CFTM-DT (TVA Montréal) concernant Salut Bonjour (« C’est bon à savoir »)

comité décideur francophone
Décision CCNR 20.2223-0791
2023 CCNR 2
21 juin 2023
S. Courtemanche (Présidente), G. Bonin, C. Crépin, J.-C. Gagnon, É. Latour, D. Proctor

LES FAITS

Salut Bonjour est une émission d’affaires publiques diffusée à l’antenne du réseau TVA (CFTM-DT à Montréal) les matins de la semaine de 6 h à 10 h. Pendant les quatre heures de l’émission, il y a plusieurs segments qui sont des bulletins de nouvelles. Entre ceux-ci, on y présente plusieurs segments qui traitent de sujets comme la mode, le divertissement, les recettes et autres faits divers. Il y a souvent des entrevues. Une des capsules récurrentes est intitulée « C’est bon à savoir ». Le 20 février 2023, la capsule, animée par le collaborateur Jean-François Baril, a été diffusée à 8 h 18.

Le sujet de la capsule du 20 février est TurboImpôt, un logiciel qui aide des gens à faire leurs déclarations d’impôts. Jean-François Baril est debout devant une fenêtre et un écran avec le logo de l’émission Salut Bonjour. Il dit ce qui suit :

Ah ce matin, on parle d’une période inévitable qui s’amène dans les prochaines semaines. Et j’ai nommé la période où on doit faire notre déclaration d’impôts parce que, bien oui, il faut la faire encore une fois cette année. Il y a de plus en plus de gens qui décident de les faire par eux autres mêmes avec les nombreux logiciels, d’ailleurs qui sont plus en plus performants. Comme le logiciel numéro un au Canada depuis vingt-cinq ans qui s’appelle TurboImpôt.

[Le logo de TurboImpôt apparaît au coin gauche.]

Vous peut-être m’écoutez puis vous dites, oh boy, je me lancerai-tu là dans tout seul, ça donne-moi peur des impôts.

[Les mots apparaissent en bas de l’écran : « TurboImpôt : Le logiciel d’impôt #1 au Canada depuis plus de 25 ans ». Ensuite, il y des images du site web de TurboImpôt sur lesquelles on montre les différentes versions du logiciel.]

Mais sachez que vous pouvez être accompagné de A à Z, comme, par exemple, il y a une version qui s’appelle le TurboImpôt Revue-conseils donc on vous met en relation avec un expert fiscal qui va vous aider tout au long du processus et qui peut même examiner votre déclaration avant que vous ne l’envoyiez au fédéral ou encore au provincial. Si vous choisissez d’y aller par vous-mêmes sans avoir d’aide, vous êtes quand même accompagnés. On va vous diriger vers la bonne version pour vous parce qu’on a tous des situations différentes. Il y en a qui ont des rapports d’impôts plus compliqués à faire que d’autres, donc il existe différentes versions. Il y a même une version pour les travailleurs autonomes. Alors vous allez être accompagnés. Ils ont une expertise. Ça fait longtemps qu’ils sont là-dans. Il y a pas de soucis. Ça va être agréable pour vous, facile à faire. Et le but surtout c’est que vous puissiez aller chercher le maximum de retour d’impôts auquel vous avez droit après tout c’est vos sous. Ce qui est bon à savoir aussi, c’est question d’aider les étudiants diplômés de vingt-cinq ans et moins. Cette année c’est gratuit pour vous. Donc vous pouvez télécharger la version de TurboImpôt pour vous et mais c’est jusqu’au 31 mars 2023 que c’est disponible. Alors c’est ce qui est bon à savoir ce matin.

Le 20 février 2023, le CCNR a reçu une plainte venant d’un téléspectateur qui écrit,

Si TVA est payé pour cette capsule ou si cette chronique vient appuyer le commanditaire, cela constitue une annonce déguisée et c’est regrettable, car les spectateurs qui regardent cette émission n'ont pas tous le « piff » pour déceler l’arnaque. Une annonce doit être une annonce et le spectateur doit en être informé.

Le plaignant a réécrit le 22 février avec l’heure précise du segment et il réitère,

Ce que je déplore, c’est qu’on y présente qu’un seul logiciel sous forme de conseil à l’auditeur. Le spectateur non averti peut facilement être amené à penser que c’est une recommandation dénuée d’intérêt alors si TVA est payé ou commandité pour qu’on fasse cette capsule, c’est de la pub.

TVA a répondu au plaignant le 17 mars. TVA écrit que le réseau « met tout en œuvre afin de se conformer aux différents codes applicables en matière de télédiffusion » et qu’il n’a pas enfreint les codes administrés par le CCNR. Il maintient que la capsule « C’est bon à savoir » « est clairement présentée comme une vitrine sur du contenu promotionnel fait par et pour nos partenaires. » Il explique sa position :

La Capsule a pour but de faire connaître aux auditeurs et téléspectateurs les produits et services qui pourraient les intéresser ou leur être utiles. À cet effet, la Capsule est une production de qualité supérieure qui valorise l’attrait de certains produits ou services.

Les propos tenus dans le cadre de la Capsule ne sont aucunement mensongers ni exagérés. La Capsule n’est pas ailleurs aucunement présentée comme un bulletin de nouvelles et elle n’est pas animée par le lecteur de nouvelles de l’émission Salut Bonjour, mais bien par un collaborateur distinct.

