CFNY-FM concernant le Dean Blundell Show (Concours « Wha’ Happened? » – accident automobile)

COMITÉ RÉGIONAL DE L’ONTARIO
Décision du CCNR 11/12-0729
24 mai 2012
M. Ziniak (présidente), J. David, M. Oldfield, J. Pungente

LES FAITS

L’émission matinale de la station de rock CFNY-FM (102.1 The Edge, Toronto), le Dean Blundell Show, est diffusée du lundi au vendredi de 5 h 30 à 10 h et est animée par Dean Blundell, Todd Shapiro et Derek Welsman. On y présente des mises à jour sur la circulation automobile, les nouvelles et la météo, des chansons et des plaisanteries entre les animateurs, et aussi une séquence récurrente intitulée « Wha’ Happened? » [traduction : Qu’est-ce qui s’est passé?] dans laquelle les auditeurs sont invités à appeler les responsables de l’émission pour relater des incidents inhabituels ou incroyables qu’ils ont vécus. Les animateurs remettent ensuite un prix à celui ou celle qui a présenté, selon eux, la « meilleure » histoire.

Le 5 décembre 2011, un auditeur nommé Al a appelé entre 7 h et 8 h pour participer au concours « Wha’ Happened? ». S’exprimant de façon animée dans un langage très familier, il a décrit ce qui lui était arrivé la veille au soir, lorsqu’il a frappé une piétonne avec son camion. Quoique blessée et transportée à l’hôpital par ambulance, la dame en question a survécu. Selon le récit d’Al, [traduction] « Une Newfie [...] traverse l’intersection à toute vitesse, en galopant, et j’ai pas eu le temps de freiner », le résultat étant qu’il l’a heurtée avec son [traduction] « gros monstre de camion ». D’après lui, la dame aurait [traduction] « pris un p’tit coup de Screech », [variété de rhum distillé à Terre-Neuve]. Il a décrit les blessures de la dame comme suit : [traduction] « y avait du sang qui coulait de l’arrière de sa tête et des choses de même » et a insisté pour dire qu’il roulait à moins de dix kilomètres à l’heure, mais que si sa vitesse avait été plus élevée il [traduction] « l’aurait aplatie comme une grenouille! » Cet interlocuteur a également raconté comment il a dû, avec d’autres personnes présentes sur les lieux, courir après les deux chiens de la dame [traduction] « comme dans un sketch comique » et a ajouté que l’expérience a été [traductions] « freakante » et « trippante » pour lui et s’est dit surpris que la police ne lui ait pas donné de contravention. Les animateurs ont ri à divers moments pendant le récit d’Al, puis ils lui ont décerné le prix pour la meilleure histoire, à savoir une carte-cadeau de 100 $ pour un restaurant-minute et des billets pour plusieurs concerts rock. (La transcription intégrale de la conversation se trouve à l’Annexe A, en anglais seulement.)

Le 6 décembre, le CCNR a reçu une plainte au sujet de cette séquence de la part d’une femme qui a indiqué qu’elle est une amie de la fille de la victime de l’accident. La plaignante était d’avis que cette séquence a humilié et diffamé une innocente piétonne et a affirmé que les animateurs n’auraient pas dû rire de cette histoire et encouragé Al à donner de plus amples détails, et qu’ils n’auraient surtout pas dû le récompenser pour son comportement. D’après elle, M. Blundell et ses coanimateurs [traduction] « font continuellement taire les gens et se montrent toujours impolis envers eux, mais au lieu de profiter d’une occasion où ils auraient dû couper la parole à un individu et contrôler ce qu’ils diffusent en ondes, ils lui ont permis de continuer en gonflant sa fierté et avalisant son manque évident de remords. » Dans la réponse qu’elle a fait parvenir à la plaignante le 26 décembre, la station a convenu que la séquence en cause renfermait des éléments « regrettables », mais a souligné que [traduction] « les animateurs n’ont pas approuvé l’accident comme tel, mais étaient plutôt renversés par le caractère absurde de l’histoire relatée par leur interlocuteur. » La station a également indiqué qu’elle n’avait pas eu l’intention de donner l’impression aux auditeurs que les animateurs banalisaient l’incident. Quand elle a présenté sa demande de décision le 30 décembre, la plaignante a déclaré que la station semblait défendre [traductions] « le comportement inapproprié que les animateurs ont affiché en ondes » et qu’elle ne savait « toujours pas pourquoi on a remis un prix à un individu qui mérite d’être pénalisé pour ce qu’il a fait, plutôt que de le récompenser pour avoir héroïquement agressé une piétonne ». Elle a ajouté: [traduction] « À mon avis, le fait de rire n’indique pas qu’une personne est “époustouflée” ou “renversée” et je suis certaine que l’interlocuteur a compris la même chose. » En fait, le CCNR a reçu 18 plaintes au sujet de cette émission, mais seule cette plaignante a présenté une demande de décision. (Le texte intégral de toute la correspondance se rapportant à ce dossier se trouve à l’Annexe B en anglais seulement.)

