CFNY-FM concernant le Dean Blundell Show (Manifestation au jour du Souvenir)

comité régional de l’ontario
Décision CCNR 12/13-0454
17 juillet 2013
M. Ziniak (Présidente), H. Hassan (Vice-président),H. Montbourquette (ad hoc), J. Pungente

LES FAITS

Le Dean Blundell Show est l’émission matinale de CFNY-FM’s (102.1 The Edge, Toronto), diffusée du lundi au vendredi de 5 h 30 à10 h. Elle présente le mélange traditionnel de musique et de bulletins de nouvelles, de circulation et de météo, avec une conversation à bâtons rompus entre les animateurs, Dean Blundell, Todd Shapiro et Derek Welsman. À 9 h 41 le 13 novembre 2012, les animateurs se sont mis à parler d’une bagarre qui avait éclaté l’avant-veille pendant la cérémonie du Souvenir au centre-ville de Toronto.

Ils ont d’abord diffusé la trame sonore d’un vidéoclip de l’incident affiché sur internet, dont ils ont repassé plusieurs fois des extraits pendant la conversation qui a suivi. Il faut savoir qu’un groupe de personnes s’étaient présentées à la cérémonie du Souvenir dans le but de protester contre l’intervention militaire canadienne en Afghanistan. Sur la bande sonore du vidéoclip, on peut entendre des femmes scander les mots « liberté » et « occupation illégale ». Monsieur Blundell mentionne qu’il pourrait s’agir de femmes afghanes sans toutefois l’affirmer. Les trois animateurs décrivent le vidéoclip qui montre un homme foncer droit sur l’un des présumés manifestants et lui administrer une raclée. Ils entrent ensuite en communication avec l’homme en question, qui répond au prénom de Logan et entreprend de décrire les événements.

Pendant toute la durée de la conversation, Messieurs Blundell et Shapiro répètent que les anciens combattants canadiens méritent le respect et qu’avoir choisi la cérémonie du Souvenir pour exprimer leurs doléances était une grave offense à leur égard de la part des manifestants. Monsieur Blundell résume ainsi sa pensée : [traduction] « j’ai horreur de ces gens qui viennent d’un autre pays et qui n’ont pas la moindre reconnaissance pour la liberté dont ils jouissent ici, grâce à ceux qui ont combattu et donné leur vie pour eux ».

Le dénommé Logan lui donne raison et raconte comment, en entendant les manifestants protester pendant la minute de silence, la moutarde lui est montée au nez et il s’est mis à taper sur l’un d’eux. Les animateurs et lui parlent de l’échauffourée qui s’en est suivie quand un autre homme, d’un certain âge, est venu prêter main-forte à Logan. Messieurs Blundell et Shapiro approuvent à maintes reprises avec enthousiasme ce que Logan leur raconte. Ils réclament des détails et veulent savoir comment, avec quelle force et combien de fois Logan a cogné sur le manifestant. Ils le félicitent de son comportement : « ça lui a cloué le bec », « bien bon pour lui », « ça fait plaisir à entendre », « merci d’avoir fait ça », « voilà un vrai Canadien ! ». Ils lui demandent en termes crus si sa petite amie lui a montré à quel point elle était fière de lui, ce à quoi Logan répond par l’affirmative.

Bien qu’à un moment donné, Monsieur Blundell mentionne qu’il ne suggère pas aux gens de se mettre à taper sur les manifestants, il n’en affirme pas moins qu’à son avis, ce genre de « justice populaire » (vigilante justice) est « équitable » (fair) et que [traduction] « lorsqu’on crache à la face des gens qui ont tant perdu […], je crois qu’il n’y a pas de meilleure réponse que celle que vous [Logan] avez appliquée ». Il parle également des manifestantes en se servant de termes comme bitches (chiennes) et skanks (pitounes) et déplore qu’il n’y ait pas eu aux alentours des filles costaudes pour leur clouer le bec à elles aussi. (La transcription complète de ce segment d’émission figure dans l’Annexe A, en anglais seulement).

Le 18 novembre, le CCNR a reçu une plainte concernant l’émission. D’un échange de correspondance entre le CCNR et le plaignant, il ressort que celui-ci s’élève contre ce qu’il appelle les « attaques verbales » de Monsieur Blundell à l’égard des manifestantes et contre les termes élogieux dans lesquels celui-ci approuve le comportement de Logan. Le plaignant écrit que Dean Blundell et Todd Shapiro se sont montrés irresponsables – comme cela leur arrive souvent, ajoute-t-il – et que cette émission aurait pu – et pourrait d’ailleurs encore – causer un tort énorme à ces deux femmes et à d’autres manifestants à l’avenir. Parce que l’auditoire est jeune et influençable, selon lui, des propos qui se voulaient divertissants ont pris une tournure fort différente.