Le plaignant a soumis sa demande de décision le 17 mars. Il conteste la position de TVA et soutient que la capsule n’est pas clairement présentée comme du contenu promotionnel. Il s’interroge sur la distinction entre « partenaire » et « commanditaire » que TVA semble faire dans sa lettre : « Ce n’est pas parce qu’on donne un nouveau nom que ça change la nature de la relation. »

Le CCNR a demandé à TVA de clarifier si la capsule est commanditée ou non. TVA a écrit une deuxième réponse au CCNR le 20 avril. TVA soutient que la capsule « C’est bon à savoir » n’est pas un bulletin de nouvelles et que l’émission Salut Bonjour en général est « une émission couvrant des sujets variés liés notamment au style de vie ». Selon TVA, les dispositions des codes concernant les nouvelles ne sont donc pas applicables dans ce cas-ci et, « même si elles étaient applicables, TVA n’y a pas contrevenu ».

TVA note que la capsule est animée par un « collaborateur » et non un lecteur de nouvelles et que ce collaborateur n’est ni un employé du partenaire (c’est-à-dire TurboImpôt) ni rémunéré par le partenaire. TVA souligne que le collaborateur « jouit d’une indépendance complète et entière quant au contenu éditorial » même si TVA reçoit « un soutien financier de la part de certains partenaires publics ou privés aux fins de l’aider au financement de ses productions. » Le partenaire ne peut contrôler ou approuver la capsule avant diffusion. De plus, l’émission en entier n’est pas commanditée par le partenaire et la capsule ne dure qu’environ deux minutes au sein d’une émission de plusieurs heures.

TVA mentionne aussi que le décor du plateau pendant la capsule est distinct de celui pendant les bulletins de nouvelles. Par ailleurs, quant au segment en question de « C’est bon à savoir » TVA note que, sur le site web de l’émission, il y a « une mention explicite qui indique clairement qu’il s’agit "d’une vitrine sur du contenu promotionnel fait par et pour nos partenaires". » TVA, « sans admission aucune et sans reconnaissance d’avoir enfreint à quelque disposition applicable », s’engage à ajuster la présentation de futures capsules en mettant une mention verbale notant la « collaboration » avec le partenaire ainsi qu’une surimpression visuelle indiquant que la capsule est présentée par le partenaire. TVA se déclare « sensible » aux préoccupations soulevées par le plaignant et espère que les ajustements répondront à ces préoccupations. (La correspondance complète figure à l’annexe.)

LA DÉCISION

Le comité décideur francophone a étudié la plainte à la lumière des dispositions suivantes du Code de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) et du Code de déontologie journalistique de l’Association des services de nouvelles numériques et radiotélévisées (ASNNR) :

Code de déontologie de l’ACR, article 6 – Présentation complète, juste et appropriée

C’est un fait reconnu que la tâche première et fondamentale de chaque radiotélédiffuseur est de présenter des nouvelles, des points de vue, des commentaires ou des textes éditoriaux d’une manière complète, juste et appropriée. Ce principe s’applique à toute la programmation de la radio et de la télévision, qu’il s’agisse des nouvelles, des affaires publiques, d’un magazine, d’une émission-débat, d’une émission téléphonique, d’entrevues ou d’autres formules de radiotélévision dans lesquelles des nouvelles, des points de vue, des commentaires ou des éditoriaux peuvent être exprimés par les employés du radiotélédiffuseur, leurs invités ou leurs interlocuteurs.

Code de déontologie de l’ACR, article 14 – Publicité (précisions)

  1. Les radiotélédiffuseurs reconnaissent être responsables de l’admissibilité de la publicité diffusée sur leurs ondes. Tous les messages publicitaires doivent respecter les lois et règlements pertinents.
  2. Les radiotélédiffuseurs doivent s’assurer que toute publicité insérée dans un bulletin de nouvelles se distingue clairement des informations qui y sont adjacentes. À cette fin, aucun message publicitaire inséré dans un bulletin de nouvelles ne doit être présenté par le lecteur de nouvelles.
  3. Les radiotélédiffuseurs doivent s’assurer qu’aucun annonceur n’influence ou ne semble influencer le reportage des nouvelles et des affaires publiques, lequel doit par ailleurs être exact, équilibré et objectif. L’impartialité et l’intégrité des reportages sont les deux considérations auxquelles il faut accorder le plus d’importance.

Code de déontologie journalistique de l’ASNNR, article 2.0 – Impartialité

Nous nous engageons à servir l’intérêt public avec objectivité et impartialité, en présentant différents points de vue avec franchise et ouverture d’esprit eu égard à la diversité qui définit la société.

[...]

2.2 Nous ferons une nette distinction entre le contenu des nouvelles et la publicité ou toute autre forme de commandite.

Les membres du comité décideur ont lu toute la correspondance afférente et ont visionné la capsule en question. Le comité conclut que TVA a enfreint les articles 6 et 14(c) du Code de déontologie de l’ACR, mais il n’a ni enfreint l’article 14(b) du Code de déontologie de l’ACR ni l’article 2.2 du Code de déontologie journalistique de l’ASNNR.

Les questions soumises au comité concernant la capsule « C’est bon à savoir » présentée ponctuellement durant l’émission Salut Bonjour sont les suivantes :

1) Est-ce que la non-divulgation du « partenariat » avec TurboImpôt constitue une présentation incomplète, injuste ou inappropriée à la lumière de l’article 6 du Code de déontologie de l’ACR?

2) TVA s’est-il assuré que la capsule se distinguait clairement du bulletin de nouvelles à la lumière de l’article 14(b) du Code de déontologie de l’ACR?

3) TVA s’est-il assuré qu’aucun annonceur ne semblait influencer les affaires publiques à la lumière de l’article 14(c) du Code de déontologie de l’ACR?

4) TVA a-t-il fait une nette distinction entre le contenu des nouvelles et une commandite à la lumière de l’article 2.2 du Code de déontologie journalistique de l’ASNNR?

