Un radiodiffuseur doit divulguer la propriété commune dans un reportage sur un service médiatique apparenté et voir à ce que la présentation des nouvelles n’ait pas l’apparence d’une publicité

Ottawa, 18 novembre 2020 – Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) publie aujourd’hui sa décision concernant un reportage dans le cadre du bulletin de nouvelles de CTV Toronto’s (CFTO-DT) CTV News at 6 à propos de l’émission de téléréalité Canada’s Drag Race présentée sur Crave. Le CCNR a conclu que CTV aurait dû mentionner que, tout comme CTV, Crave est la propriété de Bell Media. CTV aurait dû éviter de formuler la présentation du reportage de manière à la faire apparaître comme un message promotionnel pour Crave. Le CCNR a constaté des infractions au Code de déontologie journalistique de l’Association des services de nouvelles numériques et radiotélévisées.

Canada’s Drag Race est une téléréalité dont l’objectif est de couronner la meilleure drag queen au Canada. Elle est présentée exclusivement par le service internet de vidéo en continu appelé Crave, lequel, tout comme CTV, appartient à Bell Media. Le reportage a été diffusé le 4 juillet 2020 dans le cadre du bulletin de nouvelles de 18 heures. Les présentateurs l’ont introduit par cette phrase : [traduction] « Si vous l’avez raté jeudi dernier, le premier épisode de Canada’s Drag Race est actuellement disponible sur Crave. » Le reportage lui-même portait sur l’un des concurrents de Canada’s Drag Race, un résident de Kitchener (Ontario).

Un téléspectateur s’est plaint que ce reportage avait toute l’allure d’une publicité pour Crave, étant d’avis que les radiodiffuseurs ne devraient pas être autorisés à utiliser leurs bulletins de nouvelles pour faire ce type d’autopromotion. CTV a rappelé que le segment des nouvelles qui s’intitule divertissement peut porter sur les émissions de n’importe quel producteur ou distributeur, et non pas seulement sur celles de sa société mère. Il a également affirmé que la direction de Bell Media n’avait aucune influence sur le choix de nouvelles dans un bulletin.

Le comité décideur anglophone du CCNR a étudié la plainte à la lumière du Code de déontologie journalistique de l’ASNNR et du Code de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs. Le comité a accepté le fait qu’il n’y avait eu aucune interférence de la part des propriétaires ou de la direction dans les décisions éditoriales de l’équipe des nouvelles. En revanche, il a conclu que CTV aurait dû divulguer ses liens de parenté avec Crave de manière à éviter l’apparence d’un conflit d’intérêts, comme l’exige l’article 4.0 (Intégrité) du code de l’ASNNR et que CTV aurait dû voir à ce que les termes employés dans l’introduction au reportage permettaient de faire la distinction entre un contenu de nouvelles et un message publicitaire, comme l’exige l’article 2.2 (Impartialité) du code.

Le CCNR a été créé en 1990 par les radiodiffuseurs privés du Canada pour veiller au respect des codes de normes qu’ils ont adoptés pour leur industrie. À l’heure actuelle, le CCNR se charge d’administrer cinq codes concernant la déontologie, la représentation équitable, la violence, les nouvelles et l’indépendance journalistique. Quelque 800 stations de radio, services de radio par satellite, services de télévision traditionnels et facultatifs dans l’ensemble du Canada sont membres du Conseil.

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Toutes les décisions du CCNR, les codes, et d’autres renseignements pertinents sont affichés sur son site web à www.ccnr.ca. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la présidente du CCNR, Mme Sylvie Courtemanche, scourtemanche@ccnr.ca ou par téléphone au 613-233-4607.