CFTO-DT (CTV Toronto) concernant un reportage de CTV News at 6 (Canada’s Drag Race)

COMITÉ DÉCIDEUR ANGLOPHONE
Décision CCNR 20.1920-2210
2020 CCNR 4
18 novembre 2020
S. Courtemanche (Présidente), J. Doobay, D. Ish, K. Kingston, A. LeBlanc, H. Mack, R. Waksman

LES FAITS

Le 4 juillet 2020, vers la fin du bulletin de nouvelles de 18 h, CTV News at 6, un reportage du segment divertissement a porté sur l’émission de téléréalité, Canada’s Drag Race. Vers 18 h 38, les deux présentateurs de nouvelles, Andria Case et Rahim Ladhani, ont parlé de ce qui allait suivre à l’émission :

[traduction]

Ladhani : À venir, la récapitulation des grands titres d’aujourd’hui.

Case : Plus, combiner l’art du travesti avec les mathématiques.

Sur le bandeau au bas de l’écran: L’art du travestissement mélangé aux maths

Un clip tiré du site de partage de vidéos TikTok a montré une drag queen aux cheveux et vêtements verts qui disait : [traduction] « O.K., que signifie F à la puissance x ? » [avec les mots projetés à l’écran : Qu’est-ce que f(x)?]. Je veux que vous imaginiez F comme n’importe quel électroménager dans votre cuisine ». On voit ensuite une drag queen vêtue de noir et blanc posant debout pour les photographes au sommet d’une montagne de neige artificielle pendant que d’autres drag queens sur le côté l’observent devant une table rose.

[traduction]

Case: Un concurrent de la téléréalité Canada’s Drag Race révèle une autre facette de ses talents qui lui vaut tout un auditoire sur les médias sociaux. Les détails à venir dans quelques minutes.

Après une pause publicitaire et d’autres actualités, le reportage a été présenté entre 18 h 50 et 18 h 52.

On pouvait voir, dans le coin supérieur droit de l’écran par-dessus l’épaule de Rahim Ladhani, un logo rose enfermant une couronne blanche et une feuille d’érable et les mots « Drag Race Canada » [sic]. Sous ces mots étaient inscrits en noir les mots « crave original ». Monsieur Ladhani a présenté le reportage :

[traduction]

Ladhani : Si vous l’avez raté jeudi dernier, le premier épisode de Canada’s Drag Race est actuellement disponible sur Crave. L’un des concurrents est un étudiant de l’Université de Waterloo qui combine l’art du travestissement à ses travaux universitaires sur les médias sociaux. Le correspondant de CTV Teagan Versolatto explique comment.

Le reportage a dressé le portrait de Kyne Santos, l’un des concurrents à l’émission Canada’s Drag Race. Il s’agit d’une téléréalité qui aboutit au couronnement de la meilleure drag queen du Canada. Le reportage comprenait des clips que l’étudiant réalise sur TikTok et dans lesquels il expose des concepts mathématiques sous les traits d’une drag queen; des clips tirés de Canada’s Drag Race qui montrent Santos relevant différents défis de l’émission; et des entrevues avec Santos (en vêtements conventionnels) dans lesquelles il explique pourquoi il combine le travestissement et les maths et raconte ses expériences à l’émission.

Le segment se termine sur ces mots prononcés par une voix hors champ [traduction] : « Les étoiles de la soirée vous sont présentées par Lastman’s Bad Boy Superstore » pendant que les mots The Stars Tonight apparaissent à l’écran, suivies d’une photographie publicitaire du magasin Bad Boy Superstore.

