La diffusion de l’entrevue avec le propriétaire grippe-sous fait entrave aux codes de diffusion, déclare le Conseil canadien des normes de la radiotélévision

Ottawa, le 17 décembre 2004 – Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) rendait publique aujourd’hui sa décision concernant la diffusion d’un reportage télédiffusé de CHEK-TV (Vancouver) ayant trait à un différend entre un propriétaire et un locataire résultant en une condamnation du propriétaire, qu’il a remboursée en pièces de monnaie. Dans son bulletin de nouvelles de 23 h 30, le reporter interroge le locataire et montre ensuite un extrait dans lequel le propriétaire répond aux questions du reporter entourant le dossier, en admettant qu’il avait remboursé le montant découlant de la décision de l’arbitre de la tenance en petite monnaie. Le propriétaire a accepté de parler au reporter; toutefois, il lui a dit ce qui suit :

Le diffuseur a reconnu que le plaignant avait indiqué ne pas vouloir qu’on le voit en ondes; toutefois, il expliqua que son

Le Comité régional de la C.-B. n’a rien trouvé d’imprécis dans le reportage, bien qu’il est d’avis que le propriétaire n’avait « pas grand chose jouant en sa faveur » en ce qui a trait aux détails du différend et au paiement. Le Comité a toutefois pris en considération que le reportage de l’histoire constituait un entrave à la vie privée du propriétaire.

Le Comité ne […] remet pas en question le droit de la station de rapporter l’histoire en tant que telle, et ce, même en référence aux individus que celle-ci concerne. Toutefois, il indique la limite de l’entrevue avec le propriétaire. Celui-ci a donné des indications précises à l’effet qu’il ne voulait pas qu’on le filme, et la station a fait fi de sa demande. La station dit l’avoir fait dans l’intérêt du propriétaire « afin de s’assurer que l’histoire présentée soit aussi équilibrée que possible ». Le Comité est plutôt d’avis que CHEK-TV a diffusé l’extrait dans son propre intérêt, soit pour produire un reportage équilibré ou parce que cela rendait l’histoire plus intéressante. Ils auraient également pu faire observer, dans leur reportage, que le propriétaire avait refusé d’être interrogé devant la camera mais qu’il avait admis avoir remboursé le montant découlant de la décision de l’arbitre de la tenance en petite monnaie, afin que l’on puisse corroborer cet élément essentiel de l’histoire.

Le Comité était aussi d’avis que les normes ayant trait aux caméras cachées et au matériel d’enregistrement entraient en jeu. Bien que la caméra était apparemment bien en vue du propriétaire pendant l’entrevue, ce dernier avait raison de croire qu’elle n’était pas en marche. En d’autres mots, bien que la caméra n’était pas cachée, le fait qu’elle fonctionnait semble avoir été caché du plaignant. Le Comité considère donc que dans ce contexte, les situations s’équivalent. Le principe qu’il applique est que l’utilisation de matériel d’enregistrement caché ne devrait être nécessaire que « pour établir la crédibilité ou la précision d’une histoire dans l’intérêt public et que l’information ainsi révélée ne pourrait l’être que par son utilisation ». Dans le cas du bulletin de nouvelles, le Comité a conclu que l’utilisation d’une méthode équivalente à celle de la caméra cachée constituait une entrave aux dispositions du code d’éthique de l’ACDIRT. Le Comité a déclaré que

l’information donnée durant l’entrevue en ondes aurait pu être divulguée sans que l’on ait besoin de cacher du matériel d’enregistrement. Le propriétaire avait en fait fourni l’information de son propre chef. Rien d’autre n’était nécessaire. Rien d’autre ne justifiait l’utilisation de matériel d’enregistrement caché, si ce n’est que le désir des gestionnaires du médium visuel d’incorporer une composante vidéo à leur histoire.

Les radiotélédiffuseurs privés canadiens ont créé eux-mêmes les codes qui constituent les normes du secteur concernant la déontologie, l’emploi de stéréotypes sexuels et la présentation de violence à la télévision et ils s’attendent à ce qu’ils soient respectés par les membres de leur profession. En 1990, ils se sont aussi dotés d’un organisme d’autoréglementation, le CCNR, qu’ils ont mandaté de veiller à l’administration de ces codes de responsabilité professionnelle. Le Conseil a par la suite été chargé de veiller également au respect du code d’éthique journalistique adopté en 1970 par l’Association canadienne des directeurs de l’information radio-télévision (ACDIRT). Plus de 550 stations de radio et de télévision et services spécialisés, d’un bout à l’autre du Canada, sont membres du Conseil.

– 30 –

Toutes les décisions du CCNR, les codes, les liens vers les sites Web des membres et d’autres sites Web, ainsi que des renseignements pertinents sont affichés sur son site Web à www.ccnr.ca. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la présidente nationale du CCNR, Mme Andrée Noél, ou le directeur exécutif du CCNR, M. John MacNab.