LA DÉCISION

Le Comité régional de l’Ontario du CCNR a étudié la plainte à la lumière des dispositions suivantes des Codes de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), notamment le Code de déontologie et le Code sur la représentation équitable :

Code de déontologie de l’ACR, Article 2 – Droits de la personne

Reconnaissant que tous et chacun ont droit à la reconnaissance complète et égale de leurs mérites et de jouir de certains droits et libertés fondamentaux, les radiotélédiffuseurs doivent veiller à ce que leur programmation ne renferme pas de contenu ou de commentaires abusifs ou indûment discriminatoires quant à la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial ou le handicap physique ou mental.

Code de déontologie de l’ACR, Article 6 – Présentation complète, juste et appropriée

C’est un fait reconnu que la tâche première et fondamentale de chaque radiotélédiffuseur est de présenter des nouvelles, des points de vue, des commentaires ou des textes éditoriaux d’une manière complète, juste et appropriée. Ce principe s’applique à toute la programmation de la radio et de la télévision, qu’il s’agisse des nouvelles, des affaires publiques, d’un magazine, d’une émission-débat, d’une émission téléphonique, d’entrevues ou d’autres formules de radiotélévision dans lesquelles des nouvelles, des points de vue, des commentaires ou des éditoriaux peuvent être exprimés par les employés du radiotélédiffuseur, leurs invités ou leurs interlocuteurs.

Code de déontologie de l’ACR, Article 9 – Radiodiffusion

Reconnaissant que la radio est un média local et qu’il reflète par conséquent les normes de la collectivité desservie, les émissions diffusées aux ondes d’une station de radio locale doivent tenir compte de l’accès généralement reconnu à la programmation qui est disponible sur le marché, de la répartition démographique de l’auditoire de la station et de la formule empruntée par la station. Dans ce contexte, les radiodiffuseurs prendront un soin particulier de veiller à ce que les émissions diffusées à l’antenne de leurs stations ne comprennent pas :

     
  1. de violence gratuite sous quelque forme que ce soit ou de contenu qui endosse, encourage ou glorifie la violence;

Code de l’ACR sur la représentation équitable, Article 2 – Droits de la personne

Reconnaissant que tous et chacun ont droit de jouir complètement de certaines libertés et de certains droits fondamentaux, les radiodiffuseurs doivent s’assurer que leurs émissions ne présentent aucun contenu ou commentaire abusif ou indûment discriminatoire en ce qui concerne la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial ou un handicap physique ou mental.

Code de l’ACR sur la représentation équitable, Article 4 – Stéréotypes

Reconnaissant que les stéréotypes constituent une forme de généralisation souvent et, de façon simpliste, dénigrante, blessante ou préjudiciable, tout en ne reflétant pas la complexité du groupe faisant l’objet du stéréotype, les radiodiffuseurs doivent s’assurer que leurs émissions ne renferment aucun contenu ou commentaire stéréotypé indûment négatif en ce qui concerne la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial ou un handicap physique ou mental.

