L’utilisation d’un terme désobligeant signifiant les gais dans une chanson enfreint les codes de la radiodiffusion, déclare le Conseil canadien des normes de la radiotélévision

Ottawa, le 12 janvier 2011 - Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) rendait publique aujourd’hui sa décision concernant la radiodiffusion de la version non modifiée de la chanson « Money for Nothing » de Dire Straits à l’antenne de CHOZ-FM (OZ FM, Terre-Neuve). Le CCNR a conclu que la présence du mot anglais « faggot » [traduction française approximative : tapette] dans la chanson a enfreint les dispositions sur les droits de la personne du Code de déontologie et du Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR).

La chanson « Money for Nothing » du groupe de musique rock britannique Dire Straits (de son album de 1985 intitulé Brothers in Arms) mentionnait le mot « faggot » à trois reprises. C’est cette version de la chanson qui a été diffusée sur les ondes d’OZ FM le 1er février 2010 (la station a déclaré qu’elle a pour politique de diffuser la version originale des chansons de rock classique). Une auditrice s’est plainte que le mot « faggot » est discriminatoire envers les gais. Pour sa part, le radiodiffuseur a avancé que la chanson avait été jouée à d’innombrables occasions depuis sa publication dans les années 1980, qu’elle s’était avérée fort populaire depuis lors et qu’elle avait rapporté des prix décernés par l’industrie de la musique. La plaignante a alors fait observer que la station OZ FM modifie effectivement d’autres chansons contenant d’autres types de langage injurieux.

Le Comité régional de l’Atlantique du CCNR a étudié la plainte à la lumière des dispositions concernant les droits de la personne du Code de déontologie de l’ACR et du Code de l’ACR sur la représentation équitable, lesquelles interdisent la diffusion de contenu abusif ou indûment discriminatoire fondé sur l’orientation sexuelle, et aussi des dispositions du Code sur la représentation équitable se rapportant au contenu dégradant et à la terminologie inappropriée. Le Comité a conclu que la diffusion de la version non modifiée de cette chanson a violé ces dispositions des codes parce que même si le mot « faggot » en anglais puisse avoir été acceptable à un moment donné dans le passé, il a évolué de sorte qu’il est devenu inacceptable dans la majorité des circonstances. Le Comité a exprimé son raisonnement comme suit :

[...] [À] l’instar d’autres mots qui s’articulent autour de la race dans la langue anglaise, « faggot » est un mot qui, même s’il était entièrement ou marginalement acceptable à une époque précédente, ne l’est plus. Le Comité estime qu’il fait maintenant partie de la catégorie des désignations inacceptables eu égard à la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial ou un handicap physique ou mental. Il ne fait aucun doute qu’il existe, en plus des termes déjà catégorisés de la sorte par des comités précédents du CCNR, d’autres insultes à caractère racial (qui n’ont pas encore fait l’objet de décisions par les comités du CCNR) qui feront probablement partie de la catégorie de mots posant un problème inhérent. Quoi qu’il en soit, le Comité régional de l’Atlantique conclut qu’il ne convenait pas de diffuser le mot « faggot » [traduction française approximative : tapette] dans la chanson « Money for Nothing », et que CHOZ-FM a violé l’article 2 du Code de déontologie de l’ACR et les articles 2, 7 et 9 du Code de l’ACR sur la représentation équitable pour avoir diffusé une version non modifiée de cette chanson. Le Comité note entre parenthèses que cette chanson ne violerait autrement aucune des normes de radiodiffusion précitées si elle était convenablement modifiée.

Les radiodiffuseurs privés canadiens ont créé eux-mêmes les codes qui constituent les normes du secteur concernant la déontologie, la représentation équitable, la présentation de violence à la télévision et l’indépendance journalistique, et ils s’attendent à ce qu’ils soient respectés par les membres de leur profession. En 1990, ils se sont dotés d’un organisme d’autoréglementation, le CCNR, qu’ils ont mandaté de veiller à l’administration de ces codes de responsabilité professionnelle, et des codes visant les services de télévision payante, ainsi que du code concernant la déontologie journalistique qui fut élaboré par l’ACDIRT - Association des journalistes électroniques - en 1970. Presque 760 stations de radio, services de radio par satellite, stations de télévision et services de télévision spécialisée, d’un bout à l’autre du Canada, sont membres du Conseil.

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Toutes les décisions du CCNR, les codes, les liens vers les sites Web des membres et d’autres sites Web, ainsi que des renseignements pertinents sont affichés sur son site Web à www.ccnr.ca. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la présidente nationale du CCNR, Mme Andrée Noël, ou le directeur exécutif du CCNR, M. John MacNab.