Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision déclare qu’un reportage contenant des renseignements non pertinents ou inexacts constitue une infraction aux Codes

Ottawa, le 24 juillet 2012 - Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) rendait publique aujourd’hui sa décision concernant un reportage diffusé le 22 février 2011 pendant le journal télévisé de fin de soirée de CTV en Colombie-Britannique, à l’antenne de CIVT-TV. Le CCNR a conclu que le reportage en question sur un incendie qui a éclaté dans un restaurant de Vancouver comportait des renseignements inexacts et injustes contrairement au Code de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) et au Code de déontologie de l’Association des services de nouvelles numériques et radiotélévisées (ASNNR).

Dans ce reportage de dernière heure sur un incendie qui s’est déclaré dans un restaurant tandoori de la localité, la chef d’antenne a signalé aux téléspectateurs que personne n’avait été blessé et que la cause du sinistre n’était toujours pas déterminée. Elle a toutefois ajouté que ce restaurant avait déjà fait l’objet d’un reportage dans le passé en raison d’une dispute entre le propriétaire et celui d’un autre restaurant portant un nom semblable dans le même quartier. Des vidéoclips d’entrevues distinctes avec les deux restaurateurs au sujet de ce conflit ont également été montrés dans le cadre du reportage du 22 février.

Le propriétaire du restaurant endommagé a porté plainte, en soutenant qu’il n’y avait pas lieu de mentionner l’ancien différent dans le reportage puisque cette affaire était réglée depuis longtemps et n’avait aucun rapport avec l’incendie. Le Comité régional de la Colombie-Britannique du CCNR a conclu que le réseau CTV a violé l’article 5 du Code de déontologie de l’ACR et l’article 1 du Code de déontologie de l’ASNNR parce qu’il a créé la fausse impression que le différend opposant les deux propriétaires de restaurant tandoori se poursuivait. Quoiqu’ il n’ait pas porté atteinte à la vie privée des intéressés, le Comité a également conclu que le télédiffuseur s’est montré injuste en incluant des renseignements de fond, non pertinents, puisque le différent concernant le nom du restaurant n’avait aucun lien avec l’incendie, violant ainsi l’article 6 du Code de déontologie de l’ACR.

Le CCNR a été créé en 1990 par les radiodiffuseurs privés du Canada pour veiller à l’administration des codes de normes qu’ils ont adoptés pour leur industrie. À l’heure actuelle, le CCNR se charge de l’administration de sept codes concernant la déontologie, la représentation équitable, la violence, les nouvelles et l’indépendance journalistique. Près de 750 stations de radio, services de radio par satellite, stations de télévision et services de télévision spécialisée et payante à travers le Canada sont membres du Conseil.

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Toutes les décisions du CCNR, les codes, les liens vers les sites Web des membres et d’autres sites Web, ainsi que des renseignements pertinents sont affichés sur son site Web à www.ccnr.ca. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la présidente nationale du CCNR, Mme Andrée Noël, ou le directeur exécutif du CCNR, M. John MacNab.