Le radiodiffuseur a répondu par lettre en décembre que Logan [traduction] « avait été invité en ondes pour donner sa propre version de l’histoire et décrire les événements comme il les a vécus ». Le radiodiffuseur insiste pour dire que Dean Blundell, de son propre aveu, ne comprenait pas très bien ce qui s’était passé lors de la cérémonie du Souvenir et qu’il a également dit qu’il ne suggérait pas aux gens de taper sur des manifestants.

Dans un courriel adressé au CCNR, le plaignant a indiqué qu’il ne partageait pas le point de vue de CFNY-FM. Affirmant qu’il n’avait aucun lien avec les manifestantes, il s’est déclaré [traduction] « résolument antiraciste et profondément convaincu que ce type de commentaire, si on n’y veille pas, risque d’entraîner avec le temps des réactions violentes contre des manifestants ». Dans une nouvelle lettre au CCNR datée d’avril 2013, la station CFNY-FM allègue qu’aucun des commentaires en ondes n’a été discriminatoire à l’endroit d’un groupe en particulier, que la discussion portait sur un fait vécu et comportait une entrevue avec l’un des individus impliqués dans l’incident, et que les commentaires de Dean Blundell visaient à soutenir sa thèse que les anciens combattants ont droit au respect le jour du Souvenir. (La correspondance complète figure dans l’Annexe B, en anglais seulement.)

LA DÉCISION

Le Comité régional de l’Ontario a étudié la plainte à la lumière des articles suivants du Code de déontologie et du Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) :

Code de déontologie de l’ACR, Article 2 – Droits de la personne

Reconnaissant que tous et chacun ont droit à la reconnaissance complète et égale de leurs mérites et de jouir de certains droits et libertés fondamentaux, les radiotélédiffuseurs doivent veiller à ce que leur programmation ne renferme pas de contenu ou de commentaires abusifs ou indûment discriminatoires quant à la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial ou le handicap physique ou mental.

Code de déontologie de l’ACR, Article 6 – Présentation complète, juste et appropriée

C’est un fait reconnu que la tâche première et fondamentale de chaque radiotélédiffuseur est de présenter des nouvelles, des points de vue, des commentaires ou des textes éditoriaux d’une manière complète, juste et appropriée. Ce principe s’applique à toute la programmation de la radio et de la télévision, qu’il s’agisse des nouvelles, des affaires publiques, d’un magazine, d’une émissiondébat, d’une émission téléphonique, d’entrevues ou d’autres formules de radiotélévision dans lesquelles des nouvelles, des points de vue, des commentaires ou des éditoriaux peuvent être exprimés par les employés du radiotélédiffuseur, leurs invités ou leurs interlocuteurs.

Code de déontologie de l’ACR, Article 9 – Radiodiffusion

Reconnaissant que la radio est un média local et qu’il reflète par conséquent les normes de la collectivité desservie, les émissions diffusées aux ondes d’une station de radio locale doivent tenir compte de l’accès généralement reconnu à la programmation qui est disponible sur le marché, de la répartition démographique de l’auditoire de la station et de la formule empruntée par la station. Dans ce contexte, les radiodiffuseurs prendront un soin particulier de veiller à ce que les émissions diffusées à l’antenne de leurs stations ne comprennent pas :

  1. de violence gratuite sous quelque forme que ce soit ou de contenu qui endosse, encourage ou glorifie la violence;
  2. […]
  3. du langage qui est indûment grossier et injurieux.

Code sur la représentation équitable de l’ACR, Article 2 – Droits de la personne

Reconnaissant que tous et chacun ont droit de jouir complètement de certaines libertés et de certains droits fondamentaux, les radiodiffuseurs doivent s’assurer que leurs émissions ne présentent aucun contenu ou commentaire abusif ou indûment discriminatoire en ce qui concerne la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial ou un handicap physique ou mental.

Code sur la représentation équitable de l’ACR, Article 9 – Langage et terminologie

Les radiodiffuseurs doivent faire preuve de sensibilité devant le langage ou les expressions dérogatoires ou inappropriés pour faire référence à des individus ou à des groupes en évoquant la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial ou un handicap physique ou mental, et éviter ce langage et ces termes.

  1. [...]
  2. On comprend que la langue et la terminologie évoluent avec le temps. Certains langages et termes peuvent ne pas convenir lorsqu’on parle de groupes identifiables en évoquant la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial ou un handicap physique ou mental. Les radiodiffuseurs doivent toujours faire preuve de vigilance en ce qui concerne le caractère adéquat ou inadéquat en constante évolution de certains mots et phrases en tenant compte des normes en vigueur dans la collectivité.

Les membres du Comité décideur ont lu toute la correspondance afférente et ont écouté la diffusion en cause. Le Comité conclut que CFNY-FM a enfreint l’alinéa 9(a) du Code de déontologie de l’ACR, mais n’a enfreint aucun des autres articles cités ci-dessus.

