La diffusion, avant 21 h, de scènes de violence qui ne conviennent pas aux enfants doit s’accompagner de mises en garde, mais le langage grossier sera jugé selon les normes locales

Ottawa, le 1 octobre 2003 - Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) rendait publique aujourd’hui sa décision concernant deux diffusions faites par VRAK.TV, à savoir un épisode de Charmed (« Histoire de fantôme chinois ») et une bande annonce en français pour Godzilla. Un plaignant s’est opposé à la violence non nécessaire dans l’épisode de Charmed, tandis qu’un deuxième plaignant était préoccupé par l’emploi de langage qu’il jugeait offensant dans Godzilla. Le Comité régional du Québec du CCNR en est venu à la conclusion que l’épisode de Charmed avait enfreint le paragraphe 5.2 du Code concernant la violence de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) en ce qui concerne les mises en garde à l’auditoire. Pour ce qui est de l’annonce publicisant Godzilla, le Comité a trouvé que le télédiffuseur n’avait enfreint ni les règles spéciales du Code concernant la violence se rapportant aux émissions pour enfants, ni les exigences du Code de déontologie de l’ACR ayant trait à la plage des heures tardives qui s’appliquent au langage offensant.

Dès le début de sa présentation, l’épisode de Charmed s’accompagnait d’une mise en garde à l’auditoire et de l’icône de classification 13+. Même si l’icône a été rediffusée après chaque pause publicitaire, la mise en garde n’a jamais réapparu. L’action s’ouvre sur une scène où un jeune homme est abattu par un coup de fusil. Son fantôme se dégage de son corps et observe pendant que ses assassins versent de l’essence sur son cadavre et y mettent le feu. Outre cette scène, l’épisode renfermait très peu d’autre de violent. Le Comité régional du Québec a jugé que bien que certains aspects de la violence présentée auraient pu bouleversé les jeunes téléspectateurs, ils étaient essentiels au déroulement de l’intrigue et n’étaient pas gratuits. De plus, malgré le fait que le Comité ait trouvé que l’épisode était « loin d’être exclusivement à l’intention d’un auditoire adulte », il en est venu à la conclusion qu’il ne convenait pas aux jeunes enfants. Par conséquent, même si cet épisode pouvait être diffusé avant 21 h, il fallait qu’il s’accompagne d’avis convenables à l’intention de l’auditoire :

Par contre, comme nous le faisons remarquer plus haut, il est essentiel de diffuser des mises en garde à l’auditoire dans le cas des émissions diffusées avant 21 h qui ne sont pas considérées convenables pour les enfants (c.-à-d. ceux ayant moins de 12 ans), mais qui ne sont pas exclusivement à l’intention d’un auditoire adulte. Dans la présente affaire, le Comité estime que le niveau de violence, bien que loin d’être extrême, ne convient pas aux jeunes enfants. La mort soudaine et imprévue, et le fait de verser intentionnellement de l’essence sur le cadavre et d’y mettre le feu, bouleverseraient probablement les enfants, ce qui veut dire que des mises en garde à l’auditoire sont nécessaires. Le télédiffuseur a pour ainsi dire admis ce fait en diffusant une mise en garde au début de l’émission. Nous soulignons que la conclusion du Comité se rapporte à l’épisode spécifique donnant lieu à la plainte et uniquement aux autres épisodes de Charmed (ou aux autres émissions) qui peuvent avoir du contenu semblable. Il est parfois nécessaire de prendre ce genre de décision au sujet de la présentation de renseignements à l’intention de l’auditoire en fonction du contenu des épisodes individuels.

Quoi qu’il en soit, VRAK.TV semble s’être méprise quant aux exigences concernant la fréquence des icônes et des mises en garde, comme nous le mentionnons plus haut. Il en résulte que le télédiffuseur n’a pas répété la mise en garde à l’auditoire après chaque pause commerciale. Par conséquent, VRAK.TV a enfreint le paragraphe 5.2 du Code de l’ACR concernant la violence.

Dans le cas de Godzilla, la bande annonce animée qui a été diffusée en français montrait des gens épeurés qui fuient un énorme serpent et qui crient au secours. Cette bande annonce renfermait des panneaux sur lesquels il aurait figurer des mots grossiers et offensants. Le plaignant a indiqué qu’il s’agissait de mots offensants et aucunement de mise en France, son pays natal. Dans cette affaire, le Comité en est venu à la conclusion que les mots utilisés dans la bande annonce pour Godzilla ils sont « simplement insignifiants et négligeables dans le contexte canadien et ne parviennent certainement pas à enfreindre les dispositions [4 et 10] du Code ». Le Comité a expliqué que les normes applicables permettant de juger le langage grossier sont établies par la collectivité que dessert le radiotélédiffuseur. Il a déclaré :

Les normes concernant le langage grossier ou offensif ou autres questions semblables seront jugées en des termes locaux et non pas internationaux. Ce qui ne signifie pas qu’un même point de vue sur un sujet en particulier ne puisse être partagé à l’échelle mondiale. C’est possible, bien sûr, mais c’est le degré de sensibilité locale qui est pertinent en l’occurence et qui doit servir pour trancher dans chaque cas. C’est après tout sur cette base que les Codes ont été développés. La tâche des télédiffuseurs consistant à respecter l’ensemble des goûts et préoccupations locaux est déjà difficile. Les habiletés qu’ils emploient à cet effet doivent être finement aiguisées, et il ne serait pas raisonnable qu’ils soient tenus à des normes qui sont en dehors de l’étendue prévue de leur auditoire.

Les radiotélédiffuseurs privés canadiens ont arrêté des codes qui constituent les normes du secteur concernant l’emploi de stéréotypes sexuels, la présentation de violence et le traitement de questions à valeur morale, tels les droits de l’homme, sur les ondes, et ils s’attendent que leurs collègues les respectent. Ils se sont aussi dotés d’un organisme d’autoréglementation, le CCNR, qu’ils ont mandaté de veiller à l’administration de ces codes de responsabilité professionnelle. Le Conseil a par la suite été chargé de veiller également au respect du code de déontologie journalistique adopté par l’Association canadienne des directeurs de l’information radio-télévision (ACDIRT). Plus de 530 stations de radio et de télévision et services spécialisés, d’un bout à l’autre du Canada, sont membres du Conseil.

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Toutes les décisions du CCNR, les codes, les liens vers les sites Web des membres et d’autres sites Web, ainsi que des renseignements pertinents sont affichés sur son site Web à www.ccnr.ca. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la présidente nationale du CCNR, Mme Andrée Noël, ou le directeur exécutif du CCNR, M. John MacNab.