L’identification, dans un reportage de nouvelles, d’une demanderesse dans un procès n’enfreint pas le code, déclare le Conseil canadien des normes de la radiotélévision

Ottawa, le 16 septembre 2008 – Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) rendait publique aujourd’hui sa décision concernant un reportage de nouvelles présenté à l’antenne de Global d’Edmonton (CITV-TV), relatant l’histoire d’une femme adulte qui poursuit sa mère nourricière en justice. La fille dont il est question s’est plainte qu’on a révélé son nom et montré des photos d’elle lorsqu’elle était enfant et jeune adulte dans ce reportage. Le CCNR a conclu que le reportage n’a pas porté atteinte à la vie privée de cette femme selon le Code de déontologie (journalistique) de l’Association canadienne des directeurs de l’information radio-télévision (ACDIRT – l’Association des journalistes électroniques).

On explique, dans ce reportage diffusé dans le cadre du téléjournal de 18 h présenté par Global d’Edmonton le 16 janvier 2008, que cette femme âgée de 44 ans poursuivait sa mère nourricière (laquelle devenait plus tard sa mère adoptive) en justice pour un demi-million de dollars. Il s’agissait principalement d’une entrevue avec la mère âgée de 71 ans pendant laquelle le nom complet des deux femmes a été divulgué et des films familiaux et des photos de la fille au cours des années ont été montrés. CITV a rapporté les allégations de la fille selon lesquelles la mère nourricière a trompé la mère biologique afin d’avoir le droit d’adopter la fille, et la fille avait grandi dans un logement insalubre. Dans l’entrevue, la mère a exprimé sa surprise devant ces allégations, ainsi que la tristesse qu’elle ressentait pour avoir été coupée de sa fille.

Le CCNR a reçu une plainte de la part de la fille, laquelle s’inquiétait que le reportage contenait son nom, des photos d’elle et d’autres renseignements l’identifiant sans qu’elle y ait consenti. Le réseau Global a avancé qu’étant donné qu’une ordonnance de non-publication n’avait pas été rendue dans le cas du procès, le réseau avait le droit de diffuser ces renseignements.

Le Comité régional des Prairies du CCNR a étudié la plainte à la lumière de l’article 4 du Code de déontologie (journalistique) de l’ACDIRT, lequel stipule que les radiodiffuseurs sont tenus de respecter la vie privée des gens à moins que ce ne soit nécessaire dans l’intérêt public. Le Comité a jugé qu’il n’y avait pas eu violation de l’article parce que la femme en question a déclenché le procès, lequel est public en raison de sa nature en vertu du système judiciaire canadien. Le Comité a déclaré ce qui suit :

Le Comité comprend le point de vue de la plaignante concernant la divulgation de détails se rapportant à sa personne et à sa vie. Elle fait partie de la catégorie bien connue de ceux qui préféreraient « passer entre les clous » malgré leur présence dans les tribunaux du pays. Elle ne peut toutefois pas éviter les conséquences de sa décision d’amorcer une poursuite contre sa mère adoptive. Cela a rendu très publique une question qui serait demeurée autrement privée. De plus, les détails personnels qui sont révélés sont inextricablement liés à la poursuite qu’elle a elle-même intentée. Par conséquent, le Comité est d’avis que leur diffusion ne constitue pas une atteinte déraisonnable à la vie privée de la plaignante d’une part, ou une question qui serait considérée autre que dans l’intérêt public, d’autre part.

Les radiodiffuseurs privés canadiens ont créé eux-mêmes les codes qui constituent les normes du secteur concernant la déontologie, la représentation équitable, la présentation de violence à la télévision et l’indépendance journalistique, et ils s’attendent à ce qu’ils soient respectés par les membres de leur profession. En 1990, ils se sont dotés d’un organisme d’autoréglementation, le CCNR, qu’ils ont mandaté de veiller à l’administration de ces codes de responsabilité professionnelle, ainsi que du code concernant la déontologie journalistique qui fut élaboré par l’ACDIRT - Association des journalistes électroniques. Plus de 690 stations de radio, de services de radio par satellite, de stations de télévision et de services de télévision spécialisée, d’un bout à l’autre du Canada, sont membres du Conseil.

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Toutes les décisions du CCNR, les codes, les liens vers les sites Web des membres et d’autres sites Web, ainsi que des renseignements pertinents sont affichés sur son site Web à www.ccnr.ca. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la présidente nationale du CCNR, Mme Andrée Noël, ou le directeur exécutif du CCNR, M. John MacNab.