Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision déclare que tout commentaire éditorial ayant trait aux nouvelles doit être présenté à part ou clairement identifié

Ottawa, 3 juin 2020 – Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) publie aujourd’hui sa décision concernant un reportage diffusé à l’antenne de CFRB (Toronto) en décembre 2019. Le CCNR conclut que le présentateur a inséré un commentaire éditorial dans le corps d’un reportage sur les services de vidéo en continu sans préciser qu’il s’agissait d’une opinion ou le distinguer de la couverture régulière des nouvelles. Ceci constitue une violation de l’article 5 du Code de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) et de l’article 2.0 du Code de déontologie journalistique de l’Association des services de nouvelles numériques et radiotélévisées (ASNNR).

La nouvelle portait sur l’intention du gouvernement fédéral d’envisager l’imposition d’une taxe sur les services en ligne de vidéo en continu comme Netflix et Disney+. Le lecteur de nouvelles a présenté la nouvelle avec la déclaration suivante : [traduction] « Le catalogue des services de vidéo en continu comme Netflix, Disney+ pourrait bientôt disposer d’un plus gros choix de la sorte canadienne que personne ne regarde ni ne veut, si le gouvernement fédéral obtient ce qu’il demande. » Le CCNR a reçu le message d’un auditeur qui se plaignait que du fait que ce commentaire – « personne ne regarde ni ne veut » – reflétait l’opinion du lecteur de nouvelles et n’aurait jamais dû faire partie du bulletin de nouvelles. L’auditeur ajoutait qu’il arrive fréquemment à ce lecteur de nouvelles en particulier de se livrer à des éditoriaux au cours des bulletins et qu’il devrait limiter ses points de vue à un segment distinct.

CFRB a commencé par répondre au plaignant que le segment diffusé à 18 h, qui s’intitule [traduction] « points de vue sur l’actualité », est un segment distinct réservé aux commentaires éditoriaux. Après que le plaignant eut insisté pour dire qu’il avait fait référence dans sa plainte au bulletin de nouvelles de 17 h, CFRB a fourni une seconde réponse dans laquelle il a maintenu qu’il était évident pour l’auditoire que le lecteur de nouvelles exprimait une opinion.

Le comité décideur anglophone du CCNR a étudié la plainte à la lumière de l’article 5 (Nouvelles) du Code de déontologie de l’ACR et l’article 2.0 (Impartialité) du Code de déontologie journalistique de l’ASNNR, qui requièrent tous deux que la couverture des nouvelles soit exempte de commentaires et de parti pris, et de réserver les éditoriaux pour un segment à part des bulletins. Le comité a conclu que le lecteur de nouvelles avait exprimé son propre parti pris en disant que « personne ne regarde ni ne veut » de contenu canadien, bien qu’un membre décideur se soit abstenu de voter sur ce point. Le comité a aussi conclu que ce commentaire éditorial n’avait pas été clairement identifié comme tel ni traité à part de la couverture des nouvelles, si bien que les auditeurs ne pouvaient pas nécessairement savoir qu’il s’agissait d’une opinion. Il a fait remarquer que le lecteur de nouvelles avait à sa disposition une tribune pour exprimer son opinion dans le segment intitulé « points de vue sur l’actualité ».

Le CCNR a été créé en 1990 par les radiodiffuseurs privés du Canada pour veiller au respect des codes de normes qu’ils ont adoptés pour leur industrie. À l’heure actuelle, le CCNR se charge d’administrer cinq codes concernant la déontologie, la représentation équitable, la violence, les nouvelles et l’indépendance journalistique. Quelque 800 stations de radio, services de radio par satellite, services de télévision traditionnels et facultatifs dans l’ensemble du Canada sont membres du Conseil.

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Toutes les décisions du CCNR, les codes, et d’autres renseignements pertinents sont affichés sur son site web à www.ccnr.ca. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la présidente du CCNR, Mme Sylvie Courtemanche, scourtemanche@ccnr.ca ou par téléphone au 613-233-4607.