Dans sa deuxième réponse au plaignant, TVA soumet que les dispositions des codes concernant les nouvelles citées précédemment ne sont pas applicables à une émission telle que l’émission Salut Bonjour. Le CCNR tient à souligner que même si la capsule « C’est bon à savoir » ne fait pas partie des segments de bulletin de nouvelles, Salut Bonjour est une émission d’affaires publiques selon les catégories d’émissions utilisées par le CCNR. Conséquemment, l’article 14 du Code de déontologie de l’ACR et l’article 2.2 du Code de déontologie journalistique de l’ASNNR s’appliquent, surtout en raison de l’article 6 du Code de déontologie de l’ACR qui nécessite une présentation complète, juste et appropriée, peu importe le genre de contenu. Par ailleurs, le CCNR a appliqué les articles susmentionnés dans diverses décisions soulevant des faits semblables.

TVA souligne également que la capsule se passe sur un plateau dans un décor différent de celui des bulletins de nouvelles et qu’elle est animée par un collaborateur distinct du lecteur de nouvelles de l’émission Salut Bonjour qui n’est pas rémunéré par le partenaire. De plus, TVA soumet que la capsule jouit d’une indépendance complète et que le partenaire de la capsule ne commandite pas l’émission Salut Bonjour.

Enfin, TVA indique dans sa deuxième réponse que le « collaborateur invite également le public à se rendre sur le site internet de Salut Bonjour lequel comporte, dans sa description de la Capsule une mention explicite qui indique clairement qu’il s’agit "d’une vitrine sur du contenu promotionnel fait par et pour nos partenaires" ».

Le comité décideur note que le plateau utilisé pour la capsule « C’est bon à savoir » est le même pour tous les segments qui ne sont pas des bulletins de nouvelles dans l’émission Salut Bonjour. Par ailleurs, la rémunération du collaborateur dans le cas présent n’influence aucunement la question à savoir si la non-divulgation en ondes constitue une présentation incomplète, injuste ou inappropriée ou si TVA a respecté son obligation d’assurer qu’aucun annonceur ne semble influencer le contenu d’affaires publiques.

Enfin, le comité désire souligner qu’il est acceptable en vertu des codes applicables de diffuser des émissions, segments ou capsules qui sont payés par un commanditaire ou partenaire du radiodiffuseur. Ce que les articles des codes prévoient, c’est que dans une telle instance, le radiodiffuseur doit s’assurer de divulguer d’une façon claire, transparente et non équivoque l’existence de ce soutien financier.

Un exemple de cette obligation se trouve dans CFRB-AM concernant un épisode du Health Show (Décision CCNR 04/05-1171, 15 décembre 2005). Cette décision constitue la première occasion au CCNR d’aborder la programmation payée ou commanditée. Le Health Show était une émission-causerie radiophonique au cours de laquelle l’animateur s’entretenait avec des invités sur des questions liées à la santé. Les invités étaient parfois ceux de la station, mais pouvaient être aussi à l’occasion des représentants d’une société qui avait payé pour participer à l’émission. Un auditeur s’est plaint qu’en de telles occasions, le fait que les invités aient payé pour participer à l’émission n’était pas suffisamment clair pour l’auditoire. Il s’est plaint d’un épisode en particulier dans lequel deux représentantes d’une chaîne commerciale de résidences pour retraités étaient venues discuter des soins prodigués aux personnes âgées. Malgré une mention au cours de l’introduction selon laquelle l’émission était « présentée par le Retirement Residences Group », le comité régional de l’Ontario a conclu que les radiodiffuseurs avaient l’obligation de fournir « une divulgation claire, transparente et sans équivoque de la commandite » d’une émission, et que CFRB avait négligé de le faire dans ce cas. Le comité avait commencé par noter ce qu’on fait dans d’autres pays pour encadrer la programmation commanditée :

La programmation commanditée en cause ici est, de par sa nature, très différente. Une émission commanditée sera généralement, au moins lors de sa première diffusion, en direct et non scriptée, même si les participants peuvent avoir préparé certaines parties en vue de s’assurer que leurs propos seront efficaces, subtils, avantageux et conformes à l’image de la société commanditaire. [...] Le plus souvent, l’émission commanditée vendra l’expertise ou les services de l’expert invité ou de la société qui l’emploie. Enfin, aucune exclusivité n’est accordée aux messages commerciaux. On peut donc s’attendre à voir des publicités d’autres sociétés, services ou produits (lesquels ne seront cependant pas en concurrence directe).

En fin de compte, c’est la possibilité de jeter la confusion parmi les auditeurs (ou les téléspectateurs) qui constitue notre principale préoccupation. Tout comme les articles pleine page chargés de texte qui paraissent dans les journaux sous la rubrique « [Publicité] » pour éviter de faire croire aux lecteurs qu’il s’agit d’articles de nouvelles objectifs ou d’articles vedettes élaborés par le personnel de la publication, les pendants radiotélédiffusés qui risquent d’induire les auditeurs et téléspectateurs en erreur doivent, eux aussi, s’accompagner d’un moyen d’éviter cette confusion.

[...]

[I]l faut divulguer le fait qu’il existe un lien entre un commanditaire quelconque et les services ou biens faisant l’objet de la promotion faite pendant l’émission. Le comité tient à souligner que le fait d’offrir aux auditoires des renseignements qui sont fondés sur l’expertise n’a en lui-même rien d’inapproprié ou de problématique. En effet, ce genre de renseignements peut s’avérer fort utile et informatif. Le problème ne se présente que lorsque l’auditoire risque de croire, et ce erronément, qu’un spécialiste sur un sujet qui est présenté par un radiotélédiffuseur a été choisi par ce dernier, en raison de ses connaissances spécialisées et non en raison du fait qu’on a payé pour l’occasion d’avoir accès à l’auditoire qui écoute de bonne foi et sans se douter de quoi que ce soit.

