Une dramatique contenant le « mot F » en anglais doit se diffuser après 21 h, déclare le Conseil canadien des normes de la radiotélévision

Ottawa, le 11 avril 2006 - Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) rendait publique aujourd’hui sa décision concernant la diffusion le 29 août 2005, par Global Television, d’un épisode de la série axée sur l’enquête scientifique, ReGenesis. Le Comité national de la télévision générale du CCNR en est venu à la conclusion que ce service de télévision a enfreint le Code de déontologie de l’ACR pour avoir diffusé le « mot F » en anglais avant 21 h sans l’assourdir et pour avoir négligé de fournir des renseignements adéquats au sujet du contenu de l’émission dans les mises en garde à l’auditoire. L’épisode intitulé « Baby Bomb », qui fut diffusé à 20 h en Alberta, contenait une courte scène d’activité sexuelle, une mention non assourdie du « mot F » en anglais et d’autres scènes montrant les résultats de blessures et de maladies.

Quant à la question de savoir si la scène d’activité sexuelle, d’une longueur de 16 secondes, pendant laquelle on peut voir les fesses d’une femme à califourchon sur un homme était suffisamment explicite pour exiger sa présentation après 21 h, l’opinion du Comité se divise en deux parts égales. Même si tous les membres du Comité ont conclu que « la séquence sexuelle de la scène est passagère et pas très intense et qu’elle fait fonction de dénouement autant que d’exposition », la moitié d’entre eux était d’avis qu’elle devrait être reléguée à un créneau horaire après le début de la plage des heures tardives, tandis que l’autre moitié convenait que cette scène pouvait être présentée avant 21 h. Par conséquent, le Comité n’a pas conclu à une infraction en raison de la séquence à caractère sexuel.

Le Comité a fait les commentaires généraux qui suivent au sujet de la plage des heures tardives débutant à 21 h :

La période avant le début des heures tardives compte 15 heures, à savoir la grande majorité de la journée de diffusion et environ 90 % de nos heures normales de réveil, pendant lesquelles les télédiffuseurs offrent à leurs auditoires un refuge sûr, c.-à-d. une période pendant laquelle la programmation ne comprend pas de contenu destiné aux adultes, que celui-ci soit à caractère sexuel ou autre. Il peut toujours y avoir des émissions pendant cette période que certains parents ne voudront pas que leurs familles écoutent – tous les adultes devraient s’efforcer d’évaluer le caractère approprié de tous les genres de programmation tant pour eux-mêmes que pour leurs enfants – mais cela ne sera pas attribuable à son contenu orienté exclusivement vers les adultes. Et même pendant la période avant le début de la plage des heures tardives, les télédiffuseurs avertissent leurs auditoires de ce à quoi s’attendre.

En ce qui concerne la question du langage grossier, le Comité a conclu à l’unanimité qu’étant donné le « mot F » en anglais qui n’a pas été coupé ou masqué, l’émission aurait dû passer après le début de la plage des heures tardives. Pour ce qui est des scènes de blessures et de maladies, le Comité en est venu à la conclusion qu’elles n’étaient pas suffisamment explicites pour devoir attendre après 21 h. Et, au sujet du libellé de la mise en garde à l’auditoire dans laquelle on fait uniquement mention du langage grossier, le Comité a trouvé que Global Television a enfreint le Code pour avoir omis d’avertir les téléspectateurs du contenu à caractère sexuel :

Bien qu’il ne s’agisse pas de nudité frontale complète et que la séquence à caractère sexuel soit brève, certains téléspectateurs, comme le plaignant, auraient souhaité que la mise en garde à l’auditoire le mentionne. Cette omission, que le télédiffuseur admet volontiers s’est produite par inadvertance, constitue une violation de l’article 11 du Code de déontologie de l’ACR.

Les radiotélédiffuseurs privés canadiens ont créé eux-mêmes les codes qui constituent les normes du secteur concernant la déontologie et l’emploi de stéréotypes sexuels ainsi que la présentation de violence à la télévision et ils s’attendent à ce qu’ils soient respectés par les membres de leur profession. En 1990, ils se sont aussi dotés d’un organisme d’autoréglementation, le CCNR, qu’ils ont mandaté de veiller à l’administration de ces codes de responsabilité professionnelle. Le Conseil a par la suite été chargé de veiller également au respect du Code de déontologie (journalistique) adopté en 1970 par l’Association canadienne des directeurs de l’information radio-télévision (ACDIRT). Plus de 590 stations de radio et de télévision et services spécialisés, d’un bout à l’autre du Canada, sont membres du Conseil.

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Toutes les décisions du CCNR, les codes, les liens vers les sites Web des membres et d’autres sites Web, ainsi que des renseignements pertinents sont affichés sur son site Web à www.ccnr.ca. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la présidente nationale du CCNR, Mme Andrée Noël, ou le directeur exécutif du CCNR, M. John MacNab.