Le mot « illégal » doit s’employer avec prudence dans les annonces diffusées lors d’élections, déclare le Conseil canadien des normes de la radiotélévision

Ottawa, le 13 octobre 2010 - Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) rendait publique aujourd’hui sa décision concernant une annonce diffusée par le Parti progressiste-conservateur à l’occasion d’une élection provinciale qui accusait le N.P.D. d’avoir accepté de certains syndicats des contributions « illégales » à sa campagne. Le CCNR ayant jugé que l’emploi du mot « illégal » était inexact, il a décidé que la diffusion de l’annonce a violé le Code de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR).

Un auditeur qui a entendu l’annonce à l’antenne de CJLS-FM de Yarmouth le 6 juin 2009 s’est plaint au CCNR que l’annonce caractérisait de façon inappropriée les activités du N.P.D. comme étant « illégales ». Pendant la campagne électorale, il a été allégué que le N.P.D. avait en sa possession des « contributions illégales à sa campagne » parce que la Members and Public Employees Disclosure Act (MPEDA) de la Nouvelle-Écosse interdit à un parti politique d’accepter, directement ou indirectement, plus de 5 000 $ de contributions à sa campagne d’un seul organisme dans une année. Dans la plainte officielle que le directeur de la campagne du Parti progressiste-conservateur a envoyée à la directrice générale des élections de la Nouvelle-Écosse, il était allégué que 45 000 $ en dons, de la part apparemment de neuf sections locales individuelles de syndicats, avaient été faits uniquement à titre bénéficiaire par un seul organisme (contrairement à l’article 13 de la MPEDA).

Le Comité régional de l’Atlantique du CCNR a examiné la plainte à la lumière des articles 13 et 14 du Code de déontologie de l’ACR, lesquels portent sur la publicité. Le Comité était d’accord avec le plaignant que l’utilisation du mot « illégal » était inexacte dans ce cas-ci.

[...L]orsqu’on utilise le mot « illégal » pour qualifier l’infraction d’une loi publique ou d’un acte législatif public, ou d’un code comme le Code criminel, son effet monte en puissance de façon notable. En pareilles circonstances, l’utilisation du mot peut devenir particulièrement sévère, péjorative, et davantage lourde de conséquences. [...] Il s’ensuit que le Comité du CCNR doit évaluer toute utilisation du mot « illégal » afin de déterminer la mesure de prudence applicable dans le cas de chaque diffusion mise en cause. Lorsque son utilisation se range dans la catégorie plus élevée et davantage périlleuse [...], le Comité doit déterminer si le radiodiffuseur s’est montré suffisamment prudent pour éviter de contrevenir à la disposition applicable d’un code.

[...]

Le Comité considère que l’annonceur affirmait que le N.P.D. avait violé une loi provinciale et que cette violation était sérieuse. L’annonce politique payée laissait entendre qu’en ce qui concerne la loi provinciale, le N.P.D. a commis un acte criminel. [...] À ce moment-là [de la radiodiffusion], soit le 6 juin 2009, aucune autorité n’avait jugé que le N.P.D. avait agi de façon illégale. En effet, jusqu’au 25 février 2010, aucune autorité provinciale n’en était venue à une conclusion quelconque concernant les contributions précitées. Dans ces circonstances, le Comité estime qu’il était mensonger d’utiliser le mot « illégal » dans l’annonce politique payée, compte tenu de l’information disponible au moment de la diffusion. Le Comité considère que la conclusion selon laquelle une telle inexactitude dans l’annonce ne respecte pas « les convenances des collectivités desservies », pour emprunter le libellé de l’article 13, saute aux yeux.

Le 25 février 2010, la directrice générale des élections a rendu public son rapport sur la plainte, dans lequel elle indique que le N.P.D. n’a aucunement contrevenu à l’article 13 de la MPEDA. Elle a dit :

[Traduction]
Nous n’avons aucune preuve permettant de conclure que l’agent officiel du N.P.D. savait ou aurait dû savoir, au moment d’accepter les contributions, que les contributions faites par les syndicats étaient des fonds qui ne leur appartenaient pas à titre bénéficiaire. [...] Par conséquent, cette présumée violation n’a pas été établie.

Les radiodiffuseurs privés canadiens ont créé eux-mêmes les codes qui constituent les normes du secteur concernant la déontologie, la représentation équitable, la présentation de violence à la télévision et l’indépendance journalistique, et ils s’attendent à ce qu’ils soient respectés par les membres de leur profession. En 1990, ils se sont dotés d’un organisme d’autoréglementation, le CCNR, qu’ils ont mandaté de veiller à l’administration de ces codes de responsabilité professionnelle, et des codes visant les services de télévision payante, ainsi que du code concernant la déontologie journalistique qui fut élaboré par l’ACDIRT - Association des journalistes électroniques - en 1970. Plus de 735 stations de radio, services de radio par satellite, stations de télévision et services de télévision spécialisée, d’un bout à l’autre du Canada, sont membres du Conseil.

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Toutes les décisions du CCNR, les codes, les liens vers les sites Web des membres et d’autres sites Web, ainsi que des renseignements pertinents sont affichés sur son site Web à www.ccnr.ca. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la présidente nationale du CCNR, Mme Andrée Noël, ou le directeur exécutif du CCNR, M. John MacNab.