Il n’entre pas dans les intentions du comité de tenter d’élaborer un ensemble de règles précises applicables à la radiodiffusion d’émissions commanditées. Le comité estime qu’il suffit de poser le principe voulant que les radiotélédiffuseurs qui mettent en ondes des émissions commanditées ou payées doivent aviser leur auditoire de cette commandite de manière claire, transparente et non équivoque. Cet avertissement doit apparaître au début et à la fin des émissions, et suffisamment souvent pendant les émissions pour que les personnes qui les prennent en cours de route puissent les écouter en toute connaissance de cause, qu’ils soient informés du lien entre les commanditaires et le contenu des émissions.

Le comité commente ensuite la diffusion en question.

La question, c’est que le message est occulté et que l’animateur semble, selon le comité, éviter de parler de commandite avec les invités alors que ce point a une grande importance pour les auditeurs. [...] À certains égards, le fardeau du radiotélédiffuseur de fournir des informations plus complètes et plus claires s’accroît lorsque des auditoires peuvent être habitués à des émissions où les invités sont manifestement indépendants et n’ont pas d’intérêt financier dans l’épisode diffusé. [...] Cette obligation peut, en effet, s’avérer encore plus large lorsque la station qui diffuse ce genre d’émission commanditée est une station de nouvelles et d’émissions de causerie puisque cette formule est axée principalement sur des créations orales. Même si toutes les stations sont tenues de présenter un avis d’exonération de responsabilité qui soit clair, transparent et non équivoque, les auditeurs d’une station de nouvelles et d’émissions de causerie risquent plus facilement de confondre le contenu commandité ou payé avec la programmation normale de nouvelles et d’information.

Ainsi que le prévoit l’article 6 du Code de déontologie de l’ACR, les radiotélédiffuseurs doivent « présenter des nouvelles, des points de vue, des commentaires ou des textes éditoriaux d’une manière complète, juste et appropriée » et ce principe s’applique à la programmation d’émissions d’affaires publiques, d’émissions téléphoniques, d’entrevues ou de formules de type magazine. Dans le cas qui nous préoccupe, le complète et le juste ont été laissés de côté. En outre, le caractère vague de l’« avis d’exonération de responsabilité » pose un problème quant à la distinction requise entre le contenu et les nouvelles ou les affaires publiques, tel que le prévoit l’alinéa 14b), et quant à l’apparence d’influence venant des annonceurs. « Le reportage des nouvelles et des affaires publiques, lequel doit par ailleurs être exact, équilibré et objectif. L’impartialité et l’intégrité des reportages sont les deux considérations auxquelles il faut accorder le plus d’importance » [C’est nous qui soulignons.]

Une deuxième décision du CCNR traitant de la programmation commanditée était CHWO-AM concernant Sunday Showcase with Murray Segal (Décision CCNR 06/07-0999, 14 avril 2008). Sunday Showcase se composait de séquences musicales et de segments parlés, dont des discussions avec des invités. Un invité qui paraissait d’ailleurs périodiquement à l’émission était le propriétaire d’une entreprise de rénovation domiciliaire qui parlait de différents projets de rénovation. Pendant l’émission, l’animateur faisait fréquemment des commentaires tels que [traduction] « appeler les aimables gens de Royal » parce qu’ils « font un excellent travail ». Il a également fourni le numéro de téléphone et l’adresse du site web de cette entreprise. Une auditrice s’est plainte au CCNR que CHWO n’a pas révélé que cette entreprise avait en fait payé la station pour avoir l’occasion de paraître à l’émission. Elle a également avancé qu’il était inapproprié que l’animateur fasse la promotion de l’entreprise. La station a admis qu’il s’agissait d’une séquence payée qui constituait effectivement une publicité, mais qu’elle n’a pas annoncé ce fait, car [traduction] « ce serait plus qu’évident ». Le comité régional de l’Ontario n’était pas d’accord avec l’affirmation de la station et a conclu à une violation des articles 6 et 14 du Code de déontologie de l’ACR :

Bien que le radiodiffuseur et la plaignante soient en total désaccord sur la question de la divulgation, ils s’entendent en fait sur le fait essentiel, à savoir que l’émission controversée est, selon les mots du radiodiffuseur, « un message publicitaire acheté et payé par l’annonceur ». Et c’est toute la question. En prenant pour acquis que l’émission était effectivement une publicité, la question est de savoir si un auditeur ordinaire l’aurait su. Bien que l’expérience que semble avoir acquis la plaignante dans le domaine de la radio commerciale ait pu lui permettre de se rendre compte de ce fait, ce qui compte, c’est la réaction de l’auditeur ordinaire qui n’est pas au courant (des pratiques de la radio commerciale). De l’avis du comité, on peut s’attendre à ce que ce genre d’auditeur reconnaisse un message publicitaire de 15 ou de 30 secondes, mais ce qu’il ou elle ne saurait pas, sans en être avisé(e), que l’émission en cause, à savoir Sunday Showcase, était ni plus ni moins que de la flatterie achetée. Il est trompeur et inéquitable d’omettre de les informer de ce fait.

[...]

Dans la présente affaire, l’animateur a non seulement omis de divulguer qu’il s’agissait d’une émission commanditée, mais s’est également employé, et ce dans une mesure indue, à « vendre » le produit, notamment les services du constructeur.