Le jour même, le CCNR a reçu une plainte à propos de ce segment. Le téléspectateur déplorait le fait que [traduction] « depuis une semaine (ou plus) les émissions de nouvelles sur CTV font de la réclame pour Crave, une station affiliée, et notamment pour cette « drag race » dans le cadre du bulletin de nouvelles comme si cela faisait partie des nouvelles du jour; il ne s’agit pas de nouvelles ». Il ajoutait que, pour lui, le problème n’était pas l’émission elle-même ou le service Crave en général, mais la façon dont CTV [traduction] « insère arbitrairement » des segments vantant les émissions de Crave dans ses bulletins de nouvelles en ne mentionnant pas ou très peu le lien qui unit Crave à CTV. Selon le plaignant, [traduction] « c’est clairement un cas où la station abuse de sa position comme source de nouvelles et tente, non moins clairement, de faire en douce la publicité d’un service et d’une émission sans laisser paraître qu’il s’agit d’une réclame publicitaire », chose que CTV a souvent faite dans le passé.

Crave est un service de diffusion vidéo en continu sur internet (un peu comme Netflix), qui appartient à Bell Media. Bell Media est également propriétaire des stations de télévision traditionnelles exploitées sous la marque CTV; ce bulletin de nouvelles était présenté par la station locale du réseau CTV à Toronto.

La station a répondu à la plainte le 10 août. CTV a fait remarquer que le reportage était identifié comme segment divertissement. Le radiodiffuseur a expliqué que les segments divertissement relatent en général différents faits en rapport avec des entreprises de distribution et de production susceptibles d’intéresser les téléspectateurs, et pas uniquement le contenu diffusé par les propriétés de Bell Media. Ce reportage en particulier concernait un concurrent de la région de Kitchener, en Ontario.

Le plaignant a répliqué le 11 août par lettre adressée à la station avec copie au CCNR, en même temps qu’il déposait une demande de décision au CCNR. Il a répété que ces reportages relatifs au divertissement n’étaient rien d’autre que [traduction] « de la publicité en douce » pour les émissions de CTV/Crave présentée sous forme de « nouvelles ». Il a laissé entendre une fois encore qu’il s’agissait d’une pratique régulière de la part de ce réseau de télévision et d’autres comme lui.

CTV a envoyé un supplément d’information au CCNR en octobre, en déclarant que la décision éditoriale de présenter l’émission Canada’s Drag Race avait été prise de façon indépendante par CTV News sans pression aucune de la part de la société mère. (La correspondance complète figure dans l’annexe de cette décision, en anglais seulement.)

LA DÉCISION

Le comité décideur anglophone a étudié la plainte à la lumière des dispositions suivantes du Code de déontologie journalistique de l’Association des services de nouvelles numériques et radiotélévisées (ASNNR) et du Code de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) :

Code de déontologie journalistique de l’ASNNR, Article 2.0 – Impartialité

Nous nous engageons à servir l’intérêt public avec objectivité et impartialité, en présentant différents points de vue avec franchise et ouverture d’esprit eu égard à la diversité qui définit la société.

[...]

2.2 Nous ferons une nette distinction entre le contenu des nouvelles et la publicité ou toute autre forme de commandite.

Code de déontologie journalistique de l’ASNNR, Article 3.0 – Indépendance

La première obligation des journalistes est d’agir dans l’intérêt public. Nous nous élevons contre toute tentative de censure et toute pression directe ou indirecte qui saperait le principe de l’indépendance éditoriale.

3.1 Nous nous opposerons à toute tentative d’origine politique, commerciale ou autre, d’influencer nos décisions journalistiques.

[...]

3.4 Nous appliquerons les mêmes normes journalistiques d’impartialité et de pondération aux nouvelles qui concernent le propriétaire de l’entreprise médiatique. Nous contrerons toute ingérence directe ou indirecte d’un propriétaire visant à influencer la couverture d’une nouvelle.

Code de déontologie journalistique de l’ASNNR, Article 4.0 – Intégrité

Au travail et ailleurs, les journalistes se conduisent de manière à éviter tout conflit d’intérêts ou l’apparence d’un conflit d’intérêts. Si le conflit est inévitable, il doit être divulgué.

Code de déontologie de l’ACR, Article 5 – Nouvelles

[...]

