La divulgation d’adresses résidentielles au cours de reportages contrevient au Code, déclare le Conseil canadien des normes de la radiotélévision

Ottawa, 17 avril 2007 – Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) rendait publique aujourd’hui sa décision sur un certain nombre de reportages diffusés le 3 juin 2006 par CFTO-TV (CTV Toronto) et qui concernaient les arrestations le jour même de 17 personnes (12 adultes et 5 mineurs) accusées d’infractions criminelles relatives au terrorisme. Les reportages étaient regroupés et accompagnés de titres ou de voix hors champ annonçant [traduction « Le terrorisme à nos portes », « Terrorisme à Toronto », « Accusations de terrorisme » et autres qualifications semblables. L’un des coanimateurs a aussi divulgué le nom de tous les adultes accusés, ainsi que l’adresse de 10 d’entre eux. Le CCNR a reçu une plainte d’une personne qui écrit ce qui suit :

[Traduction] Je crois que la divulgation de l’adresse résidentielle complète des personnes accusées était déraisonnable parce qu’elle constituait une atteinte à leur droit à la vie privée. Je conviens que divulguer le nom de ces personnes et la ville où elles habitent était raisonnable au regard de l’intérêt public; cependant, la divulgation de l’adresse résidentielle complète de ces personnes était irresponsable, d’aucun intérêt public et ne servait qu’à susciter la peur et la paranoïa chez les résidents de la localité.

Le plaignant alléguait aussi que le droit des accusés à un procès équitable avait été compromis par ces reportages. Le radiodiffuseur a répondu que les accusations étaient extrêmement graves et que le public avait droit à certaines informations, dont les adresses des accusés qu’on pouvait d’ailleurs trouver, a-t-il fait valoir, dans les annuaires de téléphone ou sur Internet. Le Comité régional de l’Ontario a exprimé son désaccord avec le radiodiffuseur sur la question de l’atteinte au droit à la vie privée.

Outre la question de la présomption d’innocence dont bénéficiaient les accusés, il était […] tout à fait probable que d’autres personnes, n’ayant aucun lien quel qu’il soit avec les infractions (présumées), habitaient à l’adresse divulguée. Qui plus est, rien n’indiquait la nécessité de révéler ces détails pour des questions de sécurité publique, ce qui aurait pu constituer une question d’intérêt public. Le fait que les accusations étaient « extrêmement graves », pour reprendre les mots employés par le représentant du radiodiffuseur dans sa réponse, ne touche pas la question de la sécurité publique. C’est la nature de la menace à l’égard du public qui est déterminante, et non les conséquences d’une infraction criminelle ou d’un complot, s’ils sont menés à terme. En l’espèce, rien n’indiquait que la sécurité et la protection du public étaient mieux assurées par la divulgation de ces adresses résidentielles.

Pour ce qui est de l’autre question à l’étude, le Comité a conclu qu’il était essentiel « qu’un reportage ne soit pas préjudiciable au point qu’il puisse porter atteinte au droit d’une personne à un procès équitable, un droit constitutionnel reconnu à tout accusé dans la plupart des démocraties occidentales. » Le Comité est divisé sur la question de savoir si les reportages en question pouvaient vraisemblablement porter atteinte à ce droit des accusés à un procès équitable. Bien que la majorité reconnaisse que certaines expressions employées pouvaient susciter la controverse, « elle est d’avis que l’éventualité d’un procès équitable ne serait pas compromise pour ce motif. Le langage employé au cours des diffusions ne constitue pas une violation du code, à moins qu’il n’ait pour conséquence de porter atteinte à ce droit des accusés. » Par ailleurs, une minorité estime que l’effet cumulé des diffusions aurait pu porter atteinte au droit des accusés à un procès équitable. La majorité a conclu à l’absence de contravention sur cette question.

Les radiotélédiffuseurs privés canadiens ont créé eux-mêmes les codes qui constituent les normes du secteur concernant la déontologie et l’emploi de stéréotypes sexuels ainsi que la présentation de violence à la télévision et ils s’attendent à ce qu’ils soient respectés par les membres de leur profession. En 1990, ils se sont aussi dotés d’un organisme d’autoréglementation, le CCNR, qu’ils ont mandaté de veiller à l’administration de ces codes de responsabilité professionnelle. Le Conseil a par la suite été chargé de veiller également au respect du Code de déontologie (journalistique) adopté en 1970 par l’Association canadienne des directeurs de l’information radio-télévision (ACDIRT). Plus de 600 stations de radio et de télévision et services spécialisés, d’un bout à l’autre du Canada, sont membres du Conseil.

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Toutes les décisions du CCNR, les codes, les liens vers les sites Web des membres et d’autres sites Web, ainsi que des renseignements pertinents sont affichés sur son site Web à www.ccnr.ca. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la présidente nationale du CCNR, Mme Andrée Noël, ou le directeur exécutif du CCNR, M. John MacNab.