Les articles 5(3) et 14b) du Code de déontologie de l’ACR prévoient des cas semblables. L’article 5(3) autorise par exemple les radiotélédiffuseurs à analyser et expliquer des nouvelles, mais il exige aussi que « leurs analyses et commentaires so[ie]nt clairement identifiés comme tels et présentés à part des émissions normales de nouvelles ». Les radiotélédiffuseurs ont aussi « le droit de présenter des commentaires éditoriaux clairement identifiés comme tels », mais tous doivent signalés comme « distincts des émissions normales de nouvelles ou d’analyses. » L’idée qui sous-tend ce lien entre une nouvelle et une opinion est que les radiotélédiffuseurs ne sèment aucun doute. Ils doivent faire une distinction entre la nouvelle et un point de vue que des auditeurs pourraient, à tort, interpréter comme un élément de l’actualité. De la même façon et pour les mêmes raisons associées aux préoccupations de confusion d’un auditoire, l’article 14b) prévoit, dans le cas de la publicité, que « toute publicité insérée dans un bulletin de nouvelles se distingue clairement des informations qui y sont adjacentes ».

Lorsqu’il est question de commandite, les radiotélédiffuseurs ont le devoir de s’assurer que leur programmation ne sera pas source de confusion pour leurs auditeurs. Cet objectif ne peut être atteint qu’en respectant le principe établi par ce comité dans la décision CFRB, à savoir que « les radiotélédiffuseurs qui mettent en ondes des émissions commanditées ou payées doivent aviser leur auditoire de cette commandite de manière claire, transparente et non équivoque ». Cette décision n’a pas été respectée dans le cas présent, et le comité conclut que CHWO a enfreint les articles 6 et 14 du Code de déontologie de l’ACR.

Enfin, dans CFEL-FM concernant Arthur le midi (Décision CCNR 16/17-0031, 14 février 2017), le comité décideur francophone a étudié une plainte concernant un animateur d’une émission-causerie faisant une publicité pendant son émission. À la fin du premier segment, après avoir dit « Avant de faire la vraie pause, on va faire une fausse pause », l’animateur André Arthur a parlé d’une offre limitée d’un souper à un restaurant local. Son message a été directement suivi d’une pause publicitaire composée de messages préenregistrés. À la suite d’un deuxième segment qui traitait de divers sujets locaux, il a terminé son émission en rappelant encore l’aubaine au « plus beau steak house à Québec », sans cette fois faire précéder ses propos d’un commentaire au sujet d’une « fausse » pause. Une auditrice s’est plainte que M. Arthur avait inséré une publicité entre les nouvelles sans bien délimiter entre les deux. La station qualifiait ces commentaires de « publicité live » et l’estimait suffisamment séparée du contenu de l’émission pour que les auditeurs ne puissent confondre l’élément d’information avec la publicité. Le comité était d’accord avec le radiodiffuseur, mais il a suggéré que les radiodiffuseurs devraient faire en sorte de bien distinguer leur contenu informatif de leur contenu commandité :

Quant à l’émission de M. Arthur, il s’agit d’une émission de commentaires sur des sujets d’actualité. Les membres du comité décideur concluent donc qu’il n’y a pas eu violation de l’article 14 b) du Code de déontologie de l’ACR.

À la question de savoir si le radiodiffuseur a violé les dispositions de l’article 14 c) du même code en permettant à M. Arthur de faire des publicités en direct dans le cadre de son émission de commentaires, les membres du comité décideur répondent que ce n’est pas le cas. L’annonce en direct portant sur un Steak House de Québec, lue par M. Arthur après le premier segment, a été précédée d’une déclaration de M. Arthur à savoir qu’il allait faire une « fausse pause », ce qui marquait tout de même un temps d’arrêt entre ses commentaires et la publicité. Quant à la deuxième publicité en direct, elle a été lue à la fin de l’émission. Dans les deux cas, le comité décideur conclut que la lecture de ces annonces par M. Arthur n’a en aucune façon influencé les sujets qu’il a traités dans son émission, à savoir les taxes à Saint-Augustin, le photo radar, le Centre Vidéotron et l’aéroport de Québec. Le radiodiffuseur n’a donc pas violé les dispositions de l’article 14 c) précité.

Le comité décideur rappelle toutefois aux radiodiffuseurs l’importance de maintenir une différentiation et une ségrégation entre les contenus propres et les contenus commandités.

Le comité est d’avis, à la lumière des décisions précédentes et après avoir visionné la capsule en question à plusieurs reprises, qu’il n’y a aucun doute que celle-ci constitue un segment publicitaire. Les décisions du CCNR applicables exigent que le radiodiffuseur divulgue clairement et sans équivoque « le fait qu’il existe un lien entre un commanditaire quelconque et les services ou biens faisant l’objet de la promotion faite pendant l’émission. » Malgré le fait que TVA n’a jamais répondu clairement à la question du CCNR, à savoir si la capsule avait été commanditée, il semble accepter qu’il s’agit de contenu promotionnel puisqu’il fait référence au fait que le public est invité à se rendre sur le site internet de Salut Bonjour qui comprend dans sa description de la capsule une mention explicite qu’il s’agit « d’une vitrine sur du contenu promotionnel fait par et pour nos partenaires ». De plus TVA déclare son intention « d’ajuster la présentation des futures Capsules, afin d’annoncer de manière poussée et explicite l’apport des partenaires ».

La nécessité de divulguer clairement l’existence d’un partenariat ou d’une commandite a pour objectif d’éviter la confusion chez les téléspectateurs qui pourraient se questionner si la capsule représente une vraie chronique sur les logiciels d’impôts. Dans un tel cas, on pourrait s’attendre que l’animateur présente deux ou trois différents logiciels plutôt qu’un seul avec la rubrique « Le logiciel d’impôt #1 au Canada depuis plus de 25 ans ». L’obligation de clarté et de transparence est d’autant plus importante dans le contexte d’une émission d’affaires publiques qui comprend des bulletins de nouvelles puisque les téléspectateurs de ce genre de contenu risquent plus facilement de confondre le contenu commandité ou payé avec la programmation normale de nouvelles et d’affaires publiques.

