Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision : les vœux d’anniversaire à Tout le monde debout étaient indûment sexuellement explicites

Ottawa, le 10 décembre 2003 - Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) a rendu une décision aujourd’hui concernant le contenu de l’émission Tout le monde debout diffusée à l’antenne de CIKI-FM de Rimouski et animée par Patrick Lavoie. Cette émission passe régulièrement un segment dans le cadre duquel l’animateur complote avec les amis et la famille d’une personne pour lui jouer un tour le jour de son anniversaire de naissance. Selon une auditrice, le segment diffusé en question contenait des propos de mauvais goût. Le Comité régional du Québec a reconnu que le contenu était indûment sexuellement explicite et avait enfreint l’alinéa 9 c) du Code de déontologie de l’ACR.

En novembre 2002, Tout le monde debout a fait passé un segment intitulé " réveil-anniversaire " dans le cadre duquel l’animateur a appelé une femme qui fêtait son 18e anniversaire, la " victime " de la blague. L’animateur a alors diffusé le nom complet et l’âge de la " victime " et a mentionné le fait qu’elle vit dans les résidences d’étudiants. Il lui a fait croire qu’il voulait sortir avec elle à cause, disait-il, de tout ce qu’il avait entendu dire sur sa prouesse sexuelle. L’animateur lui a tenu des propos comme " Il paraît que tu es quelque chose dans un lit " et ajouté que, selon les dire, elle ferait des actes sexuels comme " la toupie québécoise et la brouette ". La plaignante était préoccupée par les aspects relatifs au respect de la vie privée de la " victime ", soit la diffusion en détail de renseignements personnels, en plus des commentaires sexuels mentionnés en ondes.

Le Comité régional du Québec a souligné que si la " victime " n’y avait pas consenti, la divulgation de ces renseignements détaillés aurait enfreint le Code; toutefois, le Comité ne disposait d’aucun renseignement lui permettant de juger la question du consentement. Il en a conclu qu’il " n’existe aucun motif pour constater une infraction quelconque de la part du radiodiffuseur en ce qui concerne la diffusion de renseignements personnels de la sorte. " Toutefois, le Comité était en mesure de se prononcer sur le contenu sexuel quand il a examiné la plainte en vertu de la disposition du Code traitant de la diffusion radiophonique qui interdit la diffusion de propos indûment sexuellement explicites :

La question se apportant à la diffusion du contenu à caractère sexuel est tout autre chose. Le consentement n’est pas en cause dans ce cas-ci. La question tient à l’auditoire et non à la " victime ". Elle se rapporte aux sensibilités des auditeurs et non à l’objet de l’humour. Lorsque le Comité régional de […] a tranché une affaire dans laquelle il s’agissait de la diffusion d’un sujet comparable, à savoir la description d’actes sexuels sur un établi qui avaient eu lieu la veille, il a conclu, que l’émission était trop sexuellement explicite et que par conséquent " ce genre de contenu est inapproprié aux moments de la journée où l’on peut s’attendre que les enfants sont à l’écoute. Dans l’affaire en question, le Comité a trouvé que les commentaires selon lesquels [C.] est très bonne au lit et qu’elle fait " la toupie québécoise et la brouette " sont indûment sexuellement explicites et enfreignent l’alinéa 9 c) du Code de déontologie de l’ACR.

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