Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision déclare que la diffusion d’une chanson contenant du langage grossier enfreint les normes visant l’industrie

Ottawa, le 24 septembre 2002 -- Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) rendait publique aujourd’hui sa décision concernant la diffusion de la chanson « Cubically Contained » à l’antenne de CFNY-FM (The Edge 102) de Toronto. Exécutée par le groupe Headstones, cette chanson qui a été diffusée à 20 h 10, contient le « mot F » en anglais et a donné lieu à une plainte. Un auditeur s’est plaint au CCNR que son enfant âgé de quatre ans écoutait la radio avec lui lorsque la chanson a passé sur les ondes. Le Comité régional de l’Ontario du CCNR s’est dit d’accord avec le plaignant et a statué que CFNY-FM avait violé le Code de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR).

Dans la réponse qu’il a écrite au plaignant, le radiodiffuseur explique qu’une version modifiée de la chanson n’était pas disponible. Cependant, le CCNR a déterminé dans des décisions antérieures que, premièrement, les chansons sont assujetties aux codes visant les radiotélédiffuseurs au même titre que tous les autres genres de programmation, et, deuxièmement, les chansons qui ont le potentiel d’être offensantes et dont une version modifiée n’existe pas, ne doivent pas être diffusées aux heures de la journée pendant lesquelles on peut s’attendre que les enfants sont à l’écoute. Le Comité régional de l’Ontario a déclaré que « ... la décision pour le radiotélédiffuseur, lorsqu’il n’existe pas de version modifiée d’une chanson, pourrait se résumer tout simplement en blanc et noir : la jouer ou ne pas la jouer [du tout]. » (trad.)

Le Comité s’est également reporté à des décisions antérieures où; il était question de paroles grossières dans les chansons, tout particulièrement le « mot F » et ses dérivés en anglais, et à des recherches effectuées dans d’autres pays anglophones qui démontrent que des expressions du genre sont considérées parmi les plus offensantes par leurs populations respectives.

Le Comité a décidé que CFNY-FM a enfreint le paragraphe 3 de l’article 6 du Code de déontologie de l’ACR pour avoir diffusé une chanson inappropriée à une heure de la journée où; l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que les enfants écoutent la radio. Le CCNR applique actuellement cette disposition du Code lorsqu’il est saisi de questions concernant le langage grossier ou offensant. Le paragraphe 3 de l’article 6 stipule que « la tâche première et fondamentale du radiodiffuseur est de présenter des nouvelles, des points de vue, des commentaires ou des textes éditoriaux avec exactitude, d’une manière objective, complète et impartiale. »

Les radiotélédiffuseurs privés canadiens ont arrêté des codes qui constituent les normes du secteur concernant la présentation de violence à la télévision, l’éthique et la représentation des femmes et des hommes, et ils s’attendent que leurs collègues les respectent. En 1990, ils se sont aussi dotés d’un organisme d’autoréglementation, le CCNR, qu’ils ont mandaté de veiller à l’administration de ces codes de responsabilité professionnelle, ainsi que du code de déontologie journalistique adopté par l’Association canadienne des directeurs de l’information radio-télévision (ACDIRT) en 1970. Plus de 520 stations de radio, de télévision et services de télévision spécialisée, d’un bout à l’autre du Canada, sont membres du Conseil.

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Toutes les décisions du CCNR, les codes, les liens vers les sites Web des membres et d’autres sites Web, ainsi que des renseignements pertinents sont affichés sur son site Web à www.ccnr.ca. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la présidente nationale du CCNR, Mme Andrée Noël, ou le directeur exécutif du CCNR, M. John MacNab.