C’est pourquoi le comité est d’avis que la capsule pourrait sensiblement être perçue par le public comme une chronique d’affaires publiques sur le logiciel d’impôts et cela tout particulièrement en l’absence d’un préavis clair et sans équivoque que le segment constitue une commandite ou un partenariat. Sans ce préavis, la capsule pourrait conséquemment influencer l’auditoire contrairement à l’article 14(c) du Code de déontologie de l’ACR.

Le comité estime qu’en l’instance TVA n’a pas divulgué d’une façon claire et sans équivoque le partenariat entre TurboImpôt et le télédiffuseur. C’est pourquoi le comité conclut que le télédiffuseur a enfreint les articles 6 et 14(c) du Code de déontologie de l’ACR. La clarté et la transparence nécessaires doivent se manifester en ondes et le fait que le collaborateur invite le public à se rendre sur le site internet de Salut Bonjour, lequel comporte dans sa description de la capsule une mention explicite qui indique clairement qu’il s’agit « d’une vitrine sur du contenu promotionnel fait par et pour nos partenaires », est insuffisant pour les fins des articles applicables du Code de déontologie de l’ACR. D’ailleurs, sans aucune admission de culpabilité, TVA semble reconnaître qu’en l’instance une plus grande transparence est nécessaire et annonce que dorénavant les capsules seront clairement identifiées comme des partenariats.

Enfin, le comité considère que si TVA annonce clairement en ondes de la même façon qu’elle le fait sur son site internet les partenariats liés à ses capsules « C’est bon à savoir », cette pratique sera suffisante pour les fins des articles 6 et 14(c) du Code de déontologie de l’ACR.

Concernant la question de distinguer clairement une commandite comme la capsule « C’est bon à savoir » du bulletin de nouvelles, le CCNR a étudié cette question dans CFTO-DT (CTV Toronto) concernant un reportage de CTV News at 6 (Canada’s Drag Race) (Décision CCNR 20.1920-2210, 18 novembre 2020). Le comité décideur anglophone a étudié un reportage concernant une émission de téléréalité disponible sur le service de diffusion vidéo en continu sur internet, Crave. Dans le reportage lui-même, on a dressé le portrait d’un concurrent de Kitchener en Ontario qui combinait l’art du travesti avec les mathématiques, car il affichait des vidéos aux sites de partage de vidéos dans lesquelles il expliquait des notions mathématiques pendant qu’il s’habillait en drag queen. Pendant l’introduction au reportage, un graphique que l’on voyait par-dessus l’épaule comprenait le titre de l’émission et les mots « crave original ». Le présentateur a dit [traduction] « Si vous l’avez raté jeudi dernier, le premier épisode de Canada’s Drag Race est actuellement disponible sur Crave ». CTV et Crave sont tous les deux propriétés de Bell Média. Un téléspectateur s’est plaint que CTV présentait souvent des émissions de Crave dans ses bulletins de nouvelles et, ce faisant, promouvait le contenu d’un autre service appartenant à sa société mère. CTV a noté qu’il traite le divertissement de toutes les entreprises de distribution et de production, non juste le contenu diffusé sur les propriétés de Bell. Il a également dit que la décision de présenter Canada’s Drag Race avait été prise de façon indépendante sans pression aucune de la part de la société mère. Le comité a accepté l’allégation selon laquelle il n’y avait eu aucune intervention de la part des propriétaires de la société au sujet de la décision de diffuser le reportage; il n’a donc pas constaté d’infraction à l’article 5(2) du Code de déontologie de l’ACR ou à l’article 3.0 du Code de déontologie journalistique de l’ASNNR. Cependant, le comité a estimé que la formulation utilisée par le présentateur de l’introduction avait violé l’article 2.2 du Code de l’ASNNR :

Cette disposition exige que le contenu des nouvelles puisse se distinguer nettement de toute forme de publicité ou de commandite. Le comité estime que si un reportage dans un bulletin de nouvelles commence par faire la promotion d’une émission et annoncer quel service offre cette émission, il faut raisonnablement s’attendre à ce que les téléspectateurs y voient un message publicitaire pour cette émission et ce service. C’est certainement ainsi que le plaignant l’a perçu puisqu’il y a vu une réclame pour le service Crave affilié à Bell Media et plus exactement pour l’émission appelée Canada’s Drag Race. Par conséquent, le comité estime que l’introduction au reportage avait l’allure d’une publicité qui n’était pas nettement distincte du reste des nouvelles, ce qui constitue une violation de l’article 2.2 du Code de déontologie journalistique de l’ASNNR.

En l’instance, le comité décideur est d’avis que la capsule « C’est bon à savoir » se distingue clairement du bulletin de nouvelles et est donc conforme à l’article 14(b) du Code de déontologie de l’ACR et à l’article 2.2 du Code de déontologie journalistique de l’ASNNR. Le contenu se distingue au niveau de la présentation, y compris un plateau différent et un collaborateur distinct du lecteur de nouvelles.

Réceptivité du télédiffuseur

Dans toutes les décisions rendues par le CCNR, ses comités évaluent dans quelle mesure le radiodiffuseur s’est montré réceptif envers le plaignant. Bien que le radiodiffuseur ne soit certes pas obligé de partager l’opinion du plaignant, sa réponse doit être courtoise, réfléchie et complète. Dans la présente affaire, le CCNR apprécie tous les points soulevés dans les deux réponses de TVA, mais s’interroge sur les motifs de TVA d’esquiver la question de commandite de la capsule, même quand le CCNR lui a directement posé la question. Néanmoins, en fournissant les deux répliques, ce télédiffuseur a rempli son obligation de se montrer réceptif, et il n’y a pas lieu d’en exiger davantage de sa part, sauf pour l’annonce de cette décision.