Le Comité estime que Monsieur Blundell, en lançant des remarques dans le sens de « ça lui a cloué le bec », « bien bon pour lui », « ça fait plaisir à entendre », « merci d’avoir fait ça » pendant le récit de Logan, et en affirmant, au sujet des manifestantes, qu’il aurait aimé qu’il y ait aux alentours des filles plus costaudes pour leur clouer le bec à elles aussi, a bel et bien endossé et encouragé le recours à la violence contre les manifestants. Il a de surcroît glorifié la violence en demandant à Logan si sa petite amie lui avait montré à quel point elle était fière de lui, ce qui constitue une infraction à l’article 9(a) du Code de déontologie de l’ACR.

En revanche, le Comité ne constate pas d’infraction à l’alinéa 9(c) du même code qui porte sur le langage indûment grossier et injurieux, car en vertu d’une jurisprudence bien établie au CCNR le terme bitch (chienne) est admissible en ondes à toute période de la journée; le Comité estime que le terme skank (pitoune) entre dans la même catégorie.

Le Comité ne constate pas non plus d’infraction à l’article 2 du Code de déontologie de l’ACR ou aux articles 2 ou 9 du Code sur la représentation équitable de l’ACR, les termes « chiennes » et « pitounes » n’ayant pas été utilisés au cours de l’émission pour qualifier les femmes en général. Le Comité a également analysé l’émission sous l’angle de la discrimination fondée sur l’origine nationale ou ethnique. Il conclut que Monsieur Blundell fait une seule fois allusion aux femmes afghanes dans le passage contesté quand il suggère que les manifestantes pourraient être des Afghanes, mais ajoute qu’il n’en est pas sûr; ses autres commentaires concernant les « gens qui viennent d’un autre pays » ne peuvent pas être interprétés comme des généralisations négatives à l’égard d’un groupe national ou ethnique en particulier. Le Comité déplore cependant que Monsieur Blundell ait supposé que les manifestants n’étaient pas canadiens et que ses critiques aient visé les non Canadiens.

Enfin, le Comité a analysé le segment d’émission pour y déceler l’utilisation éventuelle d’un langage grossier ou injurieux visant des individus. Le Comité conclut que des termes comme bitches et skanks pour décrire les manifestantes de sexe féminin et prick (con) pour décrire un manifestant mâle n’enfreignent pas l’article 6 du Code de déontologie de l’ACR parce que les personnes visées par Messieurs Blundell et Shapiro ne sont pas nommées, ni même identifiées.

Réceptivité du radiodiffuseur

Dans toutes les décisions rendues par le CCNR, ses comités évaluent dans quelle mesure le radiodiffuseur s’est montré réceptif envers le plaignant. Bien que le radiodiffuseur ne soit certes pas obligé de partager l’opinion du plaignant, sa réponse doit être courtoise, réfléchie et complète. Dans la présente affaire, CFNY-FM a donné une réponse adéquate expliquant son point de vue au plaignant. Ce radiodiffuseur ayant rempli son obligation de se montrer réceptif, il n’y a pas lieu d’en exiger davantage de sa part, sauf pour l’annonce de cette décision.

L’ANNONCE DE LA DÉCISION

CFNY-FM est tenu 1) de faire connaître la présente décision selon les conditions suivantes : une fois pendant les heures de grande écoute, dans un délai de trois jours suivant sa publication, et une autre fois dans un délai de sept jours suivant sa publication, dans le même créneau horaire que le Dean Blundell Show, mais pas le même jour que la première annonce; 2) de faire parvenir au plaignant qui a présenté la demande de décision, dans les quatorze jours suivant la diffusion des deux annonces, une confirmation écrite de son exécution; et 3) au même moment, de faire parvenir au CCNR copie de cette confirmation accompagnée du fichier-témoin attestant la diffusion des deux annonces, qui seront formulées comme suit :

Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision a jugé que CFNY-FM avait enfreint le Code de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs au cours d’une séquence du Dean Blundell Show diffusée le 13 novembre 2012. Les animateurs, parce qu’ils ont endossé, encouragé et glorifié la violence, ont contrevenu à l’alinéa 9(a) du code.

La présente décision devient un document public dès sa publication par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

1 CIRK-FM concernant un message promotionnel pour des t-shirts (Décision CCNR 96/97-0206, 16 décembre 1997); CIQC-AM concernant Galganov in the Morning (Décision CCNR 97/98-0473, 14 août 1998); et CKQB-FM concernant la chanson « Crazy Bitch » de Buckcherry (Décision CCNR 10/11-1169, 22 septembre 2011).

2 Voir les décisions du CCNR suivantes : CHOG-AM concernant l’émission de Shelley Klinck (Décision CCNR 95/96-0063, 30 avril 1996); et CKQB-FM concernant la chanson « Crazy Bitch » de Buckcherry (Décision CCNR 10/11-1169, 22 septembre 2011).

3 Voir la décision suivante du CCNR qui traite d’un cas similaire : CITY-TV concernant Speakers Corner (Décision du CCNR 97/98-0572, rendue le 28 juillet 1998).