Des reportages de nouvelles inexacts et altérés ont violé les normes de la radiotélédiffusion, déclare le Conseil canadien des normes de la radiotélévision

Ottawa, le 18 juillet 2006 - Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) rendait publique aujourd’hui sa décision concernant deux reportages de nouvelles diffusés dans le cadre de l’émission de Global News diffusée par la station CIII-TV de Global Ontario les 4 et 5 octobre 2005. Les deux reportages, attribuables aux opérations de sauvetage d’urgence de trois adolescents sur une falaise qui s’écroulait, traitaient de la sécurité aux Falaises de Scarborough. Le Comité régional de l’Ontario du CCNR  en est venu à la conclusion que ces reportages de nouvelles ont véhiculé des renseignements inexacts et que leur contenu était sensationnaliste et altéré, mais qu’ils n’ont pas porté atteinte à la vie privée de quiconque et n’ont pas non plus mis la vie de quiconque en danger.

Les reportages de Global News se centraient sur les conditions d’un ensemble résidentiel de condominiums situé près des Falaises et d’une autre zone périlleusement accessible qui se trouvait, selon les reportages, à « à peine quelques mètres ». Dans ces reportages, que le Comité a examinés en tant qu’un seul, on laissait entendre qu’un parc de stationnement endommagé par l’érosion et le manque de clôturage posaient un danger, qu’il y avait de nombreux endroits dangereux sur les Falaises (étant donné leur accessibilité) et que personne ne semblait vouloir assumer la responsabilité pour ces situations dangereuses. Le reportage contenait, entre autres, des séquences filmées d’un appel téléphonique entre le journaliste et le gestionnaire immobilier, d’une tentative d’obtenir des commentaires d’une personne siégeant au conseil d’administration du condominium et aussi d’une scène où le journaliste parle à un groupe de jeunes adolescents au bord des Falaises.

Le CCNR a reçu une plainte d’une personne habitant cet ensemble résidentiel qui était également la membre du conseil d’administration du condominium ayant paru devant la caméra. Elle a dressé la liste de ses préoccupations concernant les reportages. Il s’agissait, entre autres, des aspects suivants : on avait mal indiqué les propriétaires et l’endroit où se trouve cette propriété, on avait donné l’impression que les propriétaires n’assurent pas la sécurité dans les parages des Falaises, on avait utilisé son image et la voix du gestionnaire immobilier sans leur consentement, et on avait mis la vie des adolescents en péril pour les avoir accompagnés à un endroit dangereux. Le Comité de l’Ontario a étudié la plainte à la lumière du Code de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) et du Code de déontologie (journalistique) de l’Association canadienne des directeurs de l’information radio-télévision (ACDIRT).

Le Comité a conclu que le reportage n’a pas distingué entre le terrain privé appartenant à l’association du condominium et le terrain public appartenant à la ville, ce qui a donné une fausse présentation des zones qui étaient effectivement dangereuses et par conséquent de quelle zone relevait de l’association du condominium. Dans ce reportage, on a également identifié les propriétaires de façon inexacte. Les reportages comportaient également d’autres aspects qui représentaient faussement l’état des Falaises et les mesures prises par les propriétaires pour prévenir les problèmes. Pour ce qui est de ce dernier aspect, le Comité a trouvé que le reportage « donne l’impression d’être altéré, incomplet et inéquitable. »

En ce qui concerne les préoccupations de la plaignante au sujet de l’utilisation de son image et de la voix du gestionnaire immobilier, le Comité a conclu que le montage a été effectué de sorte à laisser une fausse impression de la collaboration que ces personnes donnaient, mais qu’il n’a pas porté atteinte à leur vie privée.

En choisissant tout particulièrement le moment où le gestionnaire immobilier raccroche le téléphone sans fournir de contexte, le diffuseur semble avoir altéré la raison motivant le geste posé par le gestionnaire. Toutefois, le Comité se préoccupe davantage de la conclusion tirée par le journaliste lorsque la plaignante a levé sa main devant la caméra. De l’avis du Comité, ces choix de montage […] ne semblent pas […] avoir été justifiés.

Le Comité en est également venu à la conclusion que les reportages n’ont pas mis la vie de personnes mineures en péril, bien que le diffuseur « ait pu vouloir créer, sur film, l’illusion de danger. »

Les radiotélédiffuseurs privés canadiens ont créé eux-mêmes les codes qui constituent les normes du secteur concernant la déontologie et l’emploi de stéréotypes sexuels ainsi que la présentation de violence à la télévision et ils s’attendent à ce qu’ils soient respectés par les membres de leur profession. En 1990, ils se sont aussi dotés d’un organisme d’autoréglementation, le CCNR, qu’ils ont mandaté de veiller à l’administration de ces codes de responsabilité professionnelle. Le Conseil a par la suite été chargé de veiller également au respect du Code de déontologie (journalistique) adopté en 1970 par l’Association canadienne des directeurs de l’information radio-télévision (ACDIRT). Plus de 590 stations de radio et de télévision et services spécialisés, d’un bout à l’autre du Canada, sont membres du Conseil.

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Toutes les décisions du CCNR, les codes, les liens vers les sites Web des membres et d’autres sites Web, ainsi que des renseignements pertinents sont affichés sur son site Web à www.ccnr.ca. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la présidente nationale du CCNR, Mme Andrée Noël, ou le directeur exécutif du CCNR, M. John MacNab.