Annonce de la décision

TVA est tenu : 1) de faire connaître la présente décision selon les conditions suivantes, en formats audio et vidéo : une fois pendant les heures de grande écoute, dans un délai de trois jours suivant sa publication, et une autre fois dans un délai de sept jours suivant sa publication, dans le même créneau horaire que Salut Bonjour, mais pas le même jour que la première annonce, 2) de faire parvenir au plaignant qui a présenté la demande de décision, dans les quatorze jours suivant la diffusion des deux annonces, une confirmation écrite de son exécution et 3) au même moment, de faire parvenir au CCNR copie de cette confirmation accompagnée du fichier-témoin attestant la diffusion des deux annonces, qui seront formulées comme suit :

Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision a jugé que TVA avait enfreint les articles 6 et 14(c) du Code de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs lors de l’émission Salut Bonjour diffusée le 20 février 2023. TVA a manqué de clarté et de transparence concernant le partenariat commercial d’une capsule ponctuelle « C’est bon à savoir ».

La présente décision devient un document public dès sa publication par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

Annexe

La plainte

Le 20 février 2023, le CCNR a reçu la plainte suivante par l’entremise de son formulaire web :

Je viens de voir ce matin 20 février la capsule « C’est bon à savoir » à Salut Bonjour de TVA où on présentait le logiciel TurboImpôt. Si TVA est payé pour cette capsule ou si cette chronique vient appuyer le commanditaire, cela constitue une annonce déguisée et c’est regrettable, car les spectateurs qui regardent cette émission n'ont pas tous le « piff » pour déceler l’arnaque. Une annonce doit être une annonce et le spectateur doit en être informé.

Le CCNR a demandé au plaignant de fournir l’heure de l’émission. Il a répondu le 22 février :

Alors voici plus d’information:

C’est une capsule de Jean-François Baril le 22 février 2023 [sic, le 20] à TVA à l’émission Salut Bonjour à 8h48. Le lien ci-joint vous confirmera tout ça:

Soyez bien accompagnés pour votre déclaration d'impôt https://www.salutbonjour.ca/2023/05/31/soyez-bien-accompagnes-pour-votre-declaration-dimpot

salutbonjour.ca

Ce que je déplore, c’est qu’on y présente qu’un seul logiciel sous forme de conseil à l’auditeur. Le spectateur non averti peut facilement être amené à penser que c’est une recommandation dénuée d’intérêt alors si TVA est payé ou commandité pour qu’on fasse cette capsule, c’est de la pub.

La réponse du télédiffuseur

TVA a répondu au plaignant le 17 mars avec une lettre en date du 15 mars :

Le Conseil Canadien des Normes de la Radiotélévision (« CCNR ») nous a transmis pour analyse et réponse votre plainte datée du 28 février 2023 [sic, 20 et 22] portant sur la diffusion par le Groupe TVA (« TVA »), sur la chaîne TVA, de la capsule « C’est bon à savoir » durant l’émission Salut Bonjour du 20 février 2023 (la « Capsule »).

Afin de faciliter la lecture de notre réponse, nous reproduisons votre plainte ci-dessous :

« Je viens de voir ce matin 20 février la capsule "C’est bon à savoir" à Salut Bonjour de TVA où on présentait le logiciel TurboImpôt. Si TVA est payé pour cette capsule ou si cette chronique vient appuyer le commanditaire, cela constitue une annonce déguisée et c’est regrettable, car les spectateurs qui regardent cette émission n'ont pas tous le "piff" pour déceler l’arnaque. Une annonce doit être une annonce et le spectateur doit en être informé. » [sic]

D’abord, soyez assuré que notre équipe met tout en œuvre afin de se conformer aux différents codes applicables en matière de télédiffusion. Notre équipe procède dans chaque cas à une réflexion quant à la balance entre l’intérêt public, le droit public à l’information et la sensibilité des téléspectateurs.

Il nous apparaît donc important de clarifier certains faits tout en vous confirmant que TVA n'a enfreint aucun des codes supervisés par le CCNR.

D’abord, l’émission Salut Bonjour est un rendez-vous quotidien pour découvrir des sujets variés liés au style de vie : mode, beauté, maison, passions, mieux-être et recettes. La capsule « C’est bon à savoir », animée par notre collaborateur Jean-François Baril, est clairement présentée comme une vitrine sur du contenu promotionnel fait par et pour nos partenaires.

La Capsule a pour but de faire connaître aux auditeurs et téléspectateurs les produits et services qui pourraient les intéresser ou leur être utiles. À cet effet, la Capsule est une production de qualité supérieure qui valorise l’attrait de certains produits ou services.

Les propos tenus dans le cadre de la Capsule ne sont aucunement mensongers ni exagérés. La Capsule n’est pas ailleurs aucunement présentée comme un bulletin de nouvelles et elle n’est pas animée par le lecteur de nouvelles de l’émission Salut Bonjour, mais bien par un collaborateur distinct.

Dans ces circonstances, nous sommes d’avis que la Capsule n’a enfreint aucune disposition des codes supervisés par le CCNR.

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de nous écrire et vous prions d’agréer l’expression de nos sentiments distingués.

Correspondance afférente

Le plaignant a soumis sa demande de décision le 17 mars :

Contrairement à ce qui est avancé dans la réponse de TVA, la capsule « C’est bon à savoir », animée [par] Jean-François Baril, n'est pas clairement présentée comme une vitrine sur du contenu promotionnel fait par et pour les partenaires de TVA. Si cela avait été fait, je n'aurais jamais formulé cette plainte, car l'auditeur que je suis aurait [sic] alors compris qu'il s'agissait bel et bien d'une pub. J'aime bien d'ailleurs l'appellation partenaire utilisée dans la réponse et je m'interroge sur la distinction à faire avec un commanditaire. Ce n'est pas parce qu'on donne un nouveau nom que ça change la nature de la relation.

