Ne pas conserver les bandes-témoin est une infraction sérieuse aux normes de radiodiffusion

Ottawa, le 31 août 2001 — Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) a publié sa décision aujourd’hui concernant des blagues racontées dans le cadre de l’émission du matin de CKX-FM (Winnipeg) et portant sur des personnes souffrant de problèmes psychiatriques. Selon un auditeur, ces commentaires étaient « très offensants » [traduction]. Le Comité régional des Prairies a examiné la plainte à la lumière des Principes généraux du CCNR eu égard à la conservation des bandes-témoin de même qu’en vertu de la disposition concernant les droits de la personne du Code de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR). Le radiodiffuseur n’ayant pas remis au CCNR les bandes-témoin de cette émission, le Comité n’a pas eu l’occasion de délibérer pleinement la plainte. Le Comité a trouvé particulièrement regrettable cet état de fait puisque la conservation des bandes-témoin est obligatoire en vertu de l’adhésion au CCNR et des règlements afférents du CRTC.

Bien que le radiodiffuseur n’ait fourni aucune explication pour la perte de ces rubans, il a fourni un extrait de « The Bull Sheet » duquel les commentaires de l’animateur étaient tirés. Le Comité a estimé inadéquates les bandes reçues — tout en reconnaissant que l’envoi était bien intentionné — parce qu’elles ne contenaient pas, forcément, le dialogue et le contexte qui auraient permis au Comité de déterminer si les remarques de l’animateur avaient ou non enfreint les normes de radiodiffusion. Par conséquent, le Comité a conclu qu’il « est parfaitement clair dans ce cas que le radiodiffuseur, en ne fournissant pas les bandes-témoin, n’assume pas ses responsabilités en tant que membre du CCNR ». Le Comité a expliqué que :

L’attente en est une de résultat et non du meilleur effort. Sauf dans le cas d’une catastrophe naturelle, comme un feu, par exemple, les radiotélédiffuseurs doivent conserver et fournir les bandes-témoin, lesquelles sont au cœur même des enquêtes d’autoréglementation et de réglementation. Ne pas respecter cette obligation s’avère une infraction à une obligation fondamentale à laquelle sont tenus les radiotélédiffuseurs en tant que membres du CCNR.

Bien que le Comité n’avait pas le matériel nécessaire pour effectuer une enquête complète suite à la plainte reçue, il estimait « qu’il aurait été injuste envers le plaignant de décider tout simplement qu’il ne pouvait rendre aucune décision ». Le Comité s’est donc appuyé sur les propos du plaignant pour conclure que les remarques de l’animateur enfreignaient une disposition sur les droits de la personne retrouvée dans le Code de déontologie de l’ACR, laquelle stipule qu’aucune remarque abusivement ou excessivement discriminatoire ne doit être énoncée à l’endroit de personnes qui souffrent de handicaps mentaux. À cet égard, le Comité a conclu que :

Si l’on se fie à la plainte, il semblerait que les préoccupations du plaignant pouvaient raisonnablement mener à un constat d’infraction, qui s’ajoute à l’infraction initiale des normes de radiodiffusion pour cause de non-remise des bandes-témoin. Aussi le Comité trouve-t-il le radiodiffuseur coupable de cette seconde infraction. Bien qu’insatisfaisante à certains égards, cette décision découle du constat qu’il eut été déraisonnable de nier les allégations du plaignant en prétextant la manipulation fautive du matériel que le radiodiffuseur est pourtant tenu de conserver et qui, ironiquement, aurait peut-être contribué à défendre ses choix de programmation.

Les radiotélédiffuseurs privés canadiens ont arrêté des codes qui constituent les normes du secteur concernant l’emploi de stéréotypes sexuels, la présentation de violence et le traitement de questions à valeur morale, tels les droits de l’homme, sur les ondes, et ils s’attendent que leurs collègues les respectent. Ils se sont aussi dotés d’un organisme d’autoréglementation, le CCNR, qu’ils ont mandaté de veiller à l’administration de ces codes de responsabilité professionnelle. Le Conseil a par la suite été chargé de veiller également au respect du code de déontologie journalistique adopté par l’Association canadienne des directeurs de l’information radio-télévision (ACDIRT). Plus de 460 stations de radio et de télévision et services spécialisés, d’un bout à l’autre du Canada, sont membres du Conseil.

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Toutes les décisions du CCNR et tous les codes qu’il administre sont affichés sur son site Web, à www.ccnr.ca, où l’on a aussi accès à ses rapports annuels, à d’autres documents et renseignements pertinents, aux sites de ses membres et à d’autres sites d’intérêt. Pour plus de renseignements, communiquer avec le président national du CCNR, Ron Cohen, au (###) ###-####.