Le Conseil des normes de la radiotélévision juge qu’il y a eu infraction dans le cas d’un vidéoclip d’une victime présenté dans un reportage sur le prononcé de sentence d’un massacreur

Ottawa, le 15 juin 2000 – Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) a rendu sa décision aujourd’hui concernant un reportage du prononcé de sentence en juin 1999 de l’auteur notoire d’une série de meurtres, Charles Ng, qui avait été déclaré coupable quatre mois auparavant du meurtre de onze personnes entre 1984 et 1985. Le reportage diffusé par CTV dans le cadre de son téléjournal national de 23 h 00, comportait entre autres un vidéoclip d’une durée d’environ sept secondes montrant soit M. Ng, soit son complice, qui se mettait à couper la blouse d’une des femmes victimes qui était attachée à une chaise à ce momentlà, sans pouvoir bouger. Un téléspectateur a écrit à CTV et au CCNR en se plaignant que « ... vos gestes ont non seulement causé du tort aux familles des victimes de meurtre partout, ils ont également violé mes droits en tant que téléspectateur. Je ne devrais pas m’attendre, ou avoir à me préparer, à faire face à de telles images. »

Le Conseil régional de l’Ontario a étudié la plainte à la lumière du Code d’application volontaire concernant la violence à la télévision de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) et du Code d’éthique (journalistique) de l’Association canadienne des directeurs de l’information radiotélévision (ACDIRT). Le Conseil a trouvé que le reportage a enfreint les dispositions de ces deux codes. Il a d’abord jugé que le segment présenté dans le cadre du reportage constituait une « présentation d’images non nécessaires de violence et d’agression. » Il a déclaré :

En premier lieu, le reportage diffusé par CTV traitait du prononcé de sentence d’un des deux meurtriers et non de questions se rapportant à l’exécution même des crimes. Si cela aurait pu avoir une pertinence pour le reportage des activités criminelles ellesmêmes (or le Conseil ne conclut pas ainsi dans le contexte de ce reportagelà), il juge sans hésitation que l’inclusion du segment dans le contexte de ce reportageci n’avait aucun rapport.

L’inclusion de segments non nécessaires découle tout simplement du souci de présenter une histoire efficacement ou de s’assurer de la qualité du montage, ce qui est généralement sans conséquence. Lorsque cette inclusion comporte des scènes de violence et d’agression, les conséquences ne sont plus cependant sans importance. En pareil cas, le paragraphe 6.1 du Code d’application volontaire concernant la violence à la télévision stipule que les télédiffuseurs « doivent faire preuve de discernement » dans le choix des images qu’ils présentent à l’écran.

Le Conseil a conclu que « le fait de couper les vêtements d’une vraie victime par anticipation des crimes affreux qui suivraient (et que craignait sûrement la victime, même si les téléspectateurs en ont pris connaissance par la suite) constituait un acte de violence terrifiant qui dépasse les limites du terme “agression” dans le libellé du paragraphe 6.1 du Code d’application volontaire concernant la violence à la télévision. » Le Conseil a aussi fait remarquer que le paragraphe 6.2 de ce code prévoit que les télédiffuseurs devront « ... faire preuve de circonspection dans le choix d’images présentant des scènes de violence. » Il a de plus souligné que les télédiffuseurs doivent faire preuve de « vigilance spéciale supplémentaire » lorsqu’ils choisissent des images qui se rapportent « à des circonstances dans lesquelles les images qu’ils souhaitent présenter ont été créées par les auteurs d’un crime dans le cadre de leurs activités malveillantes. »

Le Conseil a trouvé de plus que même si l’inclusion du vidéoclip ne constituait pas une atteinte à la vie privée, celuici constituait « un affront appréciable à la dignité de la jeune femme qui serait agressée, torturée et tuée dans les prochains instants », enfreignant ainsi l’article 4 du code adopté par l’ACDIRT.

Les radiodiffuseurs privés du Canada ont établi des normes pour l’industrie de la radiodiffusion sous forme d’un code de déontologie, d’un code portant sur les stéréotypes sexuels et d’un code portant sur la violence à la télévision et auxquels les membres doivent souscrire. Ils ont aussi créé le CCNR, qui est l’organisme d’autoréglementation ayant la responsabilité d’administrer ces codes, ainsi que le code des pratiques journalistiques de l’Association canadienne des directeurs de l’information radio-télévision (ACDIRT), créé en 1970. Plus de 430 stations de radio et de télévision à travers le Canada sont membres du Conseil.

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Toutes les décisions du CCNR, les codes, les hyperliens avec les sites Web des membres et d’autres sites ainsi que l’information connexe sont accessibles dans le Web au www.ccnr.ca. Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec le président national du CCNR, Ron Cohen, au (###) ###-####.