Les émissions commanditées doivent divulguer les informations significatives de façon claire, transparente et non équivoque, déclare le Conseil canadien des normes de la radiotélévision

Ottawa, le 9 mars 2006 - Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) rendait publique aujourd’hui sa décision concernant un épisode du Health Show diffusé à l’antenne de CFRB (NewsTalk 1010 de Toronto). Le Comité régional de l’Ontario du CCNR en est venu à la conclusion que la station n’a pas adéquatement établi le rapport entre la commandite de l’émission et les invités de l’émission qui étaient en effet des employés du commanditaire de l’émission ce jour-là. La décision rendue par le CCNR constitue sa première décision sur la question des émissions commanditées.

Le sujet de l’épisode mis en cause du Health Show – qui est une émission d’information sur des questions se rapportant à la santé – était le soin des personnes âgées et les maisons de retraite. Les deux invités qui ont discuté de la question et qui ont répondu aux questions des auditeurs étaient des employés de maisons de retraite appartenant à la chaîne qui a commandité l’épisode. Le Comité a convenu avec le plaignant que le radiodiffuseur n’a pas adéquatement divulgué le fait que l’entreprise avait payé pour que ses représentants passent à l’émission. Il a trouvé que la déclaration selon laquelle on indique qui présente l’émission, qui fut d’ailleurs lue à trois reprises, notamment au début, au milieu et à la fin de l’émission, était entièrement insuffisante :

En fin de compte, c’est la possibilité de jeter la confusion parmi les auditeurs (ou les téléspectateurs) qui constitue notre principale préoccupation. Tout comme les articles pleine page chargés de texte qui paraissent dans les journaux sous la rubrique « [Publicité] » pour éviter de faire croire aux lecteurs qu’il s’agit d’articles de nouvelles objectifs ou d’articles vedettes élaborés par le personnel de la publication, les pendants radiotélédiffusés qui risquent d’induire les auditeurs et téléspectateurs en erreur doivent, eux aussi, s’accompagner d’un moyen d’éviter cette confusion.

[…]

Le principal enjeu se résume à la transparence et aux moyens d’éviter la confusion. […] Le Comité tient à souligner que le fait d’offrir aux auditoires des renseignements qui sont fondés sur l’expertise n’a en lui-même rien d’inapproprié ou de problématique. En effet, ce genre de renseignements peut s’avérer fort utile et informatif. Le problème se présente que lorsque l’auditoire risque de croire, et ce erronément, qu’un spécialiste sur un sujet qui est présenté par un radiotélédiffuseur a été choisi par ce dernier, en raison de ses connaissances spécialisées et non en raison du fait qu’on a payé pour l’occasion d’avoir accès à l’auditoire qui écoute de bonne foi et sans se douter de quoi que ce soit.

[...]

La norme qui s’impose et celle exigeant la divulgation claire, transparente et non équivoque [...]. Cette obligation peut, en effet, s’avérer encore plus large lorsque la station qui diffuse ce genre d’émission commanditée est une station de nouvelles et d’émissions de causerie puisque cette formule est axée principalement sur des créations orales. Même si toutes les stations sont tenues de présenter un avis d’exonération de responsabilité qui soit clair, transparent et non équivoque, les auditeurs d’une station de nouvelles et d’émissions de causerie risquent plus facilement de confondre le contenu commandité ou payé avec la programmation normale de nouvelles et d’information.

Le Comité a conclu qu’en diffusant cet épisode « sans indiquer de façon claire, transparente et non équivoque qu’il s’agissait d’une émission commanditée […] et sans communiquer le lien entre le commanditaire et les invités, la station a enfreint les articles 6 et 14 du Code de déontologie de l’ACR. »

Les radiotélédiffuseurs privés canadiens ont créé eux-mêmes les codes qui constituent les normes du secteur concernant la déontologie et l’emploi de stéréotypes sexuels ainsi que la présentation de violence à la télévision et ils s’attendent à ce qu’ils soient respectés par les membres de leur profession. En 1990, ils se sont aussi dotés d’un organisme d’autoréglementation, le CCNR, qu’ils ont mandaté de veiller à l’administration de ces codes de responsabilité professionnelle. Le Conseil a par la suite été chargé de veiller également au respect du Code de déontologie (journalistique) adopté en 1970 par l’Association canadienne des directeurs de l’information radio-télévision (ACDIRT). Plus de 590 stations de radio et de télévision et services spécialisés, d’un bout à l’autre du Canada, sont membres du Conseil.

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Toutes les décisions du CCNR, les codes, les liens vers les sites Web des membres et d’autres sites Web, ainsi que des renseignements pertinents sont affichés sur son site Web à www.ccnr.ca. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la présidente nationale du CCNR, Mme Andrée Noël, ou le directeur exécutif du CCNR, M. John MacNab.