(2) Les nouvelles portant sur un sujet controversé ne seront pas choisies de façon à favoriser l’opinion de l’une des parties en cause aux dépens de l’autre non plus que de façon à promouvoir les croyances, les opinions ou les vœux de la direction, du rédacteur des nouvelles ou de toute autre personne qui les prépare ou les diffuse. En démocratie, l’objectif fondamental de la diffusion des nouvelles est de faciliter au public la connaissance de ce qui se passe et la compréhension des événements de façon à ce qu’il puisse en tirer ses propres conclusions.

Les membres du comité décideur ont lu toute la correspondance afférente et ont visionné l’émission visée. Le comité conclut que CFTO-DT (CTV Toronto) a enfreint les articles 2.2 et 4.0 du Code de déontologie journalistique de l’ASNNR.

Les questions auxquelles avait à répondre le comité décideur étaient :

Le fait que CTV et Crave soient l’un et l’autre propriétés de Bell Media aurait-il dû être mentionné? Si oui, y a-t-il eu violation des dispositions des codes susmentionnés en raison de cette omission ou de certaines portions du contenu diffusé durant le bulletin de nouvelles?

La version actuelle du Code de déontologie journalistique de l’ASNNR est entrée en vigueur le 1er juillet 2016. Le code modifié comporte d’importantes révisions par rapport à la version précédente. Ces révisions avaient pour but d’assurer l’intégrité et l’exactitude des nouvelles grâce à des directives claires servant à éviter les zones grises pour l’interprétation et la mise en pratique des articles du code.

Le paragraphe 2.2 du Code de déontologie journalistique de l’ASNNR n’a pas d’équivalent dans la version précédente du code. L’objectif général de l’article 2.0 est d’assurer « l’impartialité » avec un journalisme impartial, non partisan qui sert l’intérêt public. Quant au sous-alinéa 2.2, il exige que le contenu des nouvelles soit clairement distinct de toute forme de publicité ou de commandite.

L’article 4.0 du Code de déontologie journalistique de l’ASNNR, maintenant désigné comme la disposition sur l’« intégrité », était auparavant l’article 6 intitulé « Conflit d’intérêts » qui se lisait comme suit :

Les journalistes des services électroniques se conduiront d’une manière telle qu’ils éviteront, au travail comme dans leur vie privée, tout conflit d’intérêts réel ou apparent.

L’article 4.0 du Code de déontologie journalistique de l’ASNNR a non seulement changé de formulation, mais ajoute l’obligation de divulguer les situations où les conflits sont inévitables de la manière suivante :

Au travail et ailleurs, les journalistes se conduisent de manière à éviter tout conflit d’intérêts ou l’apparence d’un conflit d’intérêts. Si le conflit est inévitable, il doit être divulgué.

Le CCNR a établi dans de précédentes décisions que les radiodiffuseurs étaient parfaitement en droit de rapporter des nouvelles légères et d’aborder des sujets comme le divertissement dans le cadre de leurs bulletins de nouvelles. Cela comprend la discussion d’émissions de télévision dont le public est friand. Par conséquent, le comité estime que CTV News était entièrement justifié de présenter ce reportage sur une émission de télévision et l’un des concurrents locaux.

Le CCNR a aussi conclu que les radiodiffuseurs pouvaient couvrir des sujets qui concernent leur propriétaire ou d’autres sociétés détenues par ce même propriétaire. Lorsqu’ils le font, les radiodiffuseurs sont tenus de divulguer leur lien de parenté avec la société dont il est question.

Dans CIII-DT (Global Ontario) concernant News Hour Final (reportage sur shomi) et CTV News Channel concernant un reportage sur Fibe Gigabit de Bell (Décision CCNR 14/15-1311 & -1393, 3 février 2016), le comité anglophone a étudié deux plaintes concernant les reportages de deux nouvelles séparées. Dans le reportage de Global Ontario, il s’agissait du service internet de vidéo en continu appelé shomi, aujourd’hui disparu, une propriété conjointe des entreprises de distribution de télévision Rogers et Shaw. À l’époque, Global était également une propriété de Shaw. Le reportage apprenait aux téléspectateurs que shomi serait bientôt à la disposition de tous ceux qui désiraient s’y abonner, plutôt qu’aux seuls clients de Rogers et Shaw comme cela était le cas depuis son lancement. En entrevues, un vice-président de shomi a parlé de la vaste vidéothèque de shomi, et un spécialiste des technologies a laissé entendre qu’il y aurait une intense concurrence parmi les principaux fournisseurs de services de programmation par contournement.

