Les émissions de télévision destinées aux adultes doivent s’accompagner des mises en garde à l’auditoire et des icônes de classification convenables, déclare le Conseil canadien des normes de la radiotélévision

Ottawa, le 8 février 2005 - Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) rendait publique aujourd’hui sa décision concernant la diffusion du long métrage Jade sur les ondes de CITY-TV de Toronto. Ce film comprend certaines scènes d’activité sexuelle et d’autres qui renferment de la violence, ainsi qu’une certaine quantité de langage grossier. Avant le début du film, le télédiffuseur a présenté une mise en garde sous forme orale et visuelle pour avertir les téléspectateurs que le film renfermait « de la violence, de la nudité et du langage grossier ». Toutefois, cette mise en garde à l’auditoire ne mentionnait pas l’aspect sexuel du film. Pendant la diffusion même, le contenu de la mise en garde orale qui a été diffusée après chaque pause commerciale ne se conformait plus à la mise en garde textuelle présentée à l’écran. Plus particulièrement, elle ne mentionnait plus les aspects spécifiques qui risquaient de préoccuper les téléspectateurs. Le télédiffuseur a également présenté l’icône de classification « 18+ » au début du film pendant 13 secondes et ensuite au début de la deuxième heure pendant 12 secondes.

Un plaignant a allégué que le contenu du film était à la fois obscène et pornographique. Le Comité régional de l’Ontario n’était pas d’accord. S’appuyant sur la décision rendue en 1992 par la Cour suprême du Canada dans R. c. Butler, le Comité en est venu à la conclusion

que l’activité sexuelle présentée dans le film ne rentre pas dans les limites de ce qui constitue de la pornographie, et en fait ne s’approche même pas de ces limites. Il y a certes du contenu sexuellement explicite, mais il ne s’associe pas à un contexte dégradant ou déshumanisant. Il y a également de la violence, mais celle-ci ne se rapporte pas à l’aspect de la sexualité. Pour conclure, le Comité ne trouve pas qu’il y a, dans la présente affaire, la présence d’éléments de pornographie. (traduction)

En ce qui concerne la durée de temps pendant laquelle l’icône de classification a été affichée à l’écran, le Comité a décidé que « la présentation, pendant 12 à 13 secondes, de l’icône de classification n’est pas suffisamment longue et ce manquement enfreint l’article 4 du Code concernant la violence » (traduction), lequel stipule que les renseignements à l’intention des téléspectateurs concernant la classification doivent être diffusés pendant le minimum de 15 secondes établi par les télédiffuseurs privés eux-mêmes. Le Comité s’inquiétait également au sujet de la présentation appropriée des mises en garde à l’auditoire. Ces mises en grade se veulent un outil essentiel pour aider les auditoires à décider du contenu qui leur convient ainsi qu’à leurs familles.

En appliquant ces principes à la présente affaire, le Comité régional de l’Ontario en vient à la conclusion que le télédiffuseur a violé les dispositions de l’article 11 du Code de déontologie de l’ACR sur les mises en garde à l’auditoire, pour avoir manqué à son obligation de mentionner le contenu à caractère sexuel du long métrage. Le Comité conclut également que le manque d’uniformité entre les mises en garde orales et celles présentées visuellement après chaque pause commerciale constitue une infraction à cet article et à l’article 5 du Code de l’ACR concernant la violence. Ce n’est pas le fait que le texte de la forme audio ne soit pas identique à celui de la forme visuelle qui pose le problème, mais plutôt le fait qu’on a fourni des renseignements inadéquats au sujet du contenu du film. On ne mentionne aucunement la violence, le langage grossier, la nudité et le contenu à caractère sexuel. (traduction)

Les radiotélédiffuseurs privés canadiens ont créé eux-mêmes les codes qui constituent les normes du secteur concernant la déontologie, l’emploi de stéréotypes sexuels et la présentation de violence à la télévision et ils s’attendent à ce qu’ils soient respectés par les membres de leur profession. En 1990, ils se sont aussi dotés d’un organisme d’autoréglementation, le CCNR, qu’ils ont mandaté de veiller à l’administration de ces codes de responsabilité professionnelle. Le Conseil a par la suite été chargé de veiller également au respect du code d’éthique journalistique adopté en 1970 par l’Association canadienne des directeurs de l’information radio-télévision (ACDIRT). Plus de 550 stations de radio et de télévision et services spécialisés, d’un bout à l’autre du Canada, sont membre  du Conseil.

– 30 –

Toutes les décisions du CCNR, les codes, les liens vers les sites Web des membres et d’autres sites Web, ainsi que des renseignements pertinents sont affichés sur son site Web à www.ccnr.ca. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la présidente nationale du CCNR, Mme Andrée Noël, ou le directeur exécutif du CCNR, M. John MacNab.