Une ancienne tribune téléphonique contrevenait au Code de déontologie parce qu’elle contenait des commentaires abusifs, du dialogue sexuellement explicite et du langage grossier, déclare le Conseil canadien des normes de la radiotélévision

Ottawa, le 12 avril 2007 – Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) rendait publiques aujourd’hui trois décisions (1, 2, 3) concernant différents épisodes de la tribune téléphonique Doc Mailloux diffusés par CKAC (Montréal) à diverses dates en 2006 (27 mars, 4 avril et 30 mai). Dans chaque cas, le Comité régional du Québec du CCNR a conclu que les épisodes en question contrevenaient au Code de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR).

L’émission Doc Mailloux était animée par le psychiatre Pierre Mailloux et par Janine Ross, qui recevaient des appels et discutaient de sujets liés à la psychologie, à la sociologie et à d’autres disciplines connexes. Lors de l’épisode de mars, dont le sujet principal était l’argent, mais qui touchait aussi le bonheur, l’honneur et d’autres sujets semblables, l’animateur Mailloux a fait des commentaires déplaisants, préjudiciables et racistes au sujet des Cubains, des Russes et des Noirs. Le Comité du Québec a conclu que « les propos de l’animateur [...] étaient carrément abusifs et discriminatoires » et contrevenaient à l’article 2 du Code de déontologie de l’ACR. Mailloux a aussi discuté de questions à caractère sexuel avec un appelant. Le Comité a conclu que « [les mentions qui constituent du contenu à caractère sexuel] n’étaient pas du tout nécessaires pour discuter de la question du jour. Elles étaient gratuitement explicites et inappropriées, étant donné la période de la journée réservée à l’émission mise en cause. » Le Comité a également conclu que l’emploi des mots « hostie » et « fourrer » « atteint entièrement le niveau du langage indûment grossier ou injurieux » interdit par l’article 9(c) du Code de déontologie de l’ACR.

Dans l’épisode diffusé en avril, dont la question du jour était « Avez-vous eu recours à une banque alimentaire à un moment donné? », Mailloux a fait référence à la situation lamentable des jeunes Noirs aux États-Unis de même qu’en Haïti. En ce qui concerne cette discussion, le Comité a conclu à l’absence de contravention et il s’est exprimé ainsi :

La discussion sur l’évolution défavorable de la situation des jeunes Noirs aux États-Unis a été présentée conformément aux faits, équitablement et de façon objective. Plutôt que d’en venir à des conclusions au sujet des Noirs, l’animateur en est venu à des conclusions sur les problèmes auxquels fait face cette collectivité. Bien que les renseignements découlant de l’étude soient certainement difficiles ou désagréables dans un sens inné, l’animateur ne fait aucune inférence quant à la collectivité touchée. Cette fois-ci, ses commentaires n’étaient pas des déclarations larges à caractère négatif. Ils ne menaient pas à la provocation; ils étaient nettement dans les limites du dialogue acceptable en vertu du principe large de la liberté d’expression.

Par contre, les commentaires sur les Haïtiens étaient « insultant[s], dénigrant[s] et abusif[s], et donc nettement en violation de […] » l’article portant sur les droits de la personne du Code de déontologie de l’ACR. L’animateur a aussi utilisé le mot « folle » pour décrire une travailleuse sociale, et ce, uniquement parce qu’il était en désaccord avec son approche et il a suggéré qu’une telle « imbécillité » était l’apanage de la majorité des femmes. Le Comité a donc conclu que Mailloux avait « dénot[é] une mesure de manque de respect et d’intolérance qui enfreint l’article 2 du Code de déontologie de l’ACR ». Il a aussi décidé que l’emploi du mot anglais « fuck » au cours de l’épisode contrevenait à la disposition relative au langage grossier prévue dans le Code de déontologie de l’ACR. Le plaignant avait aussi été choqué par la déclaration de l’animateur selon laquelle il « n’aurait pas payé d’impôts pendant 30 ans. » Le Comité n’a cependant pas retenu cette partie de la plainte.

Pour ce qui est de l’épisode diffusé en mai et dont la question du jour était « Avez-vous décidé de ne pas avoir d’enfants? », l’animateur Mailloux a fait une série de commentaires sur les Québécoises. Le Comité du Québec a jugé ces commentaires discriminatoires.

