L’accumulation d’injures dans la chanson « My Ex-boyfriend » est indûment sexuellement explicite, déclare le Conseil canadien des normes de la radiotélévision

Ottawa, le 16 janvier 2004 - Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision rendait publique aujourd’hui sa décision concernant deux chansons à blagues et une parodie qui ont été diffusées à l’antenne de CJAY-FM de Calgary entre 7 h et 8 h le 4 février 2003. Chacune de ces trois séquences avait une connotation sexuelle. Un auditeur s’est plaint que du contenu se rapportant à des actes sexuels a été diffusé à un moment de la journée où les enfants peuvent être à l’écoute. Le Comité régional des Prairies du CCNR en est venu à la conclusion qu’une des chansons a enfreint l’article 9 du Code de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), lequel stipule que les émissions radiodiffusées ne doivent pas comprendre du contenu qui est indûment sexuellement explicite.

La chanson jugée contraire à cette disposition, à savoir celle intitulée « My Ex-boyfriend » et interprétée par un homme, consistait en une série d’invectives à l’endroit d’un ancien amant. Le Comité des Prairies a statué que le contenu diffusé dans ce cas-ci est indûment sexuellement explicite, et s’est exprimé comme suit à cet égard :

Il serait juste d’affirmer, en termes généraux, que les commentaires descriptifs peuvent atteindre un point où l’accumulation de métaphores individuelles, dont n’importe quelle à elle seule pourrait s’avérer suffisamment subtile pour être pardonnable, devient évidente et impardonnable. À ce point-là, l’ensemble des subtilités se transforme du sous-entendu pardonnable et franchit la limite pour devenir sexuellement explicite. C’est le cas de la chanson « My Ex-boyfriend », dont chaque ligne évoque une nouvelle formule métaphorique pour des actes sexuels, surtout ceux du domaine du coït anal. Quelles soient entendues ou lues, il ne fait aucun doute qu’elles sont explicites lorsque présentées d’affilée.

Le Comité a également examiné la deuxième chanson qui a été diffusée ce matin-là. Il s’agissait d’un air avec sifflement sur le remède adopté par un homme lorsqu’il a les « bleus », qui consiste à regarder son « énorme pénis ». Le Comité s’est de plus penché sur la parodie de la publicité pour un produit qui s’appelle « Mr. Big, the Wiener Wizard » (Monsieur Énorme, le magicien de la saucisse) qui « double la taille de la saucisse » et produit des résultats dont « n’importe qui serait fier. »

Le Comité en est venu à la conclusion que les deux dernières séquences faisant l’objet de la plainte ne sont pas allées aussi loin que la première chanson, qu’il s’agissait simplement de

sous-entendus à caractère sexuel dans leur cas, et qu’il n’y avait par conséquent aucune infraction du Code.

Les radiotélédiffuseurs privés canadiens ont arrêté des codes qui constituent les normes du secteur concernant l’emploi de stéréotypes sexuels, la présentation de violence et le traitement de questions à valeur morale, tels les droits de l’homme, sur les ondes, et ils s’attendent que leurs collègues les respectent. Ils se sont aussi dotés d’un organisme d’autoréglementation, le CCNR, qu’ils ont mandaté de veiller à l’administration de ces codes de responsabilité professionnelle. Le Conseil a par la suite été chargé de veiller également au respect du code de déontologie journalistique adopté par l’Association canadienne des directeurs de l’information radio-télévision (ACDIRT). Plus de 500 stations de radio et de télévision et services spécialisés, d’un bout à l’autre du Canada, sont membres du Conseil.

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Toutes les décisions du CCNR, les codes, les liens vers les sites Web des membres et d’autres sites Web, ainsi que des renseignements pertinents sont affichés sur son site Web à www.ccnr.ca. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la présidente nationale du CCNR, Mme Andrée Noël, ou le directeur exécutif du CCNR, M. John MacNab.