L’insuffisance de mises en garde à l’auditoire concernant une émission pour adultes enfreint le Code, déclare le Conseil canadien des normes de la radiotélévision

Ottawa, le 2 mars 2011 - Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) rendait publique aujourd’hui sa décision concernant un épisode de Sexe Réalité, lequel a été diffusé par le service de télévision spécialisée Canal D à minuit le 18 juin 2010. L’épisode en cause se composait de quatre séquences distinctes, chacune ayant un thème à caractère sexuel destiné aux adultes. Dans cette émission classifiée 18+, une mise en garde avisant les téléspectateurs du contenu sexuellement explicite a été présentée uniquement au début de la diffusion. Un téléspectateur s’est plaint du contenu sexuellement explicite et détaillé, surtout dans la séquence sur la sodomie. Le Comité régional du Québec a jugé qu’il n’y avait eu aucune infraction du Code de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) à cet égard.

Le Comité du Québec a examiné l’épisode à la lumière de l’article 8 du Code de déontologie de l’ACR, lequel interdit l’exploitation des hommes et des femmes. Il a conclu

que ni l’un ni l’autre des deux sexes n’a été traité de manière exploitante par rapport à l’autre et que l’activité sexuelle, quoique explicite, n’était pas exploitante. En outre, il considère que l’action présentée fait partie du Principe général […] que « [r]ien dans ce Code ne devrait être interprété comme une façon de censurer la représentation d’une sexualité saine ». Le Comité juge également que le contenu à caractère sexuel, lequel était destiné exclusivement aux adultes, a été diffusé à une heure entièrement convenable, bien après le début de la plage des heures tardives. En pareilles circonstances, le téléspectateur a le choix de regarder l’émission ou de changer de canal pourvu qu’on lui ait fourni suffisamment de renseignements lui permettant de faire un choix éclairé.

Cependant, le Comité se préoccupait de la fréquence à laquelle la mise en garde à l’auditoire a été présentée, car le but de la mise en garde est d’avertir les téléspectateurs de la programmation qui s’annonce, programmation qu’ils ne voudront peut-être pas voir à l’écran. Le Comité a conclu que Canal D a contrevenu à la disposition du Code de déontologie exigeant la diffusion d’une mise en garde à l’auditoire au début de l’émission et après chaque pause commerciale.

Du côté de la substance, c.-à-d. le contenu, Canal D a été précis. Ce service spécialisé a averti les téléspectateurs du caractère sexuellement explicite de l’émission. Rien de plus n’était nécessaire en ce qui concerne le contenu de la mise en garde. Cela dit, les règles se rapportant à la fréquence à laquelle la mise en garde est présentée sont importantes et dans ce cas-ci, elles n’ont pas été respectées. En ce qui concerne une émission d’une heure destinée exclusivement aux adultes et qui a été diffusée pendant la plage des heures tardives, l’article 11 est clair. La mise en garde à l’auditoire appropriée doit passer au début de l’émission et après chaque pause commerciale. La raison pour cette règle est évidente. Les gens regardent une partie d’une émission, puis passent à une autre. Ils font du zapping. La règle a été établie dans l’attente que les téléspectateurs n’arrivent peut-être pas au début d’une émission. Cela ne leur enlève pas le droit de recevoir l’information au sujet de l’émission que ceux qui étaient là au tout début de l’émission ont reçue.

Le Comité a également félicité Canal D pour avoir modifié, peu de temps après avoir reçu la plainte et plusieurs mois avant que le Comité du Québec se réunisse pour trancher la plainte, sa pratique en ce qui concerne la fréquence de la présentation de la mise en garde à l’auditoire de sorte à se conformer à la règle stipulée à l’article 11.

Les radiodiffuseurs privés canadiens ont créé eux-mêmes les codes qui constituent les normes du secteur concernant la déontologie, la représentation équitable, la présentation de violence à la télévision et l’indépendance journalistique, et ils s’attendent à ce qu’ils soient respectés par les membres de leur profession. En 1990, ils se sont dotés d’un organisme d’autoréglementation, le CCNR, qu’ils ont mandaté de veiller à l’administration de ces codes de responsabilité professionnelle, et des codes visant les services de télévision payante, ainsi que du code concernant la déontologie journalistique qui fut élaboré par l’ACDIRT - Association des journalistes électroniques - en 1970. Presque 760 stations de radio, services de radio par satellite, stations de télévision et services de télévision spécialisée, d’un bout à l’autre du Canada, sont membres du Conseil.

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Toutes les décisions du CCNR, les codes, les liens vers les sites Web des membres et d’autres sites Web, ainsi que des renseignements pertinents sont affichés sur son site Web à www.ccnr.ca. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la présidente nationale du CCNR, Mme Andrée Noël, ou le directeur exécutif du CCNR, M. John MacNab.