De toute évidence, les généralisations universelles qui suivent ne sont aucunement fondées : « Ils sont pas éduquées les femmes au Québec. En majorité très mal éduquées. » L’animateur est revenu sur ce thème à un autre moment dans l’épisode lorsqu’il a mis sa coanimatrice au défi : « Écoute, as-tu déjà vu une femme bien éduquée au Québec? » De même, l’accusation très large selon laquelle on ne peut pas dire « non » à la « vaste majorité » des femmes au Québec sans devenir l’objet de représailles sexuelles motivées par la vengeance est tout autant indûment discriminatoire. [...] L’utilisation générale de termes comme « gonzesse », « greluches » et « grosses méchantes » reflète, surtout dans le sens collectif, une mesure de manque de respect [...]. En tout et pour tout, le Comité trouve que les exemples précédents constituent une mesure cumulative de manque de respect et d’intolérance qui était en violation de l’article 2 du Code de déontologie de l’ACR et des articles 2 et 4 du Code de l’ACR concernant les stéréotypes sexuels.

Lors de discussions avec deux des appelants, l’animateur a également réussi à consacrer plusieurs minutes à des questions sexuellement explicites, en contravention de l’article 9(b) du Code de déontologie de l’ACR. En outre, son emploi du mot « fuck » dans ce même épisode contrevenait à l’article 9(c) du Code. Le plaignant faisait aussi référence aux commentaires choquants de l’animateur sur une décision du CCNR (que l’animateur a confondu avec une décision du CRTC). Le Comité n’a pas conclu que ces commentaires contrevenaient au Code.

Le CCNR a déclaré dans des décisions précédentes que les radiodiffuseurs sont libres de critiquer les décisions du CRTC, du gouvernement, des tribunaux et d’autres organismes voués à élaborer des politiques et à en venir à des conclusions au sujet des droits des individus. L’évaluation des questions du genre s’inscrit nettement dans les limites prévues de la liberté d’expression de tous les citoyens. Par contre, cela ne signifie pas que ceux qui critiquent ont le droit de s’attendre à un abri terminologique lorsque leurs commentaires dépassent les bornes établies par d’autres normes codifiées.

Dans la présente affaire, il est certes acceptable pour l’animateur d’être complètement en désaccord avec la décision du CCNR indiquée plus haut. Toutefois, ce qui est regrettable c’est que cet animateur n’avait apparemment pas la capacité d’exprimer son désaccord en termes substantifs ou même d’une façon dénotant un vocabulaire plus ample. Sa réaction viscérale, « C’était de la grosse maudite bullshit », ne s’approche guère de l’explication des raisons à l’origine de l’infraction commise par le radiodiffuseur. Et, cette déclaration fut suivie d’une réaction débordée à la décision, qu’il a exprimée comme suit : « Alors, CRTC, mon œil et via l’anus, c’est-tu clair? » Les auditoires méritent bien plus. Les animateurs en ondes ont l’obligation de faire preuve d’une certaine mesure d’aptitude devant ce microphone puissant dont on leur accorde le privilège d’utiliser. Bien que le commentaire précédent ne soit pas à la hauteur de la responsabilité de l’animateur, le Comité conclut qu’il est maladroit et du plus mauvais goût possible, mais qu’il ne dépasse pas suffisamment la limite pour constituer une violation de l’article 6 du Code de déontologie de l’ACR.

En raison des manquements répétés de l’ancien animateur de CKAC aux dispositions des codes des radiodiffuseurs privés, le radiodiffuseur devra fournir, afin de demeurer membre du CCNR, une preuve concrète des mesures qu’il entend adopter pour que de tels manquements aux codes ne se reproduisent plus.

Les radiotélédiffuseurs privés canadiens ont créé eux-mêmes les codes qui constituent les normes du secteur concernant la déontologie et l’emploi de stéréotypes sexuels ainsi que la présentation de violence à la télévision et ils s’attendent à ce qu’ils soient respectés par les membres de leur profession. En 1990, ils se sont aussi dotés d’un organisme d’autoréglementation, le CCNR, qu’ils ont mandaté pour veiller à l’administration de ces codes de responsabilité professionnelle. Le Conseil a par la suite été chargé de veiller également au respect du Code de déontologie (journalistique) adopté en 1970 par l’Association canadienne des directeurs de l’information radio-télévision (ACDIRT). Plus de 600 stations de radio et de télévision et services spécialisés, d’un bout à l’autre du Canada, sont membres du Conseil.

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Toutes les décisions du CCNR, les codes, les liens vers les sites Web des membres et d’autres sites Web, ainsi que des renseignements pertinents sont affichés sur son site Web à www.ccnr.ca. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la présidente nationale du CCNR, Mme Andrée Noël, ou le directeur exécutif du CCNR, M. John MacNab.