CFEL-FM concernant Arthur le midi

comité décideur francophone
Décision CCNR 16/17-0031
2017 CCNR 3
14 février 2017
A. Noël (présidente), M. Arpin, R. French, S. Gouin, M. Ille, T. Porrello, D. Proctor

LES FAITS

Arthur le midi est une émission-causerie animée par André Arthur. La diffusion du 6 septembre 2016 était la première de cette émission quotidienne à l’antenne de CFEL-FM (BLVD, Québec). Le sujet traité dans le premier segment a été la sécurité aérienne. À la fin de ce segment, M. Arthur dit :

Avant de faire la vraie pause, on va faire une fausse pause. Le Charbon Steak House est un endroit remarquable. C’est un endroit qui est très beau. Et vous avez pour un temps limité le rôti bœuf au jus, vingt-cinq dollars avec un choix de soupe et de salade le dimanche. Le dimanche il faut aller au Charbon. Et on peut aussi aller sur la page Facebook du Charbon Steak House pour en apprendre ou CharbonBoucherie.com.

Ce message commercial en direct est immédiatement suivi d’un bloc de messages commerciaux préenregistrés.

Arthur discute ensuite d’autres sujets, dont le photo radar, les taxes à St-Augustin, le Centre Vidéotron et l’aéroport de Québec.

Vers la fin de l’émission, Arthur indique son adresse courriel à BLVD, en ajoutant qu’il ne veut pas que les gens lui écrivent pour exprimer leurs opinions, mais plutôt lui livrer des faits, de l’information. Puis il enchaîne en disant :

Je pense que vous avez intérêt à connaître la boucherie du plus beau steak house à Québec, au Québec, au Canada peut-être, celui qui est dans la Gare du Palais, le Charbon. Il y a un projet forfait pour emporter, c’est la bavette pour deux. 34,95 $, ça vous donne deux bavettes bœuf Sterling Silver de huit onces, des patates aux sauces au vin rouge, des saucisses. Vous pouvez emporter ça soit à la Gare du Palais soit à Lebourgneuf, au Charbon. Et on peut commander en ligne à CharbonBoucherie.com. Ce que ça fait à peu près notre émission d’aujourd’hui ça?

Le 7 septembre, une auditrice s’est plainte de ces deux commentaires, alléguant que M. Arthur avait inséré une publicité entre les nouvelles bien que « la déontologie exige de bien délimiter et de séparer les deux ». La station a répondu le 13 septembre, qualifiant cette présentation de « publicité live » et non pas de publicité insérée entre deux éléments de nouvelles. Le radiodiffuseur souligne d’ailleurs que M. Arthur a introduit la première publicité en disant « on va faire une fausse pause » et que la deuxième a été lue à la fin de l’émission. Dans ce sens, selon la station, « la séparation entre l’information et la publicité était tout à fait claire au cours de l’émission ». Néanmoins, le radiodiffuseur s’est engagé à ajuster la présentation de tels messages à l’avenir. La plaignante a soumis sa demande de décision le 14 septembre, ajoutant que M. Arthur « mine la crédibilité de l’information et du métier de journaliste » en faisant ces publicités. CFEL-FM a réécrit au CCNR, réitérant que « nous estimons qu’aucun auditeur raisonnable n’a pu confondre élément d’information avec de la publicité lors de l’émission ». (La correspondance complète figure dans l’Annexe.)

LA DÉCISION

Le comité décideur francophone a étudié la plainte à la lumière des dispositions des codes suivants du Code de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) :

Code de déontologie de l’ACR, Article 6 – Présentation complète, juste et appropriée

C’est un fait reconnu que la tâche première et fondamentale de chaque radiotélédiffuseur est de présenter des nouvelles, des points de vue, des commentaires ou des textes éditoriaux d’une manière complète, juste et appropriée. Ce principe s’applique à toute la programmation de la radio et de la télévision, qu’il s’agisse des nouvelles, des affaires publiques, d’un magazine, d’une émission-débat, d’une émission téléphonique, d’entrevues ou d’autres formules de radiotélévision dans lesquelles des nouvelles, des points de vue, des commentaires ou des éditoriaux peuvent être exprimés par les employés du radiotélédiffuseur, leurs invités ou leurs interlocuteurs.

Code de déontologie de l’ACR, Article 14 – Publicité (précisions)

[...]

b) Les radiotélédiffuseurs doivent s’assurer que toute publicité insérée dans un bulletin de nouvelles se distingue clairement des informations qui y sont adjacentes. À cette fin, aucun message publicitaire inséré dans un bulletin de nouvelles ne doit être présenté par le lecteur de nouvelles.

c) Les radiotélédiffuseurs doivent s’assurer qu’aucun annonceur n’influence ou ne semble influencer le reportage des nouvelles et des affaires publiques, lequel doit par ailleurs être exact, équilibré et objectif. L’impartialité et l’intégrité des reportages sont les deux considérations auxquelles il faut accorder le plus d’importance.

Les membres du comité décideur ont lu toute la correspondance afférente et ont écouté la diffusion en question. Le comité conclut qu’il n’y a aucune infraction aux dispositions susmentionnées du Code de déontologie de l’ACR.

Bulletins de nouvelles, émissions d’affaires publiques ou de commentaires et publicité

D’entrée de jeu, les membres du comité décideur rappellent qu’il ne faut pas confondre bulletin de nouvelles et émission d’affaires publiques ou de commentaires. Dans ce cas précis, un lecteur de nouvelles, M. Pierre Blais, a lu le bulletin de nouvelles de midi juste avant le début de l’émission de M. Arthur. Quant à l’émission de M. Arthur, il s’agit d’une émission de commentaires sur des sujets d’actualité. Les membres du comité décideur concluent donc qu’il n’y a pas eu violation de l’article 14 b) du Code de déontologie de l’ACR.

À la question de savoir si le radiodiffuseur a violé les dispositions de l’article 14 c) du même code en permettant à M. Arthur de faire des publicités en direct dans le cadre de son émission de commentaires, les membres du comité décideur répondent que ce n’est pas le cas. L’annonce en direct portant sur un Steak House de Québec, lue par M. Arthur après le premier segment, a été précédée d’une déclaration de M. Arthur à savoir qu’il allait faire une « fausse pause », ce qui marquait tout de même un temps d’arrêt entre ses commentaires et la publicité. Quant à la deuxième publicité en direct, elle a été lue à la fin de l’émission. Dans les deux cas, le comité décideur conclut que la lecture de ces annonces par M. Arthur n’a en aucune façon influencé les sujets qu’il a traités dans son émission, à savoir les taxes à Saint-Augustin, le photo radar, le Centre Vidéotron et l’aéroport de Québec. Le radiodiffuseur n’a donc pas violé les dispositions de l’article 14 c) précité.

Le comité décideur rappelle toutefois aux radiodiffuseurs l’importance de maintenir une différentiation et une ségrégation entre les contenus propres et les contenus commandités.

Les membres du comité décideur concluent enfin que les propos tenus par M. Arthur dans le cadre de son émission, y compris l’insertion de publicités en direct après le premier segment et à la fin de l’émission, ne violent en rien les dispositions de l’article 6 du Code de déontologie de l’ACR portant sur la présentation complète, juste et appropriée.

Réceptivité du radiodiffuseur

Dans toutes les décisions rendues par le CCNR, ses comités évaluent dans quelle mesure le radiodiffuseur s’est montré réceptif envers le plaignant. Bien que le radiodiffuseur ne soit certes pas obligé de partager l’opinion du plaignant, sa réponse doit être courtoise, réfléchie et complète. Dans la présente affaire, CFEL-FM a bien répondu à la plaignante, résumant son argument quant à la plainte et s’engageant à être plus attentif avec ce genre de message à l’avenir. Ce radiodiffuseur ayant rempli son obligation de se montrer réceptif, il n’y a pas lieu d’en exiger davantage de sa part.

La présente décision devient un document public dès sa publication par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

ANNEXE

La plainte

Le CCNR a reçu la plainte suivante le 7 septembre 2016 :

Station :                     BLVD

Titre de l’émission :            Arthur le midi

Date :                         2016/09/06

Heure :                                  13h10

Préoccupation précise :    André Arthur insère une pub entre deux éléments de nouvelles. Il mélange l’information et la pub.

La déontologie exige de bien délimiter et de séparer les deux. Surtout qu’Arthur se dit journaliste lui-même.

Ce faisant Arthur mine la crédibilité de la profession de journaliste face à la population. Elle mine sa confiance.

La réponse du radiodiffuseur

CFEL-FM a répondu à la plaignante le 13 septembre :

Nous avons bien reçu votre plainte du 7 septembre dernier et désirons vous remercier de l’intérêt que vous portez à notre station et à sa programmation.

Votre plainte concerne la présentation d’une publicité de type live par l’animateur de l’émission Arthur le midi, M. André Arthur. Vous indiquez notamment que M. Arthur insère une publicité entre deux éléments de nouvelles et qu’il mélangerait donc l’information et la publicité.

Nous avons procédé à l’écoute attentive de l’émission en question et nous n’arrivons pas à repérer quelque insertion de publicité entre deux éléments de nouvelles.

À la 17e minute de l’émission, M. Arthur entame le bloc publicitaire de la façon suivante et je cite : « Avant de faire la vraie pause, on va faire une fausse pause », avant d’enchaîner avec sa publicité live. Or, nous estimons que cette présentation était suffisante pour que l’auditeur comprenne que nous n’étions plus dans la section commentaires et nouvelles et que nous nous en allions plutôt vers un message publicitaire. D’ailleurs, c’est le bloc publicitaire qui suit le message live lu par M. Arthur. Ici, et toujours selon nous, pas de confusion à y avoir, donc.

Finalement, à la 56e minute de l’émission, M. Arthur a également présenté une publicité de type live. Or, cette publicité ne s’insérait encore une fois aucunement entre deux éléments de nouvelles. Elle suivait un appel de M. Arthur à recevoir de l’information de ses auditeurs et précédait la conclusion de l’émission qui ne comportait ni nouvelle, ni commentaire sur l’actualité.

Dans ce contexte, nous ne pouvons évidemment pas nous ranger derrière votre opinion selon laquelle M. Arthur a mélangé information et publicité. Nous sommes plutôt d’avis que la séparation entre l’information et la publicité était tout à fait claire au cours de l’émission.

Nous prenons toutefois note de vos commentaires et verrons à nous assurer à l’avenir que les messages de type live de M. Arthur se retrouvent dorénavant à l’intérieur des blocs publicitaires de l’émission. Vous comprendrez qu’il s’agissait d’une première et que des ajustements sont inévitables lorsque l’on lance une nouvelle émission.

Permettez-moi toutefois d’ajouter que vos propos vont très loin lorsque vous indiquez que M. Arthur mine la crédibilité de la profession de journaliste face à la population et qu’elle mine sa confiance. Il s’agit d’allégations sérieuses qui se devraient d’être faites avec beaucoup plus de circonspection.

Nous espérons le tout à votre entière satisfaction et vous prions de recevoir, Mme [G.], nos plus cordiales salutations.

Correspondance afférente

La plaignante a envoyé sa demande de décision le 14 septembre :

J’ai bien reçu la réponse. Ce qui est fascinant, c’est la candeur du vice-président de BLVD, [J. L.]. Il confirme lui-même, dans sa lettre, que la déontologie n’a pas été respectée. Donc si j’en crois [le vice-président], il serait normal qu’un journaliste considère qu’il existe deux sortes de pause. Une vraie pause et une fausse pause. Une publicité dissimulée à travers de l’information serait donc une fausse pause.

C’est la première fois que je suis mis au fait de ce nouveau concept.

André Arthur mine la crédibilité de l’information et du métier de journaliste. Je suis donc insatisfaite de la réponse et je souhaite que le CCNR traite ma plainte.

Le CCNR fournit au radiodiffuseur une dernière opportunité d’ajouter au dossier lorsqu’il établit la date de la réunion du comité décideur. CFEL-FM a envoyé le message suivant le 7 décembre :

Merci pour cette opportunité.

Vous avez déjà une idée de notre position par la lettre envoyée à la plaignante le 13 septembre dernier, de même que mon courriel qui vous a été adressé le 19 octobre dernier, lesquels sont joints à la présente.

Permettez-moi d’ajouter ces quelques précisions :

Vous indiquez que l’audience portera notamment sur l’application des articles 6 et 14b) du Code de déontologie de l’ACR. Or, à notre avis, l’article 14b) est ici inapplicable, parce que l’émission Arthur le midi en est une de commentaires et non un bulletin de nouvelles. Par ailleurs, aucun auditeur raisonnable ne peut prétendre qu’André Arthur est un lecteur de nouvelles. Il conviendra plutôt qu’il s’agit d’une animateur faisant état de ses opinions sur un sujet donné.

Finalement, nous estimons qu’aucun auditeur raisonnable n’a pu confondre élément d’information avec de la publicité lors de l’émission. Premièrement parce que l’émission de M. Arthur en est une de commentaires, deuxièmement parce que la séparation entre les commentaires et la publicité était claire et sans équivoque.

Ainsi, nous ne voyons dans l’extrait en cause aucune infraction au Code de déontologie de l’ACR et nous demandons évidemment le rejet de la plainte.

N’hésitez pas à me contacter pour toute autre question que vous pourriez avoir.

Espérant le tout conforme, je vous prie d’agréer, Mme [G.], mes plus cordiales salutations.

Le paragraphe pertinent de la lettre du 19 octobre à laquelle il fait référence se lit comme suit (le reste de la lettre traite des questions administratives) :

Si vous avez écouté l’émission en question, vous avez certainement entendu que l’auditrice n’a jamais pu confondre l’information et la publicité. Il doit certainement y avoir une apparence d’infraction au Code de déontologie de l’ACR avant de décider d’en déférer au comité décisionnel. Or, je ne constate personnellement aucune apparence d’une quelconque infraction au Code de déontologie de l’ACR ou aux Normes canadiennes de la publicité lorsque j’écoute l’émission.