Après avoir lu toute la correspondance afférente et écouté l’émission en cause, les membres du Comité décideur ont conclu que CFNY-FM n’a pas dérogé aux dispositions précitées.

Commentaires sur les origines de la victime

Les commentaires sur les origines de la victime ont été presque entièrement le fait de l’auditeur qui a téléphoné pour raconter son histoire. À deux reprises il a mentionné qu’il avait frappé une Newfie et qu’à son avis elle avait pris un peu de Screech, une variété de rhum distillé à Terre-Neuve. À la toute fin cependant l’animateur Shapiro a ajouté, en parlant de la victime, [traduction] « une certaine Newfie ». Le Comité, après avoir écouté le segment audio et lu la transcription a conclu que bien que les références à la province d’origine de la victime et à sa possible consommation de Screech soient de nature discriminatoire, aucun des commentaires, que ce soit ceux de l’auditeur qui a appelé ou ceux des animateurs, n’incitait à la haine, au mépris ou était de nature dégradante pour les habitants de Terre-Neuve et Labrador.[1] En conséquence ces propos n’étaient pas indûment discriminatoires et il n’y a donc pas eu violation de l’article 2 du Code de déontologie de l’ACR ni des articles 2 et 4 du Code de l’ACR sur la représentation équitable.

Utilisation de l’humour pour décrire des situations dramatiques et contenu qui endosse, encourage ou glorifie la violence

Les membres du Comité se sont ensuite penchés sur le ton utilisé par les animateurs et leur interlocuteur pour décrire la situation. Ils ont conclu que le ton badin des animateurs et leurs rires s’attachaient plutôt à la bizarrerie de la situation (la dame renversée par le conducteur était plus préoccupée de l’état de ses deux chiens que de son propre état; les témoins qui courraient pour rattraper les petits chiots; le policier qui conclut que si le conducteur avait roulé à plus de 10 kilomètres à l’heure, il aurait écrasé la dame et ne l’aurait pas seulement heurtée, raison pour laquelle il ne lui a pas remis de contravention) qu’à une banalisation d’évènements tragiques.[2]

D’autre part, le Comité a conclu que le fait de remettre un prix à cet auditeur pour le concours de la meilleure histoire du matin, malgré les circonstances tragiques l’entourant, ne constituait pas comme tel un contenu qui endosse, encourage ou glorifie la violence, mais que c’était à la limite de ce qui est acceptable.

Le Comité conclut donc que le contenu de ce segment d’émission, bien qu’à la limite de l’acceptable, ne constitue pas une violation de l’article 6 et de l’alinéa 9 a) du Code de déontologie de l’ACR.

Réceptivité du radiodiffuseur

Dans toutes les décisions rendues par le CCNR, ses comités évaluent la mesure dans laquelle le radiodiffuseur s’est montré réceptif envers le plaignant. Bien que le radiodiffuseur ne soit certes pas obligé de partager l’opinion du plaignant, sa réponse doit être courtoise, bien réfléchie et complète. Dans la présente affaire, CFNY-FM a répondu à la plaignante en lui donnant une explication de sa position et reconnaissant que la séquence en cause renfermait des aspects douteux. Le radiodiffuseur a donc respecté son obligation de se montrer réceptif. Rien de plus n’est exigé de sa part dans ce cas-ci.

La présente décision devient un document public dès sa publication par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision. La station à l’égard de laquelle la plainte a été formulée est libre de la rapporter, de l’annoncer ou de la lire sur les ondes. Cependant, là où la décision est favorable à la station, comme c’est le cas dans la présente affaire, celle-ci n’est pas obligée d’annoncer le résultat.

[1] Cf. The Comedy Network concernant Comedy Club 54 (Décision du CCNR 97/98-1242, rendue le 3 février 1999)

[2] Cf. CJKR-FM concernant une parodie dans le cadre d’une émission matinale (Osborne 24) (Décision du CCNR 03/04-0393, rendue le 1er novembre 2004)