Le CCNR a demandé à TVA si cette capsule était une commandite. De leur part, TVA a demandé quels articles des codes sont pertinents à cette plainte. Le CCNR a expliqué que ce sont l’article 14 (b) et (c) du Code de déontologie de l’ACR et l’article 2.2 du Code de déontologie journalistique de l’ASNNR. Le CCNR a aussi souligné quelques anciennes décisions. TVA n’a pas répondu expressément à la question du CCNR à savoir si la capsule était une commandite. Par contre, TVA a répondu le 20 avril avec le suivant :

Nous vous soumettons respectueusement que les dispositions pertinentes identifiées dans votre courriel sont liées à des bulletins de nouvelles et des reportages de nouvelles et/ou affaires publiques. Or, tel qu’indiqué dans notre réponse du 15 mars 2023, la capsule « C’est bon à savoir » (la « Capsule ») est présentée ponctuellement durant l’émission Salut Bonjour, qui est une émission couvrant des sujets variés liés notamment au style de vie (mode, beauté, maison, passions, mieux-être et recettes).

Notre position est donc à l’effet que ces dispositions ne sont pas applicables à une émission telle que l’émission Salut Bonjour et que même si elles étaient applicables, TVA n’y a pas contrevenu pour les raisons antérieurement exposées et celles consignées aux présentes.

D’une part, la Capsule n’est aucunement présentée comme un bulletin de nouvelles et elle n’est jamais animée par un lecteur de nouvelles mais bien par un collaborateur distinct, membre de l'Union des artistes. Ce collaborateur n’est pas un employé du partenaire de la Capsule et n’est pas non plus rémunéré par le partenaire de la Capsule. Le collaborateur demeure libre de participer, ou non, à la Capsule, à sa discrétion.

Nous vous confirmons, par ailleurs, que TVA, lorsqu’elle agit à titre de producteur d’émission, peut recevoir, comme il est d’usage dans l’industrie de la production audiovisuelle au Canada d’un soutien financier de la part de certains partenaires publics ou privés aux fins de l’aider au financement de ses productions. Malgré ce qui précède, il est toutefois à souligner que la situation au sein de la Capsule est particulière puisque le collaborateur qui présente la Capsule jouit d’une indépendance complète et entière quant au contenu éditorial en lien avec les propos tenus et le contenu qu’il présente.

Contrairement aux contenus publicitaires, en aucun temps le partenaire de la Capsule ne peut contrôler ou approuver la Capsule avant diffusion. Le partenaire ne peut exiger des mentions ou des traitements spécifiques au sein de la Capsule. De surcroît, la Capsule est présentée en direct et n’est pas scriptée.

En somme, le collaborateur est libre d’y présenter les éléments et propos éditoriaux de son choix sans contrainte. Le partenaire de la Capsule ne peut donc aucunement imposer les propos tenus par le collaborateur ou connaître ou dicter le contenu de la Capsule ni approuver la Capsule avant sa diffusion en direct, contrairement aux contenus publicitaires.

Nous tenons également à souligner que l'émission Salut Bonjour n’est pas une émission commanditée par le partenaire, ne constitue pas une infopublicité, n’est pas diffusée en temps commercial et que la Capsule est d’une durée d’environ deux minutes au sein d’une émission de trois heures, contrairement aux émissions des décisions CFRB-AM concernant un épisode du Health Show (Décision CCNR 04/05-1171, 15 décembre 2005) et CHWO-AM concernant Sunday Showcase with Murray Segal (Décision CCNR 06/07-0999, 14 avril 2008).

Nous effectuons un parallèle avec la décision CFEL-FM concernant Arthur le midi (Décision CCNR 16/17-0031, 14 février 2017), afin de vous soumettre respectueusement que les sujets présentés durant l’émission Salut Bonjour sont totalement distincts et aucunement influencés par la Capsule. Cette distinction est d’ailleurs accentuée par le changement de décor du plateau de l’émission Salut Bonjour, laquelle se déroule dans un environnement dont la facture visuelle est distincte et séparée du reste du plateau usuel de l’émission Salut Bonjour. Cette distinction est également marquée par le recours à un collaborateur dédié et spécifique à la Capsule mais aussi par le traitement et la présentation au début de la Capsule.

Le collaborateur de la Capsule invite également le public à se rendre sur le site internet de Salut Bonjour lequel comporte, dans sa description de la Capsule une mention explicite qui indique clairement qu’il s’agit « d’une vitrine sur du contenu promotionnel fait par et pour nos partenaires ».

Malgré notre position et les motifs énoncés, nous tenons à souligner que TVA est sensible aux préoccupations soulevées par [le plaignant] au sein de sa plainte. TVA a donc convenu, sans admission aucune et sans reconnaissance d’avoir enfreint à quelque disposition applicable, d’ajuster la présentation des futures Capsules, afin d’annoncer de manière poussée et explicite l’apport des partenaires.

À cet effet, nous avons récemment convenu que soient effectués les ajustements suivants lors de la production des futures Capsules comme suit :

- Mention verbale explicite du collaborateur de la Capsule à l’effet qu’elle est présentée au public « en collaboration avec [nom du partenaire] ».

- Ajustement au bandeau en surimpression visuelle indiquant que la Capsule est « présentée par [logo / nom du partenaire] ».

Nous espérons que les précisions précitées et les récents ajustements sauront répondre aux préoccupations [du plaignant] et rassurer le CCNR de notre entière collaboration.

Nous vous remercions pour les suivis effectués dans ce dossier et nous vous prions d’agréer l’expression de nos sentiments distingués.