Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision se prononce sur un reportage injuste et incomplet, qui violait la vie privée

Ottawa, le 22 août 2013 - Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) publie aujourd’hui sa décision concernant un reportage diffusé sur CTV Northern Ontario (CICI-TV, Sudbury) à propos d’un appareil de chauffage défectueux. Le CCNR conclut que le reportage, pour avoir transmis des informations injustes et incomplètes, a enfreint le Code de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) et celui de l’Association des services de nouvelles numériques et radiotélévisées (ASNNR).

Le reportage en question a été transmis aux nouvelles de 18 h et de 23 h 30 le 28 novembre 2012. On y racontait comment une dame de 87 ans s’était trouvée aux prises avec un appareil de chauffage dégageant une épaisse fumée noire et du monoxyde de carbone, alors qu’elle l’avait fait nettoyer peu de temps avant. Ayant dû faire réparer l’appareil par une seconde entreprise d’entretien d’appareils de chauffage, elle avait tenté en vain de se faire rembourser par la première.

Le propriétaire de la première entreprise a déposé une plainte auprès du CCNR, alléguant que le reportage l’avait lésé sur plusieurs points. Selon lui, le journaliste avait fait du sensationnalisme autour de la situation en omettant de rapporter les faits de façon exacte et complète sans se préoccuper de la cause véritable de la défaillance de l’appareil et en le filmant personnellement contre sa volonté tout en prétendant qu’il refusait d’accorder une entrevue. La station a répondu que le reportage présentait au contraire les deux côtés de l’histoire.

Le Comité régional de l’Ontario du CCNR a conclu que le reportage, sans aller jusqu’à faire du sensationnalisme, avait été injuste pour le propriétaire de l’entreprise qu’il visait. Il donnait l’impression que celui-ci refusait d’accorder une entrevue au journaliste alors qu’il s’était longuement entretenu avec lui, refusant tout simplement d’être filmé. Sans entrer dans les détails techniques, le reportage aurait dû offrir une explication satisfaisante des défaillances de l’appareil de chauffage et du travail effectué, autant par la première que par la deuxième entreprise. Pour cette raison, le reportage a enfreint les articles 5 et 6 du Code de déontologie de l’ACR et l’article 1 du Code de déontologie de l’ASNNR. La station a également violé le droit à la vie privée prévu par le code de l’ASNNR en diffusant une séquence filmée à l’insu du propriétaire et en donnant de surcroît l’impression qu’il refusait de coopérer.

Le CCNR a été créé en 1990 par les radiodiffuseurs privés du Canada pour veiller au respect des codes de normes qu’ils ont adoptés pour leur industrie. À l’heure actuelle, le CCNR se charge d’administrer sept codes concernant la déontologie, la représentation équitable, la violence, les nouvelles et l’indépendance journalistique. Quelque 760 stations de radio, services de radio par satellite, stations de télévision et services de télévision spécialisée et payante dans l’ensemble du Canada sont membres du Conseil.

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Toutes les décisions du CCNR, les codes, les liens vers les sites Web des membres et d’autres sites Web, ainsi que des renseignements pertinents sont affichés sur son site Web à www.ccnr.ca. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la présidente nationale du CCNR, Mme Andrée Noël, ou le directeur exécutif du CCNR, M. John MacNab.