Le reportage de CTV News Channel concernait quant à lui le lancement d’un service internet très rapide par Bell Fibe à Toronto. Le reportage présentait des extraits d’une conférence de presse autour de l’annonce du projet, avec des commentaires du président de Bell et du maire de Toronto sur l’impact positif que cet investissement aurait sur l’économie de Toronto. CTV News Channel est une propriété de Bell Media. Un téléspectateur a été d’avis que des reportages comme ceux-ci présentent un conflit d’intérêts parce qu’ils sont susceptibles de générer des avantages financiers pour l’entreprise dont relève le diffuseur. Les deux télédiffuseurs ont répondu que, tout d’abord, ces sujets étaient d’intérêt public; ensuite, que la décision de présenter les reportages avait été prise par la salle de rédaction de la station sans intervention de la direction de l’entreprise; et, enfin, qu’on avait mentionné ouvertement le lien entre le diffuseur et la société mère dans chacun des reportages.

Bien que cette décision du CCNR ait été rendue à la lumière de la version précédente du Code de déontologie (journalistique) de l’ASNNR, les conclusions du comité demeurent pertinentes dans le cas actuellement à l’étude. Tout d’abord, cette décision confirme que même les reportages qui concernent les propriétaires de la station sont acceptables et dignes d’être diffusés s’ils renseignent le public sur des questions qui ont une importance. Le comité en est venu à cette conclusion en interprétant l’article 5, qui s’intitulait « Indépendance ». Cet article prévoyait ce qui suit :

L’indépendance des salles de rédaction est une valeur fondamentale et il faut s’opposer à toute tentative de censure visant à la saper. Les journalistes des services électroniques résisteront aux pressions visant à modifier ou à dénaturer l’information. Il faut également résister à toute tentative, réelle ou apparente, d’ingérence dans le contenu.

Les conclusions du comité à la lumière de l’article 5 ont été les suivantes :

Le comité estime que la notion d’« indépendance » dont il est question à l’article 5 du Code de déontologie de l’ASNNR ne sous-entend pas que, dans un reportage ou une salle de rédaction, il faille écarter une nouvelle parce qu’elle a un lien avec les propriétaires de la station. Au contraire, le comité estime que les radiodiffuseurs manqueraient à leur devoir d’informer le public sur des questions importantes s’ils omettaient de rapporter une nouvelle digne d’intérêt à cause de ce lien. Le comité constate aussi que les reportages en question ont présenté l’information de manière équilibrée, et non pas comme s’ils visaient à attirer de nouveaux clients à leurs services respectifs. Le comité détermine en outre qu’il ne s’est exercé ni censure, ni pression pour modifier la nouvelle, ni ingérence sur son contenu en le comparant à ce qui a été présenté ailleurs dans les médias.

Ensuite, la décision du CCNR renfermait une conclusion basée sur l’article 6 de la version précédente du Code de déontologie (journalistique) de l’ASNNR portant sur les « Conflits d’intérêts ». Le comité la formulait ainsi :

Le comité conclut que, dans chacun des deux reportages, la mention en ondes du lien qui existe entre le service des nouvelles et l’entreprise faisant l’objet du reportage constituait un avertissement suffisant du rapport entre les deux organisations. Le comité est d’avis que, dans pareilles situations, les services de nouvelles doivent veiller à divulguer le lien de parenté. Le comité trouve d’ailleurs qu’un avertissement comme celui-ci constitue une bonne pratique à suivre dans ce genre de situation.

