La diffusion du documentaire « Confrontation at Concordia » respecte les codes, déclare le Conseil canadien des normes de la radiotélévision

Ottawa, le 11 mai 2004 – Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) rendait publique aujourd’hui une décision concernant le film documentaire « Confrontation at Concordia », qui a été écrit et dirigé par Martin Himel et diffusé pour la première fois sur les ondes du réseau de télévision Global le 9 mai 2003 et aussi à des occasions ultérieures.

Des 19 plaintes reçues au départ, uniquement 4 plaintes demandaient l’arbitrage du Comité national de la télévision générale du CCNR. Même si les plaignants ont soulevé collectivement divers problèmes, l’objectif principal portait sur ce que les téléspactateurs décrivent comme les préjugés du film, mettant en évidence les relations tendues entre les différentes factions entourant les prochaines élections du conseil étudiant de l’Université Condordia. On a aussi mentionné un commentaire émis vers la fin du programme lié à l’antisémitisme au Québec.

En racontant son histoire documentaire, le réalisateur a aussi abordé l’incident du 9 septembre 2002, dans lequel des manifestations et la confrontation physique des parties adverses ont empêché l’ancien premier ministre israélien Benjamin Netanyahu de prendre la parole à l’Université Concordia. On a pu voir, entre autres, des entrevues avec M. Netanyahu, les représentants de l’Université Concordia, le vice-président de la solidarité des droits des Palestiniens et le président du centre Hillel de Montréal.

Le Comité national de la télévision générale ne considère pas que le documentaire était « objectif, impartial et équitable », mais il a jugé qu’il n’y avait aucune raison de s’attendre à ce que ce fut le cas. Il s’agissait, selon les explications du Comité, d’un « documentaire d’opinion », ce qui a pour effet que « le téléspectateur peut s’attendre pour un tel genre de film à une grande latitude quant à l’expression du point de vue et des opinions du réalisateur et même du ton et du style de la présentation de cette perspective ». Le Comité a poursuivi en distinguant ce genre par rapport au journalisme électronique traditionnel.

Une présentation fidèle, exhaustive, juste et objective est un trait caractéristique du journalisme électronique. Par contre, le documentaire ne doit pas être inexact, mais il n’a pas à être objectif. Il s’agit, en fait, d’un genre artistique. Bien souvent le nom du créateur apparaîtra de façon proéminente, puisqu’on peut s’attendre à ce qu’il ou qu’elle exprime son point de vue sur un sujet. Ce genre donne droit à une licence artistique, bien que cette licence contienne des restrictions. Un documentaire d’opinion n’est pas faux , mais il s’agit de l’expression de la vérité selon la perception de son créateur. La vérité est exprimée du fait que le réalisateur cherche à présenter cette vérité. Il faut s’attendre à ce que le travail contienne une part importante de subjectivité. Par des techniques de sélection de bandes vidéos et un montage judicieux, le téléspectateur peut s’attendre à être manipulé par le créateur du documentaire puisque son objectif est, après tout, soit de convaincre le téléspectateur du point de vue du réalisateur ou soit, à tout le moins, stimuler la discussion du sujet traité.

Le Comité s’est penché sur de nombreuses questions et problèmes spécifiques soulevés par les plaignants, mais a conclu que le réalisateur avait exprimé son point de vue à l’égard de la responsabilité des événements de l’Université Concordia sans distorsion : « en examinant les outils [film] qu’il [Himel] a utilisé, le Comité n’a découvert aucune faute de sa part ».

En réponse à la plainte qui accusait la diffusion d’une remarque désobligeante concernant l’antisémitisme au Québec, le Comité fait allusion au fait qu’il s’agit d’une référence brève et unique qui constituait seulement « un avertissement d’une relance moderne possible » de la part du réalisateur. Il a conclu que « la déclaration périphérique liée aux événements historiques d’antisémitisme au Québec ne constitue pas une observation injuste et inappropriée enfreignant l’article 6 du code de déontologie de l’ACR ».

Les radiotélédiffuseurs privés canadiens ont arrêté des codes qui constituent les normes du secteur concernant l’emploi de stéréotypes sexuels, la présentation de violence et le traitement de questions à valeur morale, tels les droits de l’homme, sur les ondes, et ils s’attendent que leurs collègues les respectent. Ils se sont aussi dotés d’un organisme d’autoréglementation, le CCNR, qu’ils ont mandaté de veiller à l’administration de ces codes de responsabilité professionnelle. Le Conseil a par la suite été chargé de veiller également au respect du code de déontologie journalistique adopté par l’Association canadienne des directeurs de l’information radio-télévision (ACDIRT). Plus de 530 stations de radio et de télévision et services spécialisés, d’un bout à l’autre du Canada, sont membres du Conseil.

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Toutes les décisions du CCNR, les codes, les liens vers les sites Web des membres et d’autres sites Web, ainsi que des renseignements pertinents sont affichés sur son site Web à www.ccnr.ca. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la présidente nationale du CCNR, Mme Andrée Noël, ou le directeur exécutif du CCNR, M. John MacNab.