglaise de la transcription des propos en cause. Le Comité conclut que CHKT-AM n’a enfreint aucune des dispositions énoncées ci-dessus.

Exactitude des renseignements dans les émissions de débat

Les émissions de débat et d’information comme Home Sweet Home n’étant pas des émissions de nouvelles comme telles, elles ne sont pas assujetties aux dispositions du Code de déontologie de l’ACR et du Code de déontologie de l’Association des services de nouvelles numériques et radiotélévisées du Canada (ASNNR) quant à l’exactitude de l’information. Dans les cas de plainte concernant l’exactitude de l’information dans une émission-débat ou une émission d’information, le CCNR applique le libellé plus général de l’article 6 du Code de déontologie de l’ACR qui évoque la tâche fondamentale de présenter « des commentaires ou des textes éditoriaux d’une manière complète, juste et appropriée ». Même si ces deux genres d’émissions ne sont pas des émissions de nouvelles au sens propre, le CCNR ne s’attend pas moins à ce qu’elles présentent des faits complets et exacts[1].

D’après les sources électroniques et imprimées que le CCNR a consultées, les allégations du plaignant au sujet de la croix sont manifestement exactes. Il est clair que le choix de la croix comme emblème des services médicaux n’a rien à voir avec la crucifixion de Jésus et son message de salut. Si la croix a été choisie comme emblème des services médicaux et si elle figure sur les ambulances et autres objets de nature médicale, c’est qu’elle était déjà l’emblème du CICR. La croix rouge équilatérale sur fond blanc a été choisie comme emblème protecteur par la Convention de Genève de 1864. Il s’agit en fait du drapeau suisse aux couleurs inversées et, selon le CICR, l’intention en était d’honorer le pays hôte de la première Conférence de Genève[2]. Bien qu’il n’ait jamais été dit que la croix rouge avait été choisie pour ses liens avec le christianisme, certains pays ont été troublés par sa connotation chrétienne. Pour cette raison, en 1878, le CICR a donné raison à ceux qui souhaitaient adopter un autre emblème, d’où le choix du croissant rouge par la plupart des pays musulmans, du bouclier de David par Israël et du cristal rouge qui se veut un symbole neutre.

À la lumière de cette recherche, les propos de M. Ko voulant que la croix chrétienne ait été adoptée pour symboliser le salut et qu’elle figure à cette fin sur les ambulances apparaissent comme une explication simpliste, incomplète et fort inexacte.

Cela dit, une erreur commise par inadvertance ne constitue pas nécessairement une infraction au Code[3]. L’inexactitude dans ce cas-ci semble être attribuable à une erreur en toute bonne foi ou à une interprétation erronée de l’historique de la croix. Par ailleurs, le sujet n’a pas occupé une place prépondérante dans l’émission; il s’agissait simplement d’un commentaire d’introduction à l’occasion de Pâques pour donner à l’auditoire quelques indications générales sur cette fête. On ne peut pas parler, dans le contexte de cette émission, d’information trompeuse sur un fait d’une importance majeure.

Les radiodiffuseurs sont tenus de faire preuve de prudence et de diligence dans la présentation des faits, surtout lorsque ceux-ci sont aisément vérifiables. Le Comité convient avec le plaignant que les auditeurs ont tendance à considérer les animateurs d’émission comme des sources qui font autorité. Il aurait été utile que CHKT AM1430 fournisse une explication exacte et complète de l’origine de la croix emblématique sur les ambulances, mais l’erreur ou la mauvaise interprétation dans le cas présent ne revêt pas la gravité d’une infraction aux Codes.

Représentation de la religion

Compte tenu de l’évaluation qui précède quant à la question de l’exactitude, le Comité ne constate pas non plus d’infraction aux codes en ce qui concerne la représentation de la religion dans les propos de M. Ko. Même si ses explications sur l’origine de la croix comme emblème des services médicaux n’étaient pas conformes à la vérité, il n’y a pas eu de propos dénigrants ou insultants, ou ayant pour effet de tourner la religion en dérision. Par conséquent, il n’y a pas eu infraction à l’article 2 du Code de déontologie de l’ACR, pas plus qu’aux articles 2 ou 6 du Code de l’ACR sur la représentation équitable.