Comme il est mentionné plus haut, le comité estime que le reportage de CFTO-DT concernant l’émission Canada’s Drag Race axé sur le point de vue d’un concurrent local de Kitchener qui rallie l’art du travestissement et les mathématiques était tout à fait légitime. Le comité accepte aussi la déclaration de la station voulant que la décision de diffuser ce segment des nouvelles ait été prise de manière indépendante par la salle de rédaction de CTV sans aucune pression de la société mère.

Toutefois, l’article 4.0 du Code de déontologie journalistique de l’ASNNR précise clairement qu’un conflit, s’il est inévitable, doit être divulgué. La station a omis de divulguer la parenté entre CFTO-DT et Crave, plus précisément le fait que tous deux appartiennent en définitive à Bell Media. Il aurait été facile de dévoiler cette relation au cours du reportage. La divulgation aurait rendu ce segment des nouvelles conforme à l’article 4.0. Sans cette divulgation, il y avait infraction. Dans l’environnement actuel, préserver l’intégrité des nouvelles s’avère essentiel.

Concernant l’article 2.2 du Code de déontologie journalistique de l’ASNNR, le comité note que le segment tel que présenté commence par ses mots de Rahim Ladhani :

[traduction]

Si vous l’avez raté jeudi dernier, le premier épisode de Canada’s Drag Race est actuellement disponible sur Crave.

Comme on l’explique plus haut, l’article 2.2 du Code de déontologie journalistique de l’ASNNR est nouveau et n’avait pas son équivalent dans la version précédente. Cette disposition exige que le contenu des nouvelles puisse se distinguer nettement de toute forme de publicité ou de commandite. Le comité estime que si un reportage dans un bulletin de nouvelles commence par faire la promotion d’une émission et annoncer quel service offre cette émission, il faut raisonnablement s’attendre à ce que les téléspectateurs y voient un message publicitaire pour cette émission et ce service. C’est certainement ainsi que le plaignant l’a perçu puisqu’il y a vu une réclame pour le service Crave affilié à Bell Media et plus exactement pour l’émission appelée Canada’s Drag Race. Par conséquent, le comité estime que l’introduction au reportage avait l’allure d’une publicité qui n’était pas nettement distincte du reste des nouvelles, ce qui constitue une violation de l’article 2.2 du Code de déontologie journalistique de l’ASNNR.

Le comité est d’avis que le contrôle éditorial est essentiel pour préserver l’intégrité des nouvelles et la conformité au code pertinent de la radiodiffusion. C’est la meilleure façon de s’assurer que des récits validés sont livrés de manière conforme.

Réceptivité du télédiffuseur

Dans toutes les décisions rendues par le CCNR, ses comités évaluent dans quelle mesure le radiodiffuseur s’est montré réceptif envers le plaignant. Bien que le radiodiffuseur ne soit certes pas obligé de partager l’opinion du plaignant, sa réponse doit être courtoise, réfléchie et complète. Dans la présente affaire, CTV a donné une réponse adéquate expliquant son point de vue au plaignant. Ce télédiffuseur ayant rempli son obligation de se montrer réceptif, il n’y a pas lieu d’en exiger davantage de sa part, sauf pour l’annonce de cette décision.

ANNONCE DE LA DÉCISION

CFTO-DT est tenu : 1) de faire connaître la présente décision selon les conditions suivantes, en formats audio et vidéo : une fois pendant les heures de grande écoute, dans un délai de trois jours suivant sa publication, et une autre fois dans un délai de sept jours suivant sa publication, dans le même créneau horaire que CTV News at 6, mais pas le même jour que la première annonce; 2) de faire parvenir au plaignant qui a présenté la demande de décision, dans les quatorze jours suivant la diffusion des deux annonces, une confirmation écrite de son exécution; et 3) au même moment, de faire parvenir au CCNR copie de cette confirmation accompagnée du fichier-témoin attestant la diffusion des deux annonces, qui seront formulées comme suit :

Le Conseil canadien des normes de la radiotélevision a jugé que CTV Toronto avait enfreint le Code de déontologie journalistique de l’Association des services de nouvelles numériques et radiotélévisées lors de la diffusion du bulletin de nouvelles CTV News at 6 le 4 juillet 2020. Dans le cadre d’un reportage sur une émission de Crave, CTV a introduit le reportage de façon pouvant être interprétée comme étant une réclame ou la commandite d’une émission présentée par un service en ligne affilié et a omis de mentionner que Crave et CTV sont tous deux des services appartenant à Bell Media. Il en est résulté une infraction aux articles 2.2 et 4 dudit code.

