Un commentaire dérisoire au sujet des homosexuels a enfreint le code sur la radiodiffusion, déclare le Conseil canadien des normes de la radiotélévision

Ottawa, le 12 novembre 2008 – Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) rendait publique aujourd’hui sa décision concernant des propos tenus dans le cadre de l’émission Champagne pour tout le monde diffusée aux ondes de CKRS-AM (Saguenay-Lac-Saint-Jean) le 19 février 2007. L’animateur Louis Champagne a tenu des propos désobligeants au sujet des homosexuels que le CCNR a jugés en violation de l’article concernant les droits de la personne du Code de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR).

Pendant cet épisode de son émission matinale, M. Champagne a fait une entrevue avec un représentant du Parti Québécois. Ils ont discuté d’une variété d’enjeux politiques se rapportant au PQ, tout particulièrement de l’appui dont profite le parti dans la zone d’écoute locale. M. Champagne a mis en question si un parti ayant un chef qui s’est ouvertement déclaré gai ainsi que d’autres candidats homosexuels obtiendrait des bons résultats dans la région. Se rapportant aux cols bleus de la région, M. Champagne a posé la question suivante : « Pensez-vous que, quand vous arrivez avec un autre homosexuel, vous, vous allez pas vous faire poser vraiment la question : “ Coudonc, le Parti Québécois, c’est-tu un club de tapettes? ”; » Le représentant du PQ a répondu que la vie privée des candidats n’a rien à voir avec la campagne.

Le CCNR a reçu des plaintes de plusieurs auditeurs qui se préoccupaient du fait que les propos de M. Champagne étaient discriminatoires. Devant le tollé général qui fut déclenché, Corus, qui est la société mère de CKRS, a imposé une suspension d’une semaine à M. Champagne et a exigé qu’il lise un texte présentant ses excuses sur les ondes dès son retour au travail. Néanmoins, un plaignant a demandé que le CCNR examine l’affaire plus en profondeur.
Le Comité régional du Québec du CCNR a étudié la plainte à la lumière de l’article 2 (Droits de la personne) du Code de déontologie de l’ACR, lequel interdit la diffusion de contenu abusif ou indûment discriminatoire fondé sur, entre autres, l’orientation sexuelle. Le Comité a conclu que M. Champagne avait entièrement le droit de poser des questions au candidat du PQ quant à la réceptivité des électeurs de la localité envers des candidats homosexuels, mais qu’il a franchi la limite lorsqu’il a employé le terme dérisoire « club de tapettes ». Le Comité a expliqué sa décision comme suit :

La question pour le Comité est celle concernant la manière dans laquelle la discussion s’est déroulée. [...] Il considère que le ton emprunté par Louis Champagne était effectivement « railleur, dérisoire et méchant », ce qui contrevient par conséquent à l’article 2 du Code.

Pour ce qui est du mot « tapette » comme tel, le Comité est d’avis qu’il frôle la limite avec hésitation. C’est dire qu’il est acceptable dans certaines circonstances [...], mais qu’il est complètement inacceptable lorsqu’on l’utilise de la manière agressive et hostile affichée dans l’émission du 19 février de Champagne pour tout le monde, où son effet s’est répandu plus largement, et peut-être de manière plus dérisoire en raison de la grande portée de la caractérisation du parti politique qui fut communiquée, à savoir un « club de tapettes ».

Le Comité a toutefois félicité CKRS des gestes qu’elle a posés et de l’effort qu’elle a mis à régler l’affaire puisque la station et la société mère « étaient d’accord avec le plaignant, ont reconnu le caractère inapproprié des propos de M. Champagne, se sont dissociées de ces propos, ont imposé une suspension d’une semaine à l’animateur, ont veillé à ce que l’animateur présente lui-même ses excuses sur les ondes et ont fait envoyer par leurs avocats une lettre à l’animateur précisant leurs normes et exigeant l’attestation signée de l’animateur. »

Les radiodiffuseurs privés canadiens ont créé eux-mêmes les codes qui constituent les normes du secteur concernant la déontologie, la représentation équitable, la présentation de violence à la télévision et l’indépendance journalistique, et ils s’attendent à ce qu’ils soient respectés par les membres de leur profession. En 1990, ils se sont dotés d’un organisme d’autoréglementation, le CCNR, qu’ils ont mandaté de veiller à l’administration de ces codes de responsabilité professionnelle, ainsi que du code concernant la déontologie journalistique qui fut élaboré par l’ACDIRT - Association des journalistes électroniques. Plus de 690 stations de radio, de services de radio par satellite, de stations de télévision et de services de télévision spécialisée, d’un bout à l’autre du Canada, sont membres du Conseil.

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Toutes les décisions du CCNR, les codes, les liens vers les sites Web des membres et d’autres sites Web, ainsi que des renseignements pertinents sont affichés sur son site Web à www.ccnr.ca. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la présidente nationale du CCNR, Mme Andrée Noël, ou le directeur exécutif du CCNR, M. John MacNab.