La diffusion non autorisée de la voix d’une interlocutrice constitue une infraction des normes, déclare le Conseil canadien des normes de la radiotélévision

Ottawa, le 20 juillet 2004 - Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) rendait publique aujourd’hui sa décision concernant la diffusion d’un bref entretien avec une interlocutrice dans le cadre de la promotion d’un concours en ondes faite par CISS-FM de Toronto, station qui est également connue sous le nom de JACK 92.5. Le Comité régional de l’Ontario en est venu à la conclusion que le fait que CISS-FM ait diffusé l’appel de la plaignante sans son autorisation constituait une infraction à l’article 6 du Code de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), lequel stipule que les radiotélédiffuseurs sont tenus d’assurer la présentation complète, juste et appropriée des nouvelles, des points de vue, des commentaires ou des textes éditoriaux.

Le 8 octobre 2003, CISS-FM annonçait un concours pour lequel le prix, à savoir des billets de loterie d’une valeur de 92 $, serait remis tard cet après-midi-là. Une auditrice qui a appelé la station pour obtenir le numéro de téléphone qu’elle devait composer au moment du concours a découvert que son bref entretien avec le disc-jockey avait en effet été diffusé à l’antenne de la station, de toute évidence en différé, dans le cadre de la promotion de ce concours. Bien qu’on n’ait pas révélé son identité en ondes et que le bref dialogue consistait simplement en la confirmation du numéro à composer pour tenter sa chance de gagner les billets, la plaignante a formulé des objections quant à la diffusion de cet enregistrement au motif que sa voix avait été utilisée sans son autorisation.

Le Comité régional de l’Ontario n’a pas trouvé que l’émission avait porté atteinte à la vie privée de la plaignante, puisque son identité n’a pas été révélée. Cependant, il a statué qu’en utilisant la voix de la plaignante sans son consentement, le radiodiffuseur a enfreint une des normes auxquelles se conforment les radiodiffuseurs privés.

Il se peut que bien des gens n’aient aucune objection à ce que leur voix soit diffusée; en effet certains peuvent même envisager cette occasion avec beaucoup d’enthousiasme. Bien entendu, ce principe général ne peut pas avoir un effet déterminant sur le droit de toute personne de ne pas faire diffuser sa voix. Pour s’assurer, cependant, qu’il n’y ait aucune confusion de la part des interlocuteurs, tous les radiodiffuseurs devraient préciser, au moment qu’ils invitent les auditeurs à appeler, que l’appel qu’il font au numéro indiqué (ou dans certains cas au répondeur sur lequel ils laissent un message) pourrait servir pour diffuser la conversation ou la modifier en vue de la réémettre. Il n’est guère nécessaire que ce Comité suggère aux radiodiffuseurs la myriade de moyens novateurs et accrocheurs de fournir ce genre de renseignement aux interlocuteurs. L’aspect essentiel est tout simplement que le Comité souligne qu’il faut aviser les interlocuteurs éventuels du fait que lorsqu’ils appellent ou laissent un message enregistré, ils consentent, que ce soit même tacitement, à ce que la station diffuse tout ce qu’ils ont dit ou une partie de ce qu’ils on dit. Rien n’indiquait que ce consentement ait été donné dans ce cas-ci, ni dans la correspondance que le Comité a lue, ni dans l’enregistrement qu’il a écouté de la séquence visée.

Les radiotélédiffuseurs privés canadiens ont arrêté des codes qui constituent les normes du secteur concernant l’emploi de stéréotypes sexuels, la présentation de violence et le traitement de questions à valeur morale, tels les droits de l’homme, sur les ondes, et ils s’attendent que leurs collègues les respectent. Ils se sont aussi dotés d’un organisme d’autoréglementation, le CCNR, qu’ils ont mandaté de veiller à l’administration de ces codes de responsabilité professionnelle. Le Conseil a par la suite été chargé de veiller également au respect du code de déontologie journalistique adopté par l’Association canadienne des directeurs de l’information radio-télévision (ACDIRT). Plus de 530 stations de radio et de télévision et services spécialisés, d’un bout à l’autre du Canada, sont membres du Conseil.

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Toutes les décisions du CCNR, les codes, les liens vers les sites Web des membres et d’autres sites Web, ainsi que des renseignements pertinents sont affichés sur son site Web à www.ccnr.ca. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la présidente nationale du CCNR, Mme Andrée Noël, ou le directeur exécutif du CCNR, M. John MacNab.