Le manquement d’un radiodiffuseur de répondre à une plainte constitue une infraction aux responsabilités des membres du CCNR, déclare le Conseil canadien des normes de la radiotélévision

Ottawa, le 14 juin 2005 - Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) rendait publique aujourd’hui sa décision concernant le manquement, de la part d’un radiodiffuseur, de répondre à un auditeur qui avait déposé une plainte au CCNR. Le Comité régional de l’Ontario du CCNR a trouvé que CHWO-AM (AM740 d’Oakville) ne s’était pas acquittée de ses responsabilités en tant que membre du CCNR. Tous les radiotélédiffuseurs membres du CCNR sont tenus de répondre directement aux auditeurs qui adressent une plainte au CCNR.

Un élément fondamental du processus suivi par le CCNR est celui de toujours transmettre les plaintes qu’il reçoit du public au radiotélédiffuseur touché. Puisque le CCNR estime que le dialogue direct entre le plaignant et le radiotélédiffuseur constitue le meilleur moyen de régler un différend du genre, ce processus dépend d’un autre élément tout aussi fondamental : le radiotélédiffuseur doit répondre directement au plaignant. Cet élément constitue d’ailleurs le principe fondamental sur lequel repose le processus de règlement des plaintes du CCNR. Près de 80 % des plaintes dont le CCNR est saisi sont réglées grâce à ce dialogue.

Dans ce cas-ci, le CCNR a reçu une plainte d’un auditeur qui était d’avis qu’un épisode du segment sur les opinions, Durant’s World, s’était avéré discriminatoire à l’endroit des catholiques. L’animateur Bob Durant a déclaré qu’il est en faveur du mariage homosexuel et a mentionné qu’il avait quitté l’église catholique à cause de la position de celle-ci sur cette question. Le Comité régional de l’Ontario en est venu à la conclusion que le segment n’avait pas enfreint le Code de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) puisqu’il s’agissait d’une opinion sur une question à caractère politique plutôt que d’une attaque abusive contre les catholiques.

On a demandé à CHWO a plusieurs reprises de répondre aux préoccupations du plaignant, ce qu’elle a continuellement négligé de faire. Par conséquent, le Comité a jugé que ce radiodiffuseur avait manqué à une responsabilité fondamentale en tant que membre.

La réceptivité du diffuseur est toujours un aspect dont le CCNR tient compte lorsqu’il rend une décision. Le CCNR attache tellement d’importance au dialogue entre les diffuseurs et les plaignants, en tant qu’élément extrêmement positif du processus d’autoréglementation, que ce dialogue est en fait une responsabilité que doivent respecter tous les radiotélédiffuseurs membres du CCNR. Pour ce qui est de la réceptivité du radiodiffuseur dans ce cas-ci, le Comité trouve que CHWO a violé une condition fondamentale d’adhésion au CCNR. De plus, il n’arrive pas à comprendre pourquoi cela s’est produit étant donné que selon ses décisions antérieures, la décision essentielle dans ce dossier est si évidente. Cela fait très longtemps que ce Comité a rendu une décision contre un diffuseur pour avoir manqué de répondre de manière substantive à un plaignant. La situation s’est toutefois produite il y a près de 12 ans. […] Quoi qu’il en soit, le Comité doit faire face à la même situation aujourd’hui. Pour ses propres raisons, le radiodiffuseur a manqué, quoique pas sans un certain regret semblerait-il, de répondre de quelque façon que ce soit au plaignant, et c’est là qu’il a enfreint ses responsabilités en tant que membre du CCNR. (traduction).

Les radiotélédiffuseurs privés canadiens ont créé eux-mêmes les codes qui constituent les normes du secteur concernant la déontologie, l’emploi de stéréotypes sexuels et la présentation de violence à la télévision et ils s’attendent à ce qu’ils soient respectés par les membres de leur profession. En 1990, ils se sont aussi dotés d’un organisme d’autoréglementation, le CCNR, qu’ils ont mandaté de veiller à l’administration de ces codes de responsabilité professionnelle. Le Conseil a par la suite été chargé de veiller également au respect du code d’éthique journalistique adopté en 1970 par l’Association canadienne des directeurs de l’information radio-télévision (ACDIRT). Plus de 550 stations de radio et de télévision et services spécialisés, d’un bout à l’autre du Canada, sont membres du Conseil.

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Toutes les décisions du CCNR, les codes, les liens vers les sites Web des membres et d’autres sites Web, ainsi que des renseignements pertinents sont affichés sur son site Web à www.ccnr.ca. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la présidente nationale du CCNR, Mme Andrée Noël, ou le directeur exécutif du CCNR, M. John MacNab.