Réceptivité du radiodiffuseur

Dans toutes les décisions rendues par le CCNR, ses comités évaluent la mesure dans laquelle le radiodiffuseur s’est montré réceptif envers le plaignant. Bien que le radiodiffuseur ne soit certes pas obligé de partager l’opinion du plaignant, sa réponse doit être courtoise, bien réfléchie et complète. Dans la présente affaire, la station CHKT s’est contentée de résumer et paraphraser les propos de M. Ko, et de déclarer qu’il n’y avait jamais été question de l’emblème du CICR. Toutefois, l’animateur a effectivement parlé de la croix sur les ambulances en se servant du terme , qui se traduit littéralement en français par « véhicules avec une croix », et il a certainement mentionné ses origines chrétiennes, comme l’indiquait le plaignant dans sa plainte initiale. Or, d’après le contenu de sa lettre, le radiodiffuseur ne semble pas avoir saisi l’essence de la plainte, à savoir que l’animateur aurait effectivement mentionner le CICR, puisque celui-ci, et non pas la croix, est la source véritable de ce symbole médical. Le Comité estime que le radiodiffuseur aurait pu se montrer plus attentif aux arguments du plaignant, mais que sa lettre s’avère satisfaisante en ce qui a trait à son obligation de se montrer réceptif. Il n’y a donc pas lieu d’en exiger davantage de sa part.

La présente décision devient un document public dès sa publication par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision. La station contre laquelle la plainte a été formulée est libre d’en faire l’annonce, le récit ou la lecture sur ses ondes; cependant, quand la décision est favorable à la station, comme dans le cas présent, elle n’est pas tenue d’en faire part.

[1] Voir les décisions suivantes dans lesquelles le CCNR s’est penché sur la question de l’exactitude dans les émissions-débat : CKTB-AM concernant l’émission de John Michael (décision du CCNR 92/93-0170 rendue le 15 février 1994); CILQ-FM concernant John Derringer’s « Tool of the Day » (décision du CCNR 02/03-1465 rendue le 10 février 2004); CFRA-AM concernant un épisode du Lowell Green Show (le Coran) (décision du CCNR 05/06-1380 rendue le 18 mai 2006); CHRB-AM (AM 1140) concernant un épisode de Freedom Radio Network (décision du CCNR 05/06-1959 rendue le 9 janvier 2007); CHOI-FM concernant Dupont le midi (organismes communautaires) (décision du CCNR 08/09-1506 rendue le 23 septembre 2010); CHOI-FM concernant Maurais Live (formation à l’intention des agences gouvernementales) (décision du CCNR 09/10-1564 rendue le 25 janvier 2011); Sun News Network concernant The Source (Logements pour artistes à Edmonton) (décision du CCNR 10/11-2102 et -2124 rendue le 28 mars 2012); et CITS-TV concernant It’s Your Call (décision du CCNR 10/11-2217 et 11/12-0442+ rendue le 29 août 2012).

[2] Cette explication ne fait cependant pas l’unanimité, car d’aucuns prétendent n’avoir trouvé aucune preuve de cette allégation.

[3] Voir les décisions suivantes dans lesquelles le CCNR constate qu’une déclaration inexacte dans le contexte d’une émission-débat ou d’une émission de nouvelles n’a pas enfreint les Codes : CFRA-AM concernant les émissions de Mark Sutcliffe et Lowell Green (décisions du CCNR 96/97-0083+ rendue le 7 mai 1997); CITY-TV concernant CityPulse (Neighbourhood Drug Bust) (décision du CCNR 96/97-0216 rendue le 20 février 1998); CITY-TV concernant CityPulse (Tenant Relocation) (décision du CCNR 96/97-0252 rendue le 20 février 1998); et TQS concernant un épisode de L’Avocat et le diable (accommodements) (décision du CCNR 05/06-1605+ rendue le 11 décembre 2006).