La présente décision devient un document public dès sa publication par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision.em

APPENDIX

The Complaint

The CBSC received the following complaint via webform on July 4, 2020:

Name of Television or Radio Station: CTV Toronto

Program Name: CTV News

Date of Program: 04/07/2020

Time of Program: 6:00PM

Specific Concern:

For the past week (or more) the CTV news programs have been advertising their affiliated Crave service and specifically the ‘drag race’ program within their news broadcasts as if it were part of the daily news; it isn’t news.

There is no indication that this is some kind of entertainment segment and there is only a minimal reference at the end of these advertisements to indicate the relationship between CTV and Crave but instead it is just arbitrarily inserted within the newscast as if it was news information that people needed to hear about.

I don’t have any problem with the show itself or the Crave service in general but this is clearly an abuse of the station’s position as a news source and is clearly an underhanded attempt to advertise a service and program without identifying the content as an ad.

This station and network has repeatedly done this in the past and clearly has zero integrity when it comes to respecting broadcasting standards and/or their audience. They need to be fined and/ or taken off the air if this continues.

Broadcaster Response

CTV responded to the complainant on August 10 with the following:

This letter is in response to your correspondence to the Canadian Broadcast Standards Council (CBSC).

Thank you for sharing your concerns regarding our coverage on the CTV News at 6 on July 04, 2020. We welcome feedback from our viewers and take viewer concerns seriously.

The report in question concerned a contestant on “Drag Race Canada”.

In your correspondence, you suggest that the coverage is advertising for Bell Media’s streaming service Crave; that the content is inserted into the newscast as news information which you believe it is not, and that it is not identified as entertainment content. We disagree. Our newscasts cover a variety of news information and that includes entertainment.

We have reviewed the story that aired, and it was a feature on one of the contestants of “Drag Race Canada” who is from the Kitchener area. The story was identified as part of an entertainment segment that had been sponsored. While our entertainment segment has included content that airs on Bell Media properties, it does not exclusively do so. We cover entertainment stories from all distributors and production companies that we feel are of interest to our viewers.

CTV News is a member in good standing of the Canadian Broadcast Standards Council and adheres to the codes and guidelines administered by the Council.

Thank you for taking the time to write with your concerns and for watching CTV News. We hope this explanation goes some way in addressing this issue.

Additional Correspondence

The complainant replied directly to the station with a copy to the CBSC on August 11:

Hello [S.] and thank you for your reply.

Unfortunately, nothing in your reply is remotely effective in convincing me that your presentation of the events/results of a CTV/Crave entertainment program within the body of a CTV news program – presented by a primary news anchor, no less – is anything other than the sleazy under-handed advertising that it is.

I don't care if you want to advertise your other stations and/or programs but it is not appropriate to insert these advertisements within a news broadcast and imply that it is somehow 'news-worthy'; it isn't.

And to be clear, I made this complaint not exclusively based on the single occurrence of this on this specific date but only after seeing this same fraud occurring repeatedly on several preceding days; not to mention the fact that you have done this same thing in the past months/years for programs like The Amazing Race and Who Can Dance.

You are not the only network that participates in this fraudulent behavior but you are definitely the most egregious in this regard, which is why I have made this complaint and will continue to do so until the practice is stopped.

The complainant also filed his Ruling Request on the CBSC website on August 11 with the following comments:

Please see the comments within my email reply to their response. This is not a one-time occurrence for this network, nor is it exclusive to them, and if there are any real broadcasting standards in Canada I don't see how this can be allowed to continue.

After informing the broadcaster that this file would be sent to a Panel and offering a final opportunity to respond, CTV sent the following on October 19:

In terms of providing additional information, we would add the following: