Une entrevue pour les nouvelles a enfreint le droit à la vie privée de l’épouse d’un conducteur impliqué dans un accident, déclare le Conseil canadien des normes de la radiotélévision

Ottawa, le 26 janvier 2011 - Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) rendait publique aujourd’hui sa décision concernant un reportage de nouvelles sur un accident de véhicules qui a été diffusé dans le téléjournal de CHCH-TV le 15 mars 2010. Suite à une collision entre une minifourgonnette et une motocyclette, la conductrice de la moto était hospitalisée. Dans le reportage, on montrait un clip de l’épouse du conducteur de la minifourgonnette, malgré le fait que cette dame ait demandé qu’on n’utilise pas ce clip à la télévision. Le CCNR a conclu qu’étant donné la façon dont les paroles de l’épouse ont été obtenues, la télédiffusion du clip a violé son droit à la vie privée en vertu du Code de déontologie (journalistique) de l’Association canadienne des directeurs de l’information radio-télévision (ACDIRT – L’Association des journalistes électroniques).

Le reportage du 15 mars était un reportage de suivi après celui diffusé à l’origine sur l’accident qui s’était produit six jours plus tôt. On y montrait le journaliste de CHCH qui parlait à l’épouse du conducteur de la minifourgonnette à l’extérieur de la maison de ce couple, et aussi sa déclaration selon laquelle son mari avait effectivement essayé d’éviter de frapper la moto avec son véhicule. L’épouse était visiblement perturbée pendant cet entretien, et c’est elle qui a porté plainte au CCNR en expliquant que le journaliste s’était présenté à sa porte à l’improviste et qu’elle lui avait demandé de quitter les lieux et de ne pas la filmer. Elle a fait la même demande au directeur des nouvelles de la station plus tard le même jour. Le télédiffuseur n’a pas contredit ce fait, mais il a avancé que son journaliste s’était clairement identifié en tant que tel, qu’il était accompagné d’un caméraman, et que malgré les protestations de l’épouse, elle a effectivement répondu aux questions posées par le journaliste.

Le Comité régional de l’Ontario a examiné la plainte à la lumière de la disposition concernant la vie privée (article 4) du Code de déontologie (journalistique) de l’ACDIRT, lequel stipule que les journalistes doivent s’assurer de manière raisonnable que la collecte d’information ne porte pas atteinte à la vie privée d’une personne, à moins que ce ne soit nécessaire dans l’intérêt public. Le Comité a conclu que la télédiffusion du reportage a effectivement enfreint cette disposition pour une combinaison de raisons :

Avant tout, l’épouse n’était pas visée par la collision entre la motocyclette et l’automobile, soit la source de son histoire, et elle n’était aucunement impliquée dans cet incident. Elle était complètement à la périphérie de l’histoire et ne pouvait donc pas faire de commentaire autre que de l’ouï-dire. [...] Il est difficile pour le Comité d’apprécier que le fragment d’entrevue avec l’épouse présente un intérêt important pour le public. [...] Le Comité comprend qu’il aurait été logique de tâcher d’interviewer le mari, lequel était impliqué dans l’accident, mais il n’a pas été contredit que la station n’a pas tenté de communiquer avec le mari à un moment donné entre l’accident du 9 mars et la date de l’entrevue, six jours complets plus tard.

Le Comité attache également une importance considérable aux faits suivants : rien n’indique qu’on se soit efforcé à obtenir le consentement de l’épouse pour effectuer l’entrevue, l’entrevue s’est faite sur une propriété privée avec une personne qui ne voulait pas y participer, et la plaignante (ainsi que son mari au téléphone) ont demandé aux représentants du télédiffuseur de quitter la propriété. De toute évidence, la responsabilité d’un radiodiffuseur de respecter la vie privée d’une personne est encore plus grande lorsque le radiodiffuseur empiète indubitablement sur le droit à la vie privée de cette personne et le fait sur sa propriété privée. [...] Après tout, il incombait au journaliste de partir lorsqu’on lui a demandé de le faire. Somme toute, le Comité considère que le télédiffuseur n’a pas respecté la vie privée de cette femme, tant du point de vue du tournage que de celui de la diffusion, puisqu’elle avait demandé en temps opportun à CHCH-TV de ne pas utiliser ce qui avait été filmé.

Les radiodiffuseurs privés canadiens ont créé eux-mêmes les codes qui constituent les normes du secteur concernant la déontologie, la représentation équitable, la présentation de violence à la télévision et l’indépendance journalistique, et ils s’attendent à ce qu’ils soient respectés par les membres de leur profession. En 1990, ils se sont dotés d’un organisme d’autoréglementation, le CCNR, qu’ils ont mandaté de veiller à l’administration de ces codes de responsabilité professionnelle, et des codes visant les services de télévision payante, ainsi que du code concernant la déontologie journalistique qui fut élaboré par l’ACDIRT - Association des journalistes électroniques - en 1970. Presque 760 stations de radio, services de radio par satellite, stations de télévision et services de télévision spécialisée, d’un bout à l’autre du Canada, sont membres du Conseil.

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Toutes les décisions du CCNR, les codes, les liens vers les sites Web des membres et d’autres sites Web, ainsi que des renseignements pertinents sont affichés sur son site Web à www.ccnr.ca. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la présidente nationale du CCNR, Mme Andrée Noël, ou le directeur exécutif du CCNR, M. John MacNab.