Une blague à caractère ethnique, douce mais de mauvais goût, n’enfreint pas les normes de la radiotélédiffusion, déclare le Conseil canadien des normes de la radiotélévision

Ottawa, le 28 octobre 2002 -- Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) rendait publique aujourd’hui sa décision concernant un dialogue « humoristique » diffusé dans le cadre du Scruff Connors and John Derringer Morning Show à l’antenne de CFYI-AM (Mojo) de Toronto. Le Comité régional de l’Ontario du CCNR a trouvé que la blague faite par les animateurs au sujet des Chinois et des mets chinois n’a pas enfreint la disposition sur les droits de la personne du Code de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR).

Pendant l’émission matinale du 16 novembre 2001, les animateurs, Connors et Derringer, suggéraient en blaguant qu’ils allaient quitter leur emploi chez Mojo pour aller travailler pour une station de radio de langue étrangère. En « mettant leur projet en marche » ils ont téléphoné à une station de radio qui diffuse dans une troisième langue, où ils ont entendu le message du répondeur de la station, dont une partie était en cantonais. Lorsque Derringer a demandé à Connors que disait le message, ce dernier a adopté un accent chinois et a simulé  une traduction du message dans laquelle il a suggéré que le message était une description du « spécial du déjeuner » et il a énuméré une série de mets chinois. Il a également imité des accents suisse, allemand et français pendant ce dialogue.

Le CCNR a été saisi d’une plainte de la part du Conseil national des Canadiens chinois dans laquelle on déclarait que le « contenu satiriquement stéréotypé » constituait des commentaires dénigrants à l’endroit des Canadiens chinois et manquait de respect envers eux.

Le Comité régional de l’Ontario a examiné la plainte à la lumière de la disposition sur les droits de la personne du Code de déontologie de l’ACR, qui se lit comme suit :

Reconnaissant que tous et chacun ont droit à l’égalité des chances d’épanouissement et de jouir des mêmes droits et privilèges fondamentaux, les radiodiffuseurs s’efforceront, dans la mesure du possible, de ne pas inclure dans leur programmation du matériel ou des commentaires discriminatoires, quant à la race, l’origine ethnique ou nationale, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, la situation de famille ou le handicap physique ou mental.

Le CCNR soutient depuis longtemps qu’il ne suffit pas tout simplement de mentionner une des catégories citées ci-haut pour commettre une infraction dudit code. Le commentaire doit être abusif ou indûment discriminatoire à l’endroit d’un des groupes protégés pour que cette disposition s’applique. Dans ce cas-ci, le Comité de l’Ontario a statué que la traduction simulée n’a pas franchi la limite et ne constitue pas des commentaires abusifs puisqu’elle n’avait rien de « détestable, de dénigrant ou d’abaissant ». Le Comité a toutefois convenu que ces exemples d’humour à caractère ethnique sont souvent « enfantins, empreints d’ignorance, brimants et de mauvais goût au point d’être épouvantables. Ce sont, dans le contexte de la radiotélédiffusion canadienne, des exemples regrettables de ce que peut entraîner le principe de la liberté d’expression, même si ce principe protège le droit de le faire ». (trad.)

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Toutes les décisions du CCNR, les codes, les liens vers les sites Web des membres et d’autres sites Web, ainsi que des renseignements pertinents sont affichés sur son site Web à www.ccnr.ca. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la présidente nationale du CCNR, Mme Andrée Noël, ou le directeur exécutif